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ARCHIVÉE - Guide sur la Loi canadienne sur la protection de l'environnement, 1999 - Mars 2000

Partie 5 : Substances toxiques (art. 64 à 103)

Ces articles permettent d'évaluer des substances, afin de déterminer si elles sont toxiques et de pouvoir les traiter de manière à prévenir une pollution qui pourrait nuire à l'environnement ou à la santé humaine.

Définition de « toxique » (art. 64)

Pour l'application de la LCPE 1999, est toxique toute substance qui pénètre ou peut pénétrer dans l'environnement en une quantité de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l'environnement ou constituer un danger pour la santé humaine. La Loi fonde le processus décisionnel sur le degré de risque de rejet d'une substance toxique dans l'environnement, sur les conditions d'exposition et sur la toxicité intrinsèque.

Évaluation des substances - substances existantes (art. 66 à 79)

Le ministre est tenu de tenir à jour la liste intérieure des substances, qui compte actuellement environ 23 000 substances en usage au Canada. La liste permet de distinguer les substances existantes des substances nouvelles au Canada. Les substances apparaissant sur la liste intérieure seront évaluées selon l'un des trois processus d'évaluation suivants (voir Figure A) :

Figure A
Figure A
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1. Substances d'intérêt prioritaire (art. 76)

  • En vertu de la LCPE de 1988, 44 substances ont été évaluées pour la première liste des substances d'intérêt prioritaire (liste prioritaire) et 25 sont évaluées pour la deuxième liste prioritaire.
  • Les ministres ont cinq ans pour compléter leurs évaluations pour la liste prioritaire.

2. Catégorisation des substances inscrites sur la liste intérieure (art. 73)

  • Dans les sept ans qui suivent la date de la sanction royale3 les 23 000 substances doivent être classées selon le risque d'exposition qu'elles présentent pour les Canadiens, leur caractère persistant ou bioaccumulable et leur toxicité intrinsèque.
  • Les substances préoccupantes subiront une autre évaluation qui déterminera leur toxicité et, au besoin, une nouvelle évaluation plus poussée pour la liste prioritaire.

3. Examen des décisions prises par des pays de l'OCDE, et les gouvernements provinciaux et territoriaux (art. 75)

  • Les ministres ont l'obligation d'examiner les décisions d'autres instances d'interdire des substances ou de les assujettir à des restrictions importantes pour des raisons reliées à la protection de l'environnement ou de la santé, afin de déterminer si elles sont toxiques dans le contexte canadien.
  • Si la substance est préoccupante, mais que les preuves sont insuffisantes pour la déclarer toxique, elle peut être placée sur la liste prioritaire en vue d'une évaluation supplémentaire.

Les articles 68, 70 et 71 permettent de collecter de l'information en vue d'évaluer si une substance est toxique. Ce pouvoir comprend celui d'exiger des échantillons, des tests et la production de nouvelles données.

À la suite d'une évaluation, les ministres doivent proposer l'une des trois mesures suivantes :

  1. ne rien faire;
  2. ajouter la substance à la liste des substances d'intérêt prioritaire, à moins qu'elle n'y soit déjà;
  3. recommander que la substance soit ajoutée à la liste des substances toxiques et, dans certaines circonstances, proposer sa quasi-élimination.

Toutes les propositions seront soumises au public pour une période de commentaires de 60 jours, au cours de laquelle les parties intéressées peuvent présenter toute preuve scientifique additionnelle allant dans le même sens ou à l'encontre de la décision des ministres. Après considération de toute l'information fournie au cours des 60 jours de consultation, les ministres rendent leur décision finale. Si l'option 3 (ci-dessus) est retenue, les ministres doivent, simultanément, recommander au gouverneur en conseil son addition à la liste des substances toxiques. Si une substance est déclarée toxique et que les ministres ont annoncé leur intention de recommander son ajout à la liste des substances toxiques, ils doivent simultanément recommander que le gouverneur en conseil l'ajoute à la liste.

Évaluation des substances - substances nouvelles (art. 80 à 89)

Les substances qui ne font pas partie de la liste intérieure sont considérées comme des substances nouvelles. Elles ne peuvent pas être fabriquées ni importées avant que :

  • le ministre ait été avisé;
  • les renseignements pertinents nécessaires pour une évaluation aient été fournis par le demandeur;
  • les droits prescrits aient été payés;
  • la période d'évaluation de l'information, prévue dans les règlements, soit écoulée.

Dans certaines circonstances, les fabricants et les importateurs doivent également faire part de leurs nouvelles activités qui ont trait à des substances déjà approuvées de sorte que ces dernières puissent être réévaluées.

Le ministre peut exempter des intéressés de fournir une partie ou l'ensemble des renseignements relatifs à de nouvelles substances ou à de nouvelles activités concernant une substance :

  • si les renseignements ne sont pas nécessaires pour évaluer la substance;
  • s'il est possible de contenir la substance de façon à assurer une protection satisfaisante de l'environnement et de la santé humaine;
  • s'il n'est pas possible ou pratique d'obtenir les résultats des tests.

On veut par là éviter la collecte de renseignements inutiles. Ces exemptions n'affectent pas la responsabilité des ministres de déterminer si une nouvelle substance est sécuritaire. Toutes les exemptions doivent être annoncées dans la Gazette du Canada et dans le Registre environnemental.

Les obligations de notification et d'évaluation prévues dans la LCPE 1999 ne s'appliquent pas si la nouvelle substance est fabriquée ou importée en vue d'une utilisation réglementée aux termes de toute autre loi fédérale qui prévoit un préavis et une évaluation. C'est au gouverneur en conseil qu'il incombe de déterminer si une autre loi remplit ces conditions et de l'inscrire à l'annexe 2 de la LCPE 1999. Toute proposition d'inscription d'une loi dans l'annexe doit être soumise aux commentaires du public pour une période de 60 jours.

Gestion des substances toxiques

La Politique de gestion des substances toxiques publiée par le gouvernement fédéral en 1995 établit deux voies pour la gestion des substances toxiques : quasi-élimination et gestion du cycle de vie (voir Figure B).

Figure B Inclusion des élements clés de la politique de gestion des substances toxiques
Incorporation of Key Elements of the Toxic Substances Management Policy

Quasi-élimination

Il a été démontré que même les tout petits rejets de certaines substances (p. ex. les BPC ou le DDT) dans l'environnement peuvent créer des problèmes qui coûte très cher ou qu'il est impossible de corriger. Cela s'applique particulièrement aux substances qui sont à la fois :

  • considérées comme toxiques en vertu de la LCPE;
  • dues principalement à l'activité humaine;
  • persistantes - c.-à-d. qu'elles se dégradent lentement;
  • bioaccumulables - elles se retrouvent dans les organismes vivants et aboutissent dans la chaîne alimentaire.

En vertu de la LCPE 1999, les ministres doivent proposer la quasi-élimination des substances qui remplissent ces conditions. Les règlements rattachés à l'article 73 énoncent les critères permettant d'évaluer la persistance et la bioaccumulation.

Définition de quasi-élimination (art. 65)

  • Le paragraphe 65(1) définit la quasi-élimination comme un rejet inférieur à la limite de dosage;
  • La limite de dosage, définie à l'article 65.1, désigne la concentration la plus faible d'une substance qui peut être mesurée avec exactitude au moyen de méthodes d'analyse précises mais courantes;
  • Le paragraphe 65(2) exige des ministres de l'Environnement et de la Santé qu'ils précisent la limite de dosage de chaque substance de la liste de quasi-élimination (il ne s'agit pas d'une limite fixée par réglementation);
  • Le paragraphe 65(3) exige que les ministres de l'Environnement et de la Santé tiennent compte des risques d'atteinte à l'environnement ou à la santé, ainsi que de toute autre question d'ordre social, économique ou technique pertinente avant de fixer, par règlement, les limites des rejets.

En d'autres termes, la quasi-élimination vise en fin de compte à réduire les rejets au point qu'on ne peut plus les mesurer. Cependant, certains facteurs sociaux, économiques ou techniques pertinents peuvent empêcher que l'on atteigne la quasi-élimination immédiatement. Dans ces cas, les ministres peuvent fixer une limite des rejets supérieure à la limite de dosage ou prévoir une approche graduelle en vertu de laquelle la limite baisse continuellement jusqu'à ce qu'elle atteigne la limite de dosage.

La LCPE 1999 autorise la prise de règlements permettant la quasi-élimination d'une substance, et la gestion du cycle de vie de manière à minimiser les rejets dans l'environnement. Pour la quasi-élimination, les entreprises seront tenues d'élaborer un plan de quasi-élimination qui leur permettra d'atteindre la limite de rejet réglementaire fixée en vertu du paragraphe 65(3).

Mesures de prévention ou de contrôle (art. 90 à 93)

La fabrication et l'importation des nouvelles substances jugées toxiques peuvent être interdites ou soumises à des conditions définies par les ministres. Après deux ans, le gouverneur en conseil doit publier un avis de projet de réglementation touchant ces substances.

Pour les substances existantes (telles que celles inscrites sur la liste intérieure) jugées toxiques, le ministre de l'Environnement a deux ans pour élaborer des mesures de prévention ou de contrôle. Ces mesures peuvent prendre la forme d'arrangements volontaires, d'instruments économiques, de plans de prévention de la pollution ou de règlements. Une fois que ces mesures sont proposées, le ministre dispose de 18 mois pour y mettre la dernière main. Les règlements sont pris par le gouverneur en conseil sur recommandation des deux ministres.

Le Comité consultatif national doit avoir la possibilité de formuler ses conseils au sujet des projets de réglementation pris en vertu de l'article 93. Les projets de réglementation sont aussi soumis au public pour une période de consultation de 60 jours.

La LCPE 1999 ne peut servir à réglementer un aspect quelconque d'une substance si cet aspect est déjà réglementé par une autre loi fédérale de manière à offrir une protection suffisante pour l'environnement et la santé humaine.

Arrêtés d'urgence (art. 94)

La LCPE 1999 autorise le ministre à prendre un arrêté d'urgence relativement à une substance lorsqu'une intervention immédiate est nécessaire afin de parer à un danger appréciable soit pour l'environnement, soit pour la santé humaine. Un arrêté d'urgence a la même autorité que s'il s'agissait d'un règlement pris en vertu de l'article 93.

Pour prendre un arrêté d'urgence, le ministre doit consulter tous les gouvernements provinciaux, territoriaux et autochtones concernés dans les 24 heures, afin de déterminer s'ils sont disposés à prendre les moyens nécessaires pour parer au danger en question. Le ministre doit d'autre part consulter d'autres ministres fédéraux, afin de déterminer si des mesures peuvent être prises sous le régime d'une autre loi fédérale. L'arrêté d'urgence cesse d'avoir effet à défaut d'approbation par le gouverneur en conseil dans les 14 jours qui suivent. Les arrêtés d'urgence peuvent rester en vigueur pendant deux ans, mais dans les 90 jours, les ministres doivent annoncer dans la Gazette du Canada leur intention de recommander des règlements pour corriger la situation relative à la substance.

Rejet de substances toxiques (art. 95 à 99)

Les particuliers sont tenus de signaler tout rejet de substances toxiques en violation d'un règlement. Les employés qui font une dénonciation volontaire sont protégés.

Exportation des substances (art. 100 à 103)

Ces articles autorisent le contrôle de l'exportation de certaines substances assujetties à la LCPE 1999 ou à toute autre loi fédérale. Les substances sont divisées en trois catégories :

  1. Les substances interdites;
  2. Les substances visées par un accord international qui exige une notification d'exportation ou le consentement du pays de destination;
  3. Les substances dont l'utilisation est restreinte.

Les substances interdites peuvent être exportées seulement aux fins de destruction. Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements visant les trois catégories de substances, pour réglementer notamment

  • l'interdiction de leur exportation;
  • les renseignements qui doivent être fournis au ministre;
  • les renseignements à fournir lors de l'exportation;
  • les conditions auxquelles une personne peut exporter des substances.

Les détails concernant ces exportations doivent faire l'objet d'une publication dans le Registre environnemental. Ces dispositions permettent au Canada de respecter ses engagements aux termes de la Convention sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l'objet d'un commerce international.


3 La nouvelle LCPE a reçu la sanction royale le 14 septembre 1999.

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