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Ébauche de Réglement sur l'exportation et l'importation de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses révisé

Définitions et interprétation

Définition de « déchet dangereux »

1. (1) Pour l'application de la section 8 de la partie 7 et de la partie 10 de la Loi et du présent règlement, « déchet dangereux » s'entend de toute chose qui est destinée à être éliminée selon une opération prévue à l'annexe 1 et qui répond à l'une ou l'autre des conditions suivantes :

  1. elle figure à la colonne 2 de l'annexe 3;
  2. elle est comprise dans au moins une des classes 2 à 6, 8 et 9 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses;
  3. elle figure à la colonne 2 de l'annexe 4 et est comprise dans au moins une des classes 2 à 6, 8 et 9 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses;
  4. elle figure à la colonne 1 de l'annexe 5 et se trouve dans une concentration égale ou supérieure à la concentration applicable prévue à la colonne 2 de cette annexe;
  5. produit un lixiviat qui contient un constituant figurant à la colonne 2 de l'annexe 6 en une concentration égale ou supérieure à la concentration applicable prévue à la colonne 3 de cette annexe, la concentration étant déterminée selon la méthode intitulée Method 1311, Toxicity Characteristic Leaching Procedure, publiée en juillet 1992 dans le document intitulé Test Methods for Evaluating Solid Waste, Volume 1C: Laboratory Manual, Physical/Chemical Methods, 3e édition, SW-846, publié en novembre 1986 par la United States Environmental Protection Agency et qui, pour l'application de la présente définition, se lit sans le renvoi à l'article 7.1.3;
  6. elle figure à la colonne 2 de l'annexe 7, elle est pure ou est le seul ingrédient actif, et elle est inutilisée;
  7. selon les informations que le Canada a obtenues des États-Unis ou aux termes de la Convention, elle est considérée ou définie comme dangereuse par la législation du pays où elle est destinée et son importation ou son transit est interdit dans ce pays.

Exceptions

(2) Ne sont pas considérés comme des déchets dangereux :

  1. les déchets qui sont exportés ou importés ou qui transitent en une quantité inférieure à 5 kg ou 5 L par envoi ou, dans le cas de mercure, en une quantité inférieure à 50 mL par envoi, sauf ceux qui sont compris dans la classe 6.2 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses;
  2. ceux qui sont enlevés dans le cours normal des services municipaux d'enlèvement des ordures ménagères;
  3. ceux qui font partie des effets personnels ou des articles ménagers de l'exportateur ou de l'importateur et qui ne résultent pas d'un usage commercial.

Définition de « matière recyclable dangereuse »

2. (1) Pour l'application de la section 8 de la partie 7 et de la partie 10 de la Loi et du présent règlement, « matière recyclable dangereuse » s'entend de toute chose qui est destinée à être recyclée selon une opération prévue à l'annexe 2 et qui répond à l'une ou l'autre des conditions suivantes :

  1. elle figure à la colonne 2 de l'annexe 3;
  2. elle est comprise dans au moins une des classes 2 à 6, 8 et 9 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses;
  3. elle figure à la colonne 2 de l'annexe 4 et est comprise dans au moins une des classes 2 à 6, 8 et 9 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses;
  4. elle figure à la colonne 1 de l'annexe 5 et se trouve dans une concentration égale ou supérieure à la concentration applicable prévue à la colonne 2 de cette annexe;
  5. elle produit un lixiviat qui contient un constituant figurant à la colonne 2 de l'annexe 6 en une concentration égale ou supérieure à la concentration applicable prévue à la colonne 3 de cette annexe, la concentration étant déterminée selon la méthode intitulée Method 1311, Toxicity Characteristic Leaching Procedure, publiée en juillet 1992 dans le document intitulé Test Methods for Evaluating Solid Waste, Volume 1C: Laboratory Manual, Physical/Chemical Methods, 3eédition, SW-846, publié en novembre 1986 par la United States Environmental Protection Agency et qui, pour l'application de la présente définition, se lit sans le renvoi à l'article 7.1.3;
  6. elle figure à la colonne 2 de l'annexe 7, elle est pure ou est le seul ingrédient actif, et elle est inutilisée;
  7. selon les informations que le Canada a obtenues des États-Unis ou aux termes de la Convention, elle est considérée ou définie comme dangereuse par la législation du pays où elle est destinée et son importation ou son transit est interdit dans ce pays.

Exceptions

(2) Ne sont pas considérées comme des matières recyclables dangereuses :

  1. les matières qui sont exportées ou importées ou qui transitent en une quantité inférieure à 5 kg ou 5 L par envoi ou, dans le cas de mercure, en une quantité inférieure à 50 mL par envoi, sauf celles qui sont comprises dans la classe 6.2 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses;
  2. celles qui sont enlevées dans le cours normal des services municipaux d'enlèvement des ordures ménagères;
  3. celles qui font partie des effets personnels ou des articles ménagers de l'exportateur ou de l'importateur et qui ne résultent pas d'un usage commercial;
  4. celles qui sont exportées dans un pays partie à la décision C(2001)107/Final de l'OCDE, qui en sont importées ou qui y transitent, et qui, à la fois :
    1. le sont en une quantité de 25 kg ou moins ou de 25 L ou moins,
    2. sont exportées ou importées aux fins d'évaluation, d'essai ou de recherche concernant leur recyclage,
    3. sont accompagnées d'un document d'expédition, au sens de l'article 1.4 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses, qui porte les nom et adresse de l'exportateur ou de l'importateur, selon le cas, et la mention « échantillons d'épreuve » ou « test samples »,
    4. ne sont pas des matières infectieuses au sens de l'article 1.4 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses, et n'en contiennent aucune;
  5. celles qui sont exportées dans un pays partie à la décision C(2001)107/Final de l'OCDE, qui en sont importées ou qui y transitent, et qui, à la fois :
    1. figurent à l'annexe 8,
    2. produisent un lixiviat qui contient un constituant figurant à la colonne 2 de l'annexe 6 en une concentration égale ou supérieure à la concentration applicable prévue à la colonne 3 de l'annexe 6, la concentration étant déterminée selon la méthode intitulée Method 1311, Toxicity Characteristic Leaching Procedure, publiée en juillet 1992 dans le document intitulé Test Methods for Evaluating Solid Waste, Volume 1C: Laboratory Manual, Physical/Chemical Methods, 3eédition, SW-846, publié en novembre 1986 par la United States Environmental Protection Agency et qui, pour l'application de la présente définition, se lit sans le renvoi à l'article 7.1.3,
    3. sont destinées à être recyclées dans une installation agréée dans le pays d'importation selon une opération prévue à l'annexe 2.

Règlement sur le transport des marchandises dangereuses

3. Pour l'application de la définition de « déchet dangereux » prévue à l'article 1 et de la définition de « matière recyclable dangereuse » prévue à l'article 2, le Règlement sur le transport des marchandises dangereuses se lit avec les adaptations suivantes :

  1. « la santé publique » est remplacé par « l'environnement et la santé humaine », au sous- alinéa 2.43b)(i);
  2. « pendant le transport » est supprimé au sous-alinéa 2.43b)(i).

Définitions

4. Les définitions qui suivent s'appliquent à la section 8 de la partie 7 de la Loi et au présent règlement.

« accord Canada - États-Unis » "Canada - USA Agreement"
« accord Canada - États-Unis » L'Accord entre le gouvernement du Canada et le gouvernement des États-Unis d'Amérique concernant les déplacements transfrontaliers de déchets dangereux, entré en vigueur le 8 novembre 1986, avec ses modifications successives.

« autorités du pays » "authorities of the country"
« autorités du pays » Les autorités compétentes mentionnées dans le Compilation of Country Fact Sheets (CFS), Basel Convention Series No. 01/04, avec ses modifications successives, ou la United States Environmental Protection Agency.

« Convention » "Convention"
« Convention » La Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination, entrée en vigueur le 5 mai 1992.

« décision C(94)152/Final de l'OCDE » "OECD Decision C(94)152/Final"
« décision C(94)152/Final de l'OCDE » La décision C(88)90/Final de l'Organisation de coopération et de développement économiques intitulée Décision du conseil sur les mouvements transfrontières de déchets dangereux, en date du 27 mai 1988 et modifiée par la décision C(94)152/Final intitulée Décision du conseil portant amendement à la décision sur les mouvements transfrontières de déchets dangereux, en date du 28 juillet 1994.

« décision C(2001)107/Final de l'OCDE » "OECD Decision C(2001)107/Final"
« décision C(2001)107/Final de l'OCDE » La décision C(2001)107/Final de l'Organisation de coopération et de développement économiques intitulée Décision du conseil concernant la révision de la décision C(92)39/Final sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets destinés à des opérations de valorisation, en date du 21 mai 2002.

« destinataire étranger » "foreign receiver"
« destinataire étranger » Toute personne qui importe des déchets dangereux ou des matières recyclables dangereuses dans un pays autre que le Canada.

« document de mouvement » "movement document"
« document de mouvement » Document établi en la forme prévue à l'annexe 9.

« expéditeur étranger » "foreign exporter"
« expéditeur étranger » Toute personne qui exporte des déchets dangereux ou des matières recyclables dangereuses d'un pays autre que le Canada.

« installation agréée » "authorized facility"
« installation agréée » Installation qui est autorisée par les autorités du territoire où elle est située à, selon le cas :
  1. éliminer des déchets dangereux exportés ou importés selon une opération prévue à l'annexe 1;
  2. recycler des matières recyclables dangereuses exportées ou importées selon une opération prévue à l'annexe 2.

« Loi » "Act"
« Loi » La Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999).

« notification » "notice"
« notification » La notification préalable visée à l'alinéa 185(1)a) de la Loi.

« numéro d'immatriculation » "registration number"
« numéro d'immatriculation » Numéro qui est attribué par une province ou un pays et qui atteste du droit d'exercer une activité se rapportant aux déchets dangereux ou aux matières recyclables dangereuses.

« permis » "permit"
« permis » Tout permis d'exportation, d'importation ou de transit visé à l'alinéa 185(1)b) de la Loi.

« transporteur agréé » "authorized carrier"
« transporteur agréé » Transporteur autorisé, par les autorités du territoire où il effectue le transport, à transporter des déchets dangereux ou des matières recyclables dangereuses en vue de leur exportation, importation ou transit.

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