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ARCHIVÉE - Document de travail pour consultation (22 Mai 2009) Règlements sur les carburants renouvelables

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S'il vous plaît noter que ce document est diffusé dans un but de consultation seulement. Les conditions et la formulation des règlements finals sont assujetties au changement.

Définitions et interprétation

1. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

"Loi "
Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999). (Act)
"vérificateur"
Relativement à un participant au mécanisme d'échange ou à une personne qui produit ou importe un carburant renouvelable, une personne qui est à la fois :
  1. indépendante du participant au mécanisme d'échange ou de la personne qui produit ou importe le carburant renouvelable, suivant le cas;
  2. accréditée par l'un des organismes suivants pour effectuer des évaluations d'assurance de la qualité prescrites par l'Organisation internationale de normalisation (série ISO 9000) :
    • (i) le Conseil canadien des normes,
    • (ii) l'International Registrar of Certified Auditors,
    • (iii) le Registrar Accreditation Board,
    • (iv) tout autre organisme d'accréditation reconnu à l'échelle nationale ou internationale. (auditor)
"agent autorisé"
  1. Dans le cas d'une personne morale, celui des dirigeants de cette personne morale autorisé à agir au nom de celle-ci;
  2. Dans le cas de toute autre personne, cette personne ou la personne autorisée à agir au nom de celle-ci;
  3. dans le cas de toute autre entité, la personne autorisée à agir au nom de celle-ci. (authorized official)
 
"lot "
Volume identifiable de carburant liquide présentant un ensemble unique de propriétés physiques et chimiques. (batch)
« biobrut »
Matière première liquide dérivée d'une matière première de carburant renouvelable qui sert dans une raffinerie de matière première pour produire de l'essence, du distillat ou un autre carburant à base de pétrole liquide. (bio-crude)
« installation de mélange »
Installation au Canada où du carburant liquide à base de pétrole est mélangé à du carburant renouvelable (blending facility).
« unité de conformité »
Unité échangeable créée en vertu de l'article 14. (compliance unit)
« registre des unités de conformité »
Un ou plusieurs registres dans lesquels apparaît le solde courant des unités de conformité appartenant à un participant au mécanisme d'échange au cours de la période de conformité visant l'essence ou la période de conformité visant le distillat, suivant le cas, tels qu'ils sont décrits à l'article 18. (compliance unit account book)
"véhicule de compétition"
Véhicule ou bateau utilisé exclusivement pour la compétition. Sont exclus de la présente définition les véhicules utilisés sur les routes et les véhicules ou bateaux utilisés à des fins récréatives. (competition vehicle)
« dénaturant »
Mélange d'hydrocarbures :
  1. dont le point final de distillation est inférieur à 225 °C;
  2. qui est ajouté à du carburant renouvelable pour le rendre impropre à la consommation en tant que boisson mais non impropre à l'utilisation dans les moteurs automobiles ou diesels;
  3. qui n'excède pas 5 % du volume total du carburant renouvelable lorsqu'il est combiné au mélange d'hydrocarbures. (denaturant)
 
« carburant diesel »
Carburant liquide, à l'exclusion de carburant renouvelable,
  1. destiné à alimenter les moteurs diesels, qui peut s'évaporer à la pression atmosphérique et dont le point d'ébullition se situe dans l'intervalle de 130 ºC à 400 ºC ;
  2. tout combustible vendu ou présenté comme du carburant diesel. (diesel fuel)
 
" période de conformité visant le distillat"
Année civile, sauf en 2010 et 2011 lorsque cela signifie la période débutant le 1er septembre 2010 et se terminant le 31 décembre 2011. (distillate compliance period) [Être modifié à une date ultérieure pour refléter le moment des conditions finales pour le stock de distillat]
"unité de conformité visant le distillat"
Type d'unité de conformité créée en vertu de l'article 14 qui peut être utilisée en vue de satisfaire :
  1. les exigences du paragraphe 3(2) visant le stock de distillat;
  2. les exigences du paragraphe 3(1) visant le stock d'essence. (distillate compliance unit
 
« stock de distillat »
Volume de carburant diesel et de mazout de chauffage produit et importé par un fournisseur principal au cours d'une période de conformité visant le distillat, calculé conformément à l'article 4. (distillate pool)
"essence finie"

Essence

  1. ayant un indice antidétonant d'au moins 86, selon la méthode d'essai applicable indiquée dans la norme nationale du Canada CAN/CGSB-3.5-04, intitulée Essence automobile sans plomb:
  2. vendue ou présentée comme de l'essence ou du carburant convenant au fonctionnement d'un moteur à allumage par bougies. (finished gasoline)
 
"essence"
Carburant liquide, à l'exclusion de carburant renouvelable,
  1. qui convient au fonctionnement d'un moteur à allumage par bougies et qui présente les caractéristiques suivantes, selon la méthode d'essai applicable indiquée dans la norme nationale du Canada CAN/CGSB-3.5-04, intitulée Essence automobile sans plomb :
    • (i) une tension de vapeur d'au moins 38 kPa,
    • (ii) un indice antidétonant d'au moins 86,
    • (iii) une température de distillation, à laquelle 10 % du carburant s'est évaporé, d'au moins 35 °C et d'au plus 70 °C,
    • (iv) une température de distillation, à laquelle 50 % du carburant s'est évaporé, d'au moins 65 °C et d'au plus 120 °C;
  2. qui est vendu ou présenté comme de l'essence ou du carburant convenant au fonctionnement d'un moteur à allumage par bougies. (gasoline)
 
"Période de conformité visant l'essence"
Année civile, sauf en 2010 et 2011 où ce terme s'applique à la période débutant le 1er septembre 2010 et se terminant le 31 décembre 2011. (gasoline compliance period)
"unité de conformité visant l'essence"
Type d'unité de conformité créée en vertu de l'article 14 qui peut être utilisée en vue de satisfaire les exigences du paragraphe 3(1) visant le stock d'essence, mais non les exigences du paragraphe 3(2) visant le stock de distillat. (gasoline compliance unit)
"stock d'essence"
Volume d'essence qui est produit et importé par un fournisseur principal au cours d'une période de conformité visant l'essence, calculé conformément à l'article 4. (gasoline pool)
mazout de chauffage"
Carburant liquide, à l'exclusion du carburant renouvelable,
  1. qui convient au fonctionnement des brûleurs à mazout domestiques pour la production de la chaleur;
  2. qui est vendu ou présenté comme un carburant qui convient au fonctionnement des brûleurs de mazout domestiques. (heating distillate oil)
 
"produit oxygéné"
Tout composé organique oxygéné sans cendre qui, ajouté à un carburant à base de pétrole liquide, en augmente la teneur en oxygène. (oxygenate)
"fournisseur principal"
  1. dans le cas d'essence, de carburant diesel ou de mazout de chauffage produit dans une raffinerie de pétrole ou toute autre installation de production, la personne qui possède, loue, exploite, dirige, contrôle ou gère la raffinerie ou l'installation de production;
  2. dans le cas d'essence, de carburant diesel ou de mazout de chauffage importé, l'importateur. (primary supplier)
 
"installation de production"
Installation au Canada où se fait la production d'essence, de carburant diesel ou de mazout de chauffage. Sont exclues de la présente définition les installations de mélange, sauf si celles-ci font partie de la raffinerie de pétrole ou y sont adjacentes. (production facility)
"carburant renouvelable"
Carburant liquide produit uniquement à partir d'un ou plusieurs types de matière première de carburant renouvelable. Sont inclus dans la présente définition :
  1. tout dénaturant présent dans le carburant;
  2. tout additif qui représente moins de 1 % du volume de carburant. (renewable fuel)
 
"type de matière première de carburant renouvelable"
Suivant le cas :
  1. grains de blé,
  2. graines de soya,
  3. grains qui ne figurent pas aux alinéas i) et ii),
  4. matières cellulosiques dérivées de matières lignocellulosiques ou hémicellulosiques qui sont disponibles de manière renouvelable ou récurrente,
  5. fécules,
  6. oléagineux,
  7. canne à sucre, betterave à sucre ou composants du sucre,
  8. pommes de terre,
  9. tabac,
  10. huiles végétales,
  11. algues,
  12. légumes ou autres matières végétales qui ne figurent pas aux alinéas (i) à (xi), y compris la biomasse,
  13. matières animales ou à base de poisson, dont les matières grasses, les graisses et les huiles,
  14. déchets animaux ou déchets solides municipaux. (renewable fuel feedstock type)
 
" recherche scientifique"
Sont exclues de la présente définition les recherches portant sur les préférences des consommateurs à l'égard de diverses propriétés des carburants et les études de marché. (scientific research)
" période d'échange"
Période allant du début de la période de conformité visant l'essence ou de la période de conformité visant le distillat, suivant le cas, jusqu'au 15 février de l'année suivant la fin de cette période. (trading period)
"participant au mécanisme d'échange"
Suivant le cas :
  1. un fournisseur principal;
  2. toute autre personne qui choisit de participer au mécanisme d'échange des unités de conformité en application de l'article 13. (trading system participant)
 
« essence non finie »
Essence qui n'est pas de l'essence finie. (unfinished gasoline)
« Zone TNL »
Partie du Canada qui comprend Terre-Neuve-et-Labrador, le Yukon, les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut. (Zone TNL))

(2) Dans le présent règlement, tout renvoi à une norme ou à une méthode se rapporte à sa version éventuellement modifiée.

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Partie 1

Exigences relatives à l'essence, au carburant diesel et au mazout de chauffage

Application

2. (1) Sous réserve du paragraphe 2, relativement au carburant auquel s'applique le présent règlement et à la période de conformité visant l'essence ou à la période de conformité visant le distillat, suivant le cas, les articles 3, 4, 5, 7, 8, 17, 18, 22 et 23 ne s'appliquent pas à une personne qui produit ou importe de l'essence, du carburant diesel, du mazout de chauffage ou du carburant renouvelable si la somme du volume total de carburant produit et importé est :

  • a) inférieure à 400 m3 au cours de l'année, si la période de conformité correspond à une année civile;
  • b) inférieure à 400 m3 au cours de toute année comprenant une partie de la période de conformité, si cette dernière ne correspond pas à une année civile.

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à la personne qui crée ou échange une unité de conformité au cours d'une période de conformité.

(3) Le présent règlement ne s'applique pas au carburant qui est importé dans le réservoir qui sert à alimenter le moteur de transport terrestre, aérien ou par eau.

Quantités prescrites

3. (1) Pour l'application de l'article 139 de la Loi, la quantité de carburant renouvelable présent dans le stock d'essence d'un fournisseur principal ne peut être inférieure à 5 % du stock d'essence à compter du 1er septembre 2010.

(2) Réservé.

[UN PARAMÈTRE SUBSTITUABLE EST EN DÉVELOPPEMENT]

La condition finale pour le carburant renouvelable présent dans le stock de distillat d'un fournisseur principal sera mise en place par un amendement. Les provisions pourraient être de la forme suivante :

Pour l'application de l'article 139 de la Loi, la quantité de carburant renouvelable dans le stock de distillat d'un fournisseur principal ne peut être inférieure à 2 % du stock de distillat à compter de la « DATE ».

[où la « DATE » sera déterminée à un temps ultérieur]

Méthode de calcul des stocks

4. (1) À compter du 1er septembre 2010, sous réserve des paragraphes (3) à (10), un fournisseur principal doit calculer le stock d'essence visé au paragraphe 3(1) comme le volume de toute l'essence, en litres, désignée conformément à l'article 9 comme de l'essence en stock au cours de la période de conformité visant l'essence.

(2) À compter du 1er septembre 2010 et sous réserve des paragraphes (3) à (10), un fournisseur principal doit calculer le stock de distillat visé aux paragraphes 3(2) comme le volume de tout le carburant diesel et tout le mazout de chauffage, en litres, désigné conformément à l'article 9 comme du distillat en stock au cours de la période de conformité visant le distillat.

(3) Un fournisseur principal peut exclure du calcul de son stock d'essence ou de distillat le volume d'essence, de carburant diesel ou de mazout de chauffage, suivant le cas, qui a été exporté par le fournisseur principal ou une personne affiliée au cours de la période de conformité visant l'essence ou de la période de conformité visant le distillat, suivant le cas.

(4) Dans la mesure où les paragraphes (8) ou (9) ou l'alinéa (10)b) ne s'appliquent pas, lors du calcul de son stock d'essence, un fournisseur principal peut :

  • a) soit exclure le volume de carburant renouvelable contenu dans chaque lot d'essence qu'il a désigné conformément à l'article 9 comme de l'essence en stock, tel que cela a été consigné en vertu de l'article 10;
  • b) soit, dans le cas de la production de carburant à partir de biobrut, soustraire du stock un volume correspondant à 70 % du volume de biobrut qu'il a utilisé comme matière première au cours de la période de conformité visant l'essence, tel que cela a été consigné en vertu de l'article 19.

(5) Dans la mesure où les paragraphes (8) ou (9) ou l'alinéa (10) b) ne s'appliquent pas, lors du calcul de son stock de distillat, un fournisseur principal peut :

  • a) soit exclure le volume de carburant renouvelable contenu dans chaque lot de carburant diesel ou de mazout de chauffage qu'il a désigné conformément à l'article 9 comme du distillat en stock, tel que cela a été consigné en vertu de l'article 10;
  • b) soit, dans le cas de la production de carburant à partir de biobrut, soustraire du stock un volume correspondant à 30 % du volume de biobrut qu'il a utilisé comme matière première au cours de la période de conformité visant le distillat, tel que cela a été consigné en vertu de l'article 19.

(6) Si un fournisseur principal importe un lot de carburant désigné conformément à l'article 9 comme de l'essence ou du distillat en stock et le livre à une installation de production dont il est propriétaire, il ne peut compter le volume de carburant qu'une seule fois et exclure, en vertu de l'alinéa 4 a) le volume de carburant renouvelable seulement une fois dans le calcul de son stock d'essence ou de son stock de distillat, suivant le cas.

(7) Si un fournisseur principal expédie, d'une installation de production à une autre installation de production dont il est propriétaire, un lot de carburant désigné conformément à l'article 9 comme de l'essence en stock ou du distillat en stock, il ne peut compter le volume de carburant qu'une seule fois et exclure, en vertu de l'alinéa 5)a), le volume de carburant renouvelable une fois seulement dans le calcul de son stock d'essence ou de son stock de distillat, suivant le cas.

(8) Sous réserve du paragraphe (10), si un fournisseur principal importe un lot de carburant désigné conformément à l'article 9 comme de l'essence en stock ou du distillat en stock et le livre à une installation de production dont il n'est pas propriétaire, il peut exclure le volume de carburant du calcul de son stock d'essence ou de son stock de distillat, suivant le cas.

(9) Sous réserve du paragraphe (10), si un fournisseur principal expédie, d'une installation de production à une autre installation de production dont il est propriétaire, un lot de carburant désigné conformément à l'article 9 comme de l'essence en stock ou du distillat en stock, il peut exclure le volume de carburant du calcul de son stock d'essence ou de son stock de distillat, suivant le cas.

(10) Si le fournisseur principal qui livre un lot visé au paragraphe (8) ou (9) en est propriétaire au moment de la livraison à l'installation de production, si le lot est traité à l'installation en vertu d'un accord et si le volume résultant est la propriété du fournisseur principal au moment où il est expédié :

  • a) le fournisseur principal doit inclure dans le calcul de son stock d'essence ou de son stock de distillat, suivant le cas, le volume de carburant présent dans le lot importé ou expédié en premier lieu;
  • b) le propriétaire de l'installation de production visée au paragraphe (8) ou (9) peut exclure du calcul de son stock d'essence ou de son stock de distillat, suivant le cas, le volume de carburant visé au présent paragraphe qui a été traité et expédié à partir de son installation.

Quantité de carburant renouvelable

5. (1) Sous réserve de la Partie 2, la quantité de carburant renouvelable présent dans le stock d'essence du fournisseur principal visée au paragraphe 3(1) est calculée au moyen de la formule suivante :

RFGAS = (CREGAS + RECGAS − TRFGAS − CANGAS + DTGDG) × (1 litre/1 unité de conformité)

où :

RFGAS est la quantité de carburant renouvelable présent dans le stock d'essence du fournisseur principal, en litres;

CREGAS est la somme de toutes les unités de conformité visant l'essence créées par le fournisseur principal au cours de la période de conformité visant l'essence, en vertu des paragraphes 14(1), (2), (5) et (9);

RECGAS est la somme de toutes les unités de conformité visant l'essence créées au cours de la période de conformité visant l'essence qui ont été reçues par le fournisseur principal d'autres participants au mécanisme d'échange au cours de la période d'échange, conformément à l'article 16;

TRFGAS est la somme de toutes les unités de conformité visant l'essence créées au cours de la période de conformité visant l'essence qui ont été cédées par le fournisseur principal à d'autres fournisseurs principaux au cours de la période d'échange, conformément à l'article 16;

CANGAS est la somme de toutes les unités de conformité visant l'essence qui ont été radiées par le fournisseur principal au cours de la période de conformité visant l'essence, en vertu du paragraphe 17(2);

DTGDG est la somme de toutes les unités de conformité visant le distillat créées au cours de la période de conformité visant le distillat, le cas échéant, dont le fournisseur principal est propriétaire à la fin de la période d'échange, que le fournisseur principal a désigné dans le rapport exigé à l'article 8 comme utilisé afin que son stock d'essence soit conforme aux exigences établies au paragraphe 3(1).

2) Sous réserve de la Partie 2, la quantité de carburant renouvelable présent dans le stock de distillat du fournisseur principal visée au paragraphe 3(2) est calculée au moyen de la formule suivante :

RFDIS = (CREDIS + RECDIS − TRFDIS − CANDIS − DTGDD) ×x (1 litre/1 unité de conformité)

où :

RFDIS est la quantité de carburant renouvelable présent dans le stock de distillat du fournisseur principal, en litres;

CREDIS est la somme de toutes les unités de conformité visant le distillat créées par le fournisseur principal au cours de la période de conformité visant le distillat, en vertu des paragraphes 14(3), (4), (5) et (11);

RECDIS est la somme de toutes les unités de conformité visant le distillat créées au cours de la période de conformité visant le distillat qui ont été reçues par le fournisseur principal d'autres participants au mécanisme d'échange au cours de la période d'échange, conformément à l'article 16;

TRFDIS est la somme de toutes les unités de conformité visant le distillat créées au cours de la période de conformité qui ont été cédées par le fournisseur principal à d'autres fournisseurs principaux au cours de la période d'échange, conformément à l'article 16;

CANDIS est la somme de toutes les unités de conformité visant le distillat qui ont été radiées par le fournisseur principal au cours de la période de conformité visant le distillat, en vertu du paragraphe 17(2);

DTGDD est la somme de toutes les unités de conformité visant le distillat créées au cours de la période de conformité visant le distillat, le cas échéant, que le fournisseur principal a utilisées afin que son stock d'essence soit conforme aux exigences établies au paragraphe 3(1).

Méthode de mesure des volumes de carburant

6. (1) Sous réserve du paragraphe (2), tous les volumes de carburant visés dans le présent règlement doivent être mesurés par des appareils qui quantifient les volumes de carburant liquide et qui ont été étalonnés selon les normes de l'industrie au moins une fois tous les trois mois par une personne indépendante du fournisseur principal, du producteur ou du mélangeur de carburant renouvelable, suivant le cas.

2) Dans le cas d'un importateur, ce dernier doit détenir une preuve écrite attestant que les volumes ont été mesurés selon les normes de l'industrie.

3) Tous les volumes mesurés en application du présent règlement sont arrondis au litre entier le plus proche ou, si le volume se situe précisément entre deux litres entiers, au litre supérieur.

Enregistrement en tant que fournisseur principal

7. (1) Un fournisseur principal doit présenter un rapport au ministre au plus tard le 15 août 2010 ou 1 jour avant de commencer à produire ou à importer de l'essence, du carburant diesel ou du mazout de chauffage, la date la plus reculée étant retenue.

2) Le rapport visé au paragraphe (1) doit comprendre les renseignements suivants :

  • a) les nom et adresse municipale du fournisseur principal;
  • b) les nom, adresse municipale et numéro de téléphone de l'agent autorisé;
  • c) les nom et numéro de téléphone d'une personne‑ressource, si elle diffère de l'agent autorisé;
  • d) pour chaque installation de production où le fournisseur principal produit de l'essence, du carburant diesel ou du mazout de chauffage,
    • (i) l'adresse municipale et, le cas échéant, le nom de l'installation,
    • (ii) pour chacune des installations, les volumes, s'ils sont connus, d'essence finie, d'essence non finie, de carburant diesel et de mazout de chauffage qui ont été produits par le fournisseur principal l'année précédant l'année du rapport;
  • e) pour chaque installation où se fait le mélange de carburant renouvelable avec du carburant à base de pétrole liquide, lorsque le fournisseur principal est propriétaire du mélange qui en résulte,
    • (i) l'adresse municipale et, le cas échéant, le nom de l'installation,
    • (ii) pour chaque type de carburant à base de pétrole liquide avec lequel le fournisseur principal mélange du carburant renouvelable à l'installation,
      • (A) le volume, s'il est connu, de carburant à base de pétrole liquide avec lequel du carburant renouvelable a été mélangé l'année précédant l'année du rapport,
      • (B) le volume, s'il est connu, de carburant renouvelable qui a été mélangé l'année précédant l'année du rapport,
      • (C) le type de carburant renouvelable et, s'il est connu, le type de matière première de carburant renouvelable qui a servi à produire le carburant renouvelable;
  • f) pour chaque installation où le fournisseur principal utilise du biobrut comme matière première pour produire du carburant liquide,
    • (i) l'adresse municipale et, le cas échéant, le nom de l'installation,
    • (ii) pour chaque type de biobrut qu'a utilisé le fournisseur principal comme matière première à l'installation,
      • (A) le type de matière première de carburant renouvelable qui a servi à produire le biobrut,
      • (B) le volume, s'il est connu, de biobrut qui a servi de matière première à l'installation l'année précédant l'année du rapport;
  • g) pour chaque province dans laquelle le fournisseur principal est susceptible d'importer de l'essence, du carburant diesel ou du mazout de chauffage,
    • (i) la province d'importation,
    • (ii) les volumes, s'ils sont connus, d'essence finie, d'essence non finie, de carburant diesel et de mazout de chauffage qui ont été importés par le fournisseur principal l'année précédant l'année du rapport,
    • (iii) le volume, s'il est connu, de carburant renouvelable présent dans le carburant qui a été importé par le fournisseur principal l'année précédant l'année du rapport,
    • (iv) le type de carburant renouvelable et, s'il est connu, le type de matière première de carburant renouvelable qui a été utilisé par le fournisseur principal pour produire le carburant renouvelable,
  • h) pour chaque province dans laquelle le fournisseur principal est susceptible d'importer du carburant à base de pétrole liquide, à l'exclusion d'essence, de carburant diesel ou de mazout de chauffage, renfermant du carburant renouvelable et pour chaque type de carburant à base de pétrole importé,
    • (i) la province d'importation,
    • (ii) le volume, s'il est connu, de carburant qui a été importé par le fournisseur principal l'année précédant l'année du rapport,
    • (iii) le volume, s'il est connu, de carburant renouvelable présent dans le carburant qui a été importé par le fournisseur principal l'année précédant l'année du rapport,
    • (iv) le type de carburant renouvelable et, s'il est connu, le type de matière première de carburant renouvelable qui a été utilisé par le fournisseur principal pour produire le carburant renouvelable,
  • i) sauf pour un importateur, l'emplacement, dans chaque installation, des appareils qui seront utilisés par le fournisseur principal pour mesurer les volumes visés par le présent règlement,
  • j) les adresses municipales où seront conservés les registres visés par le présent règlement.

3) Advenant une modification des renseignements fournis dans le rapport visé au paragraphe (1), le fournisseur principal doit présenter au ministre une mise à jour du rapport dans les 5 jours suivant la modification.

4) Les volumes visés aux alinéas (2)d), e), g) et h) ne comprennent ni les volumes de carburant destiné à l'aviation, aux véhicules de compétition, à la recherche scientifique ou à la Zone TNL, ni le volume de carburant destiné à l'exportation ou en transit au Canada.

Rapport des fournisseurs principaux pour les périodes de conformité

8. (1) Pour chaque période de conformité visant l'essence ou période de conformité visant le distillat au cours de laquelle un fournisseur principal produit ou importe de l'essence, du carburant diesel ou du mazout de chauffage, le fournisseur principal doit présenter un rapport au ministre, au plus tard le 15 février de l'année suivante.

(2) Le rapport visé au paragraphe (1) doit comprendre les renseignements suivants :

  • a) les nom et adresse municipale du fournisseur principal;
  • b) la quantité, en litres, du stock d'essence et les paramètres RFGAS, CREGAS, RECGAS, TRFGAS, CANGAS et DTGDG décrits dans l'article 5;
  • c) la quantité, en litres, du stock de distillat et les paramètres RFDIS, CREDIS, RECDIS, TRFDIS, CANDIS et DTGDD décrits dans l'article 5;
  • d) pour chaque installation de production et chaque province d'importation mentionnée dans le rapport visé à l'article 7, le volume, en litres, de carburant produit à l'installation au cours de la période de conformité ou importé dans la province au cours de la période de conformité, pour :
    • (i) l'essence finie,
    • (ii) l'essence non finie,
    • (iii) le carburant diesel,
    • (iv) le mazout de chauffage,
  • e) les autres renseignements exigés aux articles 20, 22 et 23, s'il y a lieu.

3) Le volume visé à l'alinéa (2)e) ne comprend ni le volume de carburant désigné conformément à l'article 9 comme destiné à l'aviation, aux véhicules de compétition, à la recherche scientifique ou à la Zone TNL, ni le volume de carburant désigné conformément à l'article 9 comme destiné à l'exportation ou en transit au Canada.

4) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à un fournisseur principal qui ne produit pas ou n'importe pas d'essence au cours de la période de conformité visant l'essence ou au cours d'une période de conformité visant le distillat à moins qu'il ait présenté un avis de décision en vertu du paragraphe 3(3) et qu'il produise ou importe du carburant diesel ou du mazout de chauffage au cours de la période de conformité ou qu'il crée ou échange des unités de conformité au cours de cette période de conformité.

Registre des types de carburant

9. (1) Sous réserve du paragraphe (3), un fournisseur principal peut, avant d'expédier un lot d'essence, de carburant diesel ou de mazout de chauffage d'une installation de production ou d'importer un lot d'essence, de carburant diesel ou de mazout de chauffage, désigner le lot de carburant comme l'un des types suivants et le consigner dans un registre :

  • a) essence en stock ou distillat en stock;
  • b) essence, carburant diesel ou mazout de chauffage destiné à l'aviation;
  • c) essence, carburant diesel ou mazout de chauffage destiné aux véhicules de compétition;
  • d) essence, carburant diesel ou mazout de chauffage destiné à la recherche scientifique;
  • e) sauf pour le carburant diesel ou le mazout de chauffage destiné à Terre‑Neuve‑et‑Labrador, essence, carburant diesel ou mazout de chauffage destiné à la Zone TNL;
  • f) essence, carburant ou mazout de chauffage destiné à l'exportation;
  • g) essence, carburant diesel ou mazout de chauffage en transit au Canada.

(2) Tout lot d'essence, de carburant diesel ou de mazout de chauffage que le fournisseur principal expédie d'une installation de production dont il est propriétaire ou qu'il importe, qui n'a pas été désigné et consigné conformément au paragraphe (1) est réputé, pour l'application du présent règlement, désigné comme de l'essence en stock ou du distillat en stock, suivant le cas.

(3) Chaque fournisseur principal doit tenir un registre établissant que chaque lot désigné conformément aux alinéas (1)b) à g) a été vendu ou livré pour l'usage auquel est destiné le type de carburant en cause.

Registres généraux des fournisseurs principaux

10. Le fournisseur principal doit consigner dans un registre les renseignements suivants pour chaque lot désigné conformément à l'article 9 comme de l'essence en stock ou du distillat en stock :

  • a) le volume du lot, en litres;
  • b) le volume de carburant renouvelable dans le lot, en litres;
  • c) la ou les dates auxquelles le fournisseur principal a expédié ou importé le lot;
  • d) s'il s'agissait d'essence finie, d'essence non finie, de carburant diesel ou de mazout de chauffage.
  • e) l'installation de production où le lot a été produit ou la province dans laquelle le lot a été importé.

Conservation des registres

11. Toute personne tenue de consigner des renseignements dans un registre en vertu du présent règlement doit les conserver au Canada pendant les cinq ans suivant la date de leur inscription au registre.

Transmission des échantillons, des registres et des rapports

12. (1) À la demande du ministre, toute personne qui produit, importe, vend ou met en vente de l'essence, du carburant diesel, du mazout de chauffage, du carburant renouvelable ou du biobrut, ou du carburant à base de pétrole liquide auquel a été mélangé du carburant renouvelable, doit lui présenter :

  • a) un échantillon du carburant ou du biobrut;
  • b) une copie de tout registre que doit tenir la personne en vertu de ce règlement;
  • c) les nom et adresse des personnes auprès desquelles elle a acquis le carburant ou le biobrut et la date de l'acquisition.

2) Chaque rapport et avis présentés en vertu du présent règlement doit :

  • a) comporter le numéro d'enregistrement de la personne, si un tel numéro a été fourni par le ministre conformément aux exigences relatives à l'information concernant une installation ou une province d'importation particulière, si le ministre lui en a fourni un;
  • b) être signé ou signé électroniquement par l'agent autorisé, sauf s'il s'agit du rapport du vérificateur exigé à l'article 23.
  • c) être présenté au ministre par voie électronique, dans le format prescrit par le ministre, mais le rapport ou l'avis doit être présenté par écrit
    • (i) si un tel format n'a pas été fourni,
    • (ii) si, en raison de circonstances indépendantes de la volonté de la personne, il n'est pas pratique de présenter le rapport par voie électronique dans le format prescrit.

3) Les rapports et les avis écrits mentionnés à l'alinéa (2)c) doivent être présentés au ministre dans un format prescrit par le ministre, à moins qu'aucun format n'ait été prescrit.

4) Le fournisseur principal qui, au cours d'une période de conformité visant l'essence ou d'une période de conformité visant le distillat, produit ou importe uniquement du carburant destiné à l'aviation, aux véhicules de compétition, à la recherche scientifique ou à la Zone TNL n'a pas à présenter les rapports exigés aux articles 7 ou 8 pour cette période de conformité.

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S'il vous plaît noter que ce document est diffusé dans un but de consultation seulement. Les conditions et la formulation des règlements finals sont assujetties au changement.

Partie 2

Exigences relatives à un mécanisme d'échange des unités de conformité

Choix de participer à un mécanisme d'échange des unités de conformité

13. (1) Une personne, à l'exclusion d'un fournisseur principal,

    • (i) qui mélange du carburant renouvelable avec du carburant à base de pétrole liquide,
    • (ii) qui produit un carburant à base de pétrole liquide, autre que de l'essence, du carburant diesel et du mazout de chauffage, en utilisant du biobrut comme matière première, ou
    • (iii) qui importe un carburant à base de pétrole liquide, autre que de l'essence, du carburant diesel et du mazout de chauffage contenant un carburant renouvelable,

peut choisir de participer au mécanisme d'échange à condition d'en aviser le ministre 1 jour au moins avant de créer la première unité de conformité.

(2) L'avis prévu au paragraphe (1) doit être transmis par messager ou par courrier recommandé et comprendre les renseignements suivants :

  • a) les nom et adresse municipale de la personne;
  • b) les nom, adresse municipale et numéro de téléphone de l'agent autorisé de la personne;
  • c) les nom et numéro de téléphone d'une personne-ressource, si elle diffère de l'agent autorisé;
  • d) pour chaque installation où se fait le mélange de carburant renouvelable avec du carburant à base de pétrole liquide, lorsque le fournisseur principal est propriétaire du mélange qui en résulte,
    • (i) l'adresse municipale et, le cas échéant, le nom de l'installation,
    • (ii) pour chaque type de carburant à base de pétrole avec lequel la personne mélange du carburant renouvelable à l'installation,
      • (A) le volume, s'il est connu, de carburant à base de pétrole avec lequel du carburant renouvelable a été mélangé l'année précédant l'année du rapport,
      • (B) le volume, s'il est connu, de carburant renouvelable qui a été mélangé l'année précédant l'année du rapport,
      • (C) le type de carburant renouvelable et, s'il est connu, le type de matière première de carburant renouvelable qui a servi à produire le carburant renouvelable;
  • e) pour chaque installation où la personne utilise du biobrut comme matière première pour produire du carburant liquide,
    • (i) l'adresse municipale et, le cas échéant, le nom de l'installation,
    • (ii) pour chaque type de biobrut qu'utilise la personne comme matière première à l'installation,
      • (A) le type de matière première de carburant renouvelable qui a servi à produire le biobrut,
      • (B) le volume, s'il est connu, de biobrut qui a servi de matière première à l'installation l'année précédant l'année du rapport;
  • f) pour chaque province dans laquelle la personne est susceptible d'importer du carburant à base de pétrole liquide renfermant du carburant renouvelable et pour chaque type de carburant à base de pétrole liquide ainsi importé,
    • (i) la province d'importation,
    • (ii) le volume, s'il est connu, de carburant qui a été importé par la personne l'année précédant l'année du rapport,
    • (iii) le volume, s'il est connu, de carburant renouvelable présent dans le carburant qui a été importé par la personne l'année précédant l'année du rapport,
    • (iv) le type de carburant renouvelable et, s'il est connu, le type de matière première de carburant renouvelable qui a été utilisé par la personne pour produire du carburant renouvelable;
  • g) l'emplacement, dans une installation, des appareils qui seront utilisés par la personne pour mesurer les volumes visés par le présent règlement;
  • h) les adresses municipales où seront conservés les registres visés par le présent règlement.

(3) Advenant une modification des renseignements fournis dans le rapport visé au paragraphe (1), la personne doit présenter au ministre une mise à jour du rapport dans les 5 jours suivant la modification.

(4) Une personne qui a choisi, en vertu du paragraphe (1) de participer au mécanisme d'échange peut s'en retirer aux conditions suivantes :

  • a) présenter au ministre, par messager ou par courrier recommandé, un avis spécifiant la date du retrait;
  • b) présenter les rapports requis en vertu des articles 20 et 23, mais pour la période allant du début de l'actuelle période de conformité à la date spécifiée à l'alinéa a) au lieu de la période de conformité entière;
  • c) continuer, conformément à l'article 11, de tenir les dossiers établis avant la date spécifiée à l'alinéa a);
  • d) annuler toutes les unités de conformité que possède la personne à la date spécifiée à l'alinéa a) qui ne sont pas requises pour satisfaire aux exigences de l'article 3.

Création des unités de conformité

14. (1) Un participant au mécanisme d'échange qui, seul ou conjointement, est propriétaire d'un lot de carburant résultant du mélange, au Canada, de carburant renouvelable avec du carburant à base de pétrole liquide, à l'exclusion de carburant diesel ou de mazout de chauffage, peut créer une seule unité de conformité visant l'essence pour chaque litre de carburant renouvelable ainsi mélangé, selon les renseignements qui ont été consignés en vertu de l'alinéa 19(1)b).

(2) Un participant au mécanisme d'échange qui, seul ou conjointement, importe un lot d'essence ou de carburant à base de pétrole liquide, à l'exclusion de carburant diesel ou de mazout de chauffage, renfermant une quantité de carburant renouvelable peut créer une seule unité de conformité visant l'essence pour chaque litre de carburant renouvelable présent dans le lot, selon les renseignements qui ont été consignés en vertu de l'alinéa 19(3)b).

(3) Un participant au mécanisme d'échange qui, seul ou conjointement, est propriétaire d'un lot de carburant résultant du mélange, au Canada, de carburant renouvelable avec du carburant diesel ou du mazout de chauffage peut créer une seule unité de conformité visant le distillat pour chaque litre de carburant renouvelable ainsi mélangé, selon les renseignements qui ont été consignés en vertu de l'alinéa 19(1)b).

(4) Un participant au mécanisme d'échange qui, seul ou conjointement, importe un lot de carburant diesel ou de mazout de chauffage renfermant une quantité de carburant renouvelable peut créer une seule unité de conformité visant le distillat pour chaque litre de carburant renouvelable présent dans le lot, selon les renseignements qui ont été consignés en vertu de l'alinéa 19(3)b).

(5) Un participant au mécanisme d'échange qui, seul ou conjointement, utilise du biobrut comme matière première pour produire un carburant liquide au Canada peut créer 3 unités de conformité visant le distillat et 7 unités de conformité visant l'essence pour chaque tranche de 10 litres de biobrut utilisé comme matière première, selon les renseignements qui ont été consignés en vertu de l'alinéa 19(2)b).

(6) Une unité de conformité ne peut être créée en vertu des paragraphes (1) à (5) qu'à compter du 1er septembre 2010 et au moment où :

  • a) le lot est importé;
  • b) le carburant est mélangé;
  • c) les renseignements exigés au paragraphe 19(2) sont consignés dans un registre relativement à l'utilisation de biobrut comme matière première.

(7) Aucune unité de conformité ne peut être créée en vertu des paragraphes (1) à (4) pour les lots suivants :

  • a) un lot d'essence dans lequel le volume de carburant renouvelable ayant été ajouté excède 86 % du volume résultat du lot;
  • b) un lot de carburant à base de pétrole liquide, à l'exclusion d'essence, dans lequel le volume du carburant renouvelable ayant été ajouté au lot excède 80 % du volume du lot en résultat.

(8) Si plusieurs personnes sont propriétaires ou procèdent à l'importation d'un lot de carburant visé aux paragraphes (1) à (4) ou utilisent comme matière première du biobrut visé au paragraphe (5), des unités de conformité peuvent être créées selon les dispositions ci‑après :

  • a) toutes les personnes propriétaires du lot ou utilisant du biobrut doivent avoir signé une entente :
    • (i) établissant qu'une seule d'entre elles créera des unités de conformité relativement au lot importé, au mélange de carburant renouvelable ou à l'utilisation de biobrut, suivant le cas,
    • (ii) désignant celle d'entre elles qui peut créer des unités de conformité;
  • b) par le participant au mécanisme d'échange désigné dans l'entente comme la personne pouvant créer des unités de conformité.

(9) Sous réserve du paragraphe (10), à l'expiration de chaque période d'échange se rapportant à une période de conformité visant l'essence, un participant au mécanisme d'échange peut créer une unité de conformité visant l'essence pour chaque unité de conformité visant l'essence qui a été créée au cours de la période de conformité dont :

  • a) est propriétaire un fournisseur principal et dont le fournisseur principal n'a pas eu besoin afin que son stock d'essence soit conforme aux exigences établies au paragraphe 3(1) pour la période de conformité;
  • b) est propriétaire un participant au mécanisme d'échange, à l'exclusion d'un fournisseur principal.

(10) Le nombre maximum d'unités de conformité visant l'essence qui peut être créé en vertu de l'article (9) correspond à ce qui suit :

  • a) pour un fournisseur principal, 20 % de la quantité de carburant renouvelable présent dans son stock d'essence exigé au paragraphe 3(1) pour la période de conformité visée au paragraphe (9);
  • b) pour un participant au mécanisme d'échange autre qu'un fournisseur principal, le nombre d'unités de conformité visant l'essence dont il est propriétaire au terme de la période d'échange moins le nombre d'unités de conformité visant l'essence qu'il a créé en vertu du paragraphe (9) au cours de la période de conformité.

(11) Sous réserve du paragraphe (12), à l'expiration de chaque période d'échange se rapportant à une période de conformité visant le distillat, un participant au mécanisme d'échange peut créer une unité de conformité visant le distillat pour chaque unité de conformité visant le distillat qui a été créée au cours de la période de conformité dont :

  • a) est propriétaire le fournisseur principal et qui excède la somme des éléments suivants :
    • (i) le nombre d'unités de conformité visant le distillat que le fournisseur principal a consigné dans le rapport visé à l'article 8 comme utilisé afin que son stock d'essence soit conforme aux exigences établies au paragraphe 3(1) pour la période de conformité visant l'essence,
    • (ii) le nombre d'unités de conformité visant le distillat dont a eu besoin le fournisseur principal afin que son stock de distillat soit conforme aux exigences établies au paragraphe 3(2) pour la période de conformité visant le distillat;
  • b) est propriétaire un participant au mécanisme d'échange, à l'exclusion d'un fournisseur principal.

(12) Le nombre maximum d'unités de conformité visant le distillat qui peut être créé en vertu de l'article (11) correspond à ce qui suit :

  • a) pour un fournisseur principal, 20 % de la quantité de carburant renouvelable présent dans son stock de distillat exigée au paragraphe 3(2) pour la période de conformité visant le distillat prévue au paragraphe (11);
  • b) pour un participant à un mécanisme d'échange autre qu'un fournisseur principal, le nombre d'unités de conformité visant le distillat dont il est propriétaire au terme de la période d'échange moins le nombre d'unités de conformité visant le distillat qu'il a créé en vertu du paragraphe (11) au cours de la période de conformité.

Propriété des unités de conformité

15. (1) Une unité de conformité créée aux termes de l'article 14 est la propriété du participant au mécanisme d'échange qui la crée en application de l'article 14.

(2) Une unité de conformité ne peut être la propriété que d'une personne à quelque moment que ce soit.

(3) Seuls les participants au mécanisme d'échange peuvent être propriétaires d'unités de conformité.

Échange des unités de conformité

16. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), une unité de conformité visant l'essence ou le distillat peut être échangée entre les participants au mécanisme d'échange, à condition que les deux parties consignent dans un registre les renseignements suivants relativement à l'échange :

  • a) pour chaque cession d'unités de conformité au profit d'un autre participant au mécanisme d'échange,
    • (i) le nom du participant au mécanisme d'échange auquel ont été cédées les unités de conformité et le numéro d'enregistrement dudit participant, si un tel numéro a été fourni par le ministre,
    • (ii) la date de la cession,
    • (iii) le nombre d'unités de conformité visant l'essence ainsi cédées,
    • (iv) le nombre d'unités de conformité visant le distillat ainsi cédées,
    • (v) la période de conformité visant l'essence ou la période de conformité visant le distillat au cours de laquelle ont été créées les unités de conformité;
  • b) pour chaque réception d'unités de conformité en provenance d'un autre participant au mécanisme d'échange,
    • (i) le nom du participant au mécanisme d'échange duquel ont été reçues les unités de conformité et le numéro d'enregistrement dudit participant, si un tel numéro a été fourni par le ministre,
    • (ii) la date de la réception,
    • (iii) le nombre d'unités de conformité visant l'essence ainsi reçues,
    • (iv) le nombre d'unités de conformité visant le distillat ainsi reçues,
    • (v) la période de conformité visant l'essence ou la période de conformité visant le distillat au cours de laquelle ont été créées les unités de conformité.

(2) Un participant au mécanisme d'échange ne peut céder des unités de conformité qui ont été créées au cours d'une période de conformité visant l'essence ou une période de conformité visant le distillat après l'expiration de la période d'échange se rapportant à ladite période de conformité.

(3) Un participant au mécanisme d'échange ne peut céder des unités de conformité qu'à un fournisseur principal.

Fonction et radiation des unités de conformité

17. (1) Une unité de conformité sert uniquement à établir la conformité relativement à la période de conformité visant l'essence ou la période de conformité visant le distillat au cours de laquelle elle a été créée.

(2)Un participant au mécanisme d'échange doit radier :

  • a) une unité de conformité visant l'essence ou une unité de conformité d'utilisation visant le distillat pour chaque litre de carburant renouvelable présent dans un lot de carburant, à l'exclusion de carburant diesel ou de mazout de chauffage, qui a été exporté par lui‑même ou par une personne affiliée, à moins que la personne affiliée soit un participant au mécanisme d'échange et qu'il ait déjà annulé l'unité de conformité;
  • b) une unité de conformité visant le distillat pour chaque litre de carburant renouvelable présent dans un lot de carburant diesel ou de mazout de chauffage qui a été exporté par lui‑même ou par une personne affiliée, à moins que la personne affiliée soit un participant au mécanisme d'échange et qu'il ait déjà annulé l'unité de conformité.

(3) Un participant au mécanisme d'échange qui crée des unités de conformité au terme d'une période d'échange relative à une période de conformité en vertu du paragraphe 14(9) ou (11) doit, lorsque les crédits de conformité sont créés, annuler une unité de conformité ayant été créée au cours de la période de conformité pour chaque nouvelle unité de conformité qui est créée.

Registre des unités de conformité

18. (1) Au début de chaque période de conformité visant l'essence ou chaque période de conformité visant le distillat, un participant au mécanisme d'échange doit établir un registre des unités de conformité pour la période, dans lequel seront consignées séparément, pour l'essence et le distillat, les unités de conformité dont il est proproétaire qui ont été créées pendant la période.

(2) Le participant au mécanisme d'échange consigne dans le registre des unités de conformité les augmentations et les diminutions d'unités de conformité, la date de ces changements et le solde courant des unités de conformité lui appartenant qui ont été créées pendant la période visée,

  • a) par installation, pour chaque installation relativement à laquelle le participant au mécanisme d'échange a créé des unités de conformité en vertu du paragraphe 14(1), (3) ou (5) pour du carburant qui a été mélangé avec du carburant renouvelable à l'installation ou qui a été produit à partir de biobrut à l'installation;
  • b) par province, pour chaque province dans laquelle le participant au mécanisme d'échange a importé du carburant renfermant une quantité de carburant renouvelable et relativement à laquelle il a créé des unités de conformité en vertu du paragraphe 14(2) ou (4);
  • c) par province, pour chaque province à partir de laquelle le participant au mécanisme d'échange a exporté du carburant renfermant une quantité de carburant renouvelable et relativement à laquelle il a radié des unités de conformité en vertu du paragraphe 17(2);
  • d) par participant au mécanisme d'échange, pour chaque participant au mécanisme d'échange duquel ont été reçues des unités de conformité en vertu de l'article 16;
  • e) par participant au mécanisme d'échange, pour chaque participant au mécanisme d'échange auquel ont été cédées des unités de conformité en vertu de l'article 17;
  • f) relativement aux unités de conformité qui ont été créées ou annulées conformément aux paragraphes 13(4), 14(9) et (11), et 17(3);
  • g) de l'ensemble des unités de conformité du participant au mécanisme d'échange.

(3) Au début de la période de conformité, le participant au mécanisme d'échange doit établir à zéro le solde des unités de conformité visant l'essence et visant le distillat dans le registre des unités de conformité pour la période de conformité visant l'essence et la période de conformité visant le distillat, suivant le cas.

(4) Le participant au mécanisme d'échange doit mettre à jour le registre des unités de conformité au moins une fois par mois et au terme de la période d'échange, de manière à faire apparaître le nombre d'unités de conformité visant l'essence et visant le distillat qui ont été créées ou radiées par le participant au mécanisme d'échange depuis la dernière mise à jour.

(5) Lors de tout échange d'unités de conformité, le participant au mécanisme d'échange doit mettre à jour le registre des unités de conformité de manière à faire apparaître la cession d'unités de conformité au profit d'autres participants au mécanisme d'échange ou la réception d'unités de conformité en provenance d'autres participants au mécanisme d'échange.

(6) Le participant au mécanisme d'échange ne peut à aucun moment céder un nombre d'unités de conformité qui produirait un solde négatif pour une catégorie ou l'autre d'unités de conformité.

Autres registres que doivent tenir les participants au mécanisme d'échange

19. (1) Un participant au mécanisme d'échange qui crée des unités de conformité en vertu du paragraphe 14(1) ou (3), relativement à un lot de carburant mélangé, doit consigner dans un registre les renseignements suivants pour chaque lot de ce type :

  • a) l'adresse municipale et, le cas échéant, le nom de l'installation où s'est fait le mélange;
  • b) le type et le volume de carburant renouvelable qui a été mélangé;
  • c) le volume de carburant à base de pétrole liquide qui a été mélangé et s'il s'agissait d'essence finie, d'essence non finie, de carburant diesel, de mazout de chauffage ou d'un autre type de carburant à base de pétrole liquide et, dans ce cas, le type de carburant en question;
  • d) la date à laquelle le lot a été mélangé;
  • e) le nom et, le cas échéant, le numéro d'enregistrement de la personne auprès de laquelle a été acquis le carburant renouvelable et, s'il est connu, de la personne qui a produit en premier lieu le carburant renouvelable;
  • f) s'il est connu, le type de matière première de carburant renouvelable qui a servi à produire le carburant renouvelable.

(2) Un participant au mécanisme d'échange qui crée des unités de conformité en vertu du paragraphe 14(5), relativement à la production de carburant à partir de matière première de biobrut, doit consigner au moins une fois par semaine dans un registre les renseignements suivants :

  • a) l'adresse municipale et, le cas échéant, le nom de l'installation où a été produit le carburant;
  • b) le type et le volume de biobrut qui a servi de matière première à l'installation;
  • c) la date de la consignation dans le registre;
  • d) le nom et, le cas échéant, le numéro d'enregistrement de la personne auprès de laquelle a été acquis le biobrut et, s'il est connu, de la personne qui a produit en premier lieu le biobrut;
  • e) s'il est connu, le type de matière première de carburant renouvelable qui a servi à produire le biobrut.

(3) Un participant au mécanisme d'échange qui crée des unités de conformité en vertu du paragraphe 14(2) ou (4), relativement à un lot de carburant importé, consigne dans un registre les renseignements suivants pour chaque lot de ce type :

  • a) la province d'importation et le point d'entrée;
  • b) le type et le volume de carburant renouvelable présent dans le lot, accompagnés de documents attestant le volume;
  • c) s'il est connu, le type de matière première de carburant renouvelable qui a servi à produire le carburant renouvelable;
  • d) le volume du lot et s'il s'agissait d'essence finie, d'essence non finie, de carburant diesel, de mazout de chauffage ou d'un autre type de carburant à base de pétrole liquide et, dans ce cas, le type de carburant en question;
  • e) la date à laquelle le lot a été importé;
  • f) le nom et, le cas échéant, le numéro d'enregistrement de la personne auprès de laquelle a été acquis le lot de carburant et, s'il est connu, de la personne qui a produit en premier lieu le lot de carburant;
  • g) s'il est connu, le type de matière première de carburant renouvelable qui a servi à produire le carburant renouvelable présent dans le lot.

(4) Un participant au mécanisme d'échange qui crée des unités de conformité en vertu du paragraphe 14(9) ou (11), doit consigner dans un registre les renseignements suivants :

  • a) le nombre d'unités de conformité visant l'essence qui ont été créées;
  • b) le nombre d'unités de conformité visant le distillat qui ont été créées;
  • c) la date de la création.

(5) Un participant au mécanisme d'échange qui exporte du carburant ou qui produit, importe ou vend du carburant destiné à l'exportation, y compris du carburant renouvelable, doit consigner dans un registre les renseignements suivants pour chaque lot de carburant de ce type exporté ou produit, importé ou vendu en vue d'une exportation qui renfermait une quantité de carburant renouvelable :

  • a) s'il s'agissait d'essence finie, d'essence non finie, de carburant diesel, de mazout de chauffage, de carburant renouvelable ou d'un autre type de carburant à base de pétrole liquide;
  • b) le volume de carburant renouvelable ou le volume de carburant renouvelable présent dans le carburant qui a été exporté, suivant le cas;
  • c) le nombre d'unités de conformité visant l'essence ou visant le distillat qui ont été radiées, suivant le cas.

(6) Outre les renseignements exigés ailleurs dans le présent règlement, tout participant au mécanisme d'échange doit conserver des documents attestant les renseignements consignés dans son registre des unités de conformité et dans les registres établis en vertu des paragraphes (1) à (5), y compris de manière non limitative :

  • a) les données et calculs des volumes consignés;
  • b) les quantités mesurées, lettres de transport, factures, récépissés, relevés de paiement et relevés d'opération datés visant l'essence, le distillat, le carburant renouvelable, le biobrut et le composé de base utilisé, mélangé, vendu, importé, acquis, cédé à ou auprès d'un autre fournisseur de carburant ou d'une autre installation;
  • c) les contrats, relevés de cession, factures et relevés de paiement datés visant la cession d'essence, de distillat, de carburant renouvelable et d'unités de conformité entre le fournisseur principal et d'autres parties.

Rapport des participants au mécanisme d'échange pour les périodes de conformité

20. (1) Pour chaque période de conformité visant l'essence et période de conformité visant le distillat au cours de laquelle un participant au mécanisme d'échange a créé ou relativement à laquelle il a échangé une unité de conformité créée pendant cette période, le participant au mécanisme d'échange doit présenter un rapport au ministre, au plus tard le 15 février de l'année suivante.

(2) Le rapport visé au paragraphe (1) doit comprendre les renseignements suivants :

  • a) les nom et adresse municipale du participant au mécanisme d'échange;
  • b) les nom et adresse municipale de la personne qui a étalonné les appareils de mesure mentionnés à l'alinéa 7(2)i) ou 13(2)g), et les dates auxquelles ont été effectués les étalonnages à chaque installation pendant la période de conformité;
  • c) pour chaque installation au Canada relativement à laquelle le participant au mécanisme d'échange a créé une unité de conformité pour avoir mélangé du carburant renouvelable avec du carburant à base de pétrole liquide ou avoir utilisé du biobrut comme matière première,
    • (i) séparément, le nombre d'unités de conformité visant l'essence et visant le distillat qui ont été créées en vertu du paragraphe 14(1), (3) ou (5),
    • (ii) le volume total de carburant renouvelable qui a été mélangé ou de biobrut qui a été utilisé comme matière première, par type de carburant renouvelable ou de biobrut,
    • (iii) le volume total, par type de mélange résultant.
  • d) pour chaque province d'importation relativement à laquelle le participant au mécanisme d'échange a créé une unité de conformité pour avoir importé du carburant à base de pétrole liquide renfermant du carburant renouvelable,
    • (i) séparément, le nombre d'unités de conformité visant l'essence et visant le distillat qui ont été créées en vertu du paragraphe 14(2) ou (4),
    • (ii) le volume total de carburant renouvelable présent dans le carburant qui a été importé, par type de carburant renouvelable dans le carburant importé,
    • (iii) le volume total, par type de carburant à base de pétrole liquide importé.
  • e) pour chaque province à partir de laquelle le participant au mécanisme d'échange ou une personne affiliée a exporté du carburant à base de pétrole liquide renfermant du carburant renouvelable,
    • (i) séparément, le nombre d'unités de conformité visant l'essence et visant le distillat qui ont été radiées en vertu du paragraphe 17(2),
    • (ii) la quantité de carburant renouvelable présent dans le carburant diesel et le mazout de chauffage qui ont été exportés, par type de carburant renouvelable dans le carburant exporté,
    • (iii) la quantité de carburant renouvelable présent dans le carburant à base de pétrole liquide, à l'exclusion du carburant diesel et du mazout de chauffage, qui a été exporté, par type de carburant renouvelable dans le carburant exporté,
    • (iv) le volume total, par type de carburant à base de pétrole liquide exporté.
  • f) pour chaque participant au mécanisme d'échange duquel le participant au mécanisme d'échange a reçu des unités de conformité qui ont été créées au cours de la période de conformité, le nom et, le cas échéant, le numéro d'enregistrement du participant au mécanisme d'échange, et, séparément, le nombre d'unités de conformité visant l'essence et visant le distillat qui ont été reçues pendant la période d'échange se rapportant à la période de conformité;
  • g) pour chaque participant au mécanisme d'échange auquel le participant au mécanisme d'échange a cédé des unités de conformité qui ont été créées au cours de la période de conformité, le nom et, le cas échéant, le numéro d'enregistrement du participant au mécanisme d'échange, et, séparément, le nombre d'unités de conformité visant l'essence et visant le distillat qui ont été cédées pendant la période d'échange se rapportant à la période de conformité;
  • h) séparément, le nombre d'unités de conformité visant l'essence et visant le distillat qui ont été créées ou annulées en vertu des paragraphes 13(4), 14(9) et (11), et 17(3);
  • i) séparément, le nombre d'unités de conformité visant l'essence et visant le distillat dont est propriétaire le participant au mécanisme d'échange à l'expiration de la période d'échange se rapportant à la période de conformité;
  • j) séparément pour chaque type de carburant renouvelable et pour le biobrut,
    • (i) le nom des personnes, s'il y a lieu, auprès desquelles le participant au mécanisme d'échange a acquis au Canada du carburant renouvelable ou du biobrut au cours de la période de conformité, et le volume, en litres, acquis au Canada auprès de chacune des personnes pendant la période de conformité;
    • (ii) le nom des personnes, s'il y a lieu, auprès desquelles le participant au mécanisme d'échange a transféré au Canada la propriété du carburant renouvelable ou du biobrut au cours de la période de conformité et le volume, en litres, transféré au Canada à chaque personne au cours de la période de conformité,
    • (iii) le volume, en litres, de carburant renouvelable ou de biobrut au Canada dont le participant au mécanisme d'échange est propriétaire
      • (A) au terme du dernier jour de la période de conformité,
      • (B) pour la première période de conformité uniquement, au début de la première journée de la période de conformité,
    • (iv) le volume, en litres de carburant renouvelable ou de biobrut exporté par le participant au mécanisme d'échange;
  • k) une copie du registre des unités de conformité visant la période de conformité.

Registre des ventes de carburant destiné à l'exportation et rapport

21. (1) Toute personne, à l'exclusion d'un participant au mécanisme d'échange, qui vend du carburant destiné à l'exportation, y compris du carburant renouvelable, doit consigner dans un registre les renseignements suivants pour chaque lot de carburant vendu qui a été exporté et qui renfermait une quantité de carburant renouvelable :

  • a) s'il s'agissait d'essence finie, d'essence non finie, de carburant diesel, de mazout de chauffage, de carburant renouvelable ou d'un autre type de carburant à base de pétrole liquide;
  • b) le volume de carburant renouvelable ou le volume de carburant renouvelable présent dans le carburant qui a été vendu en vue d'une exportation, suivant le cas.

(2) Pour chaque période de conformité visant l'essence ou période de conformité visant le distillat au cours de laquelle une inscription est portée dans le registre en vertu du paragraphe (1), la personne tenue de porter l'inscription dans le registre doit présenter un rapport au ministre, au plus tard le 15 février de l'année suivante.

(3) Le rapport visé au paragraphe (2) doit comprendre les renseignements suivants pour chaque province à partir de laquelle a été vendu du carburant destiné à l'exportation au cours de l'année de conformité, par type de carburant renouvelable présent dans le carburant :

  • a) le volume de carburant à base de pétrole liquide qui a été vendu en vue d'une exportation;
  • b) le volume de carburant renouvelable présent dans le carburant à base de pétrole liquide qui a été vendu en vue d'une exportation au cours de la période de conformité, par type de carburant renouvelable;
  • c) le volume de carburant renouvelable non présent dans le carburant à base de pétrole liquide qui a été vendu en vue d'une exportation au cours de la période de conformité, par type de carburant renouvelable.

Registres du carburant renouvelable et rapports

22. (1) Une personne qui produit ou importe au Canada du carburant renouvelable doit présenter un rapport au ministre au plus tard le 15 août 2010 ou 1 jour avant le début de la production ou de l'importation de carburant renouvelable, la date la plus reculée étant retenue.

(2) Le rapport visé au paragraphe (1) doit comprendre les renseignements suivants :

  • a) les noms et adresse municipale de la personne;
  • b) les nom, adresse municipale et numéro de téléphone de l'agent autorisé;
  • c) les nom et numéro de téléphone d'une personne-ressource, si elle diffère de l'agent autorisé;
  • d) pour chaque installation au Canada où la personne a produit du carburant renouvelable,
    • (i) l'adresse municipale et, le cas échéant, le nom de l'installation,
    • (ii) le type de carburant renouvelable produit et le type de matière première de carburant renouvelable qui a servi à produire le carburant renouvelable,
    • (iii) le volume, s'il est connu, de carburant renouvelable qui a été produit l'année précédant l'année du rapport,
    • (iv) le lieu à l'intérieur de l'installation des appareils qui seront utilisés pour mesurer les volumes nécessaires en vertu du présent article;
  • e) pour chaque province dans laquelle la personne a importé du carburant renouvelable,
    • (i) le type de carburant renouvelable importé et, s'il est connu, le type de matière première de carburant renouvelable qui a servi à produire le carburant renouvelable,
    • (ii) le volume, s'il est connu, de carburant renouvelable qui a été importé l'année précédant l'année du rapport.

(3) Advenant une modification des renseignements fournis dans le rapport visé au paragraphe (1), la personne doit présenter une mise à jour du rapport dans les 5 jours suivant la modification.

(4) Une personne qui produit ou importe du carburant renouvelable doit consigner dans un registre les renseignements suivants pour chaque lot de carburant renouvelable qui est importé ou expédié de l'installation au Canada où il est produit :

  • a) le type de carburant renouvelable;
  • b) s'il est connu, le type de matière première de carburant renouvelable;
  • c) l'adresse municipale de l'installation dans laquelle le lot a été produit ou la province dans laquelle il a été importé;
  • d) le volume du lot de carburant renouvelable;
  • e) la date de l'importation ou de l'expédition du lot de carburant renouvelable;
  • f) si le volume de carburant renouvelable est destiné à être exporté, dans la mesure où l'information est connue;
  • g) si le volume de carburant renouvelable est destiné à être mélangé dans une installation au Canada, dans la mesure où l'information est connue, l'adresse municipale de cette installation et le nom de la personne qui sera propriétaire du mélange résultant.

(5) Une personne qui produit ou importe du carburant renouvelable doit consigner dans un registre les renseignements suivants pour chaque lot de carburant renouvelable qu'elle vend :

  • a) le type de carburant renouvelable;
  • b) s'il est connu, le type de matière première de carburant renouvelable;
  • c) l'adresse municipale de l'installation au Canada dans laquelle le lot a été produit ou la province dans laquelle il a été importé;
  • d) le volume du lot de carburant renouvelable;
  • e) la date de la vente du lot de carburant renouvelable;
  • f) le nom de la personne à laquelle le lot a été vendu;
  • g) si le volume de carburant renouvelable est destiné à être exporté, dans la mesure où l'information est connue;
  • h) si le volume de carburant renouvelable est destiné à être mélangé dans une installation au Canada, dans la mesure où l'information est connue, l'adresse municipale de cette installation et le nom de la personne qui sera propriétaire du mélange résultant.

(6) Pour chaque période de conformité visant l'essence ou période de conformité visant le distillat au cours de laquelle une personne a produit ou importé du carburant renouvelable, la personne doit présenter un rapport au ministre, au plus tard le 15 février de l'année suivante.

(7) Le rapport visé au paragraphe (6) doit comprendre les renseignements suivants :

  • a) les nom et adresse municipale du producteur ou importateur de carburant renouvelable;
  • b) pour chaque installation au Canada où la personne a produit du carburant renouvelable au cours de la période de conformité :
    • (i) le type de carburant renouvelable et le type de matière première qui a servi à produire le carburant renouvelable;
    • (ii) le volume total, en litres, de carburant renouvelable produit, par type de matière première de carburant renouvelable;
    • (iii) le volume total, en litres, de carburant renouvelable produit à l'installation que la personne
      • (A) a vendu au cours de la période de conformité,
      • (B) a vendu en vue d'une exportation au cours de la période de conformité, dans la mesure où l'information est connue,
      • (C) a vendu en vue d'un mélange dans une installation au Canada au cours de la période de conformité, dans la mesure où l'information est connue;
  • c) pour chaque province dans laquelle la personne a importé du carburant renouvelable au Canada au cours de la période de conformité :
    • (i) le type de carburant renouvelable importé et, s'il est connu, le type de matière première qui a servi à produire le carburant renouvelable;
    • (ii) le volume total, en litres, de carburant renouvelable importé, par type de carburant renouvelable;
    • (iii) le volume total, en litres, de carburant renouvelable importé que la personne
      • (A) a vendu au cours de la période de conformité,
      • (B) a vendu en vue d'une exportation au cours de la période de conformité, dans la mesure où l'information est connue,
      • (C) a vendu en vue d'un mélange dans une installation au Canada au cours de la période de conformité, dans la mesure où l'information est connue;
  • d) le nom des personnes auxquelles la personne a vendu, au cours de la période de conformité, le carburant renouvelable mentionné aux alinéas b) et c), et le volume, en litres, vendu à chacune des personnes au cours de la période de conformité, par province de transfert de la garde.

Rapport du vérificateur

23. (1) Un participant au mécanisme d'échange et toute personne qui produit ou importe du carburant renouvelable doit :

  • a) faire vérifier par un vérificateur les registres et rapports exigés par le présent règlement;
  • b) présenter au ministre, au plus tard le 31 mai suivant la période de conformité visant l'essence ou la période de conformité visant le distillat sur laquelle porte la vérification, un rapport signé par le vérificateur qui contient les renseignements suivants :
    • (i) les nom et adresse municipale du participant au mécanisme d'échange ou de la personne qui produit ou importe du carburant renouvelable,
    • (ii) les nom, adresse municipale et titres de compétence du vérificateur,
    • (iii) les méthodes utilisées par le vérificateur pour déterminer la validité des renseignements exigés par le présent règlement,
    • (iv) une déclaration attestant que le vérificateur a obtenu et examiné l'ensemble des documents relatifs aux échanges des unités de conformité en la possession du participant au mécanisme d'échange,
    • (v) une déclaration attestant que le vérificateur a examiné le registre des unités de conformité du participant au mécanisme d'échange et déterminé que les inscriptions dans le registre sont appuyées par les autres registres exigés par le présent règlement,
    • (vi) pour chaque type d'essence, de carburant diesel ou de mazout de chauffage désigné conformément à l'article 9 comme de l'essence en stock ou du distillat en stock, le volume total expédié ou importé par le fournisseur principal,
    • (vii) la quantité, en litres, du stock d'essence et les paramètres RFGAS, CREGAS, RECGAS, TRFGAS, CANGAS et DTGDG décrits dans l'article 5, calculés de manière indépendante par le vérificateur, si le rapport concerne une période de conformité visant l'essence;
    • (viii) la quantité, en litres, du stock d'essence et les paramètres RFDIS, CREDIS, RECDIS, TRFDIS, CANDIS et DTGDD décrits dans l'article 5, calculés de manière indépendante par le vérificateur, si le rapport concerne une période de conformité visant le distillat;
    • (ix) l'évaluation du vérificateur indiquant dans quelle mesure le participant au mécanisme d'échange ou la personne qui produit ou importe du carburant renouvelable s'est conformé au présent règlement au cours de la période de conformité visant l'essence ou la période de conformité visant le distillat,
    • (x) la nature et la date de toute inexactitude relevée dans les registres du participant au mécanisme d'échange ou de la personne qui produit ou importe du carburant renouvelable et de tout autre manquement de sa part aux exigences du présent règlement.

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à un fournisseur principal qui, au cours d'une période de conformité visant l'essence ou d'une période de conformité visant le distillat, produit ou importe uniquement du carburant destiné à l'aviation, aux véhicules de compétition, à la recherche scientifique ou à la Zone TNL, à moins que le fournisseur principal n'ait créé ou échangé des unités de conformité au cours de cette période.

(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à un fournisseur principal qui ne produit pas ou n'importe pas d'essence au cours d'une période de conformité visant l'essence ou d'une période de conformité visant le distillat à moins que le fournisseur principal ait présenté un avis de décision en vertu du paragraphe 3(3) et qu'il produise ou importe du carburant diesel ou du mazout de chauffage au cours de la période de conformité ou qu'il crée  ou échange des unités de conformité  au cours de la période de conformité.

Entrée en vigueur

24. (1) Le présent règlement, autrement que la sous-section 3(2), entre en vigueur lors de son enregistrement.

(2) La sous-section 3(2) entre en vigueur [La date être déterminée].

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