Lignes directrices nationales sur les émissions des centrales thermiques nouvelles

Attendu que, en vertu de l’alinéa 54(l)c) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement*, le ministre de l'Environnement a formulé la version révisée ci-après des Lignes directrices nationales sur les émissions des centrales thermiques nouvelles.

À ces causes, sur recommandation du ministre de l'Environnement et en vertu du paragraphe 54(4) de la Loi canadienne sur la protection de 1'environnement*, il plaît à Son Excellence le gouverneur en conseil d'ordonner que soit publiée, dans la Partie I de la Gazette du Canada, la version révisée ci-après des Lignes directrices nationales sur les émissions des centrales thermiques nouvelles.

1. (1) Au cours de l'élaboration de ces lignes directrices, des représentants du gouvernement fédéral et des provinces, des organismes environnementaux non gouvernementaux ainsi que des membres du personnel technique de l'industrie ont été consultés au sujet des stratégies et techniques de lutte contre les polluants atmosphériques visés.

(2) Le ministre de l'Environnement recommande aux organismes provinciaux et territoriaux de lutter contre la pollution atmosphérique, d'adopter ces lignes directrices comme normes minimales pour les nouveaux générateurs de vapeur alimentés au combustible fossile se trouvant sur le territoire relevant de leur compétence. Toutefois, les conditions locales telles que la densité du développement industriel, la topographie et d'autres facteurs d'ordre environnemental peuvent rendre nécessaire l'adoption d'exigences plus sévères que celles énoncées dans ces lignes directrices. [Le progrès continuel concernant les technologies et les stratégies de réduction des émissions devront aussi être pris en considération].

2. (1) Ces lignes directrices précisent les quantités et les concentrations d'oxydes d'azote, de particules et de dioxyde de soufre à ne pas dépasser dans les émissions des générateurs de vapeur alimentés au combustible fossile et exploits en tout ou en partie pour vendre l’électricité produite aux établissements industriels et commerciaux ou au public.

(2) Ces lignes directrices ne visent que les nouveaux générateurs. On reconnaît cependant qu'il est possible de réduire les émissions lors d'importantes modifications effectuées aux générateurs de vapeur existants alimentés au combustible fossile. Il est donc recommandé d'effectuer une évaluation de la faisabilité des mesures de réduction des émissions avant d'entreprendre de telles modifications. Cette évaluation doit être entreprise par le propriétaire du générateur en étroite collaboration avec l'organisme de réglementation provincial approprié, et les mesures de lutte améliorées contre les émissions doivent être mises en application lorsque cela est faisable.

(3) Ces lignes directrices s'inscrivent dans la lutte continue contre les émissions de polluants atmosphériques, contribuant à leur diminution et limitant les rejets des générateurs qui viennent s'ajouter au parc existant. Les limites recommandées peuvent être atteintes à l'aide des méthodes actuellement disponibles dans l'industrie pour la réduction des émissions des polluants visés.

(4) [Avis d’intention] [Ces lignes directrices précisent les limites d’émissions d’oxydes d’azote, de particules et de dioxydes de soufre fondées sur la performance actuelle des meilleurs technologies disponibles économiquement réalisables. On prévoit que les lignes directrices seront continuellement mises à jour de façon à tenir compte des progrès technologiques et stratégiques de réduction des émissions].

3. Les définitions qui suivent s'appliquent au présent document :

« combustible fossile » Le gaz naturel, le pétrole, le charbon et tout dérivé gazeux, liquide ou solide, servant à produire de la chaleur utile. (fossil fuel)

« début de l'exploitation commerciale » Date de démarrage d'un générateur de vapeur à laquelle les clients sont branchés à la centrale électrique par le réseau de transmission ou de distribution. (first commercial operation)

« dispositif de surveillance en continu » Équipement d'échantillonnage, de traitement et d'analyse des émissions ou des paramètres d'exploitation et d'enregistrement des données. (continuous monitoring system)

« générateur de vapeur alimenté au combustible fossile » Dispositif de combustion servant à brûler du combustible fossile, à un rythme supérieur à 73 mégajoules par seconde d'apport de chaleur en vue de produire de la vapeur pour produire de l'électricité de service. (fossilfuel-fired steam generating unit)

« kg/MWh » Kilogrammes par mégawatt-heure. (kg/MWh)

« moyenne mobile sur 720 heures » Pour chaque polluant, moyenne des émissions moyennes horaires consécutives des 720 heures précédentes de fonctionnement du système. Les intervalles d'émission nulle ne doivent pas servir au calcul de la moyenne mobile. (720 hour rolling average)

« ng/J » Nanogrammes par joule. (ng/J)

« nouveau générateur de vapeur alimenté au combustible fossile » Générateur de vapeur alimenté au combustible fossile, y compris un générateur qui remplace un générateur de vapeur existant alimenté au combustible fossile par une technologie équivalente ou par toute autre technologie de production de vapeur basée sur la combustion de combustibles fossiles, dont le début de l'exploitation commerciale est ultérieur au 1er janvier2003. (new fossil fuel-fired steam generating unit)

« opacité » Intensité avec laquelle les émissions nuisent au passage de la lumière et cachent un objet en arrière-plan. (opacity)

« oxydes d'azote » Tous les oxydes d'azote, sauf l'oxyde de diazote, exprimés collectivement sous forme de dioxyde d'azote. (nitrogen oxides)

« période de prise de la moyenne » Période sur laquelle on établit le taux d'émission sur une durée de 720 heures d'exploitation,

défini précédemment. (averaging period)

4. Les émissions de polluants dans l'air ambiant des nouveaux générateurs de vapeur alimentés au combustible fossile ne devraient pas dépasser le taux moyen horaire suivant déterminé au cours de périodes successives de prise de la moyenne :

(1) Dans le cas du dioxyde de soufre : tous les générateurs doivent respecter une limite d’émission exprimée sour la forme d’un rendement énergétique net en kilogrammes par mégawatt-heure, qu’on calcule en multipliant un taux d’émission de référence, exprimé en nanogrammes par joule d’apport d’énergie (ng/J), par le rendement thermique net de 9,4 gigajoules par mégawatt-heure (GJ/MWh).

Le taux d’émission de référence déterminé pour chaque installation doit être égal ou inférieur à :

a) [ 520 - 400 ] ng/J d’apport de chaleur et à [ 10 - 5 ] pour cent du taux d’émission brute (réduction de [ 90 - 95 ] pour cent)

ou

b) [ 260 - 200 ] ng/J d’apport de chaleur et à [ 30 - 20 ] pour cent du taux d’émission brute (réduction de [ 70 - 80 ]) pour cent

ou

c) 50 nanogrammes par joule.

Il faut calculer le taux d’émission brute de dioxyde de soufre en divisant la teneur en soufre ( en %) du combustible par la valeur la plus élevée du pouvoir calorifique du combustible (en mégajoules par kilogramme, MJ/kg) et par le rapport des masses moléculaires relatives du dioxyde de soufre et du soufre (SO2 :S : :2 :1).

(2) Dans le cas des oxydes d'azote exprimés en N02 : Le taux d’émission des générateurs ne doit pas excéder le rendement énergétique net de [ 0,47 - 0,66 ] kg/MWh.

5. Le taux d'émission des particules émises dans l'air ambiant pour les nouveaux générateurs de vapeur alimentés au combustible fossile ne doit pas dépasser le rendement énergétique net de [ 0,075 - 0,12 ] kg/MWh.

6. L'opacité des émissions visibles des sources nouvelles alimentées au combustible fossile solide ou liquide ne doit pas dépasser 20 %; elle peut atteindre 40 % pendant un maximum de six (6) minutes au cours d'une période de soixante (60) minutes.

7. (1) Les variations naturelles de la composition du charbon peuvent faire varier le taux des émissions et rendre impraticable la mise en vigueur des limites horaires ou journalières. Toutefois, le calcul d'une moyenne mobile établie sur 720 heures permet à l'organisme de réglementation d'être informé quotidiennement des émissions moyennes maximales de chaque générateur au cours des 24 heures antérieures, étant donné que cette moyenne doit être calculée à chaque heure à partir des quantités émises au cours des 720 heures précédentes.

(2) Il est reconnu que les limites d'émissions proposées aux articles 4, 5 et 6 peuvent être dépassées :

a) en cas de mauvais fonctionnement ou de panne des dispositifs antipollution;

b) en cas de démarrage ou d'arrêt du fonctionnement de la source.

La fréquence et la durée de ces événements doivent être réduites au minimum.

8. (1) Aux fins des articles 4, 5 et 6, des contrôles doivent être réalisés et un rapport écrit des résultats doit être présenté à l'organisme de réglementation compétent moins de 180 jours à compter du début de l'exploitation commerciale d'un générateur de vapeur alimenté au combustible fossile et à tout autre moment exigé par l'organisme de réglementation.

(2) Les contrôles exigés aux termes du paragraphe 8(l) doivent être réalisés de la manière suivante :

a) pour ce qui est des oxydes d'azote, conformément au rapport d'Environnement Canada intitulé Protocoles et spécifications pour la surveillance en continu des émissions gazeuses des centrales thermiques (EPG 1/PG/7), compte tenu de ses modifications successives;

a) en ce qui concerne les particules, conformément à la méthode de référence exposée dans le rapport SPE 1/RM/8 d’Environnement Canada intitulé Méthodes de référence en vue d'essais aux sources : mesure des émissions de particules provenant de sources fixes, compte tenu de ses modifications successives;

b) en ce qui concerne le dioxyde de soufre, conformément au rapport d'Environnement Canada intitulé Protocoles et spécifications pour la surveillance en continu des émissions gazeuses des centrales thermiques, compte tenu de ses modifications successives;

d) en ce qui concerne les émissions visibles, conformément à la méthode de référence exposée dans le rapport SPE 1-AP-75-2 d'Environnement Canada intitulé Méthodes normalisées de référence pour le contrôle de l'opacité des émissions provenant de sources fixes, compte tenu de ses modifications successives.

9. (1) Chaque source nouvelle alimentée au combustible fossile solide ou liquide doit être dotée d'un dispositif de surveillance en continu de l'opacité des émissions, dont l'installation et le fonctionnement doit être conformes aux spécifications concernant le fonctionnement des transmissiomètres, établies par l'organisme de réglementation compétent.

(2) Chaque source nouvelle alimentée au combustible fossile solide ou liquide doit être dotée d'un dispositif de surveillance en continu des émissions de dioxyde de soufre, dont l'installation et le fonctionnement doivent être conformes au rapport d'Environnement Canada intitulé Protocoles et spécifications pour la surveillance en continu des émissions gazeuses des centrales thermiques (EPG 1/PG/7), compte tenu de ses modifications successives.

(3) Chaque source nouvelle doit être dotée d'un dispositif de surveillance en continu des émissions d'oxydes d'azote, dont l'installation et le fonctionnement doivent être conformes au rapport d'Environnement Canada intitulé Protocoles et spécifications pour la surveillance en continu des émissions gazeuses des centrales thermiques (EPG 1/PG/7), compte tenu de ses modifications successives.

(4) Les dispositifs de surveillance en continu doivent être installés et étalonnés et doivent commencer à fonctionner avant le début des contrôles prescrits au paragraphe 7(l). Au cours des contrôles ponctuels ou moins de 30 jours après, et à tout moment qui pourra être exigé, ces dispositifs doivent être évalués conformément aux exigences et aux procédures établies dans le rapport du ministère de l'Environnement intitulé Protocoles et spécifications pour la surveillance en continu des émissions gazeuses des centrales thermiques, compte tenu de ses modifications successives. Un rapport écrit des résultats doit être rédigé et remis, moins de 60 jours après l'évaluation, à l'organisme de réglementation compétent.

10. (1) Le taux d'émission de chaque polluant visé par les présentes lignes directrices, déterminé par les moyennes mobiles, doit être communiqué à l'organisme de réglementation compétent au moins à tous les trimestres de l'année civile.

(2) Les exploitants des installations doivent conserver les dossiers des pannes et des mauvais fonctionnements, et signaler chaque cas au moins à tous les trimestres de l'année civile à l'organisme de réglementation compétent.

(3) L’organisme de réglementation compétent doit être averti par écrit au sujet des sources visées par les présentes lignes directrices :

a) du projet de construire, de remplacer ou de modifier de façon importante un générateur de vapeur alimenté au combustible fossile;

b) de la date prévue de mise en exploitation de la source, pas moins de 30 jours avant cette date, comme en fait foi le cachet d'oblitération;

c) de la date de toute évaluation (du fonctionnement et autres) des dispositifs de surveillance en continu pas moins de 30 jours avant cette date, comme en fait foi le cachet d'oblitération.

* Loi du Canada 1999, ch. 33

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