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ARCHIVÉ - Ébauche révisée du Règlement sur les émissions des moteurs hors route à allumage par compression

Veuillez trouver ci-dessous, pour information seulement, une ébauche révisée du projet de Règlement sur les émissions des moteurs hors route à allumage par compression. Le projet de Règlement a fait l'objet d'une publication préalable le 8 mai 2004 dans la Partie I de la Gazette du Canada pour une période de commentaires de 60 jours, comme l'exige la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999). Cette période de commentaires a pris fin le 7 juillet 2004. Environnement Canada a tenu compte des commentaires reçus au cours de cette période pour élaborer cette ébauche révisée. La réponse aux commentaires reçus concernant le projet de règlement est aussi disponible. Veuillez noter que l'information présentée dans ce document peut toujours faire l'objet de modifications jusqu'à son enregistrement. Suite à son enregistrement, le règlement sera publié dans la Partie II de la Gazette du Canada.

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Définitions et interprétation

(1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

« année de modèle » L'année utilisée par le constructeur, conformément à l'article 4, pour désigner un modèle de moteur. (model year)

« certificat de l'EPA » Le certificat de conformité aux normes fédérales américaines qui est délivré par l'EPA. (EPA certificate)

« CFR » La partie 89, section de chapitre C, chapitre I, titre 40, du Code of Federal Regulations des États-Unis, dans sa version éventuellement modifiée. (CFR)

« élément de conception » À l'égard d'un moteur :

  1. tout système de commande, y compris le logiciel, les systèmes de commande électronique et la logique de l'ordinateur;
  2. les calibrages du système de commande;
  3. les résultats de l'interaction entre les systèmes;
  4. les ferrures. (element of design)

« émissions de gaz d'échappement » Substances rejetées dans l'atmosphère à partir de toute ouverture en aval de la lumière d'échappement d'un moteur. (exhaust emissions)

« EPA » L'Environmental Protection Agency des États-Unis. (EPA)

« Loi » La Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999). (Act)

« machine » Toute chose, y compris un véhicule, un dispositif, un appareil ou un instrument, actionnée par un moteur. (machine)

« moteur » Moteur hors route désigné au paragraphe 5(1). (engine)

« moteur hors route » Moteur, au sens de l'article 149 de la Loi, qui est, selon le cas :

  1. utilisé ou conçu pour être utilisé seul et conçu pour être déplacé ou pouvant l'être;
  2. utilisé ou conçu pour être utilisé dans ou sur l'une des machines suivantes :

    1. une machine conçue pour être déplacée ou pouvant l'être,
    2. une machine autopropulsée,
    3. une machine à double usage - autopropulsion et autre fonction,
    4. une machine conçue pour être propulsée tout en accomplissant sa fonction. (off-road engine)

« système antipollution » Tout dispositif, système ou autre élément de conception qui règle ou réduit les émissions de gaz d'échappement du moteur. (emission control system)

(2) Les normes du CFR incorporées par renvoi dans le présent règlement sont celles qui sont expressément établies dans le CFR. Elles sont interprétées compte non tenu :

  1. des renvois à l'EPA ou à son administrateur exerçant son pouvoir discrétionnaire;
  2. des normes de rechange relatives aux moyennes, à la mise en réserve et à l'échange de points relatifs aux émissions, aux constructeurs à faible volume ou aux difficultés financières;
  3. des normes et des justifications de conformité de toute autorité autre que l'EPA.

(3) Pour l'application du présent règlement, toute mention dans le CFR de :

  1. « nonroad vehicle » et « nonroad equipment » s'entendent au sens de « machine »;
  2. « nonroad engine » s'entend au sens de « moteur »;
  3. « Tier » s'entend au sens de « groupe » dans la version française du présent règlement.

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Objet

Le présent règlement a pour objet :

  1. la réduction des émissions d'hydrocarbures, d'oxydes d'azote, de particules et de monoxyde de carbone provenant des moteurs par l'établissement de limites d'émissions pour ces substances, seules ou combinées;
  2. la réduction des émissions des substances toxiques formaldéhyde, 1,3-butadiène, acétaldéhyde, acroléine et benzène par l'établissement de limites d'émissions pour les hydrocarbures provenant des moteurs;
  3. l'établissement, pour les moteurs, de normes d'émissions et de méthodes d'essai compatibles avec celles de l'EPA.

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Champ d'application

Le présent règlement s'applique aux moteurs de l'année de modèle 2006 et des années de modèle ultérieures.

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Année de modèle

(1) L'année utilisée par le constructeur de moteurs à titre d'année de modèle correspond :

  1. dans le cas où la période de production du modèle de moteur ne comprend pas le 1er janvier d'une année civile, à l'année civile en cours durant la période de production;
  2. dans le cas où la période de production du modèle de moteur comprend le 1er janvier d'une année civile, à cette année civile.

(2) La période de production d'un modèle de moteur ne peut comprendre qu'un seul 1er janvier.

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Moteurs désignés

(1) Sous réserve du paragraphe (2), les moteurs hors route à mouvement alternatif à combustion interne autres que ceux qui fonctionnent selon des caractéristiques très semblables au cycle de combustion théorique d'Otto et qui utilisent une bougie d'allumage ou tout autre mécanisme d'allumage commandé sont désignés pour l'application de la définition de « moteur » à l'article 149 de la Loi.

(2) Les moteurs visés au paragraphe (1) ne comprennent pas ceux qui, selon le cas :

  1. sont conçus exclusivement pour la compétition avec des éléments ne pouvant être facilement enlevés et des caractéristiques rendant dangereuse, impossible en pratique ou improbable leur utilisation à d'autres fins;
  2. sont régis par le Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs;
  3. sont conçus pour être utilisés exclusivement dans une mine souterraine;
  4. ont un déplacement par cylindre de moins de 50 centimètres cubes;
  5. sont conçus pour être utilisés dans des machines militaires conçues pour le combat ou l'appui tactique;
  6. sont exportés, s'ils sont accompagnés d'une déclaration écrite attestant qu'ils ne seront pas utilisés ou vendus au Canada;
  7. sont conçus pour être utilisés dans un bâtiment et dont les systèmes de carburant, de refroidissement et d'échappement font partie intégrante du bâtiment.

Pour l'application de l'article 152 de la Loi, les moteurs réglementés sont ceux visés au paragraphe (1) dont la construction a lieu au Canada, à l'exception de ceux qui sont destinés à être utilisés au Canada à des fins strictement promotionnelles ou expérimentales.

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Demande d'autorisation d'apposer la marque nationale

(1) L'entreprise qui compte apposer une marque nationale relativement à un moteur doit présenter au ministre une demande d'autorisation à cette fin.

(2) La demande est signée par une personne autorisée à agir pour le compte de l'entreprise et comporte :

  1. les nom et adresse municipale du siège social de l'entreprise ainsi que l'adresse postale, si elle est différente;
  2. une déclaration précisant que l'entreprise présente une demande d'autorisation pour apposer une marque nationale en vertu du présent règlement;
  3. l'adresse municipale du lieu où se fera l'apposition de la marque nationale;
  4. des renseignements permettant d'établir que l'entreprise peut vérifier si les normes fixées dans le présent règlement sont respectées.

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Marque nationale

(1) La marque nationale est celle figurant à l'annexe.

(2) Elle a au moins 7 mm de hauteur et 10 mm de largeur.

(3) Elle se trouve :

  1. soit sur l'étiquette d'information visée à l'alinéa 16d), ou juste à côté;
  2. soit, à défaut de cette étiquette, à un endroit bien en vue ou d'accès facile

(4) Elle se trouve sur une étiquette qui :

  1. est apposée en permanence;
  2. résiste aux intempéries ou est à l'abri de celles-ci;
  3. porte des inscriptions lisibles et indélébiles qui sont renfoncées, en relief ou d'une couleur contrastant avec celle du fond de l'étiquette.

(5) L'entreprise autorisée à apposer la marque nationale doit afficher le numéro d'identification que lui a assigné le ministre, lequel doit être formé de caractères d'au moins 2 mm de hauteur, juste au-dessous ou à droite de la marque nationale.

L'entreprise peut apposer la marque nationale sur les moteurs dont la construction a été terminée avant le 1er janvier 2006 si les conditions suivantes sont réunies :

  1. les moteurs sont conformes aux normes établies dans le présent règlement pour les moteurs de l'année de modèle 2006;
  2. l'entreprise respecte les exigences prévues dans le présent règlement à l'égard de ces moteurs.

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Normes applicables aux moteurs

(1) Le système antipollution installé sur un moteur pour le rendre conforme aux normes établies dans le présent règlement ne peut avoir pour effet :

  1. par son fonctionnement, de rejeter des substances qui provoquent la pollution atmosphérique et qui n'auraient pas été rejetées si le système n'avait pas été installé;
  2. par son fonctionnement ou son mauvais fonctionnement, de rendre le moteur ou la machine dans laquelle celui-ci est installé dangereux ou de mettre en danger les personnes ou les biens se trouvant à proximité de la machine ou du moteur.

(2) Il est interdit d'équiper les moteurs d'un dispositif de mise en échec visé à l'alinéa 107(b) de la sous-partie B du CFR.

(1) Sous réserve des articles 12 à 14, le moteur d'une année de modèle donnée doit être conforme aux normes d'émissions de gaz d'échappement, du carter et de fumée prévues aux articles 112, 113 et 120 de la sous-partie B du CFR, pour cette année de modèle.

(2) Les normes mentionnées au paragraphe (1) s'appliquent pour la durée de vie utile du moteur qui est établie à l'alinéa 104(a) de la sous-partie B du CFR et comprennent les méthodes d'essai, les carburants et les méthodes de calcul qui sont prévus à leur égard dans le CFR.

(1) Au présent article, « paramètre réglable » s'entend de tout dispositif, système ou élément de conception pouvant être ajusté mécaniquement de façon à modifier les émissions ou la performance du moteur durant un essai de contrôle des émissions ou son usage normal, à l'exclusion de celui qui est scellé de façon permanente par le constructeur du moteur ou qui n'est pas accessible à l'aide d'outils usuels.

(2) Le moteur doté de paramètres réglables doit être conforme aux normes applicables aux termes du présent règlement quel que soit le réglage mécanique des paramètres.

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Moteurs de remplacement

(1) Au présent article, « moteur de remplacement » s'entend d'un moteur qui est construit exclusivement pour remplacer le moteur d'une machine pour laquelle il n'existe pas de moteur de l'année de modèle en cours possédant les caractéristiques physiques ou le rendement nécessaires au fonctionnement de la machine et ayant été construit par le fabricant du moteur original.

(2) Si le fabricant du moteur de remplacement n'a pas construit de moteur de l'année de modèle en cours possédant les caractéristiques physiques ou le rendement nécessaires au fonctionnement de la machine en cause, le moteur de remplacement peut, au lieu d'être conforme aux normes visées aux articles 9 à 11, être conforme :

  1. dans le cas où il existe un moteur construit selon les spécifications d'une année de modèle ultérieure à celle du moteur original possédant les caractéristiques physiques ou le rendement nécessaires au fonctionnement de la machine :
    1. soit aux normes prévues aux articles 9 à 11 qui sont applicables au moteur ayant les spécifications de l'année de modèle du moteur de remplacement,
    2. soit, si aucune norme prévue aux articles 9 à 11 ne s'applique, aux spécifications du constructeur;
  2. dans le cas contraire :
    1. soit aux normes prévues aux articles 9 à 11 qui étaient applicables au moteur original,
    2. soit, si aucune norme prévue aux articles 9 à 11 ne s'appliquait, aux spécifications du constructeur.

(3) Un moteur de remplacement porte une étiquette qui :

  1. soit satisfait aux exigences visées aux paragraphes 7(3) et (4) et indique dans les deux langues officielles qu'il s'agit d'un moteur de remplacement;
  2. soit satisfait aux exigences visées au paragraphe 1003(b)(7) de la sous-partie K du CFR.

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Moteurs de transition

(1) Au présent article, « moteur de transition » s'entend d'un moteur installé dans ou sur une machine qui satisfait aux exigences prévues à l'alinéa 102(d) de la sous-partie B du CFR.

(2) Les normes visées aux articles 9 à 11 ne s'appliquent pas aux moteurs d'une puissance brute de moins de 19 kW qui sont des moteurs de transition de l'année de modèle 2006.

(3) Les normes visant les moteurs du groupe 1 prévues par le CFR s'appliquent aux moteurs de transition ci-après, au lieu de celles visées aux articles 9 à 11 :

  1. ceux d'une puissance brute de 37 kW ou plus, mais de moins de 75 kW, de l'une des années de modèle 2006 à 2010;
  2. ceux d'une puissance brute de 75 kW ou plus, mais de moins de 225 kW, de l'une des années de modèle 2006 à 2009;
  3. ceux d'une puissance brute de 225 kW ou plus, mais de moins de 450 kW, de l'une des années de modèle 2006 et 2007;
  4. ceux d'une puissance brute de 450 kW ou plus, mais n'excédant pas 560 kW, de l'une des années de modèle 2006 à 2008;
  5. ceux d'une puissance brute de plus de 560 kW de l'une des années de modèle 2006 à 2012.

(4) Un moteur de transition porte une étiquette qui satisfait aux exigences visées aux paragraphes 7(3) et (4) et qui indique qu'il s'agit d'un moteur de transition.

(5) L'entreprise qui importe au Canada un moteur visé aux paragraphes (2) ou (3) pour l'installer en tant que moteur de transition dans ou sur une machine destinée à être vendue aux États-Unis et au Canada et qui désire se prévaloir du paragraphe 153(2) de la Loi présente à un bureau de douane une déclaration, signée par son représentant dûment autorisé, comportant, outre les renseignements visés aux alinéas 19(1)a) à d) et au sous-alinéa 19(1)e)(i), une déclaration selon laquelle le moteur sera un moteur de transition et sera conforme aux normes prévues par les paragraphes (2) à (4).

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Moteurs visés par un certificat de l'EPA

(1) Au présent article, « le moteur d'une année de modèle donnée qui est visé par un certificat de l'EPA et qui est vendu en même temps au Canada et aux États-Unis » vise également le moteur vendu au Canada qui satisfait aux conditions suivantes :

  1. il a les mêmes caractéristiques, prévues dans le CFR, aux fins de classement des moteurs par familles de moteurs, qu'un moteur d'une famille de moteurs visé par un certificat de l'EPA et vendu aux États-Unis durant la même année de modèle;
  2. il ne possède aucune caractéristique qui pourrait être à l'origine d'un niveau d'émissions plus élevé que la famille de moteurs vendue aux États-Unis.

(2) Le moteur d'une année de modèle donnée qui est visé par un certificat de l'EPA et qui est vendu en même temps au Canada et aux États-Unis doit, au lieu d'être conforme aux normes visées aux articles 9 à 11, être conforme aux normes d'émissions mentionnées dans ce certificat.

(3) Pour l'application du paragraphe 153(3) de la Loi, les dispositions du CFR qui sont applicables à un moteur visé au paragraphe (2) aux termes d'un certificat de l'EPA correspondent aux normes d'émissions visées au paragraphe (2).

(4) L'EPA est l'organisme désigné pour l'application du paragraphe 153(3) de la Loi.

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Instructions concernant l'entretien relatif aux émissions

(1) L'entreprise veille à ce que soient fournies au premier acheteur au détail de chaque moteur ou machine des instructions écrites concernant l'entretien relatif aux émissions qui sont conformes aux instructions d'entretien prévues à l'alinéa 109(a) de la sous-partie B du CFR pour l'année de modèle en question.

(2) Les instructions sont fournies en français, en anglais ou dans les deux langues officielles, suivant la demande de l'acheteur.

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Dossiers

Pour l'application de l'alinéa 153(1)b) de la Loi à l'égard d'une entreprise, dans le cas d'un moteur visé au paragraphe 14(2), les éléments de justification de la conformité sont les suivants :

  1. une copie du certificat de l'EPA pour le moteur;
  2. un document établissant que le moteur visé par ce certificat est vendu en même temps au Canada et aux États-Unis;
  3. une copie des dossiers présentés à l'EPA à l'appui de la demande de délivrance du certificat de l'EPA pour le moteur;
  4. une étiquette d'information en la forme prévue à l'article 110 de la sous-partie B du CFR, apposée en permanence à l'endroit prévu par cet article pour l'année de modèle du moteur.

Pour l'application de l'alinéa 153(1)b) de la Loi, dans le cas d'un moteur autre que celui visé au paragraphe 14(2), la justification de la conformité est obtenue et produite par l'entreprise selon les modalités que le ministre juge satisfaisantes plutôt que conformément à l'article 16.

Si le ministre demande par écrit à l'entreprise de lui fournir, à l'égard d'un moteur construit dans les huit ans précédant la demande, les éléments de justification de la conformité visés aux alinéas 16a) à c) ou à l'article 17, l'entreprise les lui remet dans l'une ou l'autre des langues officielles, au plus tard :

  1. quarante jours après la date où la demande a été remise à l'entreprise;
  2. soixante jours après la date où la demande a été remise à l'entreprise, si les éléments de justification de la conformité doivent être traduits d'une langue autre que le français ou l'anglais.

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Exigences et documents d'importation

(1) Sous réserve du paragraphe (2), la personne qui importe un moteur au Canada présente à un bureau de douane une déclaration, signée par elle ou par son représentant dûment autorisé, comportant les renseignements suivants :

  1. les nom et adresse municipale de l'importateur, ainsi que son adresse postale, si elle est différente;
  2. dans le cas d'un moteur non installé dans ou sur une machine, le nom du constructeur, le modèle et l'année de modèle du moteur;
  3. dans le cas d'une machine, le nom du constructeur, la marque, le type et le modèle de la machine;
  4. la date de l'importation;
  5. si l'importateur est une entreprise :
    1. le numéro d'entreprise que lui a attribué le ministre du Revenu national,
    2. une déclaration selon laquelle soit le moteur porte la marque nationale, soit l'entreprise est en mesure de produire les éléments de justification de la conformité visés à l'article 16 ou se conforme à l'article 17;
  6. si l'importateur n'est pas une entreprise :
    1. soit une déclaration de celui-ci selon laquelle le moteur porte, selon le cas :
      1. la marque nationale,
      2. l'étiquette d'information visée à l'alinéa 16d), indiquant qu'il était conforme aux normes d'émissions de l'EPA en vigueur au moment de sa construction,
      3. une étiquette indiquant qu'il était conforme aux normes d'émissions du California Air Resources Board en vigueur au moment de sa construction,
    2. soit une déclaration du constructeur ou de son représentant dûment autorisé selon laquelle le moteur était, au moment de sa construction, conforme aux normes prévues par le présent règlement ou aux normes visées aux divisions (i)(B) ou (C).

(2) Pour l'application de l'alinéa 153(1)b) de la Loi, l'entreprise qui importe au Canada au cours d'une année civile au moins cinquante moteurs peut fournir les renseignements visés au paragraphe (1) suivant d'autres modalités que le ministre juge satisfaisantes.

La justification faite par l'importateur aux termes de l'alinéa 155(1)a) de la Loi est signée par lui ou par son représentant dûment autorisé et comporte :

  1. les renseignements visés aux alinéas 19(1)a) à d) et au sous-alinéa 19(1)e)(i);
  2. une déclaration selon laquelle le moteur est destiné à être utilisé au Canada à des fins strictement promotionnelles ou expérimentales;
  3. la date où le moteur sera exporté, détruit ou conforme au présent règlement.

L'entreprise qui importe au Canada un moteur et qui désire se prévaloir du paragraphe 153(2) de la Loi présente à un bureau de douane une déclaration, signée par son représentant dûment autorisé, comportant, outre les renseignements visés aux alinéas 19(1)a) à d) et au sous-alinéa 19(1)e)(i) :

  1. une déclaration du constructeur du moteur selon laquelle, une fois la construction achevée selon ses instructions, le moteur sera conforme aux normes prévues par le présent règlement;
  2. une déclaration de l'entreprise selon laquelle la construction du moteur sera achevée selon les instructions visées à l'alinéa a).

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Taux de location

Le taux de location annuel que le ministre paie à une entreprise aux termes du paragraphe 159(1) de la Loi est calculé au prorata pour chaque jour où le moteur est retenu et est égal à 12 % du prix de détail suggéré par le constructeur pour le moteur.

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Dispense

L'entreprise qui demande, conformément à l'article 156 de la Loi, à être dispensée de se conformer à l'une ou l'autre des normes prévues par le présent règlement fournit par écrit au ministre :

  1. ses nom et adresse municipale ainsi que son adresse postale, si elle est différente;
  2. le nom de la province ou du pays sous le régime des lois duquel elle est constituée;
  3. la désignation numérique, le titre et le texte des normes visées par la demande de dispense;
  4. la durée de la dispense demandée;
  5. le nombre approximatif de moteurs en cause et une estimation de la variation des émissions qu'entraînerait la dispense;
  6. les motifs de la demande de dispense, y compris les renseignements techniques et financiers qui démontrent en détail que l'application des normes visées à l'alinéa c), selon le cas :
    1. créerait de grandes difficultés financières à l'entreprise,
    2. entraverait la mise au point de nouveaux dispositifs de mesure ou de régulation des émissions équivalents ou supérieurs à ceux qui sont conformes aux normes réglementaires,
    3. entraverait la mise au point de nouveaux types de moteur ou de dispositifs ou pièces de moteur;
  7. si elle demande une dispense pour prévenir de grandes difficultés financières :
    1. la production mondiale de moteurs construits par elle ou par le constructeur qui fait l'objet de la demande pendant la période de douze mois qui commence deux ans avant le début de la période visée par la demande de dispense,
    2. le nombre total de moteurs construits pour le marché canadien ou importés au Canada pendant la période de douze mois qui commence deux ans avant le début de la période visée par la demande de dispense;
  8. si elle demande que les renseignements fournis soient considérés comme confidentiels en vertu de l'article 313 de la Loi, les motifs de cette demande;
  9. les raisons pour lesquelles l'octroi de la dispense servirait l'intérêt public et serait conforme aux objets de la Loi.

(1) Dans le cas d'un modèle de moteur pour lequel le gouverneur en conseil a pris un décret accordant une dispense en vertu de l'article 156 de la Loi, le moteur porte une étiquette qui satisfait aux paragraphes 7(3) et (4).

(2) L'étiquette visée au paragraphe (1) indique dans les deux langues officielles la norme à l'égard de laquelle la dispense a été accordée ainsi que le titre et la date du décret d'exemption.

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Information sur les défauts

(1) L'avis de défaut visé aux paragraphes 157(1) et (4) de la Loi est donné par écrit et comporte :

  1. le nom de l'entreprise donnant l'avis;
  2. la description de chaque moteur visé par l'avis, notamment le modèle, l'année de modèle et la période de construction, de même que la famille de moteur selon l'EPA, s'il y a lieu;
  3. la description de la machine ou du type de machine dans ou sur lequel le moteur est installé ou le sera vraisemblablement;
  4. le pourcentage estimatif des moteurs susceptibles d'être défectueux qui présentent le défaut;
  5. la description du défaut;
  6. l'évaluation du risque de pollution correspondant;
  7. l'énoncé des mesures à prendre pour corriger le défaut;
  8. la description des moyens dont dispose l'entreprise pour communiquer avec le propriétaire actuel de chaque moteur faisant l'objet de l'avis.

(2) L'entreprise présente au ministre, au plus tard soixante jours après avoir donné l'avis de défaut, le rapport initial visé au paragraphe 157(7) de la Loi comportant :

  1. les renseignements exigés par le paragraphe (1);
  2. le nombre total de moteurs faisant l'objet de l'avis de défaut;
  3. la chronologie des principaux événements qui ont permis de découvrir l'existence du défaut;
  4. la description des mesures prises pour corriger le défaut;
  5. des copies de tous les avis, bulletins et autres circulaires publiés par l'entreprise au sujet du défaut, y compris la description détaillée de la nature du défaut et de l'endroit où il se trouve, accompagnée de schémas et d'autres illustrations, au besoin.

(3) L'entreprise qui présente le rapport initial visé au paragraphe (2) présente au ministre, dans les quarante-cinq jours suivant la fin de chaque trimestre, des rapports trimestriels concernant les défauts et les correctifs, qui comportent les renseignements suivants :

  1. le numéro ou le titre de l'avis de défaut ou toute autre désignation qu'elle lui a attribuée;
  2. le nombre de moteurs visés par l'avis de défaut;
  3. la date où l'avis de défaut a été donné aux propriétaires actuels des moteurs visés;
  4. le nombre total ou la proportion des moteurs réparés, y compris ceux ayant exigé seulement une vérification.

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Entrée en vigueur

(1) Le présent règlement, sauf les articles 3 à 5 et 9 à 25, entre en vigueur à la date de son enregistrement.

(2) Les articles 3 à 5 et 9 à 25 entrent en vigueur le 1er janvier 2006.

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Annexe

(paragraphe 7(1))

Marque Nationale

 Marque Nationale

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Date de modification :