Document de consultation - Projet de décret modifiant l'annexe 3 (Liste des substances d'exportation contrôlée)

Projet de Décret modifiant l'annexe 3 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)

Liste des substances d'exportation contrôlée

Environnement Canada entreprend des consultations visant un projet de décret modifiant l'annexe 3 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) [LCPE (1999)]. L'annexe 3, ou Liste des substances d’exportation contrôlée, comprend des substances dont l'utilisation est interdite ou restreinte au Canada ou qui sont visées par un accord international qui exige une notification d'exportation ou le consentement du pays de destination avant que les substances ne soient exportées du Canada.

Deux règlements contrôlent l'exportation des substances inscrites à la Liste des substances d’exportation contrôlée. Il s'agit du Règlement sur le préavis d'exportation (substances d'exportation contrôlée) (DORS/2000-108) et du Règlement sur l'exportation de substances aux termes de la Convention de Rotterdam (DORS/2002-317). Les modifications proposées à la Liste des substances d’exportation contrôlée sont résumées dans le présent document et, s'il y a lieu, une proposition de formulation pour le projet de décret est incluse.

La Liste des substances d'exportation contrôlée contient des substances groupées en trois parties :

Les substances sont ajoutées à la Liste des substances d'exportation contrôlée par un décret des ministres de l'Environnement et de la Santé.

Le Règlement sur le préavis d'exportation (substances d'exportation contrôlée) décrit la manière de donner un préavis des exportations des substances inscrites à la Liste des substances d'exportation contrôlée. Ce règlement s’applique à l'exportation des substances inscrites à la Liste des substances d'exportation contrôlée.

À l’échelle internationale, le Canada est Partie signataire à la Convention de Rotterdam qui confère des obligations concernant l'exportation de substances inscrites à l'annexe III de la Convention. Le Canada a l'obligation de respecter les conditions d'exportation des autres Parties signataires de la Convention de Rotterdam (consentement, non-consentement, consentement sous conditions) pour les substances inscrites à l'annexe III de la Convention de Rotterdam.

Le Règlement sur l'exportation de substances aux termes de la Convention de Rotterdam s’applique si l'exportation des substances est destinée à une autre Partie signataire de la Convention de Rotterdam. Ce règlement permet de garantir que l’information qui est fournie (par le biais des demandes de permis) respecte les obligations du Canada aux termes de la Convention de Rotterdam.

Le Canada est également une Partie signataire de la Convention de Stockholm2 qui fait part des obligations en vue de contrôler certaines substances. Les substances interdites aux termes de la Convention de Stockholm peuvent être exportées seulement en vue de leur élimination écologiquement rationnelle et elles sont ajoutées à la partie 1 de la Liste des substances d’exportation contrôlée pourvu qu’elles fassent l’objet de mesures de contrôles nationales qui interdisent leur utilisation. Les substances pour lesquelles certaines utilisations sont exemptées par la Convention de Stockholm peuvent être inscrites à la partie 3 de la Liste des substances d’exportation contrôlée en vue de s’assurer que les utilisations acceptées sont harmonisées avec les utilisations acceptées aux termes de la Convention de Stockholm.

La loi fédérale pour le règlement des pesticides au Canada est la Loi sur les produits antiparasitaires (LSPA). Un pesticide ne peut pas être enregistré aux termes de la LSPA sauf si les risques reliés à la santé et à l’environnement sont acceptables et que le produit possède une valeur. Si les risques reliés à la santé ou à l’environnement ne sont pas acceptables, le gouvernement peut en restreindre l’usage ou discontinuer son enregistrement.

Les principales modifications proposées à la Liste des substances d’exportation contrôlée (la Liste) sont les suivantes :

Deux substances, dont l'utilisation est interdite au Canada en vertu du Règlement sur certaines substances toxiques interdites (2005), seront ajoutées à la partie 1 de la Liste des substances d'exportation contrôlée. Un pesticide dont l’utilisation est interdite au Canada et inscrit à la Convention de Stockholm sera également ajouté à la partie 1 de la Liste. Toutes les substances figurant sur la Liste requièrent la présentation au ministre de l'Environnement d'une notification préalable d'exportation conformément au Règlement sur le préavis d'exportation (substances d'exportation contrôlée). L'ajout de ces substances interdira leur exportation, sauf à des fins de destruction ou lorsqu'elles seront exportées conformément à un décret ministériel.

Les substances suivantes seront ajoutées en tant qu'articles 12 à 17 à la partie 1 de la Liste :

12. Chlordécone (CAS3 143-50-0)

13. Endrine (exo-1,4-exo-5,8-hexachloro-1,2,3,4,10,10 époxy-6,7 octahydro-1,4,4a,5,6,7,8,8a diméthanonaphtalène) (CAS 72-20-8)

14. Toxaphène (CAS 8001-35-2)

15. alpha-HCH (CAS 319-84-6)

16. beta-HCH (CAS 319-85-7)

17. Dinitro-ortho-cresol (DNOC) et ses sels (CAS 534-52-1; CAS 2980-64-5; CAS 5787-96-2; CAS 2312-76-7)

Les inscriptions actuelles pour l'endrine (partie 3, article 7), la toxaphène (partie 2, article 25) et les isomères HCH (Partie 2, article 12) seront retirées après l'ajout à la partie 1.

La partie 2 de la Liste comprend les substances visées par la procédure de consentement préalable en connaissance de cause de la Convention de Rotterdam. Deux lots de substances ont été récemment ajoutés à l'annexe III de la Convention de Rotterdam et seront par conséquent ajoutés à la partie 2 de la Liste. Conformément au Règlement sur le préavis d'exportation (substances d'exportation contrôlée),les exportateurs de ces substances auront l'obligation de présenter au ministre de l'Environnement une notification préalable à l'exportation. De plus, s'il s'agit d'une exportation vers une Partie signataire de la Convention de Rotterdam pour la catégorie d'utilisation déterminée à l'annexe III de la Convention de Rotterdam (pesticide ou produit chimique), un permis d'exportation est requis conformément au Règlement sur l'exportation de substances aux termes de la Convention de Rotterdam. Le permis n'est accordé que si l'exportation est conforme à la Convention de Rotterdam.

Les lots de substances suivants seront ajoutés en tant qu'articles 27 et 28 à la partie 2 de la Liste :

27. Préparations en poudre pulvérisable contenant un mélange de bénomyl à une concentration supérieure ou égale à 7 % (CAS 17804-35-2), de carbofurane à une concentration supérieure ou égale à 10 % (CAS 1563-66-2) et de thirame à une concentration supérieure ou égale à 15 % (CAS 137-26-8)

28. Sept composés du tributylétain, en particulier:

Deux substances actuellement inscrites à la partie 3 de la Liste ont également été ajoutées à l'annexe III de la Convention de Rotterdam. Ces substances ont été initialement inscrites à la partie 3 en réponse à l'entrée en vigueur des mesures de contrôle nationales limitant leur utilisation. Leur inclusion à l'annexe III de la Convention de Rotterdam oblige le Canada à respecter la procédure de consentement préalable en connaissance de cause en ce qui concerne l'exportation de ces substances. Ces substances seront ajoutées en tant qu'articles 29 et 30 a la partie 2 de la Liste comme suit :

29. Plomb tétraéthyle (tétraéthylplombane) (CAS 78-00-2)

30. Plomb tétraméthyle (tétraméthylplombane) (CAS 75-74-1)

Leurs listes actuelles à la partie 3 de la Liste (articles 13 et 14) seront retirées après l'ajout à la partie 2.

La partie 3 de la Liste comprend les substances soumises aux mesures de contrôle nationales qui en restreignent l'utilisation. Conformément au Règlement sur le préavis d'exportation (substances d'exportation contrôlée), ces substances requièrent la présentation au ministre de l'Environnement d'une notification préalable à l'exportation et, s'il s'agit d'une exportation vers une Partie signataire de la Convention de Rotterdam, un permis d'exportation est requis conformément au Règlement sur l'exportation de substances aux termes de la Convention de Rotterdam. Ces substances ne sont pas soumises à la procédure de consentement préalable en connaissance de cause de la Convention de Rotterdam. Néanmoins, le Canada est tenu d'informer les autres Parties signataires de la Convention s'il exporte ces substances vers leurs territoires. La procédure de délivrance de permis en vertu du Règlement sur l'exportation de substances aux termes de la Convention de Rotterdam fournit les renseignements nécessaires pour remplir cette obligation tout en maintenant l'accessibilité des exportateurs au marché international.

Les substances et lots de substances suivants seront inscrits à la partie 3 de la Liste en tant qu'articles 13 à 21 :

13. Benzidine et dichlorhydrate de benzidine, dont les formules moléculaire sont C12H12N2 et C12H12N2.2HCl (CAS 92-87-5, CAS 531-85-1)

14. 2-Méthoxyéthanol, dont la formule moléculaire est C3H8O2 (CAS 109-86-4)

15. Pentachlorobenzène, dont la formule moléculaire est C6HCl5 (CAS 608-93-5)

16. Tétrachlorobenzènes, dont la formule moléculaire est C6H2Cl4 (CAS 12408-10-5, CAS 84713-12-2, CAS 634-90-2, CAS 634-66-2 et CAS 95-94-3)

17. Sulfonate de perfluorooctane et ses sels

18. Les composés qui contiennent un des groupements suivants : C8F17SO2, C8F17SO3 ou C8F17SO2N

19. Azinphos-methyl (CAS 86-50-0)

20. Phorate (CAS 298-02-2)

21. Terbufos (CAS 13071-79-9)

Les substances aux articles 13 à 16 sont contrôlées à l'échelle nationale par le Règlement sur certaines substances toxiques interdites (2005).

Les substances aux articles 17 et 18 sont contrôlées à l'échelle nationale par le Règlement sur le sulfonate de perfluorooctane et ses sels et certains autres composés.

Les substances aux articles 19 à 21 sont des pesticides dont l'utilisation est restreinte et qui ont été identifiés pour l'élimination progressive par l'Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire de Santé Canada.

Les substances aux articles 15, 17 et 18 ont été inscrites à la Convention de Stockholm qui oblige le Canada à contrôler leur exportation. L'inscription de ces substances à la partie 3 permettra les exportations exemptées par la Convention de Stockholm.

Depuis les dernières modifications apportées à la Liste, les descriptions de certaines substances inscrites à l'annexe III de la Convention de Rotterdam ont été modifiées. Le présent décret modifiera les descriptions des substances concernées aux fins de conformité à l'annexe III de la Convention de Rotterdam. Les modifications proposées sont les suivantes :

Les substances actuellement inscrites à la partie 2 de la Liste sont accompagnées de leur No CAS, s'il y a lieu. Cela offre une précision supplémentaire pour les exportateurs de ces substances. Il est proposé que le No CAS soit inclus pour toutes les substances de la Liste, s'il y a lieu.

Par souci de clarté, la première substance qui est inscrite sur la Liste définira « CAS » par le suivant :

1. Mirex (dodécachloropentacyclo-[5.3.0.02,6.03,9.04,8] décane) (Chemical Abstracts Services (ci-après « CAS ») 2385-85-5)

Ces modifications corrigeront les erreurs de nomenclature pour une substance dans la version anglaise et trois substances dans la version française de la Liste.

Corrections apportées à la version anglaise de la Liste des substances d'exportation contrôlée :

Corrections apportées à la version française de la Liste des substances d'exportation contrôlée :

Pour obtenir de plus amples renseignements sur les modifications, veuillez communiquer avec :

Nom de la personne-ressource :

Gestionnaire, Protection de la couche d'ozone et contrôles d'exportation
Division de la production des produits chimiques
Environnement Canada
SEC-ECS@ec.gc.ca
819-997-1640

Les commentaires peuvent être envoyés à la même adresse courriel dans les 30 jours suivant la publication du présent document sur le site Web d’Environnement Canada.

Autres sites Web d'intérêt :

Le site Web de la Convention de Rotterdam fournit des renseignements sur la Convention.

Des renseignements sur le Règlement sur l'exportation de substances aux termes de la Convention de Rotterdam actuellement en vigueur sont disponibles.

Des renseignements sur le Règlement sur le préavis d'exportation (substances d'exportation contrôlée) actuellement en vigueur sont disponibles.

La Liste des substances d'exportation contrôlée actuellement en vigueur est disponible.


1 Convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l'objet d'un commerce international
2 Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants
3 NoCAS : Numéro CAS. Les renseignements du Chemical Abstracts Service sont la propriété de l'American Chemical Society. Toute utilisation ou redistribution, sauf si elle sert à répondre aux besoins législatifs ou est nécessaire pour les rapports au gouvernement du Canada lorsque des renseignements ou des rapports sont exigés par la loi ou une politique administrative, est interdite sans l'autorisation écrite préalable de l'American Chemical Society.

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