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ARCHIVÉE - Guide sur la Loi canadienne sur la protection de l'environnement, 1999 - Mars 2000

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Introduction

Le présent document vise à expliquer les principales parties de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement, 1999 (LCPE 1999). Cette loi vise à faire de la prévention de la pollution l'approche privilégiée dans le domaine de la protection de l'environnement.

En vertu de cette loi, le ministre de l'Environnement et le ministre de la Santé ont tous deux des responsabilités1.


1 Dans le présent document et dans la Loi, « ministre » désigne le ministre de l'Environnement et « ministres » désigne les ministres de l'Environnement et de la Santé.

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Préamble

Le préambule expose les principes de base de la LCPE 1999, notamment :

  • le développement durable;
  • la prévention de la pollution;
  • le principe de la prudence;
  • le principe du pollueur payeur;
  • l'élimination de menaces à la diversité biologique.

Le préambule souligne l'importance de la coopération entre les gouvernements pour la protection de l'environnement et la nécessité, lors de la prise de décisions, de tenir compte des facteurs suivants :

  • les connaissances traditionnelles des Autochtones;
  • les risques d'atteinte à l'environnement ou à la santé;
  • des questions d'ordre social, économique ou technique.

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Application administrative (art. 2)

Le gouvernement du Canada est tenu de respecter certaines règles générales, comme :

  • protéger l'environnement, y compris la diversité biologique;
  • respecter le principe de la prudence voulant « qu'en cas de risques de dommages graves ou irréversibles à l'environnement, l'absence de certitude scientifique absolue ne doit pas servir de prétexte pour remettre à plus tard l'adoption de mesures effectives visant à prévenir la dégradation de l'environnement 2 »;
  • promouvoir la prévention de la pollution;
  • adopter une approche qui respecte les écosystèmes;
  • encourager la participation du public;
  • collaborer avec les autres gouvernements;
  • éviter le double emploi avec les autres règlements fédéraux;
  • appliquer et exécuter la Loi de façon équitable.

Les règles d'application administrative prévoient également que le gouvernement s'efforcera d'agir compte tenu de l'esprit des accords et arrangements intergouvernementaux conclus en vue d'atteindre le plus haut niveau de qualité de l'environnement dans tout le Canada (alinéa 2(1)l)). Cette règle reflète l'engagement du gouvernement du Canada à respecter l'Accord pancanadien sur l'harmonisation environnementale, qu'il a signé en 1998 avec toutes les provinces et territoires, sauf le Québec.

En outre, la LCPE 1999 comprend 12 articles précisant que le ministre doit offrir de consulter les provinces, les territoires et les membres du comité consultatif national qui représentent les gouvernements autochtones relativement aux mesures proposées. De plus, le paragraphe 2(1.1) prévoit qu'il faudra tenir compte des avantages humains et écologiques et économiques découlant des mesures proposées.


2 La présente version du principe de la prudence est tirée du Principe 15 de la Déclaration de Rio qu'ont appuyée le Canada et 178 autres États lors de la Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement de 1992.

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Définitions (art. 3)

La LCPE 1999 définit 31 mots ou termes qui ont une signification particulière dans la Loi. Sont notamment définis :

  • développement durable;
  • diversité biologique;
  • prévention de la pollution;
  • écosystème.

Les définitions des mots « environnement » et « substance » sont déterminantes pour l'application de la Loi. Les deux définitions ont une portée très large de manière à ne pas restreindre le pouvoir du gouvernement de prévenir la pollution par des substances qui pourraient endommager tout composant de l'environnement, y compris la santé des êtres humains.

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Partie 1 : Exécution (art. 6 à 10)

Comités consultatifs (art. 6 à 8)

En vertu de la LCPE 1999, le ministre doit constituer un comité consultatif national (CCN) composé de représentants de tous les gouvernements provinciaux et territoriaux et de six représentants de gouvernements autochtones de diverses régions du Canada. En incluant une représentation des Autochtones, la LCPE 1999 reconnaît explicitement le rôle croissant à assumer par les peuples autochtones en matière de protection de l'environnement, conséquemment à l'autonomie gouvernementale. Ce sont les autres gouvernements, et non le ministre fédéral, qui doivent nommer les membres du CCN.

Le CCN aura entre autres pour fonctions de conseiller le ou les ministres fédéraux sur :

  • les projets de réglementation des substances toxiques;
  • les projets de réglementation sur les urgences environnementales;
  • une approche coopérative et coordonnée de la gestion des substances toxiques;
  • toute autre question d'intérêt commun.

Le CCN donne des avis aussi bien techniques que stratégiques. Il s'agit d'un mécanisme consultatif visant à garantir que les gouvernements provinciaux, territoriaux et autochtones sont tenus au courant des mesures proposées relativement à la LCPE 1999 et que leurs conseils et préoccupations sont considérés.

L'article 7 permet à chacun des ministres de constituer d'autres comités consultatifs pour étudier des questions précises.

Accords relatifs à l'exécution et aux dispositions équivalentes (art. 9 et 10)

Le gouvernement fédéral a conclu un nombre d'accords relatifs à l'exécution avec les provinces et les territoires, dans des domaines aussi divers que l'impôt et l'immigration. En vertu de la LCPE 1999, les accords correspondent à des dispositions sur le partage du travail qui peuvent toucher toute question relative à l'exécution de la loi, y compris les inspections, les enquêtes, la collecte d'information, la surveillance, et la livraison des données recueillies. Ces accords n'enlèvent aucune responsabilité que la loi confie au gouvernement fédéral, et ils ne transfèrent aucun pouvoir législatif entre les gouvernements impliqués.

La LCPE 1999 permet aussi au gouvernement fédéral de conclure des accords relatifs à l'exécution avec les gouvernements ou peuples autochtones (p. ex. les conseils de bande aux termes de la Loi sur les Indiens qui ne satisfont pas aux critères de la définition de gouvernement autochtone).

La LCPE 1999 comporte également des dispositions sur les accords d'équivalence. Ceux-ci sont des arrangements en vertu desquels un règlement de la LCPE ne s'applique plus dans une province, un territoire ou une région administrée par les Autochtones, et qui a des exigences équivalentes. Ces exigences n'ont pas besoin d'être formulées comme le règlement rattaché à la LCPE, mais il doit être reconnu que leur effet est le même. Le gouvernement provincial, territorial ou autochtone doit aussi avoir prévu un mécanisme permettant qu'une personne demande une enquête sur des infractions alléguées. Des accords d'équivalence peuvent être établis pour les règlements de la LCPE qui portent sur les substances toxiques, la pollution de l'air ou de l'eau à l'échelle internationale, les urgences environnementales et, uniquement dans le cas des gouvernements autochtones, les règlements pris en vertu de la partie 9 et concernant les terres autochtones ou la protection de l'environnement en général.

La Loi exige que tous les accords relatifs à l'exécution et à l'équivalence soient soumis au public pour une période de consultation de 60 jours et qu'ils se terminent cinq ans après leur entrée en vigueur.

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Partie 2 : Participation du public (art. 12 - 42)

Registre environnemental (art. 12 à 14)

La LCPE 1999 exige l'établissement d'un Registre environnemental pour l'information publiée en vertu de la Loi ou qui s'y rattache. Le registre est destiné à faciliter l'accès aux documents publics comme :

  • les projets d'accords relatifs à l'exécution et à l'équivalence;
  • les règlements;
  • les avis ministériels;
  • les inventaires comme l'inventaire national des rejets polluants.

Le registre de la protection de l'environnement sera un registre électronique, accessible par Internet à l'adresse : www.ec.gc.ca/RegistreLCPE

Rapports volontaires (art. 16)

Cette disposition veut protéger les « dénonciateurs » en interdisant de divulguer l'identité des personnes qui rapportent volontairement une infraction à la LCPE. Elle interdit également à l'employeur de congédier un employé, de le harceler ou de lui faire subir tout autre inconvénient parce qu'il a rapporté une telle infraction.

Enquêtes sur les infractions et actions en protection de l'environnement (art. 17 à 38)

Tout particulier âgé d'au moins 18 ans et résidant au Canada peut demander une enquête sur une infraction présumée.

Si le ministre n'a pas procédé à l'enquête ni pris de mesures raisonnables, le particulier peut intenter une « action en protection de l'environnement » si l'infraction a causé une atteinte importante à l'environnement. L'action civile est intentée contre la personne qui a présumément commis l'infraction et non contre le gouvernement. Cependant, le procureur général du Canada peut intervenir dans l'action.

Le particulier qui intente une action en protection de l'environnement peut demander au tribunal :

  • un jugement déclaratoire sur l'application de la loi dans ce domaine;
  • une ordonnance enjoignant au défendeur de ne pas faire un acte qui a constitué l'infraction présumée ou de faire un acte qui pourrait empêcher la continuation de l'infraction;
  • une ordonnance enjoignant aux parties de négocier un plan de mesures correctives visant à remédier à l'atteinte à l'environnement, ou à atténuer cette atteinte;
  • une mesure de redressement appropriée, dont le paiement des frais de justice mais pas de dommages-intérêts.

Si le tribunal trouve inacceptable le plan négocié, il peut ordonner aux parties de négocier un autre plan ou nommer une autre personne pour préparer un plan.

Ce droit d'intenter une action est inspiré de dispositions semblables dans la Charte des droits environnementaux de l'Ontario.

Autre droit d'action en dommages-intérêts (art. 39 et 40)

L'article 40 réitère qu'une personne qui a subi un préjudice ou une perte par suite d'une infraction de la Loi peut demander compensation (comme il est prévu en common law et dans le Code civil du Québec).

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Partie 3 : Collecte de l'information et établissement d'objectifs, de directives et de codes de pratique (art. 43 à 55)

Données et recherches sur l'environnement (art. 44 et 45)

Le ministre doit constituer, exploiter et entretenir un réseau de contrôle de l'environnement, effectuer des recherches et des études, de même que diffuser de l'information, notamment en publiant périodiquement un rapport sur l'état de l'environnement au Canada. Le ministre de la Santé a, pour sa part, l'obligation d'effectuer des recherches sur l'effet de substances sur la santé. Les deux ministres doivent faire des recherches sur les substances hormonoperturbantes.

Collecte de l'information (art. 46 à 53)

Le pouvoir de collecter de l'information est nécessaire pour la surveillance de l'environnement, les recherches, les rapports sur l'état de l'environnement, la mise sur pied d'inventaires, et l'élaboration d'objectifs, de lignes directrices et de codes de pratique. La publication de ce matériel favorise la participation du public et permet l'accès des Canadiens à l'information environnementale concernant leur communauté. L'information qui peut être exigée d'une entreprise se limite aux renseignements dont elle dispose ou auxquels elle peut normalement avoir accès.

Une entreprise, un organisme gouvernemental ou un particulier peut demander que les renseignements soient traités de façon confidentielle si :

  • les renseignements constituent un secret industriel;
  • leur divulgation risquerait de nuire à sa compétitivité;
  • leur divulgation risquerait d'entraver des négociations contractuelles.

Le ministre doit publier des lignes directrices relatives au recours aux pouvoirs de collecte de l'information de l'article 46.

Le ministre doit également dresser et publier l'inventaire national des rejets polluants.

Objectifs, directives et codes de pratique (art. 54 et 55)

Les deux ministres doivent publier des objectifs, directives et codes de pratique. Il s'agit de cibles non réglementaires établies à partir de données scientifiques, ou de pratiques recommandées.

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Partie 4 : Prévention de la pollution (art. 56 à 63)

Plans de prévention de la pollution (art. 56 à 60)

La planification de la prévention de la pollution est une méthode systématique et globale utilisée pour déterminer les options qui permettront de minimiser ou d'éliminer la création de polluants ou de déchets. Le but de cette planification est d'amener une entreprise ou une installation à choisir les mesures qui conviennent le mieux à sa situation.

Le ministre peut obliger une entreprise ou une installation à élaborer et exécuter un plan de prévention de la pollution à l'égard d'une substance qui a été inscrite sur la liste des substances toxiques (annexe 1) par le gouverneur en conseil (le Cabinet fédéral). Le ministre peut également, sous réserve de l'approbation du gouverneur en conseil, exiger un plan de prévention de la pollution de la part de sources de pollution internationale de l'air et de l'eau, pour des substances qui ne sont pas inscrites sur la liste des substances toxiques. Ce pouvoir peut être exercé seulement si le gouvernement responsable du secteur où la source de pollution se trouve ne peut ou ne veut pas prendre de mesure correctrice.

Une entreprise ou une installation qui a élaboré un plan de prévention de la pollution volontairement, ou pour un autre gouvernement, ou en vertu d'une autre loi fédérale, ne sera pas tenue d'élaborer un second plan si le sien satisfait en tout aux exigences de la LCPE 1999.

Bien que les plans de prévention de la pollution n'aient normalement pas à être présentés au Ministre, les entreprises ou installations doivent déposer une déclaration écrite attestant que le plan a été élaboré et est en cours d'exécution. L'article 60 autorise le ministre à obliger les intéressés à lui présenter les plans, afin de déterminer et d'analyser les mesures possibles de prévention ou contrôle. Autrement dit, le contenu des plans de prévention de la pollution peut aider à préparer d'autres mesures de contrôle (p. ex. un règlement) si elles s'avèrent nécessaires pour atteindre les résultats environnementaux souhaités.

Modèles de plan et directives (art. 61 et 62)

L'article 61 permet l'élaboration et la publication d'un modèle de plan de prévention de la pollution. L'article 62 exige l'élaboration de directives quant aux conditions dans lesquelles la planification de la prévention de la pollution est indiquée.

Autres initiatives (art. 63)

La LCPE 1999 permet l'établissement d'un bureau central d'information pour faciliter la collecte, l'échange et la diffusion de l'information se rapportant à la prévention de la pollution. Est aussi autorisé l'établissement d'un programme visant à distinguer les réalisations importantes en matière de prévention de la pollution.

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Partie 5 : Substances toxiques (art. 64 à 103)

Ces articles permettent d'évaluer des substances, afin de déterminer si elles sont toxiques et de pouvoir les traiter de manière à prévenir une pollution qui pourrait nuire à l'environnement ou à la santé humaine.

Définition de « toxique » (art. 64)

Pour l'application de la LCPE 1999, est toxique toute substance qui pénètre ou peut pénétrer dans l'environnement en une quantité de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l'environnement ou constituer un danger pour la santé humaine. La Loi fonde le processus décisionnel sur le degré de risque de rejet d'une substance toxique dans l'environnement, sur les conditions d'exposition et sur la toxicité intrinsèque.

Évaluation des substances - substances existantes (art. 66 à 79)

Le ministre est tenu de tenir à jour la liste intérieure des substances, qui compte actuellement environ 23 000 substances en usage au Canada. La liste permet de distinguer les substances existantes des substances nouvelles au Canada. Les substances apparaissant sur la liste intérieure seront évaluées selon l'un des trois processus d'évaluation suivants (voir Figure A) :

Figure A
Figure A
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1. Substances d'intérêt prioritaire (art. 76)

  • En vertu de la LCPE de 1988, 44 substances ont été évaluées pour la première liste des substances d'intérêt prioritaire (liste prioritaire) et 25 sont évaluées pour la deuxième liste prioritaire.
  • Les ministres ont cinq ans pour compléter leurs évaluations pour la liste prioritaire.

2. Catégorisation des substances inscrites sur la liste intérieure (art. 73)

  • Dans les sept ans qui suivent la date de la sanction royale3 les 23 000 substances doivent être classées selon le risque d'exposition qu'elles présentent pour les Canadiens, leur caractère persistant ou bioaccumulable et leur toxicité intrinsèque.
  • Les substances préoccupantes subiront une autre évaluation qui déterminera leur toxicité et, au besoin, une nouvelle évaluation plus poussée pour la liste prioritaire.

3. Examen des décisions prises par des pays de l'OCDE, et les gouvernements provinciaux et territoriaux (art. 75)

  • Les ministres ont l'obligation d'examiner les décisions d'autres instances d'interdire des substances ou de les assujettir à des restrictions importantes pour des raisons reliées à la protection de l'environnement ou de la santé, afin de déterminer si elles sont toxiques dans le contexte canadien.
  • Si la substance est préoccupante, mais que les preuves sont insuffisantes pour la déclarer toxique, elle peut être placée sur la liste prioritaire en vue d'une évaluation supplémentaire.

Les articles 68, 70 et 71 permettent de collecter de l'information en vue d'évaluer si une substance est toxique. Ce pouvoir comprend celui d'exiger des échantillons, des tests et la production de nouvelles données.

À la suite d'une évaluation, les ministres doivent proposer l'une des trois mesures suivantes :

  1. ne rien faire;
  2. ajouter la substance à la liste des substances d'intérêt prioritaire, à moins qu'elle n'y soit déjà;
  3. recommander que la substance soit ajoutée à la liste des substances toxiques et, dans certaines circonstances, proposer sa quasi-élimination.

Toutes les propositions seront soumises au public pour une période de commentaires de 60 jours, au cours de laquelle les parties intéressées peuvent présenter toute preuve scientifique additionnelle allant dans le même sens ou à l'encontre de la décision des ministres. Après considération de toute l'information fournie au cours des 60 jours de consultation, les ministres rendent leur décision finale. Si l'option 3 (ci-dessus) est retenue, les ministres doivent, simultanément, recommander au gouverneur en conseil son addition à la liste des substances toxiques. Si une substance est déclarée toxique et que les ministres ont annoncé leur intention de recommander son ajout à la liste des substances toxiques, ils doivent simultanément recommander que le gouverneur en conseil l'ajoute à la liste.

Évaluation des substances - substances nouvelles (art. 80 à 89)

Les substances qui ne font pas partie de la liste intérieure sont considérées comme des substances nouvelles. Elles ne peuvent pas être fabriquées ni importées avant que :

  • le ministre ait été avisé;
  • les renseignements pertinents nécessaires pour une évaluation aient été fournis par le demandeur;
  • les droits prescrits aient été payés;
  • la période d'évaluation de l'information, prévue dans les règlements, soit écoulée.

Dans certaines circonstances, les fabricants et les importateurs doivent également faire part de leurs nouvelles activités qui ont trait à des substances déjà approuvées de sorte que ces dernières puissent être réévaluées.

Le ministre peut exempter des intéressés de fournir une partie ou l'ensemble des renseignements relatifs à de nouvelles substances ou à de nouvelles activités concernant une substance :

  • si les renseignements ne sont pas nécessaires pour évaluer la substance;
  • s'il est possible de contenir la substance de façon à assurer une protection satisfaisante de l'environnement et de la santé humaine;
  • s'il n'est pas possible ou pratique d'obtenir les résultats des tests.

On veut par là éviter la collecte de renseignements inutiles. Ces exemptions n'affectent pas la responsabilité des ministres de déterminer si une nouvelle substance est sécuritaire. Toutes les exemptions doivent être annoncées dans la Gazette du Canada et dans le Registre environnemental.

Les obligations de notification et d'évaluation prévues dans la LCPE 1999 ne s'appliquent pas si la nouvelle substance est fabriquée ou importée en vue d'une utilisation réglementée aux termes de toute autre loi fédérale qui prévoit un préavis et une évaluation. C'est au gouverneur en conseil qu'il incombe de déterminer si une autre loi remplit ces conditions et de l'inscrire à l'annexe 2 de la LCPE 1999. Toute proposition d'inscription d'une loi dans l'annexe doit être soumise aux commentaires du public pour une période de 60 jours.

Gestion des substances toxiques

La Politique de gestion des substances toxiques publiée par le gouvernement fédéral en 1995 établit deux voies pour la gestion des substances toxiques : quasi-élimination et gestion du cycle de vie (voir Figure B).

Figure B Inclusion des élements clés de la politique de gestion des substances toxiques
Incorporation of Key Elements of the Toxic Substances Management Policy

Quasi-élimination

Il a été démontré que même les tout petits rejets de certaines substances (p. ex. les BPC ou le DDT) dans l'environnement peuvent créer des problèmes qui coûte très cher ou qu'il est impossible de corriger. Cela s'applique particulièrement aux substances qui sont à la fois :

  • considérées comme toxiques en vertu de la LCPE;
  • dues principalement à l'activité humaine;
  • persistantes - c.-à-d. qu'elles se dégradent lentement;
  • bioaccumulables - elles se retrouvent dans les organismes vivants et aboutissent dans la chaîne alimentaire.

En vertu de la LCPE 1999, les ministres doivent proposer la quasi-élimination des substances qui remplissent ces conditions. Les règlements rattachés à l'article 73 énoncent les critères permettant d'évaluer la persistance et la bioaccumulation.

Définition de quasi-élimination (art. 65)

  • Le paragraphe 65(1) définit la quasi-élimination comme un rejet inférieur à la limite de dosage;
  • La limite de dosage, définie à l'article 65.1, désigne la concentration la plus faible d'une substance qui peut être mesurée avec exactitude au moyen de méthodes d'analyse précises mais courantes;
  • Le paragraphe 65(2) exige des ministres de l'Environnement et de la Santé qu'ils précisent la limite de dosage de chaque substance de la liste de quasi-élimination (il ne s'agit pas d'une limite fixée par réglementation);
  • Le paragraphe 65(3) exige que les ministres de l'Environnement et de la Santé tiennent compte des risques d'atteinte à l'environnement ou à la santé, ainsi que de toute autre question d'ordre social, économique ou technique pertinente avant de fixer, par règlement, les limites des rejets.

En d'autres termes, la quasi-élimination vise en fin de compte à réduire les rejets au point qu'on ne peut plus les mesurer. Cependant, certains facteurs sociaux, économiques ou techniques pertinents peuvent empêcher que l'on atteigne la quasi-élimination immédiatement. Dans ces cas, les ministres peuvent fixer une limite des rejets supérieure à la limite de dosage ou prévoir une approche graduelle en vertu de laquelle la limite baisse continuellement jusqu'à ce qu'elle atteigne la limite de dosage.

La LCPE 1999 autorise la prise de règlements permettant la quasi-élimination d'une substance, et la gestion du cycle de vie de manière à minimiser les rejets dans l'environnement. Pour la quasi-élimination, les entreprises seront tenues d'élaborer un plan de quasi-élimination qui leur permettra d'atteindre la limite de rejet réglementaire fixée en vertu du paragraphe 65(3).

Mesures de prévention ou de contrôle (art. 90 à 93)

La fabrication et l'importation des nouvelles substances jugées toxiques peuvent être interdites ou soumises à des conditions définies par les ministres. Après deux ans, le gouverneur en conseil doit publier un avis de projet de réglementation touchant ces substances.

Pour les substances existantes (telles que celles inscrites sur la liste intérieure) jugées toxiques, le ministre de l'Environnement a deux ans pour élaborer des mesures de prévention ou de contrôle. Ces mesures peuvent prendre la forme d'arrangements volontaires, d'instruments économiques, de plans de prévention de la pollution ou de règlements. Une fois que ces mesures sont proposées, le ministre dispose de 18 mois pour y mettre la dernière main. Les règlements sont pris par le gouverneur en conseil sur recommandation des deux ministres.

Le Comité consultatif national doit avoir la possibilité de formuler ses conseils au sujet des projets de réglementation pris en vertu de l'article 93. Les projets de réglementation sont aussi soumis au public pour une période de consultation de 60 jours.

La LCPE 1999 ne peut servir à réglementer un aspect quelconque d'une substance si cet aspect est déjà réglementé par une autre loi fédérale de manière à offrir une protection suffisante pour l'environnement et la santé humaine.

Arrêtés d'urgence (art. 94)

La LCPE 1999 autorise le ministre à prendre un arrêté d'urgence relativement à une substance lorsqu'une intervention immédiate est nécessaire afin de parer à un danger appréciable soit pour l'environnement, soit pour la santé humaine. Un arrêté d'urgence a la même autorité que s'il s'agissait d'un règlement pris en vertu de l'article 93.

Pour prendre un arrêté d'urgence, le ministre doit consulter tous les gouvernements provinciaux, territoriaux et autochtones concernés dans les 24 heures, afin de déterminer s'ils sont disposés à prendre les moyens nécessaires pour parer au danger en question. Le ministre doit d'autre part consulter d'autres ministres fédéraux, afin de déterminer si des mesures peuvent être prises sous le régime d'une autre loi fédérale. L'arrêté d'urgence cesse d'avoir effet à défaut d'approbation par le gouverneur en conseil dans les 14 jours qui suivent. Les arrêtés d'urgence peuvent rester en vigueur pendant deux ans, mais dans les 90 jours, les ministres doivent annoncer dans la Gazette du Canada leur intention de recommander des règlements pour corriger la situation relative à la substance.

Rejet de substances toxiques (art. 95 à 99)

Les particuliers sont tenus de signaler tout rejet de substances toxiques en violation d'un règlement. Les employés qui font une dénonciation volontaire sont protégés.

Exportation des substances (art. 100 à 103)

Ces articles autorisent le contrôle de l'exportation de certaines substances assujetties à la LCPE 1999 ou à toute autre loi fédérale. Les substances sont divisées en trois catégories :

  1. Les substances interdites;
  2. Les substances visées par un accord international qui exige une notification d'exportation ou le consentement du pays de destination;
  3. Les substances dont l'utilisation est restreinte.

Les substances interdites peuvent être exportées seulement aux fins de destruction. Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements visant les trois catégories de substances, pour réglementer notamment

  • l'interdiction de leur exportation;
  • les renseignements qui doivent être fournis au ministre;
  • les renseignements à fournir lors de l'exportation;
  • les conditions auxquelles une personne peut exporter des substances.

Les détails concernant ces exportations doivent faire l'objet d'une publication dans le Registre environnemental. Ces dispositions permettent au Canada de respecter ses engagements aux termes de la Convention sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l'objet d'un commerce international.


3 La nouvelle LCPE a reçu la sanction royale le 14 septembre 1999.

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Partie 6 : Substances biotechnologiques animées (art. 104 à 115)

Ces articles créent un processus d'évaluation des substances biotechnologiques animées (c.-à-d. des organismes vivants) qui reprend les dispositions de la partie 5 concernant les nouvelles substances chimiques. Les substances biotechnologiques inanimées seront toujours traitées comme des « substances » en vertu de la partie 5.

Les organismes vivants qui ne sont pas inscrits sur la liste intérieure sont considérés comme nouveaux. Ils ne peuvent pas être utilisés, fabriqués ni importés avant que :

  • le ministre ait été avisé;
  • les renseignements nécessaires pour une évaluation aient été fournis par le demandeur;
  • les droits réglementaires aient été acquittés;
  • la période d'évaluation des renseignements soit écoulée.

Dans certaines circonstances, les fabricants et les importateurs doivent aussi faire rapport de « nouvelles activités » relatives à un organisme vivant déjà approuvé, de manière qu'il puisse être réévalué.

Le ministre a le pouvoir d'exempter les demandeurs de l'obligation de fournir les renseignements si :

  • les renseignements ne sont pas nécessaires pour évaluer l'organisme vivant;
  • il est possible de contenir l'organisme vivant de façon à assurer une protection satisfaisante de l'environnement et de la santé humaine;
  • il n'est pas possible ou pratique d'obtenir les résultats des tests.

On veut par là éviter la collecte de renseignements inutiles. Ces exemptions n'éliminent pas la responsabilité des ministres de déterminer si un nouvel organisme vivant est sécuritaire. Toutes les exemptions doivent être annoncées dans la Gazette du Canada et dans le Registre environnemental.

Les obligations de notification et d'évaluation prévues dans la LCPE1999 ne s'appliquent pas si le nouvel organisme vivant est fabriqué ou importé en vue d'une utilisation réglementée aux termes de toute autre loi fédérale qui prévoit un préavis et une évaluation. C'est au gouverneur en conseil qu'il incombe de déterminer si l'autre loi remplit ces conditions et de l'inscrire à l'annexe 4 de la loi. Toute proposition d'inscription d'une loi dans l'annexe doit être soumise aux commentaires du public pour une période de 60 jours.

Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements en vue de mettre en oeuvre un accord international, et relativement à l'utilisation efficace et sans danger d'organismes vivants dans la prévention de la pollution.

La LCPE1999 ne peut servir à réglementer un point concernant un organisme vivant si ce point est déjà réglementé sous le régime d'une autre loi fédérale d'une manière qui, selon le gouverneur en conseil, offre une protection suffisante pour l'environnement et la santé humaine.

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Partie 7 : Contrôle de la pollution et gestion des déchets (art. 116 à 192)

Section 1 - Substances nutritives (art. 116 à 119)

Les substances nutritives sont définies comme des substances qui favorisent la croissance d'une végétation aquatique. La LCPE1999 donne le pouvoir de réglementer les substances nutritives contenues dans les produits de nettoyage ou les conditionneurs d'eau et pouvant perturber le fonctionnement d'un écosystème ou le dégrader. Par exemple, les niveaux de phosphates présents dans les détergents à lessive sont présentement réglementés. La LCPE1999 ne peut être utilisée pour réglementer les sources de substances nutritives déjà réglementées sous le régime d'une autre loi fédérale (p. ex. Loi sur les engrais) de manière à offrir une protection suffisante pour l'environnement.

Section 2 - Protection du milieu marin contre la pollution de source tellurique (art. 120 et 121)

Cette section permet d'établir des objectifs, des lignes directrices et des codes de pratique de nature non réglementaire pour aider à mettre en oeuvre le plan d'action national pour la protection du milieu marin contre la pollution de source tellurique. Ces dispositions visent à compléter les pouvoirs qui existent dans d'autres lois fédérales, provinciales et territoriales, et dans le droit coutumier des Autochtones.

Section 3 - Immersion (art. 122 à 137)

Cette section sert à mettre en œuvre la Convention sur la prévention de la pollution des mers résultant de l'immersion de déchets (la Convention de Londres de 1972) et son Protocole d'accompagnement (1996). Ces dispositions interdisent l'immersion (et l'incinération) de déchets dans les océans sous compétence canadienne et par des navires canadiens dans les eaux internationales, à moins que l'immersion se fasse conformément à un permis délivré par le ministre.

La section ne s'applique pas à une immersion qui résulte de l'utilisation normale d'un navire, régie par la Loi sur la marine marchande, ou au rejet des déchets et autres matières causé par l'exploration du fond de la mer et l'exploitation de ses ressources minérales, en vertu de la Loi sur le pétrole et le gaz du Canada.

Conformément au Protocole de 1996 à la Convention de Londres, la LCPE1999 adopte une approche prudente en énumérant, à l'annexe 5, les déchets et autres matières à l'égard desquels on peut demander un permis d'immersion. Autrement dit, seulement quelques types de déchets peuvent être immergés en vertu de la LCPE1999. Voici les déchets et autres matières qu'on peut envisager d'immerger moyennant un permis :

  1. Matières draguées;
  2. Déchets de poissons;
  3. Navires, aéronefs, plate-formes et autres ouvrages;
  4. Matière géologique inerte, inorganique;
  5. Matière organique d'origine naturelle non contaminée;
  6. Objets encombrants composés surtout de fer, d'acier ou de béton.

Les autres matières ne peuvent pas être immergées. Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements pour limiter la quantité ou la concentration d'une substance (p. ex. le mercure) contenue dans les déchets admissible pour immersion.

Pour obtenir un permis, le demandeur doit se conformer au Cadre pour l'évaluation des déchets (à l'annexe 6 de la Loi) qui exige que soient considérées d'autres options de disposition (p.ex. le recyclage) et des mesures pour prévenir ou réduire la production de déchets (p. ex. les technologies de production moins polluantes). Un permis d'immersion ne sera approuvé que s'il s'agit de la meilleure option et de la plus pratique.

Le demandeur doit donner préavis de sa demande de permis dans un journal circulant près du lieu d'immersion et acquitter les droits de traitement de la demande. En outre, une fois que le permis d'immersion approuvé a été publié dans la Gazette du Canada, il doit s'écouler 30 jours avant le début de l'immersion. Pendant cette période, tout particulier peut présenter un avis d'opposition demandant la constitution de la commission de révision.

La LCPE 1999 permet l'immersion d'urgence pour éviter les menaces à la vie humaine, ou encore à la sécurité de navires, d'aéronefs ou de plate-formes (p. ex. un avion en détresse qui déverse son carburant pour favoriser un atterrissage d'urgence sécuritaire).

La Loi exige que le ministre surveille les sites qui servent à l'immersion.

Section 4 - Combustibles (art. 138 à 148)

Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements en matière de combustibles qui pourraient avoir une incidence considérable sur la prévention et la réduction de la pollution atmosphérique. Ce vaste pouvoir en matière de combustibles touche :

  • la quantité ou la concentration de tout élément, composant ou additif dans un combustible;
  • les propriétés physiques ou chimiques du combustible;
  • les caractéristiques du combustible;
  • les méthodes de transfert et de manutention du combustible;
  • les effets nocifs de l'utilisation du combustible sur les technologies de combustion, d'autres types de moteurs ou les dispositifs de contrôle des émissions.

La LCPE1999 permet aussi la création de marques nationales qui interdiraient l'importation et le commerce interprovincial de combustibles non conformes aux normes.

Section 5 - Émissions des véhicules, moteurs et équipements (art. 149 à 165)

La LCPE1999 établit le pouvoir de fixer des normes d'émission des moteurs des nouveaux véhicules routiers. Ce pouvoir était auparavant enchâssé dans la Loi sur la sécurité des véhicules automobiles. La LCPEétablit également le pouvoir de fixer des normes d'émission aux nouveaux véhicules tout terrain et aux autres moteurs comme ceux des tondeuses à gazon, de l'équipement de construction, de l'équipement portatif, etc.

Ces articles prévoient une marque nationale pour les émissions qui pourrait être utilisée pour exiger la conformité aux normes prescrites. Le transport au Canada, par une entreprise, de véhicules, de moteurs ou d'équipements réglementés est subordonné à l'apposition d'une marque nationale.

Section 6 - Pollution atmosphérique internationale (art. 166 à 174)

Ces articles comprennent le pouvoir d'intervenir par rapport aux sources de pollution canadiennes qui :

  • contribuent à la pollution atmosphérique dans un autre pays ;
  • contreviennent à un accord international auquel souscrit le Canada.

Ces articles s'appliquent à l'émission de substances qui n'ont pas été jugées toxiques en vertu de la partie 5, mais qui contribuent néanmoins à la pollution atmosphérique internationale.

Avant d'exercer les pouvoirs que lui confère cette section, le ministre consulte le gouvernement provincial, territorial ou autochtone responsable de la région dans laquelle est située la source de pollution afin de déterminer si celui-ci peut lutter contre la pollution ou s'il en a l'intention.

Le ministre peut prendre les mesures de réduction ou de prévention de la pollution qui suivent :

  1. Demander l'approbation du gouverneur en conseil pour demander à la source (ou aux sources) un plan de prévention de la pollution;
  2. Recommander au gouverneur en conseil de prendre des règlements;
  3. Prendre un arrêté d'urgence (dans des situations d'urgence).

Section 7 - Pollution internationale des eaux (art. 175 à 184)

Cette section reprend les dispositions régissant la pollution atmosphérique internationale. Elle donne le pouvoir de s'occuper des sources canadiennes de pollution de l'eau dans un autre pays à l'aide de règlements, de la planification de la prévention de la pollution ou d'arrêtés d'urgence. Ces pouvoirs ne peuvent être exercés que si le gouvernement provincial, territorial ou autochtone responsable de la région dans laquelle est située la source de pollution ne veut pas ou ne peut pas agir.

Section 8 - Contrôle des mouvements de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses et de déchets non dangereux régis devant être éliminés définitivement (art. 185 à 192)

Ces articles permettent au Canada de respecter ses engagements aux termes de la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination, la décision du conseil de l'OCDEC(92)39 au sujet des mouvements transfrontières des déchets destinés à des opérations de récupération, et l'Accord Canada - États-Unis concernant les déplacements transfrontaliers de déchets dangereux.

La LCPE1999 confère le pouvoir de mettre en place un régime de permis d'importation, d'exportation et de transport des déchets dangereux, des matières recyclables dangereuses, et des déchets non dangereux régis destinés à être éliminés définitivement. Le ministre peut refuser, conformément aux critères réglementaires, de délivrer un permis s'il estime que les déchets ou les matières ne seront pas gérés d'une manière qui garantisse la protection de l'environnement et de la santé humaine. Le pouvoir de recouvrer les coûts de délivrance des permis est aussi prévu dans la LCPE. En outre, pour mettre en oeuvre les accords environnementaux internationaux, le ministre peut interdire l'importation, l'exportation ou le transit de déchets, avec l'agrément du gouverneur en conseil. La LCPE1999 traite des aspects environnementaux des mouvements interprovinciaux de déchets dangereux et de matières recyclables qui sont actuellement régis par le Règlement sur le transport des marchandises dangereuses.

Les détails des projets d'importation, d'exportation et de transport doivent être publiés dans la Gazette du Canada, dans le Registre environnemental, ou de toute autre façon qu'il estime indiquée.

L'article 188 permet d'exiger des exportateurs qu'ils préparent et exécutent des plans pour la réduction ou l'élimination graduelle des déchets dangereux exportés pour élimination finale. Conformément à l'article 191, ces plans doivent tenir compte de l'avantage qu'il y a à utiliser l'installation d'élimination appropriée la plus près (même si elle est située dans un autre pays), et des variations dans la quantité de biens dont la production génère des déchets devant être éliminés.

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Partie 8 : Questions d'ordre environnemental en matière d'urgences (art. 193 à 205)

Cette partie se veut un « filet de sécurité » dans les situations où il n'existe aucun règlement fédéral, provincial, territorial ou autochtone. Elle permet d'exiger des plans d'urgence pour les substances qui ont été déclarées toxiques par les ministres.

Les plans d'urgence environnementale pour une substance toxique doivent porter sur plusieurs aspects :

  • la prévention;
  • les dispositifs d'alerte et de préparation;
  • les mesures correctives;
  • les mesures de réparation.

Si une entreprise ou une installation a déjà élaboré un plan d'urgence environnementale à titre volontaire, à la demande d'un autre gouvernement ou au titre d'une autre loi fédérale, il n'est pas nécessaire d'en préparer un autre si le plan établi satisfait aux exigences posées par le ministre.

Tout comme dans le cas des plans de prévention de la pollution, les entreprises et les installations ne sont normalement pas tenues de présenter leurs plans d'urgence environnementale, mais elles doivent déposer une déclaration attestant qu'ils ont élaborés et exécutés. Toutefois, s'il le juge nécessaire, le ministre peut exiger le dépôt des plans d'urgence environnementale.

Le ministre peut mettre sur pied un système national permettant de signaler les urgences environnementales et de faire rapport à leur sujet, en coopération avec d'autres ministères et gouvernements provinciaux, territoriaux ou autochtones.

Le ministre peut aussi établir des directives et codes de pratique, et le gouverneur en conseil peut prendre des règlements en ce qui touche

  • l'établissement d'une liste des substances qui, lorsqu'elles pénètrent dans l'environnement dans le cadre d'une urgence environnementale, pourraient avoir un effet nocif sur l'environnement ou mettre en danger la santé humaine;
  • l'obligation de repérer les lieux au Canada où se trouve toute substance visée;
  • la prévention des urgences environnementales à l'égard d'une substance ainsi que les dispositifs d'alerte et de réparation;
  • l'obligation de signaler une urgence environnementale ou de faire rapport à son sujet;
  • la mise en oeuvre d'accords internationaux.

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Partie 9 : Opérations gouvernementales, territoire domanial et terres autochtones (art. 206 à 215)

En vertu de la Constitution du Canada, les lois provinciales ne s'appliquent normalement pas à Sa Majesté du chef du Canada. Cela signifie que la réglementation des provinces et territoires concernant les émissions, les effluents, les urgences environnementales, la manutention des déchets et toute autre question environnementale n'ont aucune incidence sur les opérations ou les terres du gouvernement fédéral, y compris les terres autochtones. Les éléments inclus dans la partie 9 sont souvent désignés par le terme « grande maison fédérale », ce qui inclut les ministères, organismes, agences, commissions et conseils fédéraux, les sociétés d'État, les ouvrages et entreprises de compétence fédérale tels que les banques, les lignes aériennes et les systèmes de radiodiffusion, ainsi que les terres fédérales et autochtones.

La partie 9 de la LCPE 1999 permet de combler cette lacune de la réglementation pour faire en sorte que la « grande maison fédérale » soit soumise au même type de règlements environnementaux que les instances régies par les provinces.

Selon cette partie de la LCPE, le ministre peut aussi établir des objectifs, des directives et des codes de pratique à l'intention de « la grande maison fédérale ».

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Partie 10 : Contrôle d'application (art. 216 à 312)

Le ministre désigne les agents de l'autorité et détermine leurs pouvoirs propres en tant qu'agents de la paix. Il s'agit normalement d'employés d'Environnement Canada mais ils peuvent aussi être à l'emploi d'un gouvernement provincial, territorial ou autochtone, et impliqué dans l'application de lois de protection de l'environnement.

La LCPE 1999 permet d'inspecter un lieu où pourrait se trouver une substance ou se passer des activités régies par la LCPE. Les agents de l'autorité peuvent saisir toute preuve liée à une infraction.

La LCPE 1999 accorde le pouvoir de donner des ordres d'exécution en matière de protection de l'environnement pour faire cesser une activité illégale ou prendre toute autre mesure nécessaire pour rectifier l'infraction. Ces ordres sont valides pour au plus 180 jours.

La personne visée par un ordre d'exécution en matière de protection de l'environnement peut présenter oralement ses observations à l'agent de l'autorité avant que l'ordre ne soit donné ou il peut demander la révision de l'ordre par un réviseur indépendant nommé sous l'autorité de la Loi (art. 243 à 268). L'ordre reste en vigueur jusqu'à ce que le réviseur en décide autrement. Après la décision du réviseur, la personne visée peut faire appel à la Cour fédérale. Le ministre a lui aussi un droit d'appel.

Lorsqu'une infraction est le fait d'une personne morale, les dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l'ont ordonnée ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l'infraction. De plus, les dirigeants et administrateurs d'une personne morale ont un devoir d'exercer la diligence voulue pour que cette personne morale se conforme à la Loi.

L'amende maximale en vertu de la LCPE 1999 est d'un million de dollars par jour ou jusqu'à cinq ans d'emprisonnement. La cour peut aussi infliger une amende correspondant aux profits tirés de l'infraction. La Loi offre des critères de détermination de la peine qui incitent les tribunaux à tenir compte de questions comme les frais de réparation des dommages causés à l'environnement.

Les mesures de rechange en matière de protection de l'environnement permettent des règlements négociés qui évitent la tenue de longs et coûteux procès. Ces dispositions reflètent celles du Code criminel et de la Loi sur les jeunes contrevenants. La LCPE 1999 interdit nommément de recourir aux mesures de rechange dans le cas de certaines infractions graves.

Les mesures de rechange sont négociées entre un accusé et le procureur général du Canada après le dépôt des accusations. L'accusé doit accepter de négocier librement et il doit également accepter la responsabilité de l'infraction.

Si l'accusé ne respecte pas les termes de l'accord, les accusations originales peuvent être portées. Par contre, si les termes de l'accord sur les mesures de rechange sont respectés et que l'accusé se conforme de nouveau à la loi, les accusations peuvent être suspendues ou retirées complètement, sans qu'il y ait de condamnation au dossier ni casier judiciaire.

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Partie 11 : Dispositions diverses (art. 313 à 343)

Les articles 313 à 321 traitent de la communication de renseignements et permettent à quiconque fournit des renseignements au ministre de demander leur confidentialité. Ces renseignements peuvent être communiqués seulement dans certaines circonstances, par exemple si l'intérêt du public l'emporte clairement sur les intérêts privés.

Les articles 322 à 327 autorisent le gouverneur en conseil à mettre en oeuvre des mesures économiques comme la consignation et les mécanismes de permis échangeables.

Le ministre est aussi autorisé à prendre des règlements pour établir les droits compensatoires à payer (art. 328 et 329).

Cette partie donne au gouverneur en conseil le pouvoir général d'établir des règlements relativement à la LCPE 1999. Par exemple, le gouverneur en conseil peut incorporer des normes, des méthodes de test et d'autres caractéristiques techniques dans un règlement, et préciser que les versions modifiées de ces normes, méthodes et caractéristiques restent valides pour la réglementation de la LCPE. La partie 11 présente les exigences de publication dans la Gazette du Canada des règlements, décrets ou arrêtés proposés (art. 330 à 333). De plus, certains aspects des règlements (substances toxiques, combustibles, pollution atmosphérique internationale et pollution internationale des eaux) peuvent s'appliquer à certaines parties du Canada seulement (p. ex. dans certains sites, provinces, territoires ou secteurs).

Les articles 333 à 341 précisent la procédure de création et de fonctionnement des commissions de révision en cas d'avis d'opposition du public.

La LCPE 1999 prévoit la présentation d'un rapport annuel au Parlement sur l'application de la loi et les activités d'administration et de recherche connexes. Enfin, la LCPE doit être examinée tous les cinq ans par un comité de la Chambre des communes, du Sénat ou un comité mixte des deux Chambres.

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Partie 12 : Modifications corrélatives, abrogation et entrée en vigueur (art. 344 à 356)

Il s'agit de modifications corrélatives à d'autres lois fédérales (p. ex. un transfert de pouvoirs concernant les normes d'émission des moteurs de la Loi sur la sécurité automobile).

La LCPE 1999 entre en vigueur à la date fixée par décret par le gouverneur en conseil.

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Annexes

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Annexe 1

Liste des substances toxiques

Annexe 2

Lois et règlements qui, de l'avis du gouverneur en conseil, réunissent les conditions de la LCPE pour la notification et l'évaluation de toxicité concernant les nouvelles substances.

Annexe 3

Liste des substances d'exportation contrôlée
Partie 1 Substances interdites
Partie 2 Substances sujettes à notification ou consentement
Partie 3 Substances à utilisation restreinte

Annexe 4

Lois et règlements qui, de l'avis du gouverneur en conseil, réunissent les conditions de la LCPE pour la notification et l'évaluation de toxicité concernant les nouveaux organismes vivants.

Annexe 5

Liste des déchets et autres matières à l'égard desquels un permis d'immersion peut être demandé.

Annexe 6

Processus d'évaluation des déchets tiré du Protocole à la Convention de Londres de 1996 sur l'immersion des déchets.

Comprend les facteurs à considérer pour décider d'approuver ou non une demande de permis d'immersion.

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Données de catalogage avant publication (Canada)

Vedette principale au titre :

Guide sur la Loi canadienne sur la protection de l'environnement, 1999

Texte en anglais et en français disposé tête-bêche.
Titre de la p. de t. addit.: A guide to the
Canadian Environmental Protection Act, 1999.
Publ. aussi sur l'Internet.
ISBN 0-662-64825-0
No de cat. En21-199/1999

1. Environnement - Droit - Canada.
2. Pollution - Droit - Canada.
3. Environnement - Protection - Canada.
I. Canada. Environnement Canada.

KE3613.5G84 2000   344.71'046   C00-980128-6

Avertissement

Ce sommaire a été rédigé uniquement à titre documentaire, et n'a pas reçu d'autorisation officielle. On peut obtenir des renseignements officiels et plus détaillés dans le texte de la LCPE 1999, diffusée dans le site Web d'Environnement Canada.

© Ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux Canada, 1999

Environmental Choice

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