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ARCHIVÉ - Réponse aux commentaires reçus sur l'ébauche du projet de Règlement sur les émissions des moteurs hors route à allumage par compression - mai 2004

Questions visant le règlement : commentaires et réponse

4.1  Interprétation

La Stevenson Equipment Limited :

  • « Les normes incorporées par renvoi au CFR dans ce règlement correspondent à celles stipulées dans le CFR et doivent être interprétées comme excluant
    1. des renvois à l'EPA ou à son administrateur exerçant son pouvoir discrétionnaire;
    2. des normes de rechange relatives aux moyennes, à l'accumulation et à l'échange de crédits relatifs aux émissions, aux fabricants à faible volume ou aux difficultés financières;
    3. des normes ou des justifications de conformité émises par toute autorité autre que l'EPA .
    De quelle façon la LCPE pourra répondre aux enjeux mentionnés précédemment en comparaison à l'EPA ? »

Réponse :

Le projet de règlement énonce les normes techniques relatives aux émissions de gaz d'échappement, aux émissions du carter et à la fumée. Il établit des normes d'émission et des procédures d'essai qui s'harmonisent à celles de l'EPA américaine. Même si l'ensemble des objectifs du projet de règlement sont semblables, la loi des deux pays varie. La loi canadienne n'autorise pas de pouvoir discrétionnaire tel qu'exercé par l'administrateur de l'EPA américaine.

Le projet de règlement est structuré de sorte que les certificats de conformité de l'EPA américaine sont acceptés, que l'administrateur de l'EPA ait exercé son pouvoir discrétionnaire ou non, et que des normes de rechange soient appliquées ou non.

Dans le cas des moteurs qui ne sont pas homologués par l'EPA, un fabricant ou un importateur peut présenter une justification de conformité selon les modalités que le ministre juge satisfaisantes et il s'agit normalement de la même justification qui serait produite pour obtenir un certificat de l'EPA .

4.2   Demande d'autorisation pour l'apposition d'une marque nationale

La Stevenson Equipment Ltd. a voulu obtenir des précisions sur la marque nationale

  • « Une entreprise qui prévoit apposer une marque nationale sur un moteur doit s'adresser au ministre pour obtenir une autorisation.
    Quels sont les critères d'autorisation? »
  • « Des renseignements permettant d'établir que l'entreprise peut confirmer que les normes fixées dans ce règlement sont respectées.
    Quel genre de renseignements sera accepté? »

Réponse :

Les entreprises sont chargées de s'assurer que leurs produits sont conformes au projet de règlement. En vertu de l'article 152 de la LCPE, 1999, une entreprise ne peut transférer les véhicules et les moteurs visés par le règlement d'une province ou d'un territoire à un autre s'ils ne portent pas la marque nationale. Conformément au paragraphe 153(1) de la LCPE, 1999, les moteurs doivent être conformes aux exigences du projet de règlement comme préalable à l'utilisation de la marque. Ce même paragraphe exige également la conformité comme condition à l'importation, de sorte que la marque nationale ne soit pas essentielle pour les moteurs importés. Le projet de règlement, par conséquent, exclut l'exigence pour les moteurs importés de présenter une marque nationale.

Parmi les renseignements qui pourraient répondre à l'exigence de l'alinéa 6(2)d) du document de discussion (également l'alinéa 6(2)d) du projet de règlement) permettant à une entreprise de vérifier la conformité aux normes, mentionnons notamment (consulter le Guide sur le règlement sur les émissions des petits moteurs hors route à allumage commandé) :

  1. Une expérience récente concernant l'obtention d'un certificat en matière d'émission délivré par l'EPA pour les moteurs visés dans le projet de Règlement sur les émissions des moteurs hors route à allumage par compression.
  2. Des données techniques démontrant qu'on est en mesure de vérifier le respect des normes fixées dans le projet de règlement, incluant, sans toutefois y être limité, des données décrivant les capacités des installations de vérification des émissions utilisées par l'entreprise ou en son nom afin d'obtenir des données prouvant la conformité de ses moteurs aux normes stipulées dans le Règlement. Il peut s'agir de données prouvant que les installations de vérification des émissions utilisées au nom de l'entreprise ont obtenu des résultats ayant permis d'obtenir un certificat de conformité auprès de l'EPA .

4.3   Normes relatives aux moteurs

  • EMA - « EC devrait supprimer ou réviser les dispositions du paragraphe 8(1). Ce paragraphe interdirait le recours à un système antipollution rejetant des « substances qui provoquent la pollution atmosphérique et qui n'auraient pas été rejetées si le système n'avait pas été installé ». On exploite pratiquement tous les systèmes antipollution en modifiant la composition chimique du gaz d'échappement pouvant ainsi créer des polluants atmosphériques qui ne seraient pas présents autrement. [...] l'EMA recommande qu'EC supprime l'ensemble de cette disposition ou du moins restreigne cette interdiction aux systèmes antipollution qui causent l'émission d'une substance qui susciterait un risque irraisonnable pour le public. »

Réponse :

Le paragraphe 8(1) du document de discussion (paragraphe 9(1) du Projet de règlement) vise à refléter les normes de l'EPA américaine (article 106, sous-partie B, partie 89 du Code of Federal Regulations).

Le paragraphe 8(1) du document de discussion englobe une restriction sur les paramètres de conception d'un système antipollution. Environnement Canada croit qu'il est important que le projet de règlement englobe une restriction de conception sur les systèmes antipollution. Ce n'est pas l'intention d'Environnement Canada d'empêcher le recours aux systèmes antipollution dont on prévoit l'utilisation pour répondre aux normes américaines sur les émissions.

4.4   Moteurs de remplacement

  • EMA - « EC devrait adopter des dispositions autorisant l'importation au Canada de moteurs désignés comme moteurs de remplacement, conformément à la réglementation de l'EPA et ainsi réduire au minimum le fardeau d'exigences additionnelles en matière d'étiquetage. »

Réponse :

Le projet de règlement abonde dans le même sens que le commentaire.

La disposition de l'article 11 du document de discussion portant sur les moteurs de remplacement (article 12 du projet de règlement) a été modifiée pour qu'elle soit plus claire. De plus, le paragraphe 12(3) a été ajouté afin d'exiger qu'une étiquette soit apposée sur les moteurs de remplacement pour faciliter l'administration du règlement. Cette étiquette peut être, soit une étiquette bilingue identifiant le moteur comme un moteur de remplacement, ou bien être l'étiquette de moteur de remplacement définie par l'EPA, conformément au paragraphe 1003(b)(7), sous-partie K, partie 89, du Code of Federal Regulations.

4.5   Moteurs de transition

  • EMA - « EC ne devrait pas restreindre la définition de « moteur de transition » et devrait harmoniser les périodes au cours desquelles ces moteurs peuvent être utilisés à celles de l'EPA américaine. »

Réponse :

Le projet de règlement abonde dans le même sens que le commentaire.

On a modifié les dispositions relatives au moteur de transition de l'article 12 du document de discussion (article 13 du projet de règlement). On a élargi la définition d'un moteur de transition pour tenir compte des dispositions de flexibilité que l'EPA américaine établit pour les fabricants de machines en vertu de l'article 102(d), sous-partie B, partie 89, du Code of Federal Regulations. De plus, on a ajouté le paragraphe 13(5) pour permettre à une entreprise d'importer des moteurs de transition à être installés dans des machines qui seraient admissibles.

On a modifié les périodes d'admissibilité pour les moteurs de transition afin d'en assurer l'harmonisation aux normes américaines.

Pour faciliter l'administration du projet de règlement, on a conservé les exigences d'étiquetage pour les moteurs de transition. On a élargi les exigences relatives à l'étiquetage en tenant compte de la pratique actuelle adoptée volontairement par l'industrie pour l'étiquetage

4.6   Dossiers/étiquetage

4.6.1   Justification de conformité

  • La Stevenson Equipment Ltd. s'interroge sur les exigences de l'article 15 - « Formuler une demande au manufacturier d'un équipement original (OEM) pour obtenir une copie du certificat de l'EPA conformément à la réglementation actuelle, est habituellement très difficile à obtenir. [...] Si un manufacturier d'un équipement original peut supprimer l'homologation du statut sur les émissions pour n'importe quel moteur, toute demande faite par un détaillant d'équipement indépendant recevra une réponse indiquant la suppression de l'homologation. »
  • La Stevenson Equipment Ltd. se pose des questions en regard de l'article 17 - « [...] un moteur fabriqué dans les huit ans précédant la demande - Est-ce que la clause devrait plutôt être liée aux moteurs importés par la personne figurant au dossier et aux moteurs qui s'appliquent conformément à l'application graduelle à compter de 2006? Nous demande-t-on d'acquérir des lettres de conformité du moteur pour chaque machine (moteur) que nous envisageons d'acheter, même au Canada? »
  • La Stevenson Equipment Ltd. - « ... l'énoncé du fabricant concernant le statut d'homologation de l'EPA pourrait changer après que nous ayons présenté notre déclaration, ayons confirmé les bonnes mesures en matière d'étiquetage, etc. [...] nous prévoyons que le manufacturier de l'équipement original / fabricant de moteurs annulera l'homologation du moteur et prétendra que l'étiquette est frauduleuse. [...] il n'existe aucune façon de confirmer ou de prouver que l'on a fait volte-face dans le cas du statut d'homologation. [...] Notre machine (moteur) pourrait être saisi [...] et nous serons mis à l'amende et accusés d'enfreindre la LCPE . »

Réponse :

Ces questions sont d'ordre commercial et doivent être réglées entre les fabricants de moteurs et les distributeurs. Les exigences du projet de règlement concernant les documents devant être conformes aux normes réglementaires n'ont pas été modifiées. Toutefois, Environnement Canada est disposé à revoir cette question si l'on peut prouver que le projet de règlement pourrait avoir de lourdes conséquences négatives sur le cours normal des affaires des distributeurs.

Les entreprises sont chargées de s'assurer que les moteurs importés respectent le projet de règlement et de fournir une justification de conformité à la demande du ministre. Le projet de règlement permet à une entreprise de fournir une justification de conformité; il s'agit d'un certificat de conformité valide de l'EPA américaine et de la preuve que l'appareil est vendu durant la même période aux É.-U. (article 16 du projet de règlement). Une justification de conformité peut également être présentée selon les modalités que le ministre juge satisfaisantes (article 17 du projet de règlement).

Le ministre peut demander une justification de conformité pour les moteurs assujettis au projet de règlement pour une période pouvant aller jusqu'à 8 ans après leur fabrication. Cette période correspond au délai de conservation des dossiers en vertu des normes actuelles de l'EPA .

4.6.2   Étiquetage

  • EMA - « EC devrait réduire au minimum le fardeau d'ajouter des exigences en matière d'étiquetage pour le Canada. [...] Les exigences d'étiquetage qui ne sont pas harmonisées à celles de l'EPA sont problématiques en raison du coût de mise en œuvre des nouvelles étiquettes, de la complexité du processus d'étiquetage et des contraintes d'espace. »
  • CAED - « Nous croyons que l'on devrait apposer sur tout équipement une décalque appropriée de l'EPA dès le moment de fabrication. »
  • Cummins - « Tout équipement devrait avoir la bonne décalque ou étiquette de l'EPA qui s'appliquait au moment de la fabrication. »
  • Stevenson Equipment Ltd. - « plusieurs des étiquettes en plastique autocollantes qu'utilisent Caterpillar et Volvo s'enlèvent facilement [...]. Si nous importons un moteur qui est étiqueté en bonne et due forme au moment de l'importation, quelle est la durée de notre responsabilité? »

Réponse :

Les étiquettes d'identification du moteur visent à faciliter l'administration du projet de règlement. Les moteurs couverts par un certificat de conformité de l'EPA doivent être ainsi désignés par une étiquette de l'EPA américaine portant de l'information sur le moteur. Il faut adopter les bonnes mesures d'étiquetage des moteurs de remplacement (article 12 du projet de règlement) et de transition (article 13).

Quant à la durée de l'étiquetage, Environnement Canada s'attend sur le plan pratique à ce qu'une étiquette apposée à un moteur puisse y demeurer. Environnement Canada prévoit traiter chaque cas d'absence d'étiquette de façon individuelle.

4.7   Exigences relatives à l'importation et aux documents

  • EMA - « L'EMA appuie l'approche d'EC qui permet de réduire au minimum l'ajout de documents portant sur l'importation et de présenter un ensemble de rapports. [...] nous demandons avec insistance à EC de collaborer avec Douanes Canada pour s'assurer que le règlement canadien est très bien compris au moment de son application. [...] les moteurs remis à neuf ne sont pas assujettis aux exigences d'étiquetage de l'EPA et sont actuellement importés au Canada sans retard injustifié et cette pratique ne devrait pas changer. Une directive spécifique pourrait s'avérer nécessaire dans le cas de ces moteurs afin d'éviter des retards en raison de l'absence d'étiquette. »

Réponse :

Les exigences relatives à la documentation sur l'importation ressemblent à celles du Règlement sur les émissions des petits moteurs hors route à allumage commandé et reflètent l'information qui doit être facilement accessible sur les documents qui sont déjà fournis à l'Agence des services frontaliers du Canada (portait auparavant le nom d'Agence des douanes et du revenu du Canada). Cette simplification devrait permettre de réduire les charges administratives des importateurs et du gouvernement en supprimant la nécessité de créer et de présenter un formulaire supplémentaire. Pour faciliter la transition, le Ministère entend préparer un document d'orientation pour éclairer les importateurs concernant les exigences d'importation dans le cadre de ce règlement (consulter le Document d'orientation du règlement sur les émissions des petits moteurs hors route à allumage commandé).

4.8   Information sur les défauts

  • EMA - « EC devrait administrer la section de l'information portant sur les défauts dans le cadre du projet de règlement en s'inspirant des exigences relatives aux renseignements portant sur les défauts de l'EPA américaine. [...] nous demandons dans le cas de la gestion des dispositions portant sur l'information sur les défauts que le ministre ait recours au pouvoir discrétionnaire prévu dans la LCPE de la manière suivante :
    1. Interpréter de façon générale la « constatation d'un défaut » comme il est stipulé au paragraphe 157(1) comme correspondant à la présence de défauts sur 25 moteurs. [...]
    2. Harmoniser le contenu de l'avis de défectuosité au contenu du Emission Defect Information Report (EDIR) comme il est défini par l'EPA dans l'article 40, partie 85, sous-partie T 85.1903(c) du CFR .
    3. [...] Dans les cas où l'on détermine qu'aucun correctif n'est requis, le ministre doit utiliser son pouvoir discrétionnaire et ne pas réclamer du fabricant de faire parvenir un avis à chaque propriétaire et de lui exiger de présenter des rapports initiaux et trimestriels concernant le défaut. [...] nécessaire pour éviter d'autres rapports et des dépenses inutiles [...]
    4. Harmoniser le contenu du rapport initial mentionné au paragraphe 157(7) de la LCPE au contenu du rapport Voluntary Emission Recall Report [...] Les exigences de l'EPA satisfont ou excèdent celles de la LCPE [...]
    5. Harmoniser le contenu du rapport trimestriel mentionné au paragraphe 157(7) de la LCPE au contenu du rapport trimestriel comme il est défini par l'EPA dans l'article 40, partie 85, sous-partie T 85.1904(b) du CFR . »

Réponse :

Même si Environnement Canada prévoit administrer les demandes relatives aux avis de défaut de manière compatible à la pratique exercée aux É.-U., la loi canadienne est différente et le règlement ne pourra pas faire l'objet d'une harmonisation exacte.

L'article 157 de la LCPE (1999) précise les obligations d'une entreprise « qui constate un défaut de conception, de fabrication, de construction ou de fonctionnement du moteur qui entraîne ou est susceptible d'entraîner la non-conformité aux normes prescrites ». Ces obligations comprennent la présentation d'un premier avis et de rapports de suivi sur une période de deux ans à moins d'avis contraire de la part du ministre. Environnement Canada prévoit recevoir un rapport semblable à celui prescrit par l'EPA au paragraphe 85.1903 du CFR .

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