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Ébauche de Réglement sur l'exportation et l'importation de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses révisé

Partie 4 : Transit

Conditions

Conditions de transit

22. Le transit de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses est assujetti aux conditions suivantes :

  1. au moment du transit, les lois du Canada et celles du pays de transit n'en interdisent pas l'exportation ou l'importation;
  2. le transport des déchets ou des matières est effectué par les transporteurs agréés nommés dans le permis de transit;
  3. chaque envoi de déchets ou de matières porte une indication de danger conforme aux exigences de la partie 4 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses;
  4. l'importation et l'exportation se font via le point de sortie et le point d'entrée indiqués dans le permis de transit;
  5. la quantité de déchets ou de matières n'excède pas celle prévue dans le permis de transit;
  6. dans le cas d'un transit au Canada, le transporteur agréé, sauf s'il s'agit de Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province, détient l'assurance responsabilité visée à l'article 37;
  7. dans le cas d'un transit dans un pays autre que le Canada, l'exportateur et l'importateur, sauf s'il s'agit de Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province, détiennent l'assurance responsabilité visée à l'article 37;
  8. dans le cas d'un transit au Canada, le pays d'exportation a fourni au ministre une confirmation écrite portant que le pays d'importation ainsi que tout pays de transit où les déchets ou les matières doivent aller après leur sortie du Canada ont consenti à l'importation ou au transit;
  9. une copie du permis de transit et une copie du document de mouvement rempli conformément aux articles 25 et 26 ou 30 et 31, selon le cas :
    1. accompagnent les déchets ou les matières,
    2. sont déposées par l'exportateur, l'importateur ou le transporteur agréé au bureau de douane où les déchets et les matières doivent être déclarés en vertu des articles 12 ou 95 de la Loi sur les douanes.

Document de mouvement pour les transits au Canada

Application

23. Les articles 24 à 27 s'appliquent au transit de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses au Canada.

Numéro de référence

24. Le ministre attribue un numéro de référence à quiconque en fait la demande pour un document de mouvement.

Transporteur agréé

25. (1) Au moment de l'entrée des déchets dangereux ou des matières recyclables dangereuses au Canada, le transporteur agréé s'assure que l'expéditeur étranger a rempli la partie A d'un document de mouvement et que le numéro de référence attribué par le ministre y figure.

Transporteur agréé

(2) Tout transporteur agréé qui transporte les déchets ou les matières remplit la partie B du document de mouvement et remet celui-ci, ainsi qu'une copie du permis de transit, au transporteur agréé suivant lors de la livraison.

Copie du document de mouvement

(3) Dans les trois jours ouvrables suivant la sortie des déchets ou des matières du Canada, le transporteur agréé qui les a sortis du Canada envoie au ministre une copie du document de mouvement rempli conformément aux paragraphes (1) et (2).

Feuille de train

26. En cas de transport par rail, la feuille de train peut tenir lieu de document de mouvement, pourvu qu'elle contienne les mêmes renseignements que ceux exigés pour ce document.

Conservation

27. Si le transporteur agréé a un établissement au Canada, il y conserve une copie du document de mouvement pour une période de trois ans suivant la sortie des déchets ou des matières du Canada.

Document de mouvement pour les transits dans un pays autre que le Canada

Application

28. Les articles 29 à 32 s'appliquent au transit de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses dans le cas où le pays d'origine et de destination est le Canada.

Numéro de référence

29. Le ministre attribue un numéro de référence à tout exportateur qui en fait la demande pour un document de mouvement.

Exportateur

30. (1) Au moment de la sortie des déchets dangereux ou des matières recyclables dangereuses du Canada, l'exportateur remplit la partie A d'un document de mouvement, en indiquant le numéro de référence attribué par le ministre, et remet une copie du document et du permis de transit au premier transporteur agréé.

Premier transporteur agréé

(2) Sur réception du document de mouvement, le premier transporteur agréé en remplit la partie B et remet sans délai une copie du document à l'exportateur.

Copie du document de mouvement

(3) Dans les trois jours ouvrables suivant la sortie des déchets ou des matières du Canada, l'exportateur envoie une copie du document de mouvement rempli conformément aux paragraphes (1) et (2) :

  1. au ministre;
  2. aux autorités de la province d'exportation, si elles l'exigent.

Autres transporteurs agréés

(4) Tout transporteur agréé qui transporte les déchets ou les matières remplit la partie B du document de mouvement et remet celui-ci, ainsi qu'une copie du permis de transit, au transporteur agréé suivant ou à l'importateur, selon le cas, lors de la livraison.

Exportateur

(5) L'exportateur veille à ce que tous les transporteurs agréés ayant transporté les déchets ou les matières remplissent la partie B du document de mouvement.

Copie du document de mouvement

(6) Dans les trois jours ouvrables suivant la livraison des déchets ou des matières à l'installation agréée, l'importateur remplit la partie C du document de mouvement et envoie une copie de celui-ci :

  1. au ministre;
  2. aux autorités de la province d'importation, si elles l'exigent;
  3. à l'exportateur;
  4. à tout transporteur agréé ayant transporté les déchets ou les matières.

Feuille de train

31. En cas de transport par rail, la feuille de train peut tenir lieu de document de mouvement, pourvu qu'elle contienne les mêmes renseignements que ceux exigés pour ce document.

Conservation

32. L'exportateur, l'importateur et les transporteurs agréés conservent une copie du document de mouvement à leur principal établissement au Canada pour une période de trois ans suivant la date de l'importation.

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