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ARCHIVÉ - Ébauche révisée du Règlement sur les émissions des moteurs hors route à allumage par compression

Marque nationale

(1) La marque nationale est celle figurant à l'annexe.

(2) Elle a au moins 7 mm de hauteur et 10 mm de largeur.

(3) Elle se trouve :

  1. soit sur l'étiquette d'information visée à l'alinéa 16d), ou juste à côté;
  2. soit, à défaut de cette étiquette, à un endroit bien en vue ou d'accès facile

(4) Elle se trouve sur une étiquette qui :

  1. est apposée en permanence;
  2. résiste aux intempéries ou est à l'abri de celles-ci;
  3. porte des inscriptions lisibles et indélébiles qui sont renfoncées, en relief ou d'une couleur contrastant avec celle du fond de l'étiquette.

(5) L'entreprise autorisée à apposer la marque nationale doit afficher le numéro d'identification que lui a assigné le ministre, lequel doit être formé de caractères d'au moins 2 mm de hauteur, juste au-dessous ou à droite de la marque nationale.

L'entreprise peut apposer la marque nationale sur les moteurs dont la construction a été terminée avant le 1er janvier 2006 si les conditions suivantes sont réunies :

  1. les moteurs sont conformes aux normes établies dans le présent règlement pour les moteurs de l'année de modèle 2006;
  2. l'entreprise respecte les exigences prévues dans le présent règlement à l'égard de ces moteurs.
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