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ARCHIVÉ - Ébauche révisée du Règlement sur les émissions des moteurs hors route à allumage par compression
- 1. Définitions et interprétation
- 2. Objet
- 3. Champ d'application
- 4. Année de modèle
- 5. Moteurs désignés
- 6. Demande d'autorisation d'apposer la marque nationale
- 7. Marque nationale
- 8. Normes applicables aux moteurs
- 9. Moteurs de remplacement
- 10. Moteurs de transition
- 11. Moteurs visés par un certificat de l'EPA
- 12. Instructions concernant l'entretien relatif aux émissions
- 13. Dossiers
- 14. Exigences et documents d'importation
- 15. Taux de location
- 16. Dispense
- 17. Information sur les défauts
- 18. Entrée en vigueur
- 19. Annexe
Normes applicables aux moteurs
(1) Le système antipollution installé sur un moteur pour le rendre conforme aux normes établies dans le présent règlement ne peut avoir pour effet :
- par son fonctionnement, de rejeter des substances qui provoquent la pollution atmosphérique et qui n'auraient pas été rejetées si le système n'avait pas été installé;
- par son fonctionnement ou son mauvais fonctionnement, de rendre le moteur ou la machine dans laquelle celui-ci est installé dangereux ou de mettre en danger les personnes ou les biens se trouvant à proximité de la machine ou du moteur.
(2) Il est interdit d'équiper les moteurs d'un dispositif de mise en échec visé à l'alinéa 107(b) de la sous-partie B du CFR.
(1) Sous réserve des articles 12 à 14, le moteur d'une année de modèle donnée doit être conforme aux normes d'émissions de gaz d'échappement, du carter et de fumée prévues aux articles 112, 113 et 120 de la sous-partie B du CFR, pour cette année de modèle.
(2) Les normes mentionnées au paragraphe (1) s'appliquent pour la durée de vie utile du moteur qui est établie à l'alinéa 104(a) de la sous-partie B du CFR et comprennent les méthodes d'essai, les carburants et les méthodes de calcul qui sont prévus à leur égard dans le CFR.
(1) Au présent article, « paramètre réglable » s'entend de tout dispositif, système ou élément de conception pouvant être ajusté mécaniquement de façon à modifier les émissions ou la performance du moteur durant un essai de contrôle des émissions ou son usage normal, à l'exclusion de celui qui est scellé de façon permanente par le constructeur du moteur ou qui n'est pas accessible à l'aide d'outils usuels.
(2) Le moteur doté de paramètres réglables doit être conforme aux normes applicables aux termes du présent règlement quel que soit le réglage mécanique des paramètres.
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