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ARCHIVÉ - Ébauche révisée du Règlement sur les émissions des moteurs hors route à allumage par compression

Dossiers

Pour l'application de l'alinéa 153(1)b) de la Loi à l'égard d'une entreprise, dans le cas d'un moteur visé au paragraphe 14(2), les éléments de justification de la conformité sont les suivants :

  1. une copie du certificat de l'EPA pour le moteur;
  2. un document établissant que le moteur visé par ce certificat est vendu en même temps au Canada et aux États-Unis;
  3. une copie des dossiers présentés à l'EPA à l'appui de la demande de délivrance du certificat de l'EPA pour le moteur;
  4. une étiquette d'information en la forme prévue à l'article 110 de la sous-partie B du CFR, apposée en permanence à l'endroit prévu par cet article pour l'année de modèle du moteur.

Pour l'application de l'alinéa 153(1)b) de la Loi, dans le cas d'un moteur autre que celui visé au paragraphe 14(2), la justification de la conformité est obtenue et produite par l'entreprise selon les modalités que le ministre juge satisfaisantes plutôt que conformément à l'article 16.

Si le ministre demande par écrit à l'entreprise de lui fournir, à l'égard d'un moteur construit dans les huit ans précédant la demande, les éléments de justification de la conformité visés aux alinéas 16a) à c) ou à l'article 17, l'entreprise les lui remet dans l'une ou l'autre des langues officielles, au plus tard :

  1. quarante jours après la date où la demande a été remise à l'entreprise;
  2. soixante jours après la date où la demande a été remise à l'entreprise, si les éléments de justification de la conformité doivent être traduits d'une langue autre que le français ou l'anglais.
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