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ARCHIVÉ - Ébauche révisée du Règlement sur les émissions des moteurs hors route à allumage par compression

Normes applicables aux moteurs

(1) Le système antipollution installé sur un moteur pour le rendre conforme aux normes établies dans le présent règlement ne peut avoir pour effet :

  1. par son fonctionnement, de rejeter des substances qui provoquent la pollution atmosphérique et qui n'auraient pas été rejetées si le système n'avait pas été installé;
  2. par son fonctionnement ou son mauvais fonctionnement, de rendre le moteur ou la machine dans laquelle celui-ci est installé dangereux ou de mettre en danger les personnes ou les biens se trouvant à proximité de la machine ou du moteur.

(2) Il est interdit d'équiper les moteurs d'un dispositif de mise en échec visé à l'alinéa 107(b) de la sous-partie B du CFR.

(1) Sous réserve des articles 12 à 14, le moteur d'une année de modèle donnée doit être conforme aux normes d'émissions de gaz d'échappement, du carter et de fumée prévues aux articles 112, 113 et 120 de la sous-partie B du CFR, pour cette année de modèle.

(2) Les normes mentionnées au paragraphe (1) s'appliquent pour la durée de vie utile du moteur qui est établie à l'alinéa 104(a) de la sous-partie B du CFR et comprennent les méthodes d'essai, les carburants et les méthodes de calcul qui sont prévus à leur égard dans le CFR.

(1) Au présent article, « paramètre réglable » s'entend de tout dispositif, système ou élément de conception pouvant être ajusté mécaniquement de façon à modifier les émissions ou la performance du moteur durant un essai de contrôle des émissions ou son usage normal, à l'exclusion de celui qui est scellé de façon permanente par le constructeur du moteur ou qui n'est pas accessible à l'aide d'outils usuels.

(2) Le moteur doté de paramètres réglables doit être conforme aux normes applicables aux termes du présent règlement quel que soit le réglage mécanique des paramètres.

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