Cette page Web a été archivée dans le Web

L'information dont il est indiqué qu'elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n'est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n'a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.

Accord Canada-Yukon sur les avis d'événements environnementaux

Téléchargez l'Accord en format PDF (352 ko)

Table des matières

  1. Introduction
  2. Définitions
  3. Objectifs
  4. Comité de gestion
  5. Activités
  6. Accès à l'information et protection des renseignements personnels
  7. Dispositions financières
  8. Interprétation
  9. Durée de l'Accord
  10. Modification de l'Accord
  11. Règlement de différends
  12. Personnes-ressources

Accord Canada-Yukon
sur les avis d’événements environnementaux

(« l'Accord »)

Entre

Le gouvernement du Canada
représenté par le ministre fédéral de l'Environnement
et le ministre fédéral des Pêches et des Océans
(« le Canada »)

et

Le gouvernement du Yukon
représenté par le ministre de l'Environnement du Yukon
(« le Yukon »)

(collectivement, « les Parties »)

Attendu que le Canada et le Yukon se sont engagés à atteindre le plus haut niveau de qualité de l'environnement afin d'améliorer la santé et le bien-être des Canadiens et de préserver le milieu naturel;

Et attendu que le Conseil canadien des ministres de l'Environnement a souscrit à la Déclaration sur la collaboration intergouvernementale en matière d'environnement (1990) pour assurer un cadre général à la collaboration intergouvernementale dans le domaine de l'environnement;

Et attendu que le Canada et le Yukon reconnaissent l'avantage de collaborer afin de diminuer les dédoublements administratifs découlant de dispositions législatives et réglementaires comparables et qu'il y a lieu d'en préciser les modalités dans un accord;

Et attendu que le ministre fédéral de l'Environnement est chargé d'appliquer les dispositions de prévention de la pollution de la Loi sur les pêches, L.R.C. 1985, ch. F-14 (articles 34 et 36 à 42);

Et attendu que, conformément à l'article 9 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), L.C. 1999, ch. 33 [LCPE (1999)], le ministre fédéral de l'Environnement peut, avec l'agrément du gouverneur en conseil, conclure un accord avec un gouvernement;

Et attendu que, conformément à l'article 5 de la Loi sur le ministère des Pêches et des Océans, L.R.C. 1985, ch. F-15, le ministre fédéral des Pêches et des Océans peut, avec l'approbation du gouverneur en conseil, conclure avec les gouvernements des provinces ou leurs organismes des accords relatifs à la réalisation de programmes relevant de sa compétence;

Et attendu que, conformément au décret du Conseil du Yukon 2003/236, pris en vertu du paragraphe 3(1) de la Loi sur les accords intergouvernementaux, L.R.Y. 2002, ch. 122, le ministre de l’Environnement du Yukon peut négocier et signer, au nom du commissaire en conseil exécutif et du gouvernement du Yukon, des accords avec le Canada ayant trait aux questions dans cet Accord;

Et attendu que le gouverneur en conseil a autorisé le ministre fédéral de l'Environnement et le ministre fédéral des Pêches et des Océans, en vertu du décret du Conseil C.P. 2010-0776, à conclure, au nom du gouvernement du Canada, le présent Accord avec le Yukon;

En foi de quoi, eu égard aux engagements réciproques ci-après énoncés, les parties signataires conviennent de ce qui suit :


1.0 Introduction

La présente est un accord entre le Canada et le Yukon concernant l'établissement de procédures de réception et de transmission, en temps opportun entre les Parties, en matière d'avis d'événements environnementaux.


2.0 Définitions

Dans le présent Accord, les termes ci-après ont le sens suivant :

« autres incidents environnementaux d'intérêt fédéral » incluent :

  1. un rejet d'une substance nocive à l'environnement, autre qu'un rejet visé par la LCPE (1999) ou la Loi sur les pêches, qui se produit sur un territoire domanial ou des terres autochtones;

  2. un rejet d'une substance qui nuit ou menace de nuire à la sécurité, à la santé ou au bien-être du public, à l'environnement ou à une propriété située le long d'une frontière commune (interjuridictionnelle ou internationale); et

  3. un rejet d'une substance d'importance qui nuit ou menace de nuire à la sécurité, à la santé ou au bien-être du public, à l'environnement ou à la propriété de citoyens canadiens;

« avis » ou « aviser » s'entend du transfert au Canada ou au Yukon de toute information sur un événement environnemental au moyen de son système d'avis disponible tous les jours, 24 heures sur 24 (incluant la ligne téléphonique sans frais accessible en tout temps du Yukon), mais ne fait pas référence aux rapports de suivi écrits comme l'exige la LCPE (1999) ou la Loi sur les pêches;

« Environnement Canada » s'entend le ministère fédéral de l'Environnement;

« événement environnemental » s'entend notamment :

  1. d'un rejet effectif ou probable d'une substance dans l'environnement en violation d'un règlement pris en vertu de l'article 95, 169, 179 ou 212, ou en violation d'un arrêté pris en vertu de l'article 95, de la LCPE (1999);

  2. d'une urgence environnementale au sens de l'article 201 de la LCPE (1999);

  3. d'un rejet ou d'une immersion irréguliers – effectifs, ou fort probables et imminents – d'une substance nocive dans des eaux où vivent des poissons, tel que défini au paragraphe 38(4) de la Loi sur les pêches;

  4. d'autres incidents environnementaux d'intérêt fédéral; ou

  5. d'une demande sollicitant l'expertise scientifique ou technique d'Environnement Canada en cas d'urgence;

« indice des prix à la consommation » s'entend un indicateur de la variation des prix à la consommation que connaissent les Canadiens, obtenu en comparant au fil du temps le coût d'un panier fixe de produits achetés par les consommateurs;

« LCPE (1999) » s'entend la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), L.C. 1999, ch. 33, dans sa version modifiée;

« Loi sur les pêches » s'entend la Loi sur les pêches, L.R.C. 1985, ch. F-14, dans sa version modifiée;

« Pêches et Océans Canada » s'entend le ministère fédéral des Pêches et des Océans;

« rejet » s'entend rejet, tel que défini au paragraphe 3(1) de la LCPE (1999) ou au paragraphe 34(1) de la Loi sur les pêches;

« Statistique Canada » s'entend l'organisme statistique national du Canada;

« substance nocive » s'entend substance nocive, telle que définie au paragraphe 34(1) de la Loi sur les pêches;

« taux de variation des moyennes annuelles de l'indice des prix à la consommation – indice d'ensemble, non désaisonnalisé, Canada, provinces, centres urbains » s'entend le taux de variation des moyennes annuelles pour le Canada de l'indice des prix à la consommation – indice d'ensemble, non désaisonnalisé, Canada, provinces, centres urbains, établi annuellement par Statistique Canada;

« terres autochtones » s'entend terres autochtones, telles que définies au paragraphe 3(1) de la LCPE (1999);

« territoire domanial » s'entend territoire domanial, tel que défini au paragraphe 3(1) de la LCPE (1999) .


3.0 Objectifs

Voici les objectifs du présent Accord :

3.1 fournir un système efficace et efficient aux personnes qui doivent aviser les autorités appropriées des événements environnementaux, conformément aux lois fédérales et territoriales; et

3.2 fournir un système efficace et efficient qui permet au Yukon de recevoir et de transmettre à Environnement Canada tout avis d'un événement environnemental reçu par le Yukon.


4.0 Comité de gestion

4.1 Formation

Les Parties formeront un comité de gestion chargé de superviser la mise en oeuvre du présent Accord. Le Comité de gestion comprendra le même nombre de fonctionnaires fédéraux et territoriaux, lesquels seront respectivement nommés par les Parties.

4.2 Coprésidents

Le Comité de gestion sera coprésidé par un représentant du Canada et un représentant du Yukon. Les coprésidents seront considérés comme des membres du Comité de gestion.

4.3 Fonctionnement

4.3.1 Le Comité de gestion se réunira au moins une fois par exercice (d'avril à mars) ou à la demande écrite de l'une des Parties, aux lieux et dates convenus par les coprésidents.

4.3.2 Lorsqu'un membre du Comité de gestion ne peut prendre part à une réunion du Comité, la Partie qui l'a nommé au Comité désignera un remplaçant pour ce membre.

4.3.3 Toutes les décisions du Comité de gestion seront prises par voie de consensus. En l'absence d'un tel consensus, la question en litige sera présentée aux Personnes-ressources identifiées à l'article 12 du présent Accord.

4.3.4 Le Comité de gestion peut établir des procédures d'administration et de fonctionnement du Comité.

4.3.5 Nonobstant l'expiration ou la résiliation de l'Accord, le Comité de gestion dispose de six mois pour achever ses activités après la date d'expiration ou de résiliation du présent Accord.

4.4 Responsibilités

Le Comité de gestion doit notamment :

4.4.1 établir des procédures normalisées de fonctionnement :

  1. pour la collecte et le traitement des avis d'événements environnementaux reçus par le Yukon conformément au présent Accord, ainsi que pour la transmission de ces renseignements à Environnement Canada; et

  2. pour la collecte et le traitement des avis d'événements environnementaux survenus au Yukon et reçus par Environnement Canada conformément au présent Accord, ainsi que pour la transmission de ces renseignements au Yukon.

4.4.2 évaluer les possibilités et mettre en oeuvre des changements qui permettront d'améliorer l'efficacité de la gestion des renseignements (notamment la réception, la transmission, l'archivage de l'information ainsi que la production d'avis);

4.4.3 établir des normes de rendement pour la gestion des renseignements (notamment la réception, la transmission, l'archivage de l'information ainsi que la production d'avis);

4.4.4 examiner annuellement l'application du présent Accord;

4.4.5 dans les deux semaines suivant les réunions du Comité de gestion, préparer le compte rendu des réunions et le transmettre aux membres du Comité de gestion; et

4.4.6 formuler des recommandations écrites aux Personnes-ressources identifiées à l'article 12 du présent Accord sur le besoin possible de réviser cet Accord, s'il y a lieu, et regrouper dans un document définitif toutes les recommandations écrites au plus tard six mois avant l'expiration du présent Accord.


5.0 Activités

5.1 Avis d'un événement environnemental

5.1.1 Le Yukon et Environnement Canada conviennent de tenir à jour et de surveiller un système d'avis, qui sera disponible tous les jours, 24 heures sur 24, pour recevoir, évaluer et documenter l'avis d'un événement environnemental.

5.1.2 Le Yukon accepte de tenir à jour et d'exploiter une ligne téléphonique sans frais disponible en tout temps qui fera partie de son système d'avis accessible tous les jours, 24 heures sur 24.

5.1.3 Le Yukon consent à aviser Environnement Canada quand il reçoit l'avis d'un événement environnemental conformément aux procédures normalisées de fonctionnement établies à l'article 4.4.1 du présent Accord, telles que modifiées de temps en temps.

5.1.4 Environnement Canada convient d'informer le Yukon quand il reçoit l'avis d'un événement environnemental survenu au Yukon, conformément aux procédures normalisées de fonctionnement établies à l'article 4.4.1 du présent Accord, telles que modifiées de temps en temps.

5.1.5 Environnement Canada consent à faire connaître par différents moyens la ligne téléphonique sans frais accessible en tout temps du Yukon, y compris dans des publications imprimées et des annonces ou avis en ligne.

5.2 Transmission de renseignements écrits concernant l'avis d'un événement environnemental

5.2.1 Le Yukon consent à remettre à Environnement Canada des copies électroniques des avis d'événements environnementaux, conformément aux procédures normalisées de fonctionnement établies à l'article 4.4.1 du présent Accord, telles que modifiées de temps en temps.

5.2.2 Environnement Canada convient de remettre au Yukon des copies électroniques des avis d'événements environnementaux, conformément aux procédures normalisées de fonctionnement établies à l'article 4.4.1 du présent Accord, telles que modifiées de temps en temps.

5.3 Communication d'autres renseignements

Environnement Canada consent à donner au Yukon des séances de formation et d'information, sans frais au Yukon, chaque année, ou plus fréquemment si une des Parties juge que c'est nécessaire, concernant les renseignements à fournir au Canada dans le cadre du présent Accord.

5.4 Prestation de services bilingues

Aux termes de la Loi sur les langues officielles, L.R.C. 1985, ch. 31 [4e suppl.], Environnement Canada accepte de fournir au Yukon des services de soutien téléphonique, tous les jours, 24 heures sur 24, pour les avis d'événements environnementaux en français, sans frais au Yukon et conformément aux procédures normalisées de fonctionnement établies à l'article 4.4.1 du présent Accord, telles que modifiées de temps en temps.


6.0 Accès à l’information et protection des renseignements personnels

6.1 Les Parties reconnaissent expressément que leur loi respective sur l'accès à l'information et la protection des renseignements personnels s'appliquera à l'information reçue selon le présent Accord, et conviennent de collaborer en vue d'honorer et de respecter les obligations légales de l'autre en vertu de cette loi.

6.2 Conformément au présent Accord, les Parties conviennent d'échanger les demandes d'accès à l'information reçues.


7.0 Dispositions financières

À l'appui du fonctionnement et de l'entretien du système d'avis du Yukon disponible en tout temps, 24 heures sur 24, les dispositions financières suivantes s'appliquent :

7.1 Le Yukon devra fournir une facture pour paiement au montant de 5 000 $ pour services rendus durant l'année financière au cours de laquelle le présent Accord entre en vigueur. Cette facture devra être envoyée entre le 10 mars et le 31 mars de cette année financière. Environnement Canada effectuera un paiement au Yukon pour ce montant, dans un délai de 30 jours à compter de la réception de la facture.

7.2 Pour chaque année financière suivant l'entrée en vigueur du présent Accord, le Yukon devra fournir une facture pour paiement qui correspond au paiement effectué l'année financière précédente, indexé selon le taux de variation des moyennes annuelles de l'indice des prix à la consommation – indice d'ensemble, non désaisonnalisé, Canada, provinces, centres urbains, pour l'année civile qui précède immédiatement l'année financière pour laquelle le paiement est demandé, pour services rendus entre le 1er avril et le 31 mars de cette année financière ultérieure. Le Yukon devra envoyer sa facture à Environnement Canada entre le 10 mars et le 31 mars de l'année financière durant laquelle les services ont été rendus. Sur réception de la facture du Yukon, Environnement Canada effectuera un paiement au Yukon pour ce montant, dans un délai de 30 jours à compter de la réception de la facture.


8.0 Interprétation

Rien dans le présent Accord ne doit être interprété comme :

8.1 affectant la répartition des pouvoirs constitutionnels entre les deux Parties;

8.2 limitant de quelque manière le pouvoir du Canada ou du Yukon d'appliquer ses lois ou règlements; ou

8.3 modifiant l'application de toute loi ou de tout règlement en vigueur au Canada ou au Yukon.


9.0 Durée de l’accord

9.1 Le présent Accord entre en vigueur à la date de l'entrée en vigueur des règlements fédéraux suivants : le Règlement sur les avis de rejet ou d'urgence environnementale et le Règlement sur les avis de rejet ou d'immersion irréguliers.

9.2 Le présent Accord prend fin cinq ans après la date de son entrée en vigueur, conformément au paragraphe 9(7) de la LCPE (1999), ou à une date ultérieure, conformément à toute modification future au paragraphe 9(7).

9.3 L'une ou l'autre Partie peut résilier le présent Accord en fournissant à l'autre Partie un préavis d'au moins trois mois.

9.4 En cas de modification au paragraphe 9(7) de la LCPE (1999) réduisant ou éliminant l'obligation minimale de préavis d'au moins trois mois, les Parties conviennent que l'une ou l'autre Partie peut résilier le présent Accord en fournissant à l'autre Partie un préavis d'au moins trois mois.

9.5 Nonobstant les articles 9.3 et 9.4, chaque Partie convient de faire tout effort raisonnable pour fournir à l'autre Partie un préavis écrit d'au moins six mois pour la résiliation du présent Accord.


10.0 Modification de l’Accord

Le présent Accord peut être modifié à l'occasion par écrit et sur consentement des Parties, sous réserve de toute approbation nécessaire du gouverneur en conseil.


11.0 Règlement de différends

Tout différend au sujet de l'interprétation ou de la mise en oeuvre du présent Accord sera résolu par consultation entre les Parties et ne sera pas renvoyé pour règlement à un tribunal, une cour ou toute autre tierce partie.


12.0 Personnes-ressources

Les personnes ci-après agissent comme les Personnes-ressources pour le présent Accord :

Directeur
Direction des activités de protection de l'environnement
Région du Pacifique et du Yukon
Environnement Canada
Directeur
Direction générale des programmes environnementaux
Ministère de l’Environnement du Yukon

 

En foi de quoi, le présent Accord a été exécuté pour le compte du Canada par le ministre fédéral de l'Environnement et le ministre fédéral des Pêches et des Océans, et pour le compte du Yukon par le ministre de l'Environnement du Yukon.

signatures des ministres

Date de modification :