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ARCHIVÉ - Document d'orientation - Règlement sur les émissions des moteurs hors route à allumage par compression en vertu de la Loi sur la protection de l'environnement, 1999

9. Autres obligations

 

9.1 Obligation de fournir les instructions pour l'entretien

En vertu de l'article 15 du Règlement, une entreprise doit assurer que les instructions écrites pour l'entretien ayant trait aux émissions sont fournies au premier acheteur au détail de chaque moteur ou machine. L'entreprise doit assurer que ces instructions écrites correspondent aux instructions d'entretien établies dans le Code of Federal Regulations (CFR). Les instructions doivent être fournies en français, en anglais ou dans les deux langues officielles, selon les désirs de l'acheteur.


9.2 Avis de défaut

Lorsqu'une entreprise constate un défaut de conception, de construction ou de fonctionnement du moteur qui entraîne ou est susceptible d'entraîner la non-conformité à une norme établie dans le Règlement, elle doit donner un avis de défaut.

Dans le cas d'un moteur couvert par un certificat de l'Environmental Protection Agency (EPA), l'expression « qui constate un défaut » au paragraphe 157(1) de la LCPE (1999) pourrait être lorsque l'entreprise constate que le moteur respecte le critère justifiant la communication d'un rapport d'information sur le défaut auprès de l'EPA comme il est décrit au paragraphe 89.803(a) du CFR. « Qui constate un défaut » peut aussi signifier que l'entreprise a reçu des rapports d'utilisateurs du moteur qui auraient pu entraîner l'entreprise à conclure qu'il y a un défaut de conception, de fabrication ou de fonctionnement ou qu'à l'aide de ses propres essais, l'entreprise a découvert un tel défaut.

Le paragraphe 25(1) du Règlement décrit l'information qui doit être fournie dans l'avis de défaut. L'avis doit être communiqué au ministre, à chaque personne qui a obtenu un moteur de l'entreprise contenant le défaut et à chaque propriétaire actuel d'un moteur avec le défaut.

Étant donné la nature du marché pour les moteurs et machines à allumage par compression, le paragraphe 157(4) de la LCPE (1999) prévoit une certaine flexibilité au sujet de la transmission d'un avis aux propriétaires actuels. Le ministre peut ordonner que l'avis soit publié dans les quotidiens ou dans un média équivalent ou, si les circonstances le justifient, il peut déterminer qu'il n'est pas nécessaire d'aviser les propriétaires actuels. L'avis de défaut communiqué au ministre doit englober une description des moyens à la disposition de l'entreprise pour communiquer avec le propriétaire actuel de chaque moteur touché.

Au plus tard soixante jours après avoir donné l'avis de défaut, l'entreprise doit présenter au ministre un rapport initial contenant les renseignements décrits au paragraphe 25(2) du Règlement. L'entreprise doit aussi présenter au ministre, dans les 45 jours suivant la fin de chaque trimestre, des rapports contenant les renseignements décrits au paragraphe 25(3) du Règlement.

En vertu du paragraphe 157(3) de la LCPE (1999), une entreprise n'est pas tenue de faire donner un avis de défaut si un avis pertinent a déjà été donné au Canada par une autre personne (par exemple, le fabricant du moteur) pour le même défaut. L'entreprise devrait obtenir une copie de cet avis de défaut pour ses dossiers.


9.3 Obligation de fournir un moteur

En vertu de l'article 159 de la LCPE (1999), à la demande du ministre, une entreprise rendra disponible pour la réalisation d'essais, tout moteur qui a été utilisé pour des essais effectués pour établir l'information soumise comme preuve de la conformité ou elle rendra disponible pour la réalisation d'essais, un moteur équivalent. Le ministre paiera les frais de transport et paiera le taux de location établi à l'article 22 du Règlement. Le taux de location annuel s'élève à 12 % du prix de détail suggéré par le fabricant pour le moteur et il est calculé au prorata pour chaque jour où le moteur est retenu.

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