Taux de location et Dispense
21. Le taux de location annuel que le ministre paie à une entreprise aux termes du paragraphe 159(1) de la Loi est calculé au prorata pour chaque jour où le moteur est retenu et est égal à 12 % du prix de détail suggéré par le fabricant pour le moteur.
22. L'entreprise qui demande, conformément à l'article 156 de la Loi, à être dispensée de se conformer à l'une ou l'autre des normes prévues par le présent règlement doit fournir par écrit au ministre :
- a) ses nom et adresse municipale ainsi que son adresse postale, si elle est différente;
- b) le nom de la province ou du pays sous les lois desquels elle est constituée;
- c) la désignation numérique, le titre et le texte ou le contenu des normes visées par la demande de dispense;
- d) la durée de la dispense demandée;
- e) le nombre approximatif de moteurs en cause et une évaluation de la variation des émissions si la dispense était accordée;
- f) les motifs de la demande de dispense, y compris les renseignements techniques et financiers qui démontrent en détail que l'application des normes visées à l'alinéa c), selon le cas :
- (i) créerait de grandes difficultés financières à l'entreprise,
- (ii) entraverait la mise au point de nouveaux dispositifs de mesure ou de contrôle des émissions équivalents ou supérieurs à ceux qui sont conformes aux normes réglementaires,
- (iii) entraverait la mise au point de nouveaux types de moteur ou de dispositifs ou pièces de moteur;
- (i) créerait de grandes difficultés financières à l'entreprise,
- g) si l'entreprise demande une dispense pour prévenir de grandes difficultés financières :
- (i) la production mondiale de moteurs fabriqués par l'entreprise ou par le fabricant qui fait l'objet de la demande pendant la période de douze mois qui commence deux ans avant le début de la période visée par la demande de dispense,
- (ii) le nombre total de moteurs fabriqués pour le marché canadien ou importés au Canada pendant la période de douze mois qui commence deux ans avant le début de la période visée par la demande de dispense;
- (i) la production mondiale de moteurs fabriqués par l'entreprise ou par le fabricant qui fait l'objet de la demande pendant la période de douze mois qui commence deux ans avant le début de la période visée par la demande de dispense,
- h) si l'entreprise demande que les renseignements fournis soient considérés comme confidentiels en vertu de l'article 313 de la Loi, les motifs de cette demande;
- i) les raisons pour lesquelles l'octroi de la dispense serait d'intérêt public et conforme aux objets de la Loi.
23. (1) Dans le cas d'un modèle de moteur pour lequel le gouverneur en conseil a pris un décret accordant une dispense en vertu de l'article 156 de la Loi, une étiquette doit être apposée en permanence juste à côté de la marque nationale ou, si cette marque n'est pas apposée, à l'un des endroits prévus au paragraphe 7(3) et résister aux intempéries ou être à l'abri des intempéries.
(2) L'étiquette visée au paragraphe (1) doit indiquer dans les deux langues officielles la norme à l'égard de laquelle la dispense a été accordée ainsi que le titre et la date du décret d'exemption.
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