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ARCHIVÉ - Document d'orientation - Règlement sur les émissions des moteurs hors route à allumage par compression en vertu de la Loi sur la protection de l'environnement, 1999

5. Marque nationale

Les entreprises sont tenues d'apposer la marque nationale seulement aux moteurs prescrits qui sont fabriqués au Canada pour vente au Canada. L'article 152 de la LCPE (1999), jumelé au paragraphe 5(3) du Règlement interdit à une entreprise de transporter des moteurs fabriqués au Canada entre les provinces ou les territoires à moins que la marque nationale ne soit apposée au moteur.

La marque nationale est le symbole illustré dans la figure 2. L'article 150 de la LCPE (1999) précise que la marque nationale est une marque de commerce nationale et établit les limites sur l'utilisation de la marque (ou sur l'utilisation d'une marque susceptible d'être confondue avec une marque nationale). Les entreprises doivent obtenir l'autorisation du ministre pour utiliser la marque nationale.


Figure 2 : La marque nationale

Les majuscules E et C avec le contour d'une feuille d'érable à l'intérieur la lettre C représentent la marque nationale.


5.1 Est-ce que certaines conditions sont prévues pour apposer une marque nationale à un moteur?

Oui. L'article 153 de la LCPE (1999) interdit à une entreprise d'apposer la marque nationale à tout moteur à moins de satisfaire à toutes les exigences. Les normes d'émissions auxquelles doit satisfaire le moteur sont précisées aux articles 9 à 13 du Règlement.


5.2 Quand est-ce que les dispositions au sujet de la marque nationale entrent en vigueur?

Les articles 6 à 8 du Règlement, qui ont trait à la marque nationale, sont entrés en vigueur le 8 février 2005 pour permettre aux entreprises de demander une autorisation pour apposer la marque nationale aux moteurs fabriqués avant le 1er janvier 2006 qui satisfont aux normes applicables pour l'année de modèle 2006.

Les autres articles du Règlement sont entrés en vigueur le 1er janvier 2006.


5.3 Qui peut apposer la marque nationale?

En vertu de l'article 151 de la LCPE (1999), une entreprise doit avoir reçu une autorisation du ministre pour apposer la marque nationale aux véhicules, aux moteurs ou à l'équipement.


5.4 Comment est-ce qu'une entreprise peut obtenir l'autorisation du ministre pour apposer la marque nationale?

L'entreprise doit présenter une demande d'autorisation au ministre afin d'apposer la marque nationale. L'information à fournir dans la demande est présentée à l'article 6 du Règlement. La demande d'une entreprise doit être signée par une personne autorisée à agir pour le compte de l'entreprise.

Lorsque le ministre autorise une entreprise à apposer la marque nationale, un numéro d'identification unique lui est assigné.


5.5 Quelle information est suffisante pour satisfaire l'exigence de l'alinéa 6(2)(d) du Règlement afin de démontrer que l'entreprise est capable de vérifier la conformité par rapport aux normes?

L'information pour démontrer qu'une entreprise est capable de vérifier la conformité par rapport aux normes réglementaires peut être présentée en différents formats, y compris mais ne se limitant pas à ce qui suit :

  1. Une expérience récente de l'obtention du certificat d'émissions de la part de l'EPA

    Le cas échéant, une entreprise peut présenter la déclaration suivante :

    « L'entreprise a obtenu des certificats de conformité de la part de la U.S. EPA au cours des cinq dernières années comme preuve de la conformité par rapport aux normes réglementaires d'émissions des États-Unis pour les moteurs dont il est question dans le document Règlement sur les émissions des moteurs hors route à allumage par compression».

  2. Renseignements techniques

    L'entreprise peut fournir des renseignements techniques pour illustrer qu'elle est capable de vérifier la conformité par rapport aux normes établies dans le Règlement, y compris, mais ne se limitant pas à l'information décrivant les capacités des installations d'essais pour les émissions, exploitées par ou pour le compte de l'entreprise pour produire la preuve que ses moteurs sont conformes aux normes établies dans le Règlement. Ceci peut comprendre la preuve que l'installation utilisée pour faire des essais des émissions pour le compte de l'entreprise a produit des résultats de tests utilisés pour appuyer une demande auprès de l'EPA pour l'obtention d'un certificat de conformité qui a été accordé.

Le ministre évaluera l'information fournie pour déterminer si l'entreprise répond aux exigences pour l'obtention d'une autorisation pour apposer la marque nationale sur les moteurs.


5.6 Est-ce que les moteurs importés doivent aussi porter la marque nationale?

Non. Le paragraphe 153(1) de la LCPE (1999) stipule précisément que les moteurs importés doivent être conformes aux exigences du Règlement comme condition préalable à l'importation au Canada. En conséquence, apposer une marque nationale aux moteurs importés n'est pas nécessaire pour démontrer la conformité. Toutefois, une entreprise qui est autorisée par le ministre à utiliser la marque nationale peut apposer la marque aux moteurs qui sont fabriqués à l'extérieur du Canada, pourvu qu'ils soient conformes aux exigences du Règlement.


5.7 Est-ce qu'il existe des exigences au sujet de la dimension, de l'emplacement et de la façon d'apposer la marque nationale à un moteur?

Oui. Les exigences touchant la dimension, l'endroit et la façon d'apposer la marque nationale aux machines ou aux moteurs sont expliquées à l'article 7 du Règlement.

La marque nationale doit avoir au moins 7 mm de hauteur et 10 mm de largeur. Le numéro d'identification assigné par le ministre à l'entreprise (décrit à la section 5.4 de ce document) doit être en caractères d'au moins 2 mm de hauteur, juste au-dessous ou à droite de la marque nationale.

La marque nationale doit être placée soit sur l'étiquette d'information de l'EPA ou juste à son côté ou à défaut de cette étiquette, à un endroit bien en vue ou d'accès facile.

La marque nationale doit être sur une étiquette qui est apposée en permanence, qui résiste aux intempéries et qui porte des inscriptions lisibles et indélébiles.

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