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Ébauche de Réglement sur l'exportation et l'importation de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses révisé

Partie 6 : Dispositions générales

Déclaration d'élimination ou de recyclage

Déclaration

36. (1) Dans les trente jours suivant l'élimination des déchets dangereux ou le recyclage des matières recyclables dangereuses, l'exportateur ou l'importateur présente au ministre une déclaration écrite, signée et datée attestant que l'élimination ou le recyclage a été effectué :

  1. conformément au permis;
  2. d'une manière qui garantit la protection de l'environnement et de la santé humaine contre les effets nuisibles que les déchets ou les matières peuvent avoir;
  3. dans le délai visé aux alinéas 9o) ou 16n).

Mentions obligatoires

(2) L'exportateur ou l'importateur indique sur la déclaration le numéro de référence du document de mouvement et le numéro de la ligne dans le permis d'exportation ou d'importation où sont inscrits les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses.

Conservation de la déclaration

(3) L'exportateur ou l'importateur conserve une copie de la déclaration à son principal établissement au Canada pendant la période de trois ans suivant la date de la présentation de la déclaration au ministre.

Assurance responsabilité

Couverture

37. (1) L'assurance responsabilité exigée par le présent règlement couvre :

  1. les dommages subis par des tiers dont l'exportateur, l'importateur ou le transporteur agréé est responsable;
  2. les frais qu'une règle de droit oblige l'exportateur, l'importateur ou le transporteur agréé à payer pour nettoyer l'environnement à la suite d'un rejet de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses.

Montant

(2) Le montant de la protection pour chaque exportation ou importation est :

  1. dans le cas d'un exportateur ou d'un importateur de déchets, d'au moins 5 000 000 $;
  2. dans le cas d'un exportateur ou d'un importateur de matières, d'au moins 1 000 000 $;
  3. dans le cas d'un transporteur agréé, le montant exigé par les lois du territoire sur lequel les déchets ou les matières sont transportés.

Période

(3) L'assurance doit couvrir la responsabilité :

  1. dans le cas d'une exportation, à compter du moment où les déchets ou les matières quittent l'installation de l'exportateur jusqu'à ce qu'une installation agréée, y compris une installation au Canada s'ils y sont renvoyés conformément à l'article 34, en accepte la livraison en vue de leur élimination ou de leur recyclage;
  2. dans le cas d'une importation, à compter du moment où ils entrent au Canada jusqu'à ce qu'une installation agréée en accepte la livraison, ou jusqu'à ce qu'ils quittent le Canada en raison de leur renvoi dans le pays d'exportation conformément à l'article 35;
  3. dans le cas d'un transit au Canada, pendant la durée de celui-ci.

Plans de réduction des exportations de déchets dangereux

Contenu

38. (1) Le plan visé au paragraphe 188(1) de la Loi comporte les renseignements suivants :

  1. relativement à chaque déchet dangereux qu'il vise :
    1. le code international d'identification des déchets applicable selon la décision C(94)152/Final de l'OCDE, sauf que le code d'élimination est remplacé par celui prévu à la colonne 1 de l'annexe 1 du présent règlement pour l'opération applicable figurant à la colonne 2, et que les lettres « L », « P » ou « S » sont remplacées par la lettre « G » si le déchet est un gaz,
    2. le code applicable figurant à la liste A de l'annexe VIII de la Convention,
    3. le numéro d'identification prévu à la colonne 1 des annexes 3, 4 ou 7,
    4. les renseignements ci-après provenant des annexes applicables du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses :
      1. le numéro UN applicable prévu à la colonne 1 de l'annexe 1 ou à la colonne 5 de l'annexe 3,
      2. la classe applicable prévue à la colonne 3 de l'annexe 1 ou la classe primaire applicable prévue à la colonne 4 de l'annexe 3,
      3. le groupe d'emballage/groupe de risque applicable prévu à la colonne 4 de l'annexe 1;
  2. les nom, quantité et concentration de toute substance polluante organique persistante visée à la colonne 2 de l'annexe 10 qui se trouve dans les déchets visés par le plan;
  3. si l'exportateur produit les déchets visés par le plan, le nom et une description du procédé de production des déchets et de l'activité dans laquelle ce procédé est utilisé;
  4. si l'exportateur ne produit pas les déchets visés par le plan, la provenance des déchets;
  5. la quantité de déchets exportée à la mise en oeuvre du plan et la réduction visée à chaque étape du plan;
  6. la façon dont l'exportateur réduira ou supprimera l'exportation des déchets visés par le plan;
  7. les solutions qui ont été envisagées en vue de réduire ou de supprimer les exportations de déchets visés par le plan, y compris celles concernant le recyclage des déchets au Canada;
  8. les étapes du plan et l'échéancier;
  9. pour chaque étape du plan, la quantité estimative de biens dont la production génère les déchets visés par le plan, ainsi qu'une description de l'effet des variations de quantité sur la réduction ou la suppression des exportations de déchets.

Conservation

(2) La personne qui remet le plan au ministre en conserve une copie à son principal établissement au Canada pour une période de cinq ans suivant la remise du plan.

Gestion écologiquement rationnelle

Refus de délivrer un permis

39. Si le ministre estime que les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses ne seront pas gérés d'une manière qui garantisse la protection de l'environnement et de la santé humaine contre les effets nuisibles qu'ils peuvent avoir, il peut refuser, en vertu du paragraphe 185(2) de la Loi, de délivrer le permis compte tenu des facteurs suivants :

  1. la mise en application d'un système de gestion environnementale à l'installation agréée, lequel comprend notamment :
    1. des modalités qui garantissent la protection de l'environnement et de la santé humaine contre les effets nuisibles que l'élimination des déchets ou le recyclage des matières pourrait entraîner ainsi que des mesures pour contrôler l'efficacité de ces modalités et les modifier si elles ne protègent pas l'environnement et la santé humaine,
    2. des mesures pour assurer le respect des lois applicables concernant la protection de l'environnement et de la santé humaine,
    3. une attestation du fait que le système comprend les modalités et les mesures;
  2. la mise en application, à l'installation agréée, d'un plan pour prévenir tout rejet non contrôlé, non planifié ou accidentel de déchets ou de matières et pour faire face à un tel rejet;
  3. l'existence d'interdictions ou de conditions concernant l'élimination des déchets ou le recyclage des matières au Canada ou à l'étranger.

Modification corrélative

40. L'alinéa 2(2)(b) du Règlement sur l'exportation de substances aux termes de la Convention de Rotterdam1 est remplacé par ce qui suit :

  1. la substance est un déchet dangereux ou une matière recyclable dangereuse - ou est contenue dans un tel déchet ou une telle matière - qui est régi par le Règlement sur l'exportation et l'importation de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuse;

Abrogation

41. Le Règlement sur l'exportation et l'importation des déchets dangereux2 est abrogé.

Entrée en vigueur

42. Le présent règlement entre en vigueur le 1er novembre 2005.


1 DORS/2002-317

2 DORS/92-637

Date de modification :