Cette page Web a été archivée dans le Web

L'information dont il est indiqué qu'elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n'est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n'a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.

Sauter l'index du livret et aller au contenu de la page

Dispositions réglementaires proposées pour l'exportation et l'importation de déchets non dangereux

2.0 Information contextuelle sur les déchets non dangereux

Au Canada, les trois ordres de gouvernement contribuent à la protection de l'environnement et ont un rôle à jouer dans la gestion des déchets non dangereux. Le gouvernement fédéral a le pouvoir de réglementer les mouvements internationaux, en plus de négocier des ententes internationales. Les gouvernements provinciaux et territoriaux ont la responsabilité de réglementer les générateurs de déchets, les transporteurs et les installations de traitement et de leur délivrer des permis, et les administrations municipales ont la responsabilité d'établir des programmes de collecte et d'élimination des déchets sur leur territoire.

2.1 Impacts sur l'environnement

La collecte, le transport et l'élimination non appropriés des déchets non dangereux peuvent avoir des impacts nuisibles sur l'environnement. Ces impacts sont les suivants :

  • pollution de l'air et odeurs nauséabondes;
  • risques potentiels pour la santé posés par l'accumulation d'eau polluée, laquelle sert de lieu de reproduction pour les moustiques et attire les mouches et la vermine;
  • perte de terrains productifs en raison de la présence de matières non biodégradables;
  • contamination du sol et des eaux souterraines et de surface par le lixiviat;
  • contamination du milieu marin par le déversement direct ou indirect de déchets;
  • risques potentiels causés par l'utilisation de véhicules de transport non appropriés;
  • déversements pendant le transport;
  • élimination non appropriée de matières résultant de la contamination causée par des déchets dangereux.

2.2 Exportations et importations

En 2003, environ trois millions de tonnes de déchets non dangereux produits au Canada par des sources municipales, résidentielles, industrielles, commerciales et institutionnelles et par des activités de construction et de démolition ont été exportées aux États-Unis (É.-U.) aux fins de leur élimination dans des décharges.

Certains déchets non dangereux (environ 35 000 tonnes en 2003) sont importés des É.-U. au Canada chaque année aux fins de leur élimination dans des décharges.

2.3 Accords internationaux

Le Canada est signataire de deux accords internationaux qui établissent des obligations claires à l'égard du mouvement des déchets non dangereux. Ces accords sont les suivants:

  • la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination, 1989 (accord des Nations Unies ratifié par le Canada en 1992);
  • l'Accord entre le Canada et les États-Unis concernant les déplacements transfrontaliers de déchets dangereux, 1986, tel que modifié en 1992 pour inclure des dispositions concernant les déchets non dangereux.

Le Canada s'est acquitté de ses obligations aux termes de ces accords en ce qui concerne les déchets dangereux et les matières recyclables dangereuses en adoptant, en 1992, le Règlement sur l'exportation et l'importation des déchets dangereux. Et le Règlement sur l'exportation et l'importation des déchets dangereux et des matières recyclables dangereuses qui entrera en vigueur le 1er novembre 2005. Environnement Canada projette à présent de bâtir sur cette expérience pour viser les exportations, importations et transits de déchets non dangereux.

2.3.1 La Convention de Bâle

La Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination est un traité international qui a été élaboré dans le cadre du Programme des Nations Unies pour l'environnement. Nonobstant son titre, la Convention englobe les mouvements transfrontaliers et l'élimination des déchets ménagers et des résidus provenant de leur incinération.

La Convention a été ouverte à la signature le 22 mars 1989 et est entrée en vigueur le 5 mai 1992. En date du 5 mai 2005, elle avait été ratifiée ou autrement approuvée par 164 pays membres et par l'Union européenne (le Canada l'a ratifiée en 1992). Les États-Unis ont signé la Convention le 22 mars 1990 mais ne l'ont pas encore ratifiée.

Chaque Partie à la Convention doit prendre les dispositions voulues pour (notamment) :

  • veiller à ce que la production de déchets soit réduite au minimum, compte tenu des considérations sociales, technologiques et économiques;
  • assurer la mise en place d'installations adéquates d'élimination qui devront, dans la mesure du possible, être situées à l'intérieur du pays;
  • veiller à ce que les mouvements transfrontières de déchets soient réduits à un minimum compatible avec une gestion efficace et écologiquement rationnelle desdits déchets;
  • veiller à ce que les mouvements transfrontières de déchets s'effectuent de manière à protéger l'environnement et la santé humaine.

Aux termes de la Convention, la responsabilité première du contrôle des mouvements transfrontières incombe au pays exportateur qui doit obtenir le consentement écrit du pays d'importation avant de procéder à tout mouvement transfrontière de déchets. Il est interdit d'exporter des déchets si le pays de réception a interdit de telles importations ou n'y a pas consenti.

En outre, la Convention exige que les envois transfrontières soient accompagnés d'un document de mouvement et précise que la notification de mouvements proposés de déchets peut porter sur des expéditions multiples au cours d'un période maximale de douze mois.

Les pays d'importation et d'exportation doivent être informés de la réception et de l'élimination finale des déchets, et l'exportateur doit également prévoir la réintroduction des déchets dont l'entrée a été refusée par le pays d'importation. Chaque Partie doit adopter les lois nationales voulues pour interdire le trafic illicite.

Il est interdit aux Parties à la Convention d'exporter ou d'importer des déchets dangereux ou autres d'un pays non-membre. Toutefois, l'article 11 de la Convention reconnaît les accords bilatéraux, multilatéraux et régionaux existant au moment de la ratification, à la condition que ces accords soient compatibles avec la gestion écologiquement rationnelle des déchets, telle que requise par la Convention. L'Accord Canada - États-Unis, décrit ci-dessous, est un exemple d'accord déjà existant. De plus, la Convention permet aux parties de signer de nouveaux accords bilatéraux, multilatéraux et régionaux à la condition que ces accords ne dérogent pas à la gestion écologiquement rationnelle des déchets.

Une version imprimable et téléchargeable de la Convention de Bâle est disponible sur le Web à www.basel.int/text/text.html.

2.3.2 L'Accord Canada - États-Unis concernant les mouvements transfrontaliers de déchets dangereux

L'Accord entre le Canada et les Etats-Unis concernant les mouvements transfrontaliers de déchets dangereux est entré en vigueur en novembre 1986. Aux termes de cet Accord, les deux Parties doivent veiller à l'application des lois et des règlements existants dans chaque pays relativement au transport, à l'entreposage, au traitement et à l'élimination des déchets ayant fait l'objet de transferts transfrontaliers.

L'Accord Canada - États-Unis a été modifié en novembre 1992 de manière à inclure les « autres déchets », c'est-à-dire les déchets solides municipaux destinés à l'élimination finale ou à l'incinération avec récupération d'énergie et les résidus résultant de l'incinération de ces déchets. Les déchets solides municipaux sont définis par les lois et règlements d'application de chacun des deux pays. Voir la définition proposée de déchets non dangereux à la section 3.3.1.

Lorsque l'Accord a été signé en 1986, le Canada n'avait aucune législation fédérale sur les mouvements transfrontaliers de déchets non dangereux sur laquelle s'appuyer. Il a par conséquent été décidé que le ministère de l'Environnement chercherait à obtenir l'autorité nécessaire pour réglementer l'importation et l'exportation de ces déchets au cours de l'examen quinquennal de la LCPE 1988.

Aux termes de l'Accord Canada - États-Unis, le pays d'exportation doit aviser le pays d'importation des envois transfrontaliers projetés de déchets dangereux (y compris les matières recyclables dangereuses) et d'autres déchets (déchets solides municipaux non dangereux) visés par l'Accord. L'avis peut porter sur un envoi particulier ou sur une série d'envois devant être effectués au cours d'une période de douze mois.

Le pays d'importation a 30 jours à partir de la date de réception de l'avis envoyé pour répondre à cet avis, en indiquant son consentement (conditionnel ou non) ou son opposition à l'exportation en question. Si le pays d'exportation n'a reçu aucune réponse durant cette période, le pays d'importation est réputé ne pas s'opposer à l'exportation, et l'exportation peut se faire à la condition que soient respectées toutes les lois applicables du pays d'importation. Le pays d'exportation doit permettre la rentrée de tout envoi qui est retourné par le pays d'importation.

Un manifeste doit accompagner l'envoi de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses. Conformément aux modifications apportées à l'Accord en 1992, les exigences relatives aux manifestes peuvent, en ce qui concerne les autres déchets, être remplacées par d'autres exigences de suivi (voir section 3.3.6.)

Les autorités canadiennes et américaines ont élaboré un projet pilote visant à mettre à l'essai l'application de l'Accord Canada - États-Unis en ce qui concerne la notification des exportations et importations de déchets non dangereux. Ce projet pilote sera réalisé du printemps 2005 à la fin de l'année civile.

Une version téléchargeable et imprimable de l'Accord Canada - États-Unis est disponible sur le Web à www.ec.gc.ca/tmb/fra/tmbcanusatxt_f.html

Date de modification :