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ARCHIVÉE - Rapport annuel de la LCPE pour la période d'avril 1997 à mars 1998

Rapports sur les accords d'équivalence

La LCPE prévoit l’établissement d’accords d’équivalence lorsque les lois environnementales provinciales ou territoriales contiennent des dispositions équivalentes à celles d’un règlement de la LCPE. Pour qu’il y ait accord, les règlements provinciaux ou territoriaux doivent viser un but égal ou équivalent à celui de la loi fédérale. L’établissement d’une équivalence des règlements provinciaux avec les règlements de la LCPE repose sur trois critères : normes équivalentes, droit des citoyens de déposer une demande d’enquête sur une infraction, peines et dispositions d’application équivalentes.

Le gouvernement fédéral conserve sa responsabilité de faire rapport annuellement au Parlement sur l’administration des accords d’équivalence. Une seule province, l’Alberta, a passé un accord d’équivalence avec le gouvernement fédéral, décrit ci-dessous.

Accord concernant l’équivalence des règlements fédéral et albertain sur le contrôle des substances toxiques en Alberta

Cet accord a été signé le 1er juin 1994. En vertu de cet accord, le gouverneur en conseil a déclaré, le 26 mai 1994, que des parties des règlements de la LCPE suivants ne s’appliquaient pas dans la province de l’Alberta :

  • Règlement sur le rejet de chlorure de vinyle;
  • Règlement sur le rejet de plomb de seconde fusion;
  • Règlement sur les dioxines et les furannes chlorés dans les effluents des fabriques de pâtes et papiers;
  • paragraphe 4(1) et 6(2), alinéa 6(3)b et articles 7 et 9 du règlement sur les additifs antimousse et les copeaux de bois dans les fabriques de pâtes et papiers.

L’application des exigences provinciales dont l’effet est équivalent à celui des règlements de la LCPE demeure la responsabilité des agents provinciaux. Durant la période de 1997-1998, les usines de pâtes et papiers se sont parfaitement conformées au Règlement sur les additifs antimousse et au Règlement sur les dioxines et les furannes. En ce qui concerne le chlorure de vinyle, on a observé neuf cas de dépassement des limites de rejets. Dans sept cas, les quantités étaient supérieures à la limite de 10 parties par millions et, dans deux cas, elles dépassaient la limite quotidienne (2 kilogrammes par jour). En ce qui concerne les sept dépassements des limites de rejets par une usine de chlorure de vinyle, l’Alberta Environmental Protection a fait enquête et elle a revu, avec les représentants de la compagnie, les procédures de fonctionnement, dans le but de réduire les probabilités de rejets semblables. Au terme de son enquête sur les deux cas où l’on a observé un dépassement des limites quotidiennes, l’Alberta Environmental Protection a conclu que l’entreprise avait fait preuve de diligence raisonnable en ce qui concerne l’un des incidents et a mis fin a l’enquête sans prendre de mesures d’exécution. À l’issue de l’enquête sur le deuxième incident, qui a conclu à une erreur d’un opérateur, la compagnie a pris des mesures pour améliorer les modes d’opération de façon à éviter que des erreurs semblables ne se reproduisent.

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