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ARCHIVÉ - Ébauche révisée du Règlement sur les émissions des moteurs hors route à allumage par compression

Exigences et documents d'importation

(1) Sous réserve du paragraphe (2), la personne qui importe un moteur au Canada présente à un bureau de douane une déclaration, signée par elle ou par son représentant dûment autorisé, comportant les renseignements suivants :

  1. les nom et adresse municipale de l'importateur, ainsi que son adresse postale, si elle est différente;
  2. dans le cas d'un moteur non installé dans ou sur une machine, le nom du constructeur, le modèle et l'année de modèle du moteur;
  3. dans le cas d'une machine, le nom du constructeur, la marque, le type et le modèle de la machine;
  4. la date de l'importation;
  5. si l'importateur est une entreprise :
    1. le numéro d'entreprise que lui a attribué le ministre du Revenu national,
    2. une déclaration selon laquelle soit le moteur porte la marque nationale, soit l'entreprise est en mesure de produire les éléments de justification de la conformité visés à l'article 16 ou se conforme à l'article 17;
  6. si l'importateur n'est pas une entreprise :
    1. soit une déclaration de celui-ci selon laquelle le moteur porte, selon le cas :
      1. la marque nationale,
      2. l'étiquette d'information visée à l'alinéa 16d), indiquant qu'il était conforme aux normes d'émissions de l'EPA en vigueur au moment de sa construction,
      3. une étiquette indiquant qu'il était conforme aux normes d'émissions du California Air Resources Board en vigueur au moment de sa construction,
    2. soit une déclaration du constructeur ou de son représentant dûment autorisé selon laquelle le moteur était, au moment de sa construction, conforme aux normes prévues par le présent règlement ou aux normes visées aux divisions (i)(B) ou (C).

(2) Pour l'application de l'alinéa 153(1)b) de la Loi, l'entreprise qui importe au Canada au cours d'une année civile au moins cinquante moteurs peut fournir les renseignements visés au paragraphe (1) suivant d'autres modalités que le ministre juge satisfaisantes.

La justification faite par l'importateur aux termes de l'alinéa 155(1)a) de la Loi est signée par lui ou par son représentant dûment autorisé et comporte :

  1. les renseignements visés aux alinéas 19(1)a) à d) et au sous-alinéa 19(1)e)(i);
  2. une déclaration selon laquelle le moteur est destiné à être utilisé au Canada à des fins strictement promotionnelles ou expérimentales;
  3. la date où le moteur sera exporté, détruit ou conforme au présent règlement.

L'entreprise qui importe au Canada un moteur et qui désire se prévaloir du paragraphe 153(2) de la Loi présente à un bureau de douane une déclaration, signée par son représentant dûment autorisé, comportant, outre les renseignements visés aux alinéas 19(1)a) à d) et au sous-alinéa 19(1)e)(i) :

  1. une déclaration du constructeur du moteur selon laquelle, une fois la construction achevée selon ses instructions, le moteur sera conforme aux normes prévues par le présent règlement;
  2. une déclaration de l'entreprise selon laquelle la construction du moteur sera achevée selon les instructions visées à l'alinéa a).
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