Ébauche révisée du projet de règlement modifiant le règlement sur les émissions des véhicules routiers et leurs moteurs

1. (1) La définition de « motocyclette », au paragraphe 1(1) du Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs1, est remplacée par ce qui suit :

« motocyclette » Véhicule routier à deux ou trois roues qui est muni d'un phare, d'un feu arrière et d'un feu de freinage et dont la masse en état de marche est d'au plus 793 kg (1 749 livres). (motorcycle)

(2) Le paragraphe 1(1) du même règlement est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« HC+NOx » Somme des émissions de gaz d'échappement d'hydrocarbures et d'oxydes d'azote. (HC+NOx)

« motocyclette de classe I » Motocyclette dont la cylindrée du moteur est inférieure à 170 cm3. (Class I motorcycle)

« motocyclette de classe II » Motocyclette dont la cylindrée du moteur est égale ou supérieure à 170 cm3 et inférieure à 280 cm3. (Class II motorcycle)

« motocyclette de classe III » Motocyclette dont la cylindrée du moteur est égale ou supérieure à 280 cm3. (Class III motorcycle)

2. Le même règlement est modifié par adjonction, après l'article 2, de ce qui suit :

CONTEXTE

2.1 Le présent règlement :

  1. désigne des catégories de véhicules routiers et de moteurs pour l'application de l'article 149 de la Loi;
  2. énonce, pour l'application des articles 153 et 154 de la Loi, des exigences visant la conformité des véhicules routiers et de leurs moteurs aux normes d'émissions;
  3. énonce d'autres exigences pour l'application de la section 5 de la partie 7 de la Loi.

3. Le passage de l'article 9 de la version française du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

9. L'entreprise peut apposer la marque nationale sur les véhicules ou moteurs dont l'assemblage principal ou la fabrication, selon le cas, a été terminé avant le 1er janvier 2004, si les conditions suivantes sont réunies :

4. Les alinéas 11(1)a) et b) de la version anglaise du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

  1. in its operation, release a substance that causes air pollution and that would not have been released if the system were not installed; or
  2. in its operation or malfunction, make the vehicle unsafe or endanger persons or property in or near the vehicle.

5. L'article 17 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

17. Sous réserve des articles 17.1, 19 et 32.2, les motocyclettes d'une année de modèle donnée :

  1. doivent être conformes aux normes d'émissions de gaz d'échappement et d'émissions de gaz d'évaporation applicables aux motocyclettes de cette année de modèle qui sont prévues à l'article 410 de la sous-partie E du CFR;
  2. ne doivent pas produire d'émissions du carter.

17.1 (1) L'entreprise qui construit ou importe moins de deux cents motocyclettes par an destinées à la vente au Canada et qui a moins de cinq cents employés dans le monde est exemptée de l'obligation de se conformer à la norme d'émission de HC+NOx prévue à l'article du CFR qui est mentionné à l'alinéa 17a) pour ses motocyclettes de classe III des années de modèle 2006 et 2007 qui sont conformes à la norme d'émission d'hydrocarbure applicable aux motocyclettes de l'année de modèle 2005 prévue à cet article.

(2) L'entreprise qui construit ou importe moins de deux cents motocyclettes par an destinées à la vente au Canada et qui a moins de cinq cents employés dans le monde est exemptée de l'obligation de se conformer à la norme d'émission de HC+NOx prévue à l'article du CFR qui est mentionné à l'alinéa 17a) pour ses motocyclettes de classe III des années de modèle 2010 et ultérieures qui sont conformes à la norme d'émission de HC+NOx applicable aux motocyclettes de l'année de modèle 2009 prévue à cet article.

(3) L'entreprise qui construit ou importe moins de deux cents motocyclettes par an destinées à la vente au Canada et qui a moins de cinq cents employés dans le monde est exemptée de l'obligation de se conformer à la norme d'émission de gaz d'évaporation prévue à l'article du CFR qui est mentionné à l'alinéa 17a) pour ses motocyclettes des années de modèle 2008 et 2009.

6. L'intertitre « EXIGENCES POUR LES PARCS » précédant l'article 20 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

EXIGENCES POUR LES PARCS DE VÉHICULES LÉGERS, DE CAMIONNETTES ET DE VÉHICULES MOYENS À PASSAGERS

7. L'article 28 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

28. Sous réserve de l'article 31, si la valeur moyenne de NOx pour le parc de véhicules d'une année de modèle donnée d'une entreprise dépasse la norme moyenne de NOx applicable à ce parc pour cette année de modèle, l'entreprise établit la valeur de ce déficit pour cette année de modèle selon la formule prévue au paragraphe 26(2).

8. (1) Le paragraphe 31(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

31. (1) Sous réserve des paragraphes (2), (3) et (8), l'entreprise peut choisir de ne pas assujettir le groupe des véhicules faisant partie d'un parc qui sont visés par un certificat de l'EPA et vendus au Canada et aux États-Unis durant la même période aux normes établies aux articles 21, 22 ou 23 et de l'exclure du calcul du déficit relatif aux émissions de NOx du parc fait en application de l'article 28.

(2) Le passage du paragraphe 31(7) de la version française du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(7) Si l'entreprise fait le choix prévu au paragraphe (1) et que la valeur moyenne de NOx pour le groupe en cause, calculée en application de l'alinéa (4)a), dépasse la norme moyenne de NOx qui s'appliquerait au parc selon les articles 21, 22 ou 23 :

(3) Le paragraphe 31(8) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(8) L'entreprise ne peut faire le choix prévu au paragraphe (1) pour une année de modèle au cours de laquelle elle a transféré des points relatifs aux émissions de NOx à une autre entreprise si la valeur moyenne de NOx pour le groupe, calculée en application de l'alinéa (4)a), dépasse la norme moyenne de NOx qui s'appliquerait au parc selon les articles 21, 22 ou 23.

9. Le présent règlement est modifié par adjonction, après l'article 32, de ce qui suit :

EXIGENCES RELATIVES AUX SOUS-PARCS DE MOTOCYCLETTES

Dispositions générales

32.1 Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article et aux articles 32.2 à 32.7 et 37.1.

« émissions par perméation du réservoir de carburant » Émissions de gaz d'évaporation résultant de la perméation du carburant à travers les matériaux du réservoir de carburant. (fuel tank permeation emissions)

« famille de moteurs »

  1. à l'égard des motocyclettes d'une entreprise qui sont visées par un certificat de l'EPA, l'unité de classification pour laquelle le certificat de l'EPA a été délivré;
  2. à l'égard de toute autre motocyclette de l'entreprise, l'unité de classification établie conformément à l'article 420 de la sous-partie E du CFR. (engine family)

« limite d'émissions de la famille de moteurs » Niveau d'émissions maximal établi par une entreprise pour une famille de moteurs, pour l'application des exigences relatives aux moyennes. (family emission limit)

« sous-parc » Motocyclettes d'une année de modèle donnée qu'une entreprise construit ou importe au Canada, qui sont assujetties à une limite d'émissions de la famille de moteurs et qui sont destinées à la vente au premier usager. Les groupes ci-après de motocyclettes constituent des sous-parcs distincts pour l'application des exigences relatives aux moyennes :

  1. à l'égard de la norme d'émissions de HC+NOxapplicable, toutes les motocyclettes des classes I et II;
  2. à l'égard de la norme d'émissions de HC+NOxapplicable, toutes les motocyclettes de classe III;
  3. à l'égard de la norme d'émissions par perméation du réservoir de carburant, toutes les motocyclettes munies d'un réservoir de carburant non métallique. (subfleet)

32.2 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la motocyclette qui n'est pas conforme à la norme d'émissions de HC+NOx applicable ou à la norme d'émissions par perméation du réservoir de carburant qui sont prévues à l'article du CFR qui est mentionné à l'alinéa 17a) doit respecter, selon le cas :

  1. la limite d'émissions de la famille de moteurs applicable, en ce qui a trait aux émissions de HC+NOx;
  2. la limite d'émissions de la famille de moteurs, en ce qui a trait aux émissions par perméation du réservoir de carburant.

(2) La limite d'émissions de la famille de moteurs applicable aux émissions de HC+NOx d'une motocyclette d'une année de modèle donnée ne peut dépasser la limite d'émissions maximale applicable à la famille de moteurs prévue à l'article 449 de la sous-partie E du CFR.

(3) Le sous-parc d'une entreprise peut comprendre des motocyclettes d'une année de modèle donnée qui respectent une limite d'émissions de la famille de moteurs supérieure à la norme d'émissions de HC+NOx applicable prévue à l'article du CFR qui est mentionné à l'alinéa 17a) ou au paragraphe 17.1(2) ou à la norme d'émissions par perméation du réservoir de carburant prévue à cet article, dans les cas suivants :

  1. si toutes les motocyclettes du sous-parc sont visées par un certificat de l'EPA, elles sont conformes à la limite d'émissions de la famille de moteurs prévue dans le certificat et font partie d'une famille de moteurs dont le nombre total de motocyclettes vendues au Canada ne dépasse pas le nombre total de motocyclettes vendues aux États-Unis;
  2. si toutes les motocyclettes du sous-parc ne satisfont pas à toutes les conditions prévues à l'alinéa a), la valeur moyenne de HC+NOx ou la valeur moyenne de perméation du réservoir de carburant, selon le cas, ne dépasse pas la norme d'émissions de HC+NOx applicable prévue à l'article du CFR qui est mentionné à l'alinéa 17a) ou prévue au paragraphe 17.1(2) ou la norme d'émissions par perméation du réservoir de carburant prévue à cet article en ce qui concerne :

    1. soit le sous-parc,
    2. soit le groupe de motocyclettes du sous-parc qui ne satisfait pas à toutes les conditions prévues à l'alinéa a).

32.3 (1) Si le sous-parc d'une entreprise comporte une ou plusieurs motocyclettes qui respectent une limite d'émissions de la famille de moteurs supérieure à la norme d'émissions de HC+NOx applicable prévue à l'article du CFR qui est mentionné à l'alinéa 17a) ou prévue au paragraphe 17.1(2), l'entreprise calcule la valeur moyenne de HC+NOx pour le sous-parc selon la formule suivante :

[∑ (A x B x C)] / [∑ (B x C)]

où :

(2) Si le sous-parc d'une entreprise comporte une ou plusieurs motocyclettes qui respectent une limite d'émissions de la famille de moteurs supérieure à la norme d'émissions par perméation du réservoir de carburant prévue à l'article du CFR qui est mentionné à l'alinéa 17a), l'entreprise calcule la valeur moyenne de perméation du réservoir de carburant pour le sous-parc selon la formule suivante :

[∑ (A x B x C x 365,24)] / [∑ (B x C x 365,24)]

où :

  1. A représente la limite d'émissions de la famille de moteurs applicable, exprimée avec le même nombre de décimales que la norme d'émissions qu'elle remplace;
  2. B la durée de vie utile de la famille de moteurs, exprimée en années;
  3. C le nombre de motocyclettes dans la famille de moteurs, multiplié par la surface intérieure moyenne des réservoirs de carburant de ces motocyclettes exprimée en m2 à au moins trois décimales près.

(3) Les valeurs moyennes de HC+NOx et de perméation du réservoir de carburant d'un sous-parc sont exprimées, respectivement, en g/km et en g/m2/jour et arrondies à une décimale près.

(4) Lors du calcul de la valeur moyenne de HC+NOx pour un sous-parc de l'année de modèle 2006, l'entreprise peut inclure dans celui-ci toutes ses motocyclettes de cette année de modèle, y compris celles construites avant l'entrée en vigueur du présent article.

Points relatifs aux émissions pour les motocyclettes de classe III

32.4 (1) L'entreprise obtient des points relatifs aux émissions de HC+NOx pour une année de modèle si :

  1. d'une part, la valeur moyenne de HC+NOx pour un sous-parc de motocyclettes de classe III de cette année de modèle est inférieure à la norme d'émissions de HC+NOxapplicable à cette classe et à cette année de modèle;
  2. d'autre part, l'entreprise inclut ces points dans son rapport de fin d'année de modèle.

(2) Les points relatifs aux émissions de HC+NOx, exprimés en nombre de véhicules- grammes, sont déterminés selon la formule suivante et arrondis à l'unité :

(A - B) x C x D

où :

(3) Les points relatifs aux émissions de HC+NOx pour une année de modèle donnée sont attribués le dernier jour de cette année de modèle et ne peuvent être utilisés par l'entreprise que pour compenser le déficit relatif aux émissions de HC+NOx qu'elle a subi au cours de la même année de modèle, établi conformément à l'article 32.5.

Déficits relatifs aux émissions pour les motocyclettes des classes I et II

32.5 (1) Si, pour une entreprise, la valeur moyenne de HC+NOx pour un sous-parc de motocyclettes des classes I et II d'une année de modèle donnée dépasse la norme d'émissions de HC+NOx applicable, l'entreprise établit son déficit pour cette année.

(2) Le déficit relatif aux émissions de HC+NOx pour le sous-parc de motocyclettes des classes I et II d'une année de modèle donnée est égal à la somme des crédits ou déficits qui seraient calculés pour chacune de ces classes de motocyclettes à l'intérieur du sous-parc selon la formule prévue au paragraphe 32.4(2), avec les adaptations nécessaires.

32.6 (1) L'entreprise compense le déficit relatif aux émissions de HC+NOx au plus tard à la date de présentation de son rapport de fin d'année de modèle pour l'année où elle a subi le déficit.

(2) L'entreprise compense le déficit relatif aux émissions de HC+NOx par une valeur équivalente de points relatifs aux émissions de HC+NOx obtenus au cours de la même année de modèle en application de l'article 32.4.

Rapports de fin d'année de modèle

32.7 (1) L'entreprise doit fournir au ministre, au plus tard le 1er mai suivant la fin de chaque année de modèle, un rapport de fin d'année de modèle signé par une personne autorisée à agir pour son compte.

(2) Le rapport de fin d'année de modèle contient une déclaration portant que :

  1. chaque motocyclette des classes I, II ou III, selon le cas, est conforme aux normes d'émissions de gaz d'échappement et d'émissions de gaz d'évaporation applicables visées à l'alinéa 17a) ou à l'article 17.1;
  2. pour chaque sous-parc, selon le cas :

    1. chaque motocyclette du sous-parc satisfait à toutes les conditions prévues à l'alinéa 32.2(3)a),
    2. toutes les motocyclettes du sous-parc ne satisfont pas à toutes les conditions prévues à l'alinéa 32.2(3)a), mais que le sous-parc satisfait aux exigences relatives aux moyennes prévues à l'alinéa 32.2(3)b) ou le groupe de motocyclettes visé au sous-alinéa 32.2(3)b)(ii) satisfait aux exigences relatives aux moyennes prévues à l'alinéa 32.2(3)b).

(3) Si, dans une année de modèle l'un ou l'autre des sous-parcs de l'entreprise comprend une ou plusieurs motocyclettes qui respectent une limite d'émissions de la famille de moteurs supérieure à la norme d'émissions de HC+NOx applicable prévue à l'article du CFR qui est mentionné à l'alinéa 17a) ou prévue au paragraphe 17.1(2) ou à la norme d'émissions par perméation du réservoir de carburant prévue à cet article, l'entreprise inclut, dans son rapport de fin d'année de modèle, les renseignements suivants pour chaque sous-parc en cause :

  1. la norme d'émissions de HC+NOx applicable et la norme d'émissions par perméation du réservoir de carburant;
  2. les valeurs moyennes de HC+NOx et de perméation du réservoir de carburant;
  3. pour chaque modèle de motocyclette, les valeurs utilisées dans le calcul de la valeur moyenne de HC+NOx et la valeur moyenne de perméation du réservoir de carburant;
  4. le nombre total de motocyclettes dans le sous-parc;
  5. le cas échéant, le nombre de points relatifs aux émissions de HC+NOx obtenus pour l'année de modèle;
  6. le cas échéant, le déficit relatif aux émissions de HC+NOx établi pour l'année de modèle.

(4) Si le rapport de fin d'année de modèle d'une entreprise contient la déclaration prévue au sous-alinéa (2)b)(ii) à l'égard d'un groupe de motocyclettes, l'entreprise inclut dans celui-ci les renseignements visés aux alinéas (3)a) à d) relatifs au groupe visé au sous-alinéa 32.2(3)b)(ii), avec les adaptations nécessaires.

(5) L'entreprise qui se prévaut de l'une ou l'autre des exemptions prévues à l'article 17.1 inclut les renseignements ci-après dans son rapport de fin d'année de modèle :

  1. le nombre de motocyclettes de chaque classe qu'elle a fabriquées ou importées aux termes de ces exemptions;
  2. le nombre total de motocyclettes destinées à la vente au Canada qu'elle a fabriquées ou importées au cours de l'année de modèle;
  3. le nombre d'employés qu'elle a dans le monde.

10. (1) Le passage du paragraphe 33(1) de la version française du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

33. (1) L'entreprise veille à ce que soient fournies au premier usager de chaque véhicule des instructions écrites concernant l'entretien relatif aux émissions qui sont conformes aux instructions d'entretien données pour l'année de modèle en question :

(2) Le paragraphe 33(2) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) Les instructions sont fournies en français, en anglais ou dans les deux langues officielles, suivant la demande de l'usager.

11. L'article 36 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

36. (1) Pour l'application de l'alinéa 153(1)b) de la Loi à l'égard d'une entreprise, dans le cas d'un véhicule ou d'un moteur autre que ceux visés à l'article 35, celle-ci obtient et produit la justification de la conformité selon les modalités que le ministre juge satisfaisantes plutôt que conformément à cet article.

(2) Il est entendu que l'entreprise fournit la justification de la conformité au ministre avant d'importer le véhicule ou le moteur ou d'apposer la marque nationale sur ceux-ci.

36.1 Il est entendu que l'entreprise qui importe un véhicule ou un moteur ou appose la marque nationale sur l'un de ceux-ci aux termes du paragraphe 153(2) de la Loi n'est pas tenue de fournir au préalable la justification de la conformité visée au paragraphe 36(1) au ministre, mais elle est tenue de le faire, en application du paragraphe 153(2) de la Loi, avant de se départir des véhicules ou des moteurs et avant la présentation des véhicules pour immatriculation sous le régime des lois d'une province ou d'un gouvernement autochtone.

12. L'intertitre précédant l'article 37 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Dossiers relatifs aux normes d'émissions moyennes de NOx pour les véhicules légers, camionnettes et véhicules moyens à passagers

13. Le même règlement est modifié par adjonction, après l'article 37, de ce qui suit :

Dossiers relatifs aux valeurs moyennes des émissions pour les sous-parcs de motocyclettes

37.1 L'entreprise tient des dossiers contenant les renseignements ci-après pour tous ses sous-parcs de motocyclettes :

  1. l'année de modèle;
  2. toutes les valeurs utilisées pour calculer les valeurs moyennes de HC+NOx et de perméation du réservoir de carburant indiquées dans le rapport de fin d'année de modèle;
  3. pour chaque motocyclette du sous-parc :

    1. son modèle,
    2. les nom et adresse municipale de l'usine où elle a été assemblée,
    3. son numéro d'identification,
    4. les nom et adresse municipale ou postale de son premier acheteur au Canada.

14. L'alinéa 38(1)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

  1. à l'égard de chaque année de modèle de véhicules légers, de camionnettes et de véhicules moyens à passagers, les dossiers prévus à l'article 37 et une copie du rapport de fin d'année de modèle prévu à l'article 32, qu'elle conserve pendant huit ans après la fin de l'année de modèle;
  2. à l'égard de chaque année de modèle de motocyclettes, les dossiers prévus à l'article 37.1 et une copie du rapport de fin d'année de modèle prévu à l'article 32.7, qu'elle conserve pendant trois ans après la date limite de remise du rapport de fin d'année de modèle.

15. L'alinéa 44(1)g) du même règlement est abrogé.

16. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

(2) Le paragraphe 1(1) entre en vigueur le 1er décembre 2006.


1 DORS/2003-2

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