Instructions relatives à la rédaction dispositions transsectorielles règlement sur les grands émetteurs finaux

(Remarque : Le présent projet d'instructions porte sur la rédaction des dispositions transsectorielles du projet de règlement sur les grands émetteurs finaux. Le texte définitif du règlement pourra différer de celui qu'on peut lire dans le présent document.)

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1. Les définitions suivantes s'appliquent au présent règlement.

« unité de quantité attribuée » (UQA) Une unité attribuée conformément à l'article 3 du Protocole de Kyoto et qui est égale à une tonne métrique d'équivalent dioxyde de carbone, calculée au moyen des potentiels de réchauffement de la planète tels qu'ils sont définis à l'annexe 1.

« unité de réduction certifiée » (URC) Une unité attribuée conformément à un projet du Mécanisme pour un développement propre, tel que défini par l'article 12 du Protocole de Kyoto, et qui est égale à une tonne métrique d'équivalent dioxyde de carbone, calculée au moyen des potentiels de réchauffement de la planète tels qu'ils sont définis à l'annexe 1.

« équivalent dioxyde de carbone (CO2) » La quantité d'une substance indiquée à la colonne 1 de l'annexe 1, multipliée par le potentiel de réchauffement de la planète indiqué à la colonne 3.

« unité de conformité » Un crédit intérieur admissible ou une unité de Kyoto admissible.

« activité visée » Une activité mentionnée dans l'un ou l'autre des règlements indiqués à l'annexe 2.

« crédit intérieur admissible »

  1. soit une unité échangeable dans le cadre de n'importe quel programme ou mesure établi en vertu de l'article 322 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement, incluant les crédits intérieurs temporaires, et qui est égale à une tonne métrique d'équivalent dioxyde de carbone, calculée au moyen des potentiels de réchauffement de la planète tels qu'ils sont définis à l'annexe 1;
  2. soit une unité échangeable égale à une tonne métrique d'équivalent dioxyde de carbone, calculée au moyen des potentiels de réchauffement de la planète tels qu'ils sont définis à l'annexe 1, attribuée en vertu de l'article 16 du présent règlement;
  3. soit une unité d'investissement technologique égale à une tonne métrique d'équivalent en dioxyde de carbone, calculée en utilisant les potentiels de réchauffement du globe définis à l'annexe 1 et attribuée en vertu de la Loi sur le fonds d'investissement technologique pour la lutte aux gaz à effet de serre.

« unité Kyoto admissible » Une des unités suivantes:

  1. une unité de réduction des émissions (URE);
  2. une unité d'absorption (UA);
  3. une unité de réduction certifiée des émissions (URCE), qu'elle soit :
    1. une unité de réduction certifiée des émissions temporaire (URCEt);
    2. une unité de réduction certifiée des émissions à long terme (URCEl)
  4. une unité de quantité attribuée (UQA) désignée admissible en vertu de l'article 3 de la Loi canadienne pour l'incitation à la réduction des émissions.

« unité de réduction des émissions » (URE) Une unité attribuée conformément à un projet d'application conjointe, tel que défini par l'article 6 du Protocole de Kyoto, et qui est égale à une tonne métrique d'équivalent dioxyde de carbone, calculée en utilisant les potentiels de réchauffement du globe définis à l'annexe 1.

« installation » N'importe quelle structure, pièce d'équipement ou autre composante physique nécessaire à l'exploitation commerciale d'une ou de plusieurs activités visées.

« gaz à effet de serre » Un gaz nommé à la colonne 1 de l'annexe 1.

« Protocole de Kyoto » Le Protocole de Kyoto à la Convention-cadre de l'ONU sur les changements climatiques élaboré le 11 décembre 1997 à Kyoto, qui comprend toutes les décisions relatives à sa mise en uvre prises par la « Conférence des parties siégeant à titre de Réunion des parties au Protocole de Kyoto » telle que définie dans ledit protocole.

« unité de réduction certifiée des émissions à long terme » (URCEl) Unité de réduction des émissions certifiée, attribuée à l'égard d'une activité d'un projet de boisement ou de reboisement mise en uvre en vertu du Mécanisme pour un développement propre défini à l'article 12 du Protocole de Kyoto et qui se termine à la fin de la période d'attribution de crédits à l'égard de laquelle elle a été attribuée.

« exploitant » La personne qui exploite une installation ou qui a la charge ou assure la gestion ou le contrôle d'une installation.

« émissions prescrites de gaz à effet de serre » En rapport avec une activité visée, les émissions de gaz à effet de serre précisées dans le règlement sectoriel applicable, indiqué à l'annexe 2 et régissant ladite activité.

« unité d'absorption » (UA) Une unité attribuée conformément aux articles 3 et 4 de l'article 3 du Protocole de Kyoto, lorsque les activités en question donnent lieu à une absorption nette de gaz à effet de serre, de même qu'à toute disposition pertinente concernant les modalités de comptabilisation des quantités attribuées définies par les Accords de Marrakech du Protocole de Kyoto ou des révisions subséquentes. Cette unité est égale à une tonne métrique d'équivalent dioxyde de carbone, calculée en utilisant les potentiels de réchauffement du globe définis à l'annexe 1.

« unité de réduction certifiée des émissions temporaire » (URCEt) Unité de réduction certifiée attribuée à l'égard d'une activité d'un projet de boisement ou de reboisement mise en oeuvre en vertu du Mécanisme pour un développement propre défini à l'article 12 du Protocole de Kyoto et qui se termine à la fin de la période d'engagement suivant celle durant laquelle elle a été attribuée.

« crédit intérieur temporaire » Une unité échangeable créée en vertu de l'article 322 de la LCPE, qui n'est valide que pour une année.

2. Sous réserve de l'article 3, aucun exploitant ne peut rejeter, pendant une année civile donnée, une quantité d'émissions de gaz à effet de serre prescrites provenant d'activités visées excédant la quantité totale calculée selon la formule suivante:

L=
La sommation des produits de Ai et Bij pour les valeurs incrementantes de i et de j.
Soit:

où Ai et Bi sont définis dans le règlement sectoriel applicable indiqué à l'annexe 2.

3.(1) (1) Nonobstant l'article 2, lorsqu'il exécute une activité visée, un exploitant peut rejeter des émissions de gaz à effet de serre supérieures à la quantité totale prescrite à l'article 2 s'il remet au ministre le nombre requis d'unités de conformité.

Le nombre requis d'unités de conformité à remettre est égal à la différence entre la somme du montant réel d'émissions prescrites de gaz à effet de serre rejetées par chaque activité visée dans chaque installation, telle que déterminée par les méthodes de quantification prescrites dans le règlement sectoriel applicable précisé à l'annexe 2 et la limite prescrite des émissions énoncée à l'article 2, lorsqu'une telle différence est un nombre positif, auquel on ajoute toute unité de conformité que l'exploitant est tenu de remettre aux termes des articles 5 et 6.

3. (2) Ni le nombre des unités de réduction certifiées temporaires ni celui des unités de réduction certifiées à long terme remises en vertu de l'alinéa 3(1) ne doivent excéder 30 p. 100 du nombre total d'unités de conformité requises.

3. (3) Pour n'importe quelle année, ni les unités de réduction certifiées temporaires, ni les unités de réduction certifiées à long terme ni les crédits intérieurs temporaires ne peuvent être remis en vertu de l'alinéa 3(1) si l'exploitant bénéficie de la protection de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité ou de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies.

4. Si le résultat de la formule indiquée à l'alinéa 3(1) n'est pas un nombre entier, il doit être arrondi au nombre entier le plus près.

5. Un exploitant ayant remis des crédits intérieurs temporaires admissibles conformément à ce règlement durant l'année précédente doit les remplacer en remettant au ministre le nombre équivalent d'unités de conformité.

6.Un exploitant ayant remis, au cours des années précédentes, des unités de réduction certifiées des émissions temporaires ou des unités de réduction certifiées des émissions à long terme qui sont maintenant périmées en vertu des articles 8 ou 9 doit remplacer les unités de réduction certifiées des émissions temporaires ou les unités de réduction certifiées des émissions à long terme périmées en remettant au ministre un nombre équivalent d'unités de conformité.

7. Un exploitant qui doit remettre au ministre des unités de conformité doit remettre le nombre d'unités exigées avant le 30 septembre de l'année suivant celle durant laquelle l'exploitant a émis des gaz à effet de serre en vertu du présent règlement.

8. Les unités de réduction certifiées des émissions temporaires remises au ministre de 2008 à 2012 seront présumées être devenues périmées le 1er janvier 2017 aux fins de conformité au présent règlement.

9. Les crédits de réduction certifiées des émissions à long terme remises au ministre de 2008 à 2012 seront présumés être devenus périmés à la première des deux dates suivantes:

  1. soit la date de l'annulation d'un crédit de réduction certifié des émissions à long terme;
  2. soit la date choisie par le Conseil exécutif du Mécanisme pour un développement propre lors de l'attribution des unités de réduction certifiées des émissions à long terme.

10. Un exploitant qui a cessé d'exercer des activités visées et qui a remis des crédits intérieurs temporaires, des unités de réduction certifiées des émissions temporaires ou des unités de réduction certifiées des émissions à long terme pour se conformer au présent règlement doit remplacer, dans les 30 jours, ces unités échangeables par une unité de conformité qui n'est pas une unité de conformité temporaire, qu'elle soit périmée ou non.

11. Si des UCREt et des UCREl visées par l'article 10 ne sont pas périmées, le ministre transférera ces unités dans un compte désigné par l'exploitant.

12. Chaque exploitant doit remettre, pour chacune des installations qu'il exploite, dans un format approuvé par le ministre, un rapport annuel au ministre comprenant les renseignements suivants:

    • le nom de l'installation;
    • l'adresse municipale et l'adresse postale de l'installation;
    • les codes à deux et à quatre chiffres du Système de classification des industries de l'Amérique du Nord (SCIAN) et le code canadien à six chiffres du SCIAN;
    • le numéro d'identification de l'Inventaire national des rejets de polluants (le cas échéant);
    • le nom, le poste, l'adresse municipale et l'adresse postale, le numéro de téléphone et le numéro de télécopieur (s'il y a lieu) et l'adresse de courriel (s'il y a lieu) de l'exploitant;
    • le nom, le poste, l'adresse municipale et l'adresse postale, le numéro de téléphone et le numéro de télécopieur (s'il y a lieu) de la personne responsable des contacts avec le public (le cas échéant); and
    • le nom, le poste, l'adresse municipale et l'adresse postale, le numéro de téléphone et le numéro de télécopieur (s'il y a lieu) de la personne autorisée à remettre le rapport annuel au nom de l'exploitant (le cas échéant).
    • les renseignements prescrits dans tout règlement indiqué à l'annexe 2 et s'appliquant à cette installation.

13. Le rapport annuel doit être remis au plus tard le 31 mars de l'année civile suivante.

14. L'exploitant d'une installation doit conserver une copie du rapport annuel visé par l'article 12 ainsi que de tous les dossiers, livres de compte ou autres documents exigés par le présent règlement et par tout règlement applicable indiqué à l'annexe 2, y compris les calculs, les mesures et n'importe quelles autres données utilisées pour fournir les renseignements à l'installation concernée ou, sur avis au ministre, à tout autre lieu au Canada, pour une période d'au moins sept ans à compter de la date à laquelle s'appliquent les renseignements compris dans le rapport.

15. L'exploitant doit certifier que l'information présentée dans le rapport annuel est exacte et complète. Le rapport doit être signé et daté, ou certifié au moyen d'une signature électronique sécurisée:

  1. dans le cas d'une société, par la personne responsable;
  2. dans n'importe quel autre cas, par la personne soumettant le rapport ou par la personne autorisée à représenter cette personne.

16. Si le résultat du calcul prévu à l'alinéa 3(1) est un nombre négatif, le ministre crée et attribue à cet exploitant un nombre de crédits intérieurs admissibles équivalant à la valeur absolue de la quantité calculée en tonnes métriques d'équivalent dioxyde de carbone.

17. Le ministre attribuera des crédits intérieurs admissibles à un exploitant en vertu de l'article 16 dans un délai de 60 jours du dépôt du rapport annuel.

18. Le ministre peut refuser d'attribuer un crédit intérieur ou annuler un crédit intérieur attribué à un exploitant en vertu du présent règlement si l'exploitant en question a présenté des renseignements faux ou trompeurs destinés à justifier l'attribution du crédit.

19. Le ministre ne peut refuser d'attribuer un crédit intérieur ou ne peut annuler un crédit intérieur attribué en vertu du présent règlement que s'il:

  1. a indiqué par écrit à l'exploitant ses raisons pour refuser d'attribuer ou annuler le crédit intérieur;
  2. a accordé à cet exploitant une période d'au moins 30 jours suivant la date de l'avis pour en appeler verbalement ou par écrit de la décision du ministre de refuser ou d'annuler le crédit.

20. Si l'exploitant d'une installation visée par ce règlement change, l'obligation de respecter le présent règlement dans cette installation pour l'année où le changement d'exploitant se produit incombe à l'exploitant en poste au 31 décembre de cette année.

21. Les règlements proposés contiendraient des dispositions concernant des demandes pour le traitement confidentiel des données.

REMARQUE: Les dispositions sur les pénalités se trouvent dans la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) et n'apparaissent donc pas dans le présent règlement.

Données pour la détermination des équivalences des gaz à effet de serre en CO2
Élément Colonne 1
Gaz à effet de serre
Colonne 2
Formule
Colonne 3
Potentiel de réchauffement de la planète
1. Dioxyde de carbone CO2 1
2. Méthane CH4 21
3. Oxyde nitreux N2O 310
4. Hexafluorure de soufre SF6 23,900
Hydrofluorocarbures (HFC)
5. Tétrafluoréthane C2H2F4
(CH2FCF3)
1,300
Perfluorocarbures (PFC)
6. Perfluorométhane CF4 6,500
7. Perfluoroéthane C2F6 9,200


List des règlements sectoriels sur les émissions de gaz à effet de serre
Élément Colonne 1
Nom du règlement
1. Emplacement pour les noms des règlements sectoriels
Par exemple, le Règlement sur les émissions de gaz de magnésium électrolytique.
2.
3.



Pour toute question ou tout commentaire concernant le système des grands émetteurs finaux, veuillez vous adresser à:

Direction pour la réduction des gaz à effet de serre
Environnement Canada
155, rue Queen, 2e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0E3

Tél : 613-943-1704
Téléc : 613-995-3663
courriel : lfe-gef@ec.gc.ca

Pour des renseignements généraux sur les changements climatiques, veuillez visiter le site web du Canada sur les changements climatiques ou composer le 1 800 O Canada (8000-622-6232).

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