Résumé de l’évaluation des risques - avis de nouvelle activité : 1-chloro-2,3-époxypropane

Déclaration de nouvelle activité: 1-chloro-2,3-époxypropane (épichlorhydrine), numéro d'enregistrement du Chemical Abstracts Service : 106-89-8

Santé Canada et Environnement et Changement climatique Canada

Septembre 2016

Introduction

Lors de la catégorisation visant la Liste intérieure des substances, le 1-chloro-2,3-époxypropane, dont le numéro de registre du Chemical Abstracts Service (n° CAS) est 106-89-8 (épichlorhydrine), s’est vu accorder une priorité élevée en vue de son évaluation. Il a fait l’objet d’une évaluation préalable  du deuxième lot du Défi (Canada, 2008), laquelle a été suivie le 31 janvier 2009 par une Approche de gestion des risques proposée (Canada, 2009). Dans l’évaluation préalable, on concluait que l’épichlorhydrine satisfaisait aux critères de l’alinéa 64c) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (LCPE), ce qui signifie qu’il s’agit d’une substance qui pénètre ou peut pénétrer dans l’environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines (Canada, 1999). Elle a été ajoutée à l’annexe 1 de la LCPE le 16 février 2011 (Canada, 2011).

L’objectif de gestion des risques relevé dans le document Approche de gestion des risques proposée consistait à empêcher les augmentations des cas d’exposition à la substance. Voici certaines des mesures de gestion des risques proposées à l’égard de l’épichlorhydrine :

  • une disposition à l’effet que le gouvernement fédéral doit être informé, aux fins d’une évaluation, de toute proposition d’une utilisation nouvelle de l’épichlorhydrine, en application des dispositions de la LCPE régissant les nouvelles activités (Canada, 2012);
  • l’examen de toute présentation à venir portant sur l’utilisation de l’épichlorhydrine dans des revêtements époxydes afin de s’assurer que les niveaux résiduels présents dans les produits finis d’emballage alimentaire sont aussi faibles que possibles;
  • la suppression de la mention de l’épichlorhydrine du tableau sur les additifs alimentaires, titre 16 (Additifs alimentaires) du Règlement sur les aliments et drogues;
  • l’ajout de l’épichlorhydrine et de deux colorants capillaires dont la formulation comprend de l’épichlorhydrine (HC Blue No. 5 [nº CAS 68478-64-8; nº CAS 158571-58-5] et HC Blue No. 4 [nº CAS 158571-57-4]) à la Liste critique des ingrédients de cosmétiques comme substance interdite dans les cosmétiques (juin 2010).

Identité de la substance

La substance chimique peut être classée parmi les époxydes d’alkyle halogéné

Déclaration de nouvelle activité

En octobre 2014, le gouvernement du Canada a reçu une déclaration l’informant d’une nouvelle activité mettant en cause l’épichlorhydrine. Le déclarant proposait d’importer la substance en vue de la distribuer dans des barils de 200 L. L’épichlorhydrine est ensuite transformée dans un système en circuit fermé en vue d’en tirer une substance de synthèse; celle-ci sera ensuite utilisée pour fabriquer un médicament contre l’arythmie du cœur. L’épichlorhydrine est présente à l’état de résidu dans la substance de synthèse et sa teneur dans le produit final (pharmaceutique) est négligeable.

Devenir et comportement dans l’environnement

Le devenir et le comportement dans l’environnement de la substance ont été décrits dans le rapport de l’évaluation préalable initiale (Canada, 2008). La substance est volatile (tension de vapeur de 1 600 à 2 280 Pa) et hydrosoluble (de 60 à 65,9 g/L). Selon ce qui était indiqué, le coefficient de partage octanol-eau (log Koe) était de 0,3 à 0,45. On estime que la substance n’est pas susceptible d’être adsorbée et qu’elle est mobile dans l’environnement. Elle est dite persistante dans l’air, mais non dans l’eau, ni dans le sol ou les sédiments. Selon les définitions du Règlement sur la persistance et la bioaccumulation, l’épichlorhydrine satisfait aux critères de persistance, mais non à ceux de bioaccumulation (Canada, 2000).

Évaluation écologique

Selon des données en écologie expérimentale, la substance présente une toxicité aiguë modérée chez différentes espèces de poissons et chez la daphnie (CL50 de 10 à 100 mg/L). Cependant, étant donné les faibles volumes d’utilisation et des voies d’exposition négligeables qui résultent de l’activité mentionnée dans la déclaration, on s’attend à une faible exposition.

Compte tenu des profils écotoxicologiques et des profils de libération de la substance, son emploi tel que proposé dans la déclaration ne pose pas un risque pour l’environnement et il est donc peu probable qu’il ait des effets nocifs sur l’environnement au Canada.

Évaluation des risques pour la santé humaine

Selon les renseignements contenus dans la déclaration, on ne prévoit aucune exposition de la population générale à la suite de l’utilisation indiquée dans la déclaration. Par conséquent, on en est venu à la conclusion qu’il est peu probable que l’utilisation de la substance telle que mentionnée  dans la déclaration pose un risque significatif à l’ensemble de la population et soit nocive pour la santé humaine.

Conclusion de l’évaluation

Aucun renseignement reçu dans cette déclaration ne permet de remettre en question la décision déjà prise, à savoir que la substance satisfait aux critères énoncés à l’alinéa 64c) de la LCPE. Cela étant dit, l’utilisation de la substance pour fabriquer un produit intermédiaire, telle que mentionnée dans la déclaration, n’est pas susceptible de présenter un risque significatif pour la santé humaine ou l’environnement.

Gestion des risques

Selon les renseignements communiqués dans la déclaration et l’analyse de l’évaluation des risques, cette activité ne donne pas lieu à une augmentation de l’exposition de la population générale et ne pose pas un risque supplémentaire à la santé humaine. Par ailleurs, la substance ne présente pas un risque pour l’environnement. On ne recommande donc aucune autre mesure supplémentaire de gestion des risques pour l’épichlorhydrine.

Comme on n’a relevé aucune préoccupation précise pour cette activité, le gouvernement étudie la possibilité de modifier les dispositions actuelles régissant les nouvelles activités relatives à l’épichlorhydrine afin de cibler uniquement les utilisations de cette substance qui pourraient donner lieu à des niveaux inquiétants d’exposition. L’arrêté de NAc actuel demeure toutefois en vigueur jusqu’à ce qu’un arrêté mis à jour soit enregistré et publié dans la partie II de la Gazette du Canada.

Références

Canada. 1999. Loi canadienne sur la protection de l'environnement, 1999. Lois du Canada, 1999, chap. 33. Publié dans la Gazette du Canada, Partie III, vol. 22, n° 3.

Canada. 2000. Loi canadienne sur la protection de l'environnement : Règlement sur la persistance et la bioaccumulation, C.P. 2000-348, 23 mars 2000, DORS/2000-107.

Canada. 2008. Évaluation préalable pour le Défi concernant le 1-chloro-2,3-époxypropane (épichlorhydrine), Numéro de registre du Chemical Abstract Service : 106-89-8.

Canada. 2009. Approche de gestion des risques proposée pour le 1-chloro-2,3-époxypropane (épichlorhydrine), Numéro de registre du Chemical Abstracts Service (NE CAS) 106-89-8.

Canada. 2011. Décret d’inscription de substances toxiques à l’annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999). DORS/2011-25. Gazette du Canada. Partie II, vol. 145, n° 4, le 16 février 2011.

Canada. 2012. Arrêté 2012-87-07-01 modifiant la Liste intérieure, Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999). DORS/2012-144. Gazette du Canada. Partie II, vol. 146, n° 15, le 18 juillet 2012.

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