Suivi de l’évaluation du risque écologique des substances organostanniques inscrites sur la Liste intérieure : chapitre 7


7. Conclusions

7.1 Sous-catégories qui satisfont aux critères énoncés à l’article 64 de la LCPE (1999)

Les tributylétains sont nocifs à faibles concentrations pour un grand nombre d’organismes aquatiques. Leur présence dans l’environnement résulte d’activités humaines. Il a été montré qu’ils provoquaient l’apparition de caractères sexuels mâles chez des femelles de certains gastéropodes marins et semblent pouvoir induire une inversion de sexe chez certains poissons marins. Les concentrations estimées et mesurées de tributylétains en certains lieux du Canada sont suffisamment élevées pour avoir des effets nocifs sur des organismes vulnérables. En outre, les tributylétains satisfont aux critères de la persistance et de la bioaccumulation énoncés dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation, un règlement établi en vertu de la LCPE (1999). Les tributylétains sont un contaminant des formulations commerciales de tétrabutylétain et, sans doute, des formulations de dibutylétain, mais à des concentrations beaucoup plus faibles.

Les tétrabutylétains peuvent être nocifs à faibles concentrations pour des organismes aquatiques vulnérables. On se préoccupe aussi du fait que ces substances puissent se dégrader en tributylétain par désalkylation et que les formulations commerciales de tétrabutylétain contiennent des quantités appréciables de tributylétain.

7.2 Sous-catégories qui ne satisfont pas aux critères énoncés à l’article 64 de la LCPE (1999)

Les monométhylétains, les diméthylétains, les monobutylétains, les dibutylétains, les monooctylétains et les dioctylétains peuvent être nocifs pour les organismes aquatiques et les formulations commerciales de monobutylétain et de dibutylétain peuvent être contaminées par du tributylétain. On croit cependant que des concentrations nocives de ces substances ne seraient pas atteintes si des pratiques de gestion étaient mises en place dans l’ensemble de l’industrie pour en limiter les rejets dans l’environnement. Les rejets provenant d’autres utilisations de ces substances, qui servent de catalyseurs ou pour le revêtement du verre, ne devraient pas être appréciables si l’on se fonde sur les très petites quantités actuellement utilisées dans ces industries.

Les triphénylétains peuvent être nocifs à faibles concentrations pour les organismes aquatiques vulnérables et ils satisfont aux critères de la persistance et de la bioaccumulation énoncés dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation de la LCPE (1999). Leur présence dans l’environnement découle d’activités humaines. On croit que ces substances ne sont plus utilisées au Canada.

Le tétraphénylétain peut se dégrader en triphénylétains plus dangereux. Les formulations commerciales de tétraphénylétain sont sans doute contaminées par du triphénylétain. On croit que cette substance n’est plus utilisée au Canada.

Toutefois, étant donné les propriétés dangereuses du fluorure de fentine et du tétraphénylétain, on craint que des utilisations nouvelles non décelées ni évaluées fassent en sorte que ces substances répondent aux critères de l’article 64 de la Loi. Il est donc recommandé que ces deux substances soient assujetties aux dispositions relatives aux activités nouvelles au titre du paragraphe 81(3) de la Loi afin que toute nouvelle activité de fabrication, d’importation ou d’utilisation de ces substances soit déclarée et que les risques qu’elles présentent pour la santé humaine et l’environnement soient évalués, conformément à l’article 83 de la Loi, avant leur introduction au Canada.

 

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