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ARCHIVÉ - Ébauche révisée du Règlement sur les émissions des moteurs hors route à allumage par compression

Dispense

L'entreprise qui demande, conformément à l'article 156 de la Loi, à être dispensée de se conformer à l'une ou l'autre des normes prévues par le présent règlement fournit par écrit au ministre :

  1. ses nom et adresse municipale ainsi que son adresse postale, si elle est différente;
  2. le nom de la province ou du pays sous le régime des lois duquel elle est constituée;
  3. la désignation numérique, le titre et le texte des normes visées par la demande de dispense;
  4. la durée de la dispense demandée;
  5. le nombre approximatif de moteurs en cause et une estimation de la variation des émissions qu'entraînerait la dispense;
  6. les motifs de la demande de dispense, y compris les renseignements techniques et financiers qui démontrent en détail que l'application des normes visées à l'alinéa c), selon le cas :
    1. créerait de grandes difficultés financières à l'entreprise,
    2. entraverait la mise au point de nouveaux dispositifs de mesure ou de régulation des émissions équivalents ou supérieurs à ceux qui sont conformes aux normes réglementaires,
    3. entraverait la mise au point de nouveaux types de moteur ou de dispositifs ou pièces de moteur;
  7. si elle demande une dispense pour prévenir de grandes difficultés financières :
    1. la production mondiale de moteurs construits par elle ou par le constructeur qui fait l'objet de la demande pendant la période de douze mois qui commence deux ans avant le début de la période visée par la demande de dispense,
    2. le nombre total de moteurs construits pour le marché canadien ou importés au Canada pendant la période de douze mois qui commence deux ans avant le début de la période visée par la demande de dispense;
  8. si elle demande que les renseignements fournis soient considérés comme confidentiels en vertu de l'article 313 de la Loi, les motifs de cette demande;
  9. les raisons pour lesquelles l'octroi de la dispense servirait l'intérêt public et serait conforme aux objets de la Loi.

(1) Dans le cas d'un modèle de moteur pour lequel le gouverneur en conseil a pris un décret accordant une dispense en vertu de l'article 156 de la Loi, le moteur porte une étiquette qui satisfait aux paragraphes 7(3) et (4).

(2) L'étiquette visée au paragraphe (1) indique dans les deux langues officielles la norme à l'égard de laquelle la dispense a été accordée ainsi que le titre et la date du décret d'exemption.

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