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ARCHIVÉ - Ébauche révisée du Règlement sur les émissions des moteurs hors route à allumage par compression

Moteurs de remplacement

(1) Au présent article, « moteur de remplacement » s'entend d'un moteur qui est construit exclusivement pour remplacer le moteur d'une machine pour laquelle il n'existe pas de moteur de l'année de modèle en cours possédant les caractéristiques physiques ou le rendement nécessaires au fonctionnement de la machine et ayant été construit par le fabricant du moteur original.

(2) Si le fabricant du moteur de remplacement n'a pas construit de moteur de l'année de modèle en cours possédant les caractéristiques physiques ou le rendement nécessaires au fonctionnement de la machine en cause, le moteur de remplacement peut, au lieu d'être conforme aux normes visées aux articles 9 à 11, être conforme :

  1. dans le cas où il existe un moteur construit selon les spécifications d'une année de modèle ultérieure à celle du moteur original possédant les caractéristiques physiques ou le rendement nécessaires au fonctionnement de la machine :
    1. soit aux normes prévues aux articles 9 à 11 qui sont applicables au moteur ayant les spécifications de l'année de modèle du moteur de remplacement,
    2. soit, si aucune norme prévue aux articles 9 à 11 ne s'applique, aux spécifications du constructeur;
  2. dans le cas contraire :
    1. soit aux normes prévues aux articles 9 à 11 qui étaient applicables au moteur original,
    2. soit, si aucune norme prévue aux articles 9 à 11 ne s'appliquait, aux spécifications du constructeur.

(3) Un moteur de remplacement porte une étiquette qui :

  1. soit satisfait aux exigences visées aux paragraphes 7(3) et (4) et indique dans les deux langues officielles qu'il s'agit d'un moteur de remplacement;
  2. soit satisfait aux exigences visées au paragraphe 1003(b)(7) de la sous-partie K du CFR.
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