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ARCHIVÉ - Règlement sur les émissions des moteurs hors route à allumage par compression

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Document de discussion -- sujet à révision

INFORMATION SUR LES DÉFAUTS

24. (1) L'avis de défaut visé aux paragraphes 157(1) et (4) de la Loi est donné par écrit et indique :

  • a) le nom de l'entreprise donnant l'avis;

  • b) une description de chaque moteur visé par l'avis, notamment le modèle, l'année de modèle et la période de fabrication, de même que la famille de moteur selon l'EPA, s'il y a lieu;

  • c) une description de la machine ou du type de machine dans ou sur lequel le moteur est installé ou le sera vraisemblablement;

  • d) le pourcentage estimatif des moteurs susceptibles d'être défectueux qui présentent le défaut;

  • e) une description du défaut;

  • f) une évaluation du risque de pollution correspondant;

  • g) ) un énoncé des mesures à prendre pour corriger le défaut;

  • h) une description des moyens dont dispose l'entreprise pour communiquer avec le propriétaire actuel de chaque moteur faisant l'objet de l'avis.

(2) L'entreprise doit, au plus tard soixante jours après avoir donné l'avis de défaut, présenter au ministre le rapport initial visé au paragraphe 157(7) de la Loi renfermant :

  • a) l'information exigée par le paragraphe (1);

  • b) le nombre total de moteurs visés par l'avis de défaut;

  • c) une chronologie des principaux événements qui ont permis de découvrir l'existence du défaut;

  • d) une description des mesures prises pour corriger le défaut;

  • e) des copies de tous les avis, bulletins et autres circulaires publiés par l'entreprise au sujet du défaut, y compris une description détaillée de la nature du défaut et de l'endroit où il se trouve, accompagnée de schémas et autres illustrations, au besoin.

(3) L'entreprise qui présente le rapport initial visé au paragraphe (2) doit présenter au ministre, dans les quarante-cinq jours suivant la fin de chaque trimestre, présenter au ministre des rapports trimestriels concernant les défauts et les correctifs qui renferment l'information suivante :

  • a) le numéro ou le titre de l'avis de défaut ou toute autre désignation qu'elle lui a attribuée;

  • b) le nombre total de moteurs ou de machines visés par l'avis de défaut;

  • c) la date où des avis de défaut ont été donnés aux propriétaires actuels des moteurs ou des machines visés;

  • d) le nombre total ou la proportion des moteurs ou des machines réparés, y compris ceux ayant exigé seulement une inspection.

ENTRÉE EN VIGUEUR

25. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

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