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ARCHIVÉE - Guide sur la Loi canadienne sur la protection de l'environnement, 1999 - Mars 2000

Partie 10 : Contrôle d'application (art. 216 à 312)

Le ministre désigne les agents de l'autorité et détermine leurs pouvoirs propres en tant qu'agents de la paix. Il s'agit normalement d'employés d'Environnement Canada mais ils peuvent aussi être à l'emploi d'un gouvernement provincial, territorial ou autochtone, et impliqué dans l'application de lois de protection de l'environnement.

La LCPE 1999 permet d'inspecter un lieu où pourrait se trouver une substance ou se passer des activités régies par la LCPE. Les agents de l'autorité peuvent saisir toute preuve liée à une infraction.

La LCPE 1999 accorde le pouvoir de donner des ordres d'exécution en matière de protection de l'environnement pour faire cesser une activité illégale ou prendre toute autre mesure nécessaire pour rectifier l'infraction. Ces ordres sont valides pour au plus 180 jours.

La personne visée par un ordre d'exécution en matière de protection de l'environnement peut présenter oralement ses observations à l'agent de l'autorité avant que l'ordre ne soit donné ou il peut demander la révision de l'ordre par un réviseur indépendant nommé sous l'autorité de la Loi (art. 243 à 268). L'ordre reste en vigueur jusqu'à ce que le réviseur en décide autrement. Après la décision du réviseur, la personne visée peut faire appel à la Cour fédérale. Le ministre a lui aussi un droit d'appel.

Lorsqu'une infraction est le fait d'une personne morale, les dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l'ont ordonnée ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l'infraction. De plus, les dirigeants et administrateurs d'une personne morale ont un devoir d'exercer la diligence voulue pour que cette personne morale se conforme à la Loi.

L'amende maximale en vertu de la LCPE 1999 est d'un million de dollars par jour ou jusqu'à cinq ans d'emprisonnement. La cour peut aussi infliger une amende correspondant aux profits tirés de l'infraction. La Loi offre des critères de détermination de la peine qui incitent les tribunaux à tenir compte de questions comme les frais de réparation des dommages causés à l'environnement.

Les mesures de rechange en matière de protection de l'environnement permettent des règlements négociés qui évitent la tenue de longs et coûteux procès. Ces dispositions reflètent celles du Code criminel et de la Loi sur les jeunes contrevenants. La LCPE 1999 interdit nommément de recourir aux mesures de rechange dans le cas de certaines infractions graves.

Les mesures de rechange sont négociées entre un accusé et le procureur général du Canada après le dépôt des accusations. L'accusé doit accepter de négocier librement et il doit également accepter la responsabilité de l'infraction.

Si l'accusé ne respecte pas les termes de l'accord, les accusations originales peuvent être portées. Par contre, si les termes de l'accord sur les mesures de rechange sont respectés et que l'accusé se conforme de nouveau à la loi, les accusations peuvent être suspendues ou retirées complètement, sans qu'il y ait de condamnation au dossier ni casier judiciaire.

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