Taux de location et Dispense

21. Le taux de location annuel que le ministre paie à une entreprise aux termes du paragraphe 159(1) de la Loi est calculé au prorata pour chaque jour où le moteur est retenu et est égal à 12 % du prix de détail suggéré par le fabricant pour le moteur.

22. L'entreprise qui demande, conformément à l'article 156 de la Loi, à être dispensée de se conformer à l'une ou l'autre des normes prévues par le présent règlement doit fournir par écrit au ministre :

23. (1) Dans le cas d'un modèle de moteur pour lequel le gouverneur en conseil a pris un décret accordant une dispense en vertu de l'article 156 de la Loi, une étiquette doit être apposée en permanence juste à côté de la marque nationale ou, si cette marque n'est pas apposée, à l'un des endroits prévus au paragraphe 7(3) et résister aux intempéries ou être à l'abri des intempéries.

(2) L'étiquette visée au paragraphe (1) doit indiquer dans les deux langues officielles la norme à l'égard de laquelle la dispense a été accordée ainsi que le titre et la date du décret d'exemption.

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