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Dispositions réglementaires proposées pour l'exportation et l'importation de déchets non dangereux

3.0 Dispositions réglementaires proposées

3.1 But

Les dispositions réglementaires proposées pour l'exportation, l'importation et le transit de déchets non dangereux visent à

  • mettre en oeuvre les pouvoirs conférés par la LCPE 1999 à l'égard du contrôle des mouvements transfrontaliers de déchets non dangereux, y compris un système d'avis, de consentement préalable donné en connaissance de cause, d'autorisation, de rapport et de suivi des envois afin de protéger l'environnement et la santé humaine;
  • permettre au Canada de mettre en oeuvre les modalités de la Convention de Bâle et de l'Accord Canada - États-Unis quant aux mouvements transfrontaliers de déchets non dangereux.

Il est proposé que les dispositions réglementaires contiennent les éléments suivants :

  1. une définition des déchets non dangereux commune à la Convention de Bâle et à l'Accord Canada - États-Unis;
  2. un mécanisme d'avis et d'autorisation par lequel le pays de réception consent à l'avance à tout envoi;
  3. les conditions relatives à l'autorisation d'exportation, d'importation ou de transit;
  4. l'exigence établissant que les déchets non dangereux ne doivent être éliminés que dans les installations agréées;
  5. l'obligation de signaler tout mouvement transfrontalier de déchets non dangereux de l'installation d'origine à la destination finale
    1. dans le cas des mouvements entre le Canada et les É.-U., au moyen d'un rapport annuel;
    2. dans le cas des mouvements entre le Canada et les pays qui sont parties à la Convention de Bâle, au moyen d'un document de mouvement;
  6. des délais précis pour terminer les opérations d'élimination des déchets non dangereux une fois ceux-ci acceptés à une installation agréée;
  7. l'exigence d'un contrat entre les importateurs et les exportateurs étrangers et entre les exportateurs et les importateurs étrangers;
  8. les exigences relatives à une assurance responsabilité et à l'étendue de la couverture requise;
  9. lorsqu'un envoi n'est pas accepté à l'installation de destination du pays d'importation, l'obligation, pour l'exportateur, d'organiser l'élimination des déchets non dangereux dans une autre installation agréée du pays d'importation ou de s'occuper du retour des déchets à l'installation d'où ils ont été expédiés;
  10. l'exigence que les importations, les exportations et les transits de déchets non dangereux ne soient permis qu'avec les pays qui sont parties à la Convention de Bâle ou à l'Accord Canada - États-Unis;
  11. l'interdiction d'exporter des déchets non dangereux dans l'Antarctique et dans les autres pays qui interdisent leur importation;
  12. l'obligation d'une confirmation par écrit de l'élimination une fois celle-ci terminée.

3.2 Contexte

Les dispositions réglementaires proposées seraient établies en vertu de la LCPE 1999, laquelle contenait des dispositions permettant au ministre de l'Environnement de recommander une réglementation pour l'exportation, l'importation et le transit des déchets non dangereux. Ces dispositions permettent en outre au Canada de remplir ses obligations internationales en matière de contrôle des mouvements de déchets non dangereux.

3.2.1 Portée de la LCPE 1999

L'article 185 de la LCPE 1999 établit les exigences suivantes en matière d'avis et d'autorisation :

(1) L'importation, l'exportation et le transit de déchets dangereux, de matières recyclables dangereuses et de déchets non dangereux régis devant être éliminés définitivement sont subordonnés :

  1. à la notification préalable du mouvement au ministre et au paiement des droits réglementaires;
  2. à la délivrance préalable par le ministre, selon le cas :
    1. d'un permis d'importation ou d'exportation attestant, sous réserve du paragraphe (4), que les autorités du pays de destination et, le cas échéant, du pays de transit ont autorisé le mouvement et celles du territoire de destination, l'élimination définitive ou le recyclage,
    2. d'un permis de transit attestant qu'il a autorisé le mouvement;
  3. à l'observation des conditions réglementaires.

L'article 186 de la LCPE 1999 permet au ministre d'interdire l'importation, l'exportation et le transit des déchets :

(1) En vue de mettre en oeuvre les accords internationaux environnementaux, le ministre peut, avec l'agrément du gouverneur en conseil et compte tenu des obligations internationales du Canada, interdire, en tout ou en partie, aux conditions prévues par règlement, l'importation, l'exportation ou le transit de déchets et matières visés au paragraphe 185(1).

Interdiction : abandon

(2) Est interdit l'abandon de déchets ou matières visés au paragraphe 185(1) en cours d'importation, d'exportation et de transit.

L'article 187 de la LCPE 1999 oblige le ministre à rendre publique l'information sur les importations, exportations et transits projetés.

L'article 190 de la LCPE 1999 permet au ministre de délivrer des permis sur la base de garanties de sécurité environnementale équivalentes pour toute opération d'importation, d'exportation ou de transit qui n'est pas conforme à la Loi ou à sa réglementation.

L'article 191 de la LCPE 1999 confère au gouverneur en conseil, selon la recommandation du ministre, le pouvoir de prendre des règlements d'application des dispositions ci-dessus (p. ex. obligation identifiant l'information requise dans les préavis, classifications des déchets et des matières). C'est ce pouvoir qui fonde l'initiative de réglementation qui fait l'objet du présent document de consultation. En outre, l'article 192 donne au ministre le pouvoir d'établir les formulaires à utiliser pour la collecte et la présentation de l'information.

3.3 Aspects et obligations particuliers

Environnement Canada propose les éléments clés suivants concernant les dispositions réglementaires pour les exportations, importations et transits de déchets non dangereux. Ces éléments tiennent compte des observations déjà reçues lors des consultations auprès des intervenants. Les dispositions réglementaires proposées seront mises au point après qu'Environnement Canada aura reçu les commentaires au sujet du présent document de consultation et toute autre suggestion.

3.3.1 Déchets non dangereux visés par les dispositions réglementaires

Il est proposé que les déchets non dangereux soient définis comme étant des déchets qui ne sont pas dangereux, qui proviennent de sources municipales, résidentielles, industrielles, commerciales ou institutionnelles et qui sont destinés à l'élimination finale sous l'une des formes énumérées à l'annexe B. Ils comprennent également les cendres résultant de l'incinération des déchets non dangereux.

Il est proposé que les déchets non dangereux comprennent :

  • les déchets solides non dangereux de provenance résidentielle (p. ex. habitations unifamiliales, édifices à logements multiples);
  • les déchets solides non dangereux provenant d'installations industrielles, commerciales ou institutionnelles (p. ex. cafétérias, bureaux) qui sont de nature semblable aux déchets résidentiels;
  • les déchets solides non dangereux provenant des corbeilles à déchets municipales placées dans les endroits publics (p. ex. parcs, zoos, abris d'autobus et haltes routières) qui sont de nature semblable aux déchets résidentiels;
  • résidus provenant de l'incinération de déchets solides municipaux;
  • résidus provenant d'opérations de réacheminement des déchets (p. ex. installation de récupération de matière, compostage).

Les déchets non dangereux ne comprendraient pas

  • les déchets provenant d'opérations industrielles (p. ex. sciure de moulin à bois, rognures de coupe d'usine textile);
  • les déchets composés entièrement de déchets de construction et/ou de démolition (p. ex. bois de sciage, cloisons sèches, maçonnerie telle que briques et béton);
  • les boues d'égout sanitaire, d'usine de traitement;
  • les déchets qui ont des propriétés dangereuses (p. ex. inflammables, infectieux, corrosifs, toxiques ou déchets biomédicaux).

3.3.2 Notification et conditions d'exportation, d'importation et de transit

La notification et les conditions d'exportation, d'importation et de transit sont les éléments centraux des dispositions réglementaires proposées. Elles obligeraient toute personne qui projette d'exporter, d'importer ou de faire transiter des déchets non dangereux à soumettre à Environnement Canada un avis couvrant une période allant jusqu'à 12 mois portant sur une opération d'élimination d'un déchet non dangereux. Les avis de mouvements projetés pourraient porter sur des expéditions multiples de déchets non dangereux d'un lieu particulier à un autre.

Ce processus permet l'examen de l'avis par les autorités compétentes canadiennes et étrangères (de même que par les gouvernements provinciaux et territoriaux dans le cas des importations) afin de s'assurer que les mouvements projetés respectent les exigences réglementaires. Le consentement préalable donné en connaissance de cause par l'autorité compétente du territoire de destination serait nécessaire pour permettre à Environnement Canada de délivrer un permis pour les mouvements de déchets non dangereux.

Notification et conditions d'exportation, d'importation et de transit

L'exigence de notification obligerait la personne projetant d'exporter, d'importer ou de faire transiter des déchets non dangereux à :

  • remplir un avis et soumettre celui-ci à Environnement Canada avant le premier mouvement projeté;
  • attendre de recevoir un permis d'Environnement Canada pour les mouvements projetés de déchets non dangereux avant d'entreprendre ces mouvements;
  • expédier les déchets non dangereux en conformité avec les conditions prescrites pour les mouvements projetés.

3.3.3 Information devant être contenue dans la notification

Il est proposé que la notification d'exportation, d'importation ou de transit doive contenir, sans en exclure d'autres, les renseignements suivants :

Exportations du Canada
  1. Le numéro de référence attribué par Environnement Canada à la personne projetant d'exporter les déchets.
  2. Le nom, les adresses (municipale, postale et électronique), le numéro d'enregistrement et les numéros de téléphone et de télécopieur de la personne-ressource pour
    1. l'exportateur canadien;
    2. l'importateur étranger;
    3. le lieu au Canada d'où sont expédiés les déchets non dangereux;
    4. les transporteurs (tels qu'agréés par l'autorité compétente);
    5. l'installation ou le lieu de destination étranger (tel qu'agréé par l'autorité compétente).
  3. La date prévue des première et dernière exportations.
  4. Les modes de transport qui seront utilisés.
  5. Le nombre estimatif d'envois.
  6. Les renseignements suivants sur chaque déchet non dangereux :
    1. le type et la source (p. ex. déchets solides non dangereux ou cendres provenant de déchets solides non dangereux et municipalité d'origine);
    2. la quantité totale estimative devant être expédiée au cours de la période faisant l'objet de la notification, en kilogrammes ou en litres;
    3. le code d'élimination applicable (voir annexe B).
  7. Les ports de sortie prévus pour les exportations.
  8. Les noms des compagnies d'assurance concernées et les numéros de police appropriés.
  9. Les pays de transit et la durée de la période pendant laquelle les déchets non dangereux seront dans chacun d'eux.
  10. Une déclaration signée et datée par l'exportateur canadien attestant des faits suivants :
    1. un contrat est en vigueur1;
    2. une police d'assurance sera en vigueur pour la période prévue;
    3. dans le cas où les déchets non dangereux ne pourront être éliminés conformément au permis d'exportation, l'exportateur mettra en oeuvre des mesures de rechange ou ramènera les déchets à l'installation canadienne d'origine;
    4. les renseignements faisant l'objet de la notification sont complets et exacts.
Importations au Canada
  1. Le numéro de référence attribué par Environnement Canada à la personne projetant d'importer les déchets.
  2. Le nom, les adresses (municipale, postale et électronique), le numéro d'enregistrement et les numéros de téléphone et de télécopieur de la personne-ressource pour
    1. l'importateur canadien;
    2. l'exportateur étranger;
    3. le lieu à l'étranger d'où sont expédiés les déchets non dangereux;
    4. les transporteurs (tels qu'agréés par l'autorité compétente);
    5. l'installation ou le lieu de destination autorisé au Canada (tel qu'agréé par l'autorité compétente).
  3. La date prévue des première et dernière importations.
  4. Les modes de transport qui seront utilisés.
  5. Le nombre estimatif d'envois.
  6. Les renseignements suivants sur chaque déchet non dangereux :
    1. le type et la source (p. ex. déchets solides non dangereux ou cendres provenant de déchets solides non dangereux et municipalité d'origine);
    2. la quantité totale estimative devant être expédiée au cours de la période faisant l'objet de la notification, en kilogrammes ou en litres;
    3. le code d'élimination applicable (voir annexe B).
  7. Les ports d'entrée prévus pour les importations.
  8. Les noms des compagnies d'assurance concernées et les numéros de police appropriés.
  9. Les pays de transit et la durée de la période pendant laquelle les déchets non dangereux seront dans chacun d'eux.
  10. Une déclaration signée et datée par l'importateur canadien attestant des faits suivants :
    1. un contrat est en vigueur2;
    2. une police d'assurance sera en vigueur pour la période prévue;
    3. si les déchets non dangereux ne peuvent être éliminés conformément au permis d'importation, l'importateur mettra en oeuvre des mesures de rechange ou rapportera les déchets non dangereux à l'installation d'origine;
    4. les renseignements faisant l'objet de la notification sont complets et exacts.
Transits
  1. Le numéro de référence attribué par Environnement Canada à la personne projetant de faire transiter les déchets.
  2. Le nom, les adresses (municipale, postale et électronique), le numéro d'enregistrement et les numéros de téléphone et de télécopieur de la personne-ressource pour
    1. l'exportateur étranger et l'importateur étranger ou l'exportateur et l'importateur, selon le cas;
    2. le lieu d'où sont expédiés les déchets non dangereux;
    3. le lieu où sont expédiés les déchets non dangereux;
    4. les transporteurs (tels qu'agréés par l'autorité compétente).
  3. Tous les modes de transport qui seront utilisés.
  4. Le nombre estimatif d'envois.
  5. Les ports d'entrée et de sortie prévus pour le transit.
  6. La date d'entrée prévue pour le premier envoi et la date de sortie prévue pour le dernier envoi.
  7. Le nom de la compagnie d'assurance et le numéro de police approprié, tel que requis en vertu de la disposition 3.4.1.
  8. Les pays de transit et la durée de la période pendant laquelle les déchets non dangereux seront dans chacun d'eux.
  9. Les renseignements suivants sur chaque déchet non dangereux :
    1. le type et la source (p. ex. déchets solides non dangereux ou cendres provenant de déchets solides non dangereux et municipalité d'origine);
    2. la quantité totale estimative devant être expédiée au cours de la période faisant l'objet de la notification, en kilogrammes ou en litres;
    3. le code d'élimination applicable (voir annexe B).
  10. Une déclaration signée et datée par l'auteur de la notification attestant des faits suivants :
    1. une police d'assurance sera en vigueur pour la période prévue;
    2. les renseignements faisant l'objet de la notification sont complets et exacts.

3.3.4 Processus de présentation et d'examen

Exportation
  1. La personne projetant d'exporter envoie un avis à Environnement Canada.
  2. Environnement Canada examine l'avis afin de s'assurer que tous les renseignements nécessaires sont fournis.
  3. Environnement Canada envoie l'avis d'exportation à l'autorité compétente étrangère pour examen.
  4. L'autorité compétente étrangère fait part de sa réponse à Environnement Canada.
  5. Le ministre de l'Environnement accepte ou refuse de délivrer un permis à la personne projetant d'exporter, en tenant compte de la réponse de l'autorité compétente étrangère. L'exportation ne peut être effectuée qu'une fois que l'exportateur a reçu le permis.

Si l'exportation est destinée aux États-Unis et qu'aucune réponse n'est reçue de l'autorité compétente (USEPA) dans les 30 jours suivant l'envoi de l'avis, il est réputé y avoir consentement tacite en vertu de l'Accord Canada - États-Unis. Le ministre de l'Environnement délivrera alors un permis en vertu de la LCPE 1999. L'exportation ne peut être effectuée qu'après la réception du permis par l'exportateur.

Importation
  1. La personne projetant d'importer envoie un avis à Environnement Canada.
  2. Environnement Canada examine l'avis afin de s'assurer que tous les renseignements nécessaires sont fournis.
  3. Environnement Canada envoie l'avis d'importation à l'autorité compétente provinciale ou territoriale pour examen.
  4. L'autorité provinciale ou territoriale retourne l'avis à Environnement Canada, accompagné de sa réponse.
  5. Environnement Canada apparie l'avis d'exportation étranger et l'avis d'importation canadien, et le ministre accepte ou refuse de délivrer un permis à la personne projetant d'importer. L'importation ne peut être effectuée qu'une fois que l'importateur canadien a reçu le permis.
Transit au Canada
  1. La personne projetant de faire transiter les déchets non dangereux envoie un avis à Environnement Canada.
  2. Environnement Canada examine l'avis afin de s'assurer que tous les renseignements nécessaires sont fournis.
  3. Environnement Canada envoie, pour examen, l'avis de transit à l'autorité compétente des provinces ou territoires dans lesquelles les déchets non dangereux doivent transiter.
  4. L'autorité provinciale ou territoriale ou les autorités provinciales ou territoriales retournent l'avis à Environnement Canada, accompagné de sa ou de leur réponse.
  5. Environnement Canada apparie l'avis d'exportation étranger et l'avis d'importation canadien, et le ministre accepte ou refuse de délivrer un permis à la personne projetant de faire transiter les déchets non dangereux. Le transit ne peut être effectué qu'une fois que la personne qui le projette a reçu le permis.
Transit dans un pays autre que le Canada
  1. La personne projetant de faire transiter les déchets non dangereux envoie un avis à Environnement Canada.
  2. Environnement Canada examine l'avis afin de s'assurer que tous les renseignements nécessaires sont fournis.
  3. Environnement Canada envoie l'avis de transit à l'autorité compétente étrangère pour examen.
  4. L'autorité compétente étrangère répond à Environnement Canada.
  5. Le ministre de l'Environnement accepte ou refuse de délivrer un permis à la personne projetant de faire transiter les déchets non dangereux, en tenant compte de la réponse de l'autorité compétente étrangère. Le transit ne peut être effectué qu'une fois que la personne qui le projette a reçu le permis.

À noter que, dans le cas d'un transit aux É.-U., si aucune réponse n'est reçue de l'USEPA dans les 30 jours suivant l'envoi de l'avis, il est réputé y avoir consentement tacite en vertu de l'Accord Canada - États-Unis. Le ministre de l'Environnement délivrera alors un permis en vertu de la LCPE 1999. Le transit ne peut être effectué qu'après la réception du permis par la personne projetant celui-ci.

Considérations administratives

En général, le déclarant devrait prévoir au moins 60 jours pour le processus d'examen administratif dans le cas des envois en provenance ou en direction des États-Unis. Un délai plus long devrait être prévu pour les envois dans d'autres pays. Si l'avis est complet et exact, il est possible que l'autorisation (y compris l'examen par les É.-U., qui prend environ 30 jours) puisse être accordée au bout d'environ 35 à 40 jours. Toute erreur ou omission de la part du demandeur retarde le traitement du dossier.

Le permis délivré par Environnement Canada peut ne pas correspondre exactement aux dates d'expédition mentionnées dans l'avis; il indique en fait la date à laquelle les envois peuvent commencer. Le permis est valide pour une période allant jusqu'à 12 mois; l'importation, l'exportation ou le transit peut être effectué à tout moment durant cette période.

Critères d'examen

Les questions suivantes correspondent au genre de critères dont l'autorité compétente tient généralement compte dans son examen des avis avant de décider d'autoriser ou non les envois de déchets non dangereux (les questions 3 et 4 visent à éviter les impacts négatifs sur l'environnement ou la santé humaine à une installation d'élimination) :

  1. Les renseignements nécessaires sont-ils tous fournis dans l'avis reçu?
  2. L'importation ou l'exportation des déchets en question est-elle interdite par la législation du pays concerné? (Au Canada, par exemple, le Règlement sur l'exportation de déchets contenant des BPC, passé en vertu de la LCPE 1999, interdit l'exportation des déchets ayant 50 ppm ou plus de biphényles polychlorés.)
  3. L'installation proposée est-elle autorisée à éliminer les déchets non dangereux? (L'information est habituellement indiquée sur le permis de l'installation délivré par l'autorité compétente).
  4. Le pays d'importation a-t-il reçu de l'information démontrant que l'installation d'importation ne peut pas gérer les déchets non dangereux d'une manière écologique? (P. ex., un problème à l'installation qui pose un risque imminent et important pour l'environnement ou la santé humaine.) (voir aussi la section 3.4.3. concernant la gestion écologiquement rationnelle)

3.3.5 Conditions relatives à l'exportation, à l'importation et au transit

Conditions relatives à l'exportation

Un exportateur peut exporter des déchets non dangereux si les conditions suivantes sont respectées :

  1. Au moment de l'exportation :
    1. l'exportation n'est pas interdite par les lois du Canada;
    2. le pays d'importation est partie à la Convention de Bâle ou à l'Accord Canada - États-Unis et n'interdit pas l'importation des déchets non dangereux;
    3. le pays de transit, si un pays de transit est impliqué, n'interdit pas le transit des déchets non dangereux.
  2. Les déchets non dangereux ne sont pas éliminés au sud du 60° de latitude Sud.
  3. L'exportateur est un résident du Canada ou, dans le cas d'une société, a un établissement au Canada.
  4. L'exportateur est le propriétaire ou l'exploitant de l'installation agréée désignée sur le permis d'exportation (et à partir de laquelle seront exportés les déchets non dangereux).
  5. Il existe un contrat ou un ensemble de contrats écrits signés entre l'exportateur, l'importateur étranger et les installations agréées ou, si deux ou plus de ces parties sont une même personne morale, une déclaration écrite signée par les représentants de l'exportateur et de l'importateur étranger
    1. indiquant que les déchets non dangereux seront éliminés en conformité avec le permis d'exportation;
    2. décrivant les déchets non dangereux;
    3. indiquant la quantité de déchets non dangereux à exporter;
    4. indiquant l'opération d'élimination qui sera utilisée telle que décrite à l'annexe B;
    5. établissant les obligations suivantes pour l'importateur étranger :
      1. prendre toutes les mesures possibles pour aider l'exportateur à remplir ses obligations si l'installation agréée désignée sur le permis d'exportation n'accepte pas les déchets non dangereux exportés ou si elle refuse de les éliminer conformément au permis d'exportation;
      2. compléter l'élimination des déchets non dangereux
        1. dans les cinq jours ouvrables suivant la date de leur arrivée à l'installation désignée sur le permis d'exportation; afin de prévenir les impacts négatifs causés par la décomposition des déchets; ou
        2. dans le cas des opérations d'élimination provisoires (D13, D14 et D17 telles que décrites à l'annexe B), dans les 5 jours (pour les déchets solides non dangereux et les résidus provenant d'opérations de réacheminement des déchets) ou dans les 180 jours (pour les résidus provenant de l'incinération de déchets solides municipaux).
      3. fournir l'information dont l'exportateur a besoin pour remplir le document de mouvement (dans le cas des exportations du Canada vers les pays qui sont parties à la Convention de Bâle) ou le rapport annuel (dans le cas des exportations du Canada aux É.-U.);
      4. fournir à l'exportateur une confirmation écrite de l'élimination des déchets non dangereux dans les 30 jours suivant la fin des opérations d'élimination.
  6. L'exportateur et les transporteurs agréés sont assurés (voir section 3.4.1).
  7. Une copie du permis accompagne les déchets non dangereux.
  8. Les déchets non dangereux sont éliminés à l'installation agréée désignée sur le permis d'exportation.
  9. Les déchets non dangereux sont transportés par les transporteurs agréés désignés sur le permis d'exportation.
  10. Les déchets non dangereux sont exportés en utilisant le ou les ports de sortie désignés sur le permis d'exportation
  11. La quantité de déchets non dangereux exportés à des fins d'élimination ne dépasse pas la quantité indiquée sur le permis d'exportation.
  12. Chaque envoi, y compris l'élimination des déchets, est complété :
    1. dans les 5 jours ouvrables suivant la date de son arrivée au lieu d'élimination désigné sur le permis afin de prévenir les impacts négatifs causé par la décomposition des déchets; ou
    2. dans le cas des opérations d'élimination provisoires (D13, D14 et D17 telles que décrites à l'annexe B), dans les 5 jours (pour les déchets solides non dangereux et les résidus provenant d'opérations de réacheminement des déchets) ou dans les 180 jours (pour les résidus provenant de l'incinération de déchets solides municipaux).
  13. Les registres des déchets non dangereux exportés à des fins d'élimination sont conservés à l'établissement principal de l'exportateur au Canada pendant trois ans après la date d'exportation, et l'exportateur met l'information à la disponibilité des agents de l'authorité sur demande.
Retour ou réacheminement des exportations

Un exportateur peut importer, à des fins de retour, des déchets non dangereux exportés si ceux-ci ne sont pas acceptés par l'installation agréée désignée sur le permis d'exportation ou si l'installation refuse de les éliminer en conformité avec le permis d'exportation. Dans de telles conditions, l'exportateur doit

  1. aviser immédiatement le ministre de l'Environnement de même que l'importateur étranger et les autorités du pays d'importation des raisons du retour/de la non-acceptation;
  2. prendre une des deux mesures suivantes dans les 10 jours suivant la date à laquelle le ministre est informé :
    1. organiser et assurer le retour des déchets non dangereux à une installation agréée au Canada, l'exportateur doit :
      1. attendre de recevoir un permis d'importation d'Environnement Canada avant de procéder au retour des déchets; et
      2. s'assurer qu'une copie du permis d'importation approprié accompagne les déchets tout au long du mouvement jusqu'à leur retour au Canada; ou
    2. organiser et assurer l'élimination des déchets non dangereux à une installation agréée dans le pays d'importation, et fournir au ministre le nom et l'adresse de cette installation ainsi que le nom d'une personne-ressource.
Conditions relatives à l'importation

Un importateur peut importer des déchets non dangereux si les conditions suivantes sont respectées :

  1. Au moment de l'importation :
    1. l'importation n'est pas interdite par les lois du Canada;
    2. le pays d'exportation est partie à la Convention de Bâle ou à l'Accord Canada - États-Unis;
    3. le pays de transit, si un pays de transit est impliqué, n'interdit pas le transit des déchets non dangereux.
  2. L'importateur est un résident du Canada ou, dans le cas d'une société, a un établissement au Canada.
  3. L'importateur est le propriétaire ou l'exploitant de l'installation agréée désignée sur le permis d'importation (et à laquelle seront importés les déchets non dangereux).
  4. Il existe un contrat ou un ensemble de contrats écrits signés entre l'importateur, l'exportateur étranger et les installations agréées ou, si deux ou plus de ces parties sont une même personne morale, une déclaration écrite signée par les représentants de l'importateur et de l'exportateur étranger
    1. indiquant que les déchets non dangereux seront éliminés en conformité avec le permis d' importation;
    2. décrivant les déchets non dangereux;
    3. indiquant la quantité de déchets non dangereux à importer;
    4. indiquant l'opération d'élimination telle que décrite à l'annexe B qui sera utilisée;
    5. établissant les obligations suivantes pour l'exportateur étranger :
      1. prendre toutes les mesures possibles pour aider l'importateur à remplir ses obligations si l'installation agréée désignée sur le permis d'importation n'accepte pas les déchets non dangereux dans les cinq jours suivant la date de leur arrivée ou si elle refuse de les éliminer conformément au permis d'importation;
      2. fournir l'information dont l'importateur a besoin pour remplir le document de mouvement (dans le cas des importations au Canada en provenance des pays qui sont parties à la Convention de Bâle) ou le rapport annuel (dans le cas des importations au Canada en provenance des É.-U.).
  5. L'importateur et les transporteurs agréés sont assurés (voir section 3.4.1).
  6. Les déchets non dangereux sont éliminés à l'installation agréée désignée sur le permis d'importation.
  7. Les déchets non dangereux sont transportés par les transporteurs agréés désignés sur le permis d'exportation.
  8. Les déchets non dangereux sont importés en utilisant le ou les ports d'entrée désignés sur le permis d'importation.
  9. La quantité de déchets non dangereux importés à des fins d'élimination ne dépasse pas la quantité indiquée sur le permis d'importation.
  10. Une copie du permis d'importation accompagne les déchets non dangereux.
  11. Chaque envoi, y compris l'élimination des déchets, est complété :
    1. dans les 5 jours ouvrables suivant la date de son arrivée au lieu d'élimination désigné sur le permis afin de prévenir les impacts négatifs causés par la décomposition des déchets; ou
    2. dans le cas des opérations d'élimination provisoires (D13, D14 et D17 telles que décrites à l'annexe B), dans les 5 jours (pour les déchets solides non dangereux et les résidus provenant d'opérations de réacheminement des déchets) ou dans les 180 jours (pour les résidus provenant de l'incinération de déchets solides municipaux).
  12. Les registres des déchets non dangereux importés à des fins d'élimination (y compris la confirmation d'élimination) sont conservés à l'établissement principal de l'importateur au Canada pendant trois ans après la date d'importation, et l'importateur met l'information à la disponibilité des agents d'exécution sur demande.
Retour ou réacheminement des importations

Un importateur peut exporter, à des fins de retour, des déchets non dangereux importés si ceux-ci ne sont pas acceptés par l'installation agréée désignée sur le permis d'importation dans les 5 jours ouvrables suivant la date de leur arrivée à cette installation ou si l'installation refuse de les éliminer en conformité avec le permis d'importation. Dans de telles conditions, l'importateur doit

  1. dans les 5 jours ouvrables suivant le refus d'élimination, envoyer au ministre de l'Environnement de même qu'à l'exportateur étranger un avis d'exportation exposant les raisons du retour/de la non- acceptation;
  2. attendre de recevoir un permis d'exportation d'Environnement Canada avant de procéder au retour des déchets;
  3. prendre une des deux mesures suivantes dans les 10 jours suivant la date à laquelle le ministre est informé :
    1. organiser et assurer l'élimination des déchets non dangereux à une installation agréée au Canada, autre que celle désignée sur le permis d'importation, et fournir au ministre le nom et l'adresse de cette installation ainsi que le nom d'une personne-ressource, en s'assurant qu'une copie du permis d'exportation approprié accompagne les déchets tout au long du mouvement ou jusqu'à leur retour au lieu d'exportation étranger; ou
    2. organiser et assurer le retour des déchets non dangereux à l'installation d'où ils ont été exportés et attendre de recevoir un permis d'exportation du ministre confirmant que l'installation est agréée avant d'expédier les déchets.
Conditions relatives au transit

Un transit peut être défini comme étant

  • un mouvement d'une partie du Canada vers une autre partie du Canada (p. ex. de l'Ontario au Nouveau-Brunswick via les É.-U.), ou
  • un mouvement d'un deuxième pays vers un troisième pays ou vers un autre endroit du deuxième pays via le Canada (p. ex. de l'Alaska vers Washington via le Canada ou de l'Alaska vers le Mexique via le Canada).

Une personne peut faire transiter des déchets non dangereux si les conditions suivantes sont remplies :

  1. au moment du transit, l'exportation ou l'importation des déchets non dangereux n'est pas interdite par les lois du Canada ou de tout autre pays par lequel les déchets doivent transiter;
  2. les déchets non dangereux sont transportés par les transporteurs agréés désignés sur le permis de transit;
  3. les déchets non dangereux sont exportés et importés en utilisant les ports d'entrée et de sortie désignés sur le permis de transit;
  4. la quantité de déchets non dangereux faisant l'objet du transit ne dépasse pas la quantité indiquée sur le permis de transit;
  5. dans le cas d'un transit au Canada, le transporteur agréé est assuré (voir section 3.4.1);
  6. dans le cas d'un transit dans un pays autre que le Canada, l'exportateur et l'importateur sont assurés (voir section 3.4.1);
  7. dans le cas d'un transit au Canada, le pays d'exportation fournit au ministre une confirmation écrite attestant que le pays d'importation et tout autre pays par lequel les déchets non dangereux doivent transiter ont consenti à l'importation ou au transit projeté;
  8. une copie du permis de transit accompagne les déchets non dangereux du port d'entrée au Canada jusqu'au port du sortie du Canada.

3.3.6 Mécanismes de suivi

3.3.6.1 Mouvements entre le Canada et les É.-U.

Une copie du permis d'exportation, d'importation ou de transit devrait obligatoirement accompagner les déchets non dangereux transportés entre le Canada et les É.-U. en tout temps au cours de l'expédition (y compris le retour s'il y a lieu) - à partir du lieu d'exportation jusqu'à l'arrivée et l'acceptation de ces déchets au lieu d'élimination.

Il est proposé que l'exportateur ou importateur canadien désigné sur le permis ou la personne faisant transiter les déchets non dangereux doive présenter à Environnement Canada, pour chaque année civile (du 1er janvier au 31 décembre), un rapport annuel contenant les renseignements suivants :

  1. le numéro du permis en vertu duquel l'exportation, l'importation, le transit ou la série d'envois ont été effectués;
  2. la période au cours de laquelle l'exportation, l'importation, le transit ou la série d'envois ont été effectués en vertu du permis pertinent;
  3. l'installation d'origine;
  4. le type et la source (p. ex. déchets solides non dangereux ou cendres provenant de déchets solides non dangereux et municipalité d'origine);
  5. l'exportateur canadien et l'importateur américain ou l'exportateur américain et l'importateur canadien;
  6. le port d'entrée ou de sortie;
  7. le nombre de mouvements (y compris les retours) des déchets non dangereux au cours de l'ensemble de la période visée, y compris :
    1. la quantité totale de déchets non dangereux expédiés (et reçus, si différente de la quantité expédiée) en vertu du permis;
    2. les adresses (postales et électroniques) et les noms des personnes-ressources de tous les transporteurs ayant participé au transport des déchets non dangereux de leur point d'origine au leur lieu d'élimination;
    3. une confirmation écrite datée et signée (par l'exportateur ou importateur canadien ou la personne responsable du transit des déchets non dangereux) attestant que ceux-ci ont été reçus et qu'ils ont été éliminés conformément au permis et d'une manière qui assure la protection de l'environnement et de la santé humaine.

Les exportateurs et importateurs canadiens ainsi que les responsables du transit de déchets non dangereux seront tenus de présenter le rapport annuel au plus tard le 31 mars de l'année suivant l'année civile faisant l'objet du rapport. Ils auront également l'obligation de conserver une copie du rapport à leur établissement principal pendant une période de trois ans suivant la date de présentation du rapport au ministre.

3.3.6.2 Mouvements entre le Canada et les autres pays qui sont parties à la Convention de Bâle

Une copie du permis d'exportation, d'importation ou de transit accompagnerait obligatoirement les déchets non dangereux transportés entre le Canada et les autres pays qui sont parties à la Convention de Bâle en tout temps au cours de l'expédition (y compris le retour s'il y a lieu) - du lieu d'exportation jusqu'à leur arrivée et leur acceptation au lieu d'élimination.

Il est proposé que l'exportateur ou l'importateur canadien désigné sur le permis ou la personne responsable du transit des déchets non dangereux doive s'assurer qu'une copie du document de mouvement accompagne les déchets non dangereux pendant toute la durée de cette même période (le format du document de mouvement n'est pas prescrit, mais les renseignements qu'il doit contenir sont exposés en détail à l'annexe C).

Une fois l'élimination complétée, l'exportateur ou l'importateur canadien ou la personne qui fait transiter les déchets non dangereux aurait l'obligation de faire parvenir à Environnement Canada une copie du document de mouvement de l'envoi ainsi qu'une confirmation écrite datée et signée (par l'exportateur ou importateur canadien ou la personne responsable du transit des déchets) attestant que les déchets ont été reçus et éliminés en conformité avec le permis et d'une manière non dangereuse pour l'environnement et la santé humaine.

3.4 Autres dispositions réglementaires proposées

3.4.1 Assurance responsabilité

Il est proposé qu'une exigence clé en matière de notification soit que chacune des parties participant au mouvement des déchets non dangereux détienne une assurance complète et que la police soit en vigueur pendant toute la durée de la période couverte par l'avis, y compris le retour s'il y a lieu. Cette assurance viserait :

  • tout dommage aux parties pour lequel l'exportateur, l'importateur ou le transporteur agréé est responsable;
  • tout coût imposé par la loi à l'exportateur, à l'importateur ou au transporteur autorisé aux fins du nettoyage des déchets non dangereux libérés dans l'environnement.

À titre d'exemple, l'assurance couvrirait la responsabilité liée à l'exportation, à l'importation ou au transit de déchets non dangereux

  • dans le cas d'une exportation à partir du Canada, à compter du moment où les déchets quittent le lieu d'expédition de l'exportateur jusqu'au moment où une installation agréée (y compris une installation au Canada si les déchets sont retournés) les accepte à des fins d'élimination;
  • dans le cas d'une importation au Canada, à compter du moment où les déchets entrent au Canada jusqu'au moment où une installation agréée au Canada les accepte ou jusqu'au moment où les déchets quittent le Canada pour retourner au pays d'exportation;
  • dans le cas d'un transit en tout temps pendant que les déchets sont en transit au Canada.

Actuellement, Environnement Canada considère les montants d'assurance responsabilité suivants comme les montants minimaux requis pour la délivrance d'un permis d'exportation ou d'importation de déchets non dangereux :

  • pour les exportateurs, les importateurs ou les personnes faisant transiter des déchets, un million de dollars;
  • pour les transporteurs agréés, le montant exigé par la loi des pays où les déchets sont transportés.

Les observations des intervenants sont les bienvenues aux fins de l'établissement d'exigences en matière d'assurance qui soient en harmonie avec les pratiques de l'industrie relatives aux opérations d'élimination et aux mouvements intérieurs tout en assurant une couverture adéquate suffisante pour atténuer les impacts néfastes potentiels de l'exportation ou de l'importation de déchets non dangereux sur l'environnement et la santé humaine.

3.4.2 Plans de réduction des exportations

Conformément à l'article 188 de la LCPE 1999, il est proposé que le ministre de l'Environnement puisse exiger qu'un plan de réduction des exportations de déchets non dangereux soit mis en oeuvre. Un tel plan établirait si les déchets doivent être exportés par

  • la municipalité (p. ex. déchets solides résidentiels ou municipaux exportés à partir d'installations municipales); ou
  • une entreprise commerciale exportant les déchets pour le compte de clients (p. ex. une installation de déchets privée).

L'exportateur aurait l'obligation de fournir

  1. une description de la manière dont il prévoit réduire ou cesser graduellement les exportations de déchets non dangereux;
  2. les possibilités envisagées pour réduire ou cesser graduellement l'exportation des déchets mentionnés dans le plan (y compris les possibilités d'élimination au Canada);
  3. des renseignements détaillés sur les étapes du plan et un calendrier de mise en oeuvre de celui-ci.

3.4.3 Gestion écologiquement rationnelle

En vertu du paragraphe 185(2) de la LCPE 1999, le ministre de l'Environnement peut refuser de délivrer un permis d'exportation, d'importation ou de transit de déchets non dangereux s'il est d'avis que les déchets ne seront pas gérés d'une manière qui protège l'environnement et la santé humaine. Pour prendre une décision à cet égard, le ministre peut tenir compte des critères suivants :

  1. La mise en oeuvre d'un système de gestion de l'environnement à l'installation agréée, qui comprend :
    1. des procédures pour assurer la protection de l'environnement et de la santé humaine contre les effets néfastes pouvant résulter de l'élimination de déchets non dangereux, y compris des mesures pour contrôler l'efficience des procédures et les modifier au besoin;
    2. des mesures pour contrôler et assurer la conformité aux lois applicables concernant la protection de l'environnement et de la santé humaine;
    3. une attestation établissant que le système comporte les procédures et mesures mentionnées à (i) et (ii).
  2. La mise en oeuvre, à l'installation agréée, d'un plan de prévention, de préparation et d'intervention à l'égard de tout déversement non contrôlé, imprévu ou accidentel de déchets non dangereux.
  3. L'existence d'interdictions ou de conditions à l'égard de l'élimination de déchets non dangereux au Canada ou à l'étranger.

1 Dans les cas où l'exportateur canadien et l'importateur étranger sont une même entité, une déclaration signée et datée par un représentant des lieux canadien et étranger attestant que toutes les conditions requises pour l'avis d'exportation, d'importation ou de transit ont été remplies.

2 Dans les cas où l'importateur canadien et l'exportateur étranger sont une même entité, une déclaration signée et datée par un représentant des lieux canadien et étranger attestant que toutes les conditions requises pour l'avis d'exportation, d'importation ou de transit ont été remplies.

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