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ARCHIVÉE - Ébauche d'évaluation préalable du hexabromocyclododécane (HBCD)

Introduction

La présente évaluation préalable a été effectuée conformément à l'article 74 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) [LCPE (1999)] (Canada, 1999). Cet article exige que les ministres de l'Environnement et de la Santé procèdent à des évaluations préalables des substances qui répondent aux critères de la catégorisation énoncés à l'article 73 de la Loi afin de déterminer si elles répondent ou pourraient répondre aux critères de l'article 64 de cette loi.

En se fondant sur l'information obtenue dans le processus de catégorisation, les ministres ont jugé qu'une attention hautement prioritaire devait être accordée à un certain nombre de substances, à savoir :

  • celles qui répondent à tous les critères environnementaux de la catégorisation, notamment la persistance (P), le potentiel de bioaccumulation (B) et la toxicité intrinsèque pour les organismes aquatiques (Ti) et que l'on croit être commercialisées au Canada;
  • celles qui répondent aux critères de la catégorisation pour le plus fort risque d'exposition (PFRE) ou qui présentent un risque d'exposition intermédiaire (REI) et qui ont été jugées particulièrement dangereuses pour la santé humaine, compte tenu des classifications qui ont été établies par d'autres organismes nationaux ou internationaux concernant leur cancérogénicité, leur génotoxicité ou leur toxicité pour le développement ou la reproduction.

Le 1,2,5,6,9,10-hexabromocyclododécane (hexabromocyclododécane ou HBCD, nCAS 3194-55-6), un ignifugeant bromé, a été inséré dans une liste de 123 substances nécessitant une évaluation préalable dans le cadre d'un projet pilote, en vertu de la LCPE (1999). Les caractéristiques chimiques de la substance indiquent qu'elle peut être persistante, bioaccumulable et intrinsèquement toxique pour les organismes non humains. Il a été confirmé par la suite qu'elle répondait à ces critères de la catégorisation.

Même si l'évaluation des risques que présente l'HBCD pour l'environnement est jugée hautement prioritaire, cette substance ne répond ni aux critères de la catégorisation applicables au PFRE ou au REI, ni aux critères définissant un grave risque pour la santé humaine, compte tenu du classement attribué par d'autres organismes nationaux ou internationaux quant à sa cancérogénicité, à sa génotoxicité ou à sa toxicité sur le plan du développement ou de la reproduction. La présente évaluation est donc axée principalement sur les renseignements présentant de l'intérêt pour l'évaluation des risques touchant l'environnement.

Les évaluations préalables mettent l'accent sur les renseignements jugés essentiels pour déterminer si une substance répond aux critères de l'article 64 de la Loi. Elles visent à examiner les renseignements scientifiques et à tirer des conclusions fondées sur la méthode du poids de la preuve et le principe de prudence.

La présente ébauche d'évaluation préalable prend en considération les renseignements sur les propriétés chimiques, les dangers et les risques, les utilisations de la substance en question et l'exposition à celle-ci. Les données pertinentes pour l'évaluation préalable de l'HBCD sont tirées de publications originales, de rapports de synthèse et d'évaluation, de rapports de recherche de parties intéressées et d'autres documents consultés au cours de recherches documentaires menées récemment. Les renseignements obtenus jusqu'en mars 2009 ont été pris en compte en vue de leur inclusion dans les parties du document concernant l'évaluation des risques pour l'environnement, et les résultats de recherches documentaires menées jusqu'en janvier 2010 l'ont été pour les parties concernant l'évaluation des risques pour la santé humaine. Les études les plus importantes ont fait l'objet d'une évaluation critique; il est possible que les résultats de modélisation aient servi à formuler des conclusions. De plus, une enquête sur l'HBCD auprès de l'industrie a été menée en 2000 au moyen d'un avis paru dans la Gazette du Canada, conformément à l'article 71 de la LCPE (1999). Cette enquête a permis de recueillir des données sur la fabrication, l'importation, les utilisations et les rejets d'HBCD au Canada (Environnement Canada, 2001).

L'évaluation des risques pour la santé humaine suppose la prise en compte des données utiles à l'évaluation de l'exposition (non professionnelle) de la population dans son ensemble et de l'information sur les dangers et les risques pour la santé (fondée principalement sur des évaluations effectuées par d'autres organismes selon la méthode du poids de la preuve et ayant servi à déterminer le caractère prioritaire de la substance). Les décisions concernant la santé humaine reposent sur la nature de l'effet critique ou sur la marge entre les valeurs prudentes de concentration donnant lieu à des effets et les estimations de l'exposition, en tenant compte de la confiance accordée au caractère exhaustif des bases de données répertoriées sur l'exposition et les effets, et ce, dans le contexte d'une évaluation préalable [1]. L'évaluation préalable ne constitue pas un examen exhaustif ou critique de toutes les données disponibles. Il s'agit plutôt d'un sommaire des renseignements essentiels qui appuient la conclusion.

La présente évaluation préalable a été préparée par le personnel du Programme des substances existantes de Santé Canada et d'Environnement Canada, et elle intègre les résultats d'autres programmes exécutés par ces ministères. Le volet de la présente évaluation ayant trait à l'environnement a fait l'objet d'une étude scientifique consignée par des pairs ou d'une consultation de ces derniers, et les commentaires reçus ont été pris en considération dans la production de ce document. Toxicology, Excellence for Risk Assessment a fait parvenir ses commentaires à propos des parties techniques pertinentes à la santé humaine. Bien que les commentaires externes aient été prises en considération, Santé Canada et Environnement Canada assument la responsabilité du contenu et des conclusions de l'évaluation préalable des risques.

Les considérations et renseignements importants qui sous-tendent la présente évaluation sont présentés ci-après.


[1] La détermination de la conformité à l'un ou plusieurs des critères énoncés à l'article 64 est basée sur une évaluation des risques pour l'environnement et/ou la santé humaine liés aux expositions dans l'environnement en général. Pour les humains, cela inclut notamment les expositions par l'air ambiant et intérieur, l'eau potable, les produits alimentaires et l'utilisation de produits de consommation. Une conclusion établie en vertu de la LCPE (1999) portant sur les substances énumérées dans le Plan de gestion des produits chimiques n'est pas pertinente à une évaluation, qu'elle n'empêche pas non plus, par rapport aux critères de danger définis dans le Règlement sur les produits contrôlés. Ce dernier fait partie du cadre réglementaire applicable au Système d'information sur les matières dangereuses au travail pour les produits destinés à être utilisés au travail.

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