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ARCHIVÉ - Règlement sur les émissions des moteurs hors route à allumage par compression

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Document de discussion - sujet à révision

MOTEURS DE TRANSITION

12. (1) Au présent article, « moteur de transition » s'entend d'un moteur servant à faire fonctionner une nouvelle machine pour laquelle il n'existe pas de moteur de l'année de modèle en cours possédant les caractéristiques physiques ou le rendement nécessaires au fonctionnement de la machine.

(2) Les normes visées à l'article 9 ne s'appliquent pas aux moteurs de transition d'une puissance brute de moins de 37 kW jusqu'à l'année de modèle 2007.

(3) Les normes pour les moteurs du groupe 1 mentionné dans le CFR s'appliquent aux moteurs de transition d'une puissance brute de 37 kW ou plus au lieu de celles prévues à l'article 9 jusqu'à :

  • a) l'année de modèle 2008, dans le cas d'un moteur de transition d'une puissance brute de 450 kW ou plus, mais moins de 560 kW;

  • b) l'année de modèle 2009, dans le cas d'un moteur de transition d'une puissance brute de 225 kW ou plus mais moins de 450 kW ou d'une puissance brute de 560 kW ou plus;

  • c) l'année de modèle 2010, dans le cas d'un moteur de transition d'une puissance brute de 75 kW ou plus, mais moins de 225 kW;

  • d) l'année de modèle 2011, dans le cas d'un moteur de transition d'une puissance brute de moins de 75 kW.

(4) Dans le cas d'un moteur de transition, une étiquette doit être apposée en permanence juste à côté de la marque nationale ou, si cette marque n'est pas apposée, à l'un des endroits prévus au paragraphe 7(3) et résister aux intempéries ou être à l'abri des intempéries.

(5) L'étiquettes visée au paragraphe (4) doit indiquer dans les deux langues officielles qu'il s'agit d'un moteur de transition.

MOTEURS VISÉS PAR UN CERTIFICAT DE L'EPA

13. (1) Les moteurs d'une année de modèle donnée qui sont visés par un certificat de l'EPA et qui sont vendus au Canada et aux États-Unis durant la même période doivent, au lieu d'être conformes aux normes visées aux articles 8 à 10, être conformes aux normes d'émissions mentionnées dans ce certificat.

(2) Pour l'application du paragraphe 153(3) de la Loi, les dispositions du CFR qui sont applicables à un moteur visé au paragraphe (1) aux termes d'un certificat de l'EPA correspondent aux normes d'émissions visées au paragraphe (1).

(3) L'EPA est l'organisme désigné pour l'application du paragraphe 153(3) de la Loi.

INSTRUCTIONS CONCERNANT L'ENTRETIEN RELATIF AUX ÉMISSIONS

14. (1) L'entreprise doit veiller à ce que soient fournies au premier acheteur au détail de chaque moteur ou machine des instructions écrites concernant l'entretien relatif aux émissions qui soient conformes aux instructions d'entretien prévues à l'alinéas 109(a) de la sous-partie B du CFR pour l'année de modèle en question.

(2) Les instructions sont fournies en français, en anglais ou dans les deux langues officielles, suivant la demande de l'acheteur.

DOSSIERS

15. Pour l'application de l'alinéa 153(1)b) de la Loi à l'égard d'une entreprise, dans le cas d'un moteur visé par un certificat de l'EPA et vendu au Canada et aux États-Unis durant la même période, les éléments de justification de la conformité sont les suivants :

  • a) une copie du certificat de l'EPA pour le moteur;

  • b) un document établissant que le moteur visé par ce certificat est vendu au Canada et aux États-Unis durant la même période;

  • c) une copie des dossiers présentés à l'EPA à l'appui de la demande de délivrance du certificat de l'EPA pour le moteur;

  • d) une étiquette d'information sur le moteur en la forme prévue à l'article 110 de la sous-partie B du CFR, apposée en permanence à l'endroit prévu par cet article pour l'année de modèle en question.

16. Pour l'application de l'alinéa 153(1)b) de la Loi, dans le cas d'un moteur autre que celui visé à l'article 15, la justification de la conformité est obtenue et produite par l'entreprise selon les modalités que le ministre juge satisfaisantes plutôt que conformément à cet article.

17. Si le ministre demande par écrit à l'entreprise de lui fournir, à l'égard d'un moteur fabriqué dans les huit ans précédant la demande, les éléments de justification de la conformité visés aux alinéas 15a) à c) et à l'article 16, l'entreprise les lui remet dans l'une ou l'autre des langues officielles, au plus tard :

  • a) quarante jours après la date où la demande a été remise à l'entreprise;

  • b) soixante jours après la date où la demande a été remise à l'entreprise, si les éléments de justifications de la conformité doivent être traduits d'une langue autre que le français ou l'anglais.
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