Proposition visant à ajouter des composés à la liste d'exclusion de la définition des composés organiques volatils : chapitre 4


4.1 Classification des composés organiques volatils

Les COV sont les composés formés de carbone19 qui sont volatils. Du point de vue opérationnel, ils sont définis comme des composés organiques qui ont une pression de vapeur supérieure à 10-1 torr à 25 °C et 760 mm Hg. De nombreux composés organiques volatils contribuent à la pollution de l'air puisqu'ils provoquent la formation d'ozone troposphérique du fait de réactions photochimiques atmosphériques. Toutefois, les différents composés organiques volatils présentent des niveaux de réactivité différents; par conséquent, ils ne réagissent pas à la même vitesse et ne contribuent pas dans la même mesure à la formation d'ozone.

Selon la politique de l’US EPA, les composés organiques qui présentent un niveau de réactivité négligeable n'ont pas besoin d'être réglementés afin de réduire les niveaux d'ozone. Pour déterminer qu'un composé a un niveau de réactivité négligeable, l'US EPA compare son niveau de réactivité aux niveaux de réactivité obtenus au moyen des méthodes utilisant de l'éthane, lesquelles sont fondées sur la vitesse de réaction avec les radicaux hydroxyles (KOH) dans l'air, ainsi que sur la réactivité progressive maximale (RPM) exprimée en grammes ou en rapports molaires. Pour obtenir des renseignements techniques, voir l'annexe I. Les composés dont le niveau de réactivité est inférieur ou égal au niveau de réactivité de l'éthane peuvent être classés comme ayant une réactivité négligeable et être exclus de la définition réglementaire des COV. Environnement Canada approuve cette méthode d’évaluation visant à déterminer les niveaux de réactivité des COV.

4.2       Répercussions sur la santé humaine ou l'environnement

Il est important de noter que ces composés n'ont été évalués qu'en ce qui concerne leur participation à la formation de l'ozone troposphérique. Le fait d'exclure ces composés de la liste des COV qui figure à l'annexe 1 de la LCPE (1999) n'empêche pas qu'ils pourraient être réévalués, plus tard, pour d'autres raisons, comme leur participation aux changements climatiques ou leur toxicité intrinsèque pour la santé humaine ou l'environnement.

19 À l'exception du monoxyde de carbone, du dioxyde de carbone, de l'acide carbonique, des carbures ou carbonates de métaux et du carbonate d'ammonium.

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