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ARCHIVÉE - Document de travail pour consultation (22 Mai 2009) Règlements sur les carburants renouvelables

S'il vous plaît noter que ce document est diffusé dans un but de consultation seulement. Les conditions et la formulation des règlements finals sont assujetties au changement.

Partie 1

Exigences relatives à l'essence, au carburant diesel et au mazout de chauffage

Application

2. (1) Sous réserve du paragraphe 2, relativement au carburant auquel s'applique le présent règlement et à la période de conformité visant l'essence ou à la période de conformité visant le distillat, suivant le cas, les articles 3, 4, 5, 7, 8, 17, 18, 22 et 23 ne s'appliquent pas à une personne qui produit ou importe de l'essence, du carburant diesel, du mazout de chauffage ou du carburant renouvelable si la somme du volume total de carburant produit et importé est :

  • a) inférieure à 400 m3 au cours de l'année, si la période de conformité correspond à une année civile;
  • b) inférieure à 400 m3 au cours de toute année comprenant une partie de la période de conformité, si cette dernière ne correspond pas à une année civile.

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à la personne qui crée ou échange une unité de conformité au cours d'une période de conformité.

(3) Le présent règlement ne s'applique pas au carburant qui est importé dans le réservoir qui sert à alimenter le moteur de transport terrestre, aérien ou par eau.

Quantités prescrites

3. (1) Pour l'application de l'article 139 de la Loi, la quantité de carburant renouvelable présent dans le stock d'essence d'un fournisseur principal ne peut être inférieure à 5 % du stock d'essence à compter du 1er septembre 2010.

(2) Réservé.

[UN PARAMÈTRE SUBSTITUABLE EST EN DÉVELOPPEMENT]

La condition finale pour le carburant renouvelable présent dans le stock de distillat d'un fournisseur principal sera mise en place par un amendement. Les provisions pourraient être de la forme suivante :

Pour l'application de l'article 139 de la Loi, la quantité de carburant renouvelable dans le stock de distillat d'un fournisseur principal ne peut être inférieure à 2 % du stock de distillat à compter de la « DATE ».

[où la « DATE » sera déterminée à un temps ultérieur]

Méthode de calcul des stocks

4. (1) À compter du 1er septembre 2010, sous réserve des paragraphes (3) à (10), un fournisseur principal doit calculer le stock d'essence visé au paragraphe 3(1) comme le volume de toute l'essence, en litres, désignée conformément à l'article 9 comme de l'essence en stock au cours de la période de conformité visant l'essence.

(2) À compter du 1er septembre 2010 et sous réserve des paragraphes (3) à (10), un fournisseur principal doit calculer le stock de distillat visé aux paragraphes 3(2) comme le volume de tout le carburant diesel et tout le mazout de chauffage, en litres, désigné conformément à l'article 9 comme du distillat en stock au cours de la période de conformité visant le distillat.

(3) Un fournisseur principal peut exclure du calcul de son stock d'essence ou de distillat le volume d'essence, de carburant diesel ou de mazout de chauffage, suivant le cas, qui a été exporté par le fournisseur principal ou une personne affiliée au cours de la période de conformité visant l'essence ou de la période de conformité visant le distillat, suivant le cas.

(4) Dans la mesure où les paragraphes (8) ou (9) ou l'alinéa (10)b) ne s'appliquent pas, lors du calcul de son stock d'essence, un fournisseur principal peut :

  • a) soit exclure le volume de carburant renouvelable contenu dans chaque lot d'essence qu'il a désigné conformément à l'article 9 comme de l'essence en stock, tel que cela a été consigné en vertu de l'article 10;
  • b) soit, dans le cas de la production de carburant à partir de biobrut, soustraire du stock un volume correspondant à 70 % du volume de biobrut qu'il a utilisé comme matière première au cours de la période de conformité visant l'essence, tel que cela a été consigné en vertu de l'article 19.

(5) Dans la mesure où les paragraphes (8) ou (9) ou l'alinéa (10) b) ne s'appliquent pas, lors du calcul de son stock de distillat, un fournisseur principal peut :

  • a) soit exclure le volume de carburant renouvelable contenu dans chaque lot de carburant diesel ou de mazout de chauffage qu'il a désigné conformément à l'article 9 comme du distillat en stock, tel que cela a été consigné en vertu de l'article 10;
  • b) soit, dans le cas de la production de carburant à partir de biobrut, soustraire du stock un volume correspondant à 30 % du volume de biobrut qu'il a utilisé comme matière première au cours de la période de conformité visant le distillat, tel que cela a été consigné en vertu de l'article 19.

(6) Si un fournisseur principal importe un lot de carburant désigné conformément à l'article 9 comme de l'essence ou du distillat en stock et le livre à une installation de production dont il est propriétaire, il ne peut compter le volume de carburant qu'une seule fois et exclure, en vertu de l'alinéa 4 a) le volume de carburant renouvelable seulement une fois dans le calcul de son stock d'essence ou de son stock de distillat, suivant le cas.

(7) Si un fournisseur principal expédie, d'une installation de production à une autre installation de production dont il est propriétaire, un lot de carburant désigné conformément à l'article 9 comme de l'essence en stock ou du distillat en stock, il ne peut compter le volume de carburant qu'une seule fois et exclure, en vertu de l'alinéa 5)a), le volume de carburant renouvelable une fois seulement dans le calcul de son stock d'essence ou de son stock de distillat, suivant le cas.

(8) Sous réserve du paragraphe (10), si un fournisseur principal importe un lot de carburant désigné conformément à l'article 9 comme de l'essence en stock ou du distillat en stock et le livre à une installation de production dont il n'est pas propriétaire, il peut exclure le volume de carburant du calcul de son stock d'essence ou de son stock de distillat, suivant le cas.

(9) Sous réserve du paragraphe (10), si un fournisseur principal expédie, d'une installation de production à une autre installation de production dont il est propriétaire, un lot de carburant désigné conformément à l'article 9 comme de l'essence en stock ou du distillat en stock, il peut exclure le volume de carburant du calcul de son stock d'essence ou de son stock de distillat, suivant le cas.

(10) Si le fournisseur principal qui livre un lot visé au paragraphe (8) ou (9) en est propriétaire au moment de la livraison à l'installation de production, si le lot est traité à l'installation en vertu d'un accord et si le volume résultant est la propriété du fournisseur principal au moment où il est expédié :

  • a) le fournisseur principal doit inclure dans le calcul de son stock d'essence ou de son stock de distillat, suivant le cas, le volume de carburant présent dans le lot importé ou expédié en premier lieu;
  • b) le propriétaire de l'installation de production visée au paragraphe (8) ou (9) peut exclure du calcul de son stock d'essence ou de son stock de distillat, suivant le cas, le volume de carburant visé au présent paragraphe qui a été traité et expédié à partir de son installation.

Quantité de carburant renouvelable

5. (1) Sous réserve de la Partie 2, la quantité de carburant renouvelable présent dans le stock d'essence du fournisseur principal visée au paragraphe 3(1) est calculée au moyen de la formule suivante :

RFGAS = (CREGAS + RECGAS − TRFGAS − CANGAS + DTGDG) × (1 litre/1 unité de conformité)

où :

RFGAS est la quantité de carburant renouvelable présent dans le stock d'essence du fournisseur principal, en litres;

CREGAS est la somme de toutes les unités de conformité visant l'essence créées par le fournisseur principal au cours de la période de conformité visant l'essence, en vertu des paragraphes 14(1), (2), (5) et (9);

RECGAS est la somme de toutes les unités de conformité visant l'essence créées au cours de la période de conformité visant l'essence qui ont été reçues par le fournisseur principal d'autres participants au mécanisme d'échange au cours de la période d'échange, conformément à l'article 16;

TRFGAS est la somme de toutes les unités de conformité visant l'essence créées au cours de la période de conformité visant l'essence qui ont été cédées par le fournisseur principal à d'autres fournisseurs principaux au cours de la période d'échange, conformément à l'article 16;

CANGAS est la somme de toutes les unités de conformité visant l'essence qui ont été radiées par le fournisseur principal au cours de la période de conformité visant l'essence, en vertu du paragraphe 17(2);

DTGDG est la somme de toutes les unités de conformité visant le distillat créées au cours de la période de conformité visant le distillat, le cas échéant, dont le fournisseur principal est propriétaire à la fin de la période d'échange, que le fournisseur principal a désigné dans le rapport exigé à l'article 8 comme utilisé afin que son stock d'essence soit conforme aux exigences établies au paragraphe 3(1).

2) Sous réserve de la Partie 2, la quantité de carburant renouvelable présent dans le stock de distillat du fournisseur principal visée au paragraphe 3(2) est calculée au moyen de la formule suivante :

RFDIS = (CREDIS + RECDIS − TRFDIS − CANDIS − DTGDD) ×x (1 litre/1 unité de conformité)

où :

RFDIS est la quantité de carburant renouvelable présent dans le stock de distillat du fournisseur principal, en litres;

CREDIS est la somme de toutes les unités de conformité visant le distillat créées par le fournisseur principal au cours de la période de conformité visant le distillat, en vertu des paragraphes 14(3), (4), (5) et (11);

RECDIS est la somme de toutes les unités de conformité visant le distillat créées au cours de la période de conformité visant le distillat qui ont été reçues par le fournisseur principal d'autres participants au mécanisme d'échange au cours de la période d'échange, conformément à l'article 16;

TRFDIS est la somme de toutes les unités de conformité visant le distillat créées au cours de la période de conformité qui ont été cédées par le fournisseur principal à d'autres fournisseurs principaux au cours de la période d'échange, conformément à l'article 16;

CANDIS est la somme de toutes les unités de conformité visant le distillat qui ont été radiées par le fournisseur principal au cours de la période de conformité visant le distillat, en vertu du paragraphe 17(2);

DTGDD est la somme de toutes les unités de conformité visant le distillat créées au cours de la période de conformité visant le distillat, le cas échéant, que le fournisseur principal a utilisées afin que son stock d'essence soit conforme aux exigences établies au paragraphe 3(1).

Méthode de mesure des volumes de carburant

6. (1) Sous réserve du paragraphe (2), tous les volumes de carburant visés dans le présent règlement doivent être mesurés par des appareils qui quantifient les volumes de carburant liquide et qui ont été étalonnés selon les normes de l'industrie au moins une fois tous les trois mois par une personne indépendante du fournisseur principal, du producteur ou du mélangeur de carburant renouvelable, suivant le cas.

2) Dans le cas d'un importateur, ce dernier doit détenir une preuve écrite attestant que les volumes ont été mesurés selon les normes de l'industrie.

3) Tous les volumes mesurés en application du présent règlement sont arrondis au litre entier le plus proche ou, si le volume se situe précisément entre deux litres entiers, au litre supérieur.

Enregistrement en tant que fournisseur principal

7. (1) Un fournisseur principal doit présenter un rapport au ministre au plus tard le 15 août 2010 ou 1 jour avant de commencer à produire ou à importer de l'essence, du carburant diesel ou du mazout de chauffage, la date la plus reculée étant retenue.

2) Le rapport visé au paragraphe (1) doit comprendre les renseignements suivants :

  • a) les nom et adresse municipale du fournisseur principal;
  • b) les nom, adresse municipale et numéro de téléphone de l'agent autorisé;
  • c) les nom et numéro de téléphone d'une personne‑ressource, si elle diffère de l'agent autorisé;
  • d) pour chaque installation de production où le fournisseur principal produit de l'essence, du carburant diesel ou du mazout de chauffage,
    • (i) l'adresse municipale et, le cas échéant, le nom de l'installation,
    • (ii) pour chacune des installations, les volumes, s'ils sont connus, d'essence finie, d'essence non finie, de carburant diesel et de mazout de chauffage qui ont été produits par le fournisseur principal l'année précédant l'année du rapport;
  • e) pour chaque installation où se fait le mélange de carburant renouvelable avec du carburant à base de pétrole liquide, lorsque le fournisseur principal est propriétaire du mélange qui en résulte,
    • (i) l'adresse municipale et, le cas échéant, le nom de l'installation,
    • (ii) pour chaque type de carburant à base de pétrole liquide avec lequel le fournisseur principal mélange du carburant renouvelable à l'installation,
      • (A) le volume, s'il est connu, de carburant à base de pétrole liquide avec lequel du carburant renouvelable a été mélangé l'année précédant l'année du rapport,
      • (B) le volume, s'il est connu, de carburant renouvelable qui a été mélangé l'année précédant l'année du rapport,
      • (C) le type de carburant renouvelable et, s'il est connu, le type de matière première de carburant renouvelable qui a servi à produire le carburant renouvelable;
  • f) pour chaque installation où le fournisseur principal utilise du biobrut comme matière première pour produire du carburant liquide,
    • (i) l'adresse municipale et, le cas échéant, le nom de l'installation,
    • (ii) pour chaque type de biobrut qu'a utilisé le fournisseur principal comme matière première à l'installation,
      • (A) le type de matière première de carburant renouvelable qui a servi à produire le biobrut,
      • (B) le volume, s'il est connu, de biobrut qui a servi de matière première à l'installation l'année précédant l'année du rapport;
  • g) pour chaque province dans laquelle le fournisseur principal est susceptible d'importer de l'essence, du carburant diesel ou du mazout de chauffage,
    • (i) la province d'importation,
    • (ii) les volumes, s'ils sont connus, d'essence finie, d'essence non finie, de carburant diesel et de mazout de chauffage qui ont été importés par le fournisseur principal l'année précédant l'année du rapport,
    • (iii) le volume, s'il est connu, de carburant renouvelable présent dans le carburant qui a été importé par le fournisseur principal l'année précédant l'année du rapport,
    • (iv) le type de carburant renouvelable et, s'il est connu, le type de matière première de carburant renouvelable qui a été utilisé par le fournisseur principal pour produire le carburant renouvelable,
  • h) pour chaque province dans laquelle le fournisseur principal est susceptible d'importer du carburant à base de pétrole liquide, à l'exclusion d'essence, de carburant diesel ou de mazout de chauffage, renfermant du carburant renouvelable et pour chaque type de carburant à base de pétrole importé,
    • (i) la province d'importation,
    • (ii) le volume, s'il est connu, de carburant qui a été importé par le fournisseur principal l'année précédant l'année du rapport,
    • (iii) le volume, s'il est connu, de carburant renouvelable présent dans le carburant qui a été importé par le fournisseur principal l'année précédant l'année du rapport,
    • (iv) le type de carburant renouvelable et, s'il est connu, le type de matière première de carburant renouvelable qui a été utilisé par le fournisseur principal pour produire le carburant renouvelable,
  • i) sauf pour un importateur, l'emplacement, dans chaque installation, des appareils qui seront utilisés par le fournisseur principal pour mesurer les volumes visés par le présent règlement,
  • j) les adresses municipales où seront conservés les registres visés par le présent règlement.

3) Advenant une modification des renseignements fournis dans le rapport visé au paragraphe (1), le fournisseur principal doit présenter au ministre une mise à jour du rapport dans les 5 jours suivant la modification.

4) Les volumes visés aux alinéas (2)d), e), g) et h) ne comprennent ni les volumes de carburant destiné à l'aviation, aux véhicules de compétition, à la recherche scientifique ou à la Zone TNL, ni le volume de carburant destiné à l'exportation ou en transit au Canada.

Rapport des fournisseurs principaux pour les périodes de conformité

8. (1) Pour chaque période de conformité visant l'essence ou période de conformité visant le distillat au cours de laquelle un fournisseur principal produit ou importe de l'essence, du carburant diesel ou du mazout de chauffage, le fournisseur principal doit présenter un rapport au ministre, au plus tard le 15 février de l'année suivante.

(2) Le rapport visé au paragraphe (1) doit comprendre les renseignements suivants :

  • a) les nom et adresse municipale du fournisseur principal;
  • b) la quantité, en litres, du stock d'essence et les paramètres RFGAS, CREGAS, RECGAS, TRFGAS, CANGAS et DTGDG décrits dans l'article 5;
  • c) la quantité, en litres, du stock de distillat et les paramètres RFDIS, CREDIS, RECDIS, TRFDIS, CANDIS et DTGDD décrits dans l'article 5;
  • d) pour chaque installation de production et chaque province d'importation mentionnée dans le rapport visé à l'article 7, le volume, en litres, de carburant produit à l'installation au cours de la période de conformité ou importé dans la province au cours de la période de conformité, pour :
    • (i) l'essence finie,
    • (ii) l'essence non finie,
    • (iii) le carburant diesel,
    • (iv) le mazout de chauffage,
  • e) les autres renseignements exigés aux articles 20, 22 et 23, s'il y a lieu.

3) Le volume visé à l'alinéa (2)e) ne comprend ni le volume de carburant désigné conformément à l'article 9 comme destiné à l'aviation, aux véhicules de compétition, à la recherche scientifique ou à la Zone TNL, ni le volume de carburant désigné conformément à l'article 9 comme destiné à l'exportation ou en transit au Canada.

4) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à un fournisseur principal qui ne produit pas ou n'importe pas d'essence au cours de la période de conformité visant l'essence ou au cours d'une période de conformité visant le distillat à moins qu'il ait présenté un avis de décision en vertu du paragraphe 3(3) et qu'il produise ou importe du carburant diesel ou du mazout de chauffage au cours de la période de conformité ou qu'il crée ou échange des unités de conformité au cours de cette période de conformité.

Registre des types de carburant

9. (1) Sous réserve du paragraphe (3), un fournisseur principal peut, avant d'expédier un lot d'essence, de carburant diesel ou de mazout de chauffage d'une installation de production ou d'importer un lot d'essence, de carburant diesel ou de mazout de chauffage, désigner le lot de carburant comme l'un des types suivants et le consigner dans un registre :

  • a) essence en stock ou distillat en stock;
  • b) essence, carburant diesel ou mazout de chauffage destiné à l'aviation;
  • c) essence, carburant diesel ou mazout de chauffage destiné aux véhicules de compétition;
  • d) essence, carburant diesel ou mazout de chauffage destiné à la recherche scientifique;
  • e) sauf pour le carburant diesel ou le mazout de chauffage destiné à Terre‑Neuve‑et‑Labrador, essence, carburant diesel ou mazout de chauffage destiné à la Zone TNL;
  • f) essence, carburant ou mazout de chauffage destiné à l'exportation;
  • g) essence, carburant diesel ou mazout de chauffage en transit au Canada.

(2) Tout lot d'essence, de carburant diesel ou de mazout de chauffage que le fournisseur principal expédie d'une installation de production dont il est propriétaire ou qu'il importe, qui n'a pas été désigné et consigné conformément au paragraphe (1) est réputé, pour l'application du présent règlement, désigné comme de l'essence en stock ou du distillat en stock, suivant le cas.

(3) Chaque fournisseur principal doit tenir un registre établissant que chaque lot désigné conformément aux alinéas (1)b) à g) a été vendu ou livré pour l'usage auquel est destiné le type de carburant en cause.

Registres généraux des fournisseurs principaux

10. Le fournisseur principal doit consigner dans un registre les renseignements suivants pour chaque lot désigné conformément à l'article 9 comme de l'essence en stock ou du distillat en stock :

  • a) le volume du lot, en litres;
  • b) le volume de carburant renouvelable dans le lot, en litres;
  • c) la ou les dates auxquelles le fournisseur principal a expédié ou importé le lot;
  • d) s'il s'agissait d'essence finie, d'essence non finie, de carburant diesel ou de mazout de chauffage.
  • e) l'installation de production où le lot a été produit ou la province dans laquelle le lot a été importé.

Conservation des registres

11. Toute personne tenue de consigner des renseignements dans un registre en vertu du présent règlement doit les conserver au Canada pendant les cinq ans suivant la date de leur inscription au registre.

Transmission des échantillons, des registres et des rapports

12. (1) À la demande du ministre, toute personne qui produit, importe, vend ou met en vente de l'essence, du carburant diesel, du mazout de chauffage, du carburant renouvelable ou du biobrut, ou du carburant à base de pétrole liquide auquel a été mélangé du carburant renouvelable, doit lui présenter :

  • a) un échantillon du carburant ou du biobrut;
  • b) une copie de tout registre que doit tenir la personne en vertu de ce règlement;
  • c) les nom et adresse des personnes auprès desquelles elle a acquis le carburant ou le biobrut et la date de l'acquisition.

2) Chaque rapport et avis présentés en vertu du présent règlement doit :

  • a) comporter le numéro d'enregistrement de la personne, si un tel numéro a été fourni par le ministre conformément aux exigences relatives à l'information concernant une installation ou une province d'importation particulière, si le ministre lui en a fourni un;
  • b) être signé ou signé électroniquement par l'agent autorisé, sauf s'il s'agit du rapport du vérificateur exigé à l'article 23.
  • c) être présenté au ministre par voie électronique, dans le format prescrit par le ministre, mais le rapport ou l'avis doit être présenté par écrit
    • (i) si un tel format n'a pas été fourni,
    • (ii) si, en raison de circonstances indépendantes de la volonté de la personne, il n'est pas pratique de présenter le rapport par voie électronique dans le format prescrit.

3) Les rapports et les avis écrits mentionnés à l'alinéa (2)c) doivent être présentés au ministre dans un format prescrit par le ministre, à moins qu'aucun format n'ait été prescrit.

4) Le fournisseur principal qui, au cours d'une période de conformité visant l'essence ou d'une période de conformité visant le distillat, produit ou importe uniquement du carburant destiné à l'aviation, aux véhicules de compétition, à la recherche scientifique ou à la Zone TNL n'a pas à présenter les rapports exigés aux articles 7 ou 8 pour cette période de conformité.

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