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Réponses aux commentaires reçus sur le projet de Règlement sur l'exportation et l'importation de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses

Commentaires et réponses : Renvois et réacheminements

On a reçu un certain nombre de commentaires de l'industrie et d'associations au sujet des dispositions sur le renvoi énoncé dans le projet de règlement.

Notification

Un intervenant d'une province a formulé le commentaire suivant :

Les modalités d'exportation et d'importation prévoient un délai de 90 jours pour effectuer un renvoi. Si cette exigence s'applique dans un délai de 90 jours après que le ministre ait été informé, ne tentez-vous pas ainsi d'utiliser cette étape d'avis au Ministre afin de gagner du temps pour résoudre le problème de déchet en question? Pourrait-on assurer une meilleure protection en changeant ce délai pour un délai de 90 jours suivant l'interdiction de l'accès du déchet ou de la matière recyclable à la destination voulue?

Réponse : La Convention de Bâle et la Décision de l'OCDE énoncent des modalités uniformes concernant les renvois. Dans les deux cas, une fois que l'autorité compétente a été informée de l'incapacité d'entreprendre l'élimination ou le recyclage prévu du déchet ou de la matière respectivement, le renvoi doit être effectué dans un délai de 90 jours.

Un intervenant d'une association a formulé le commentaire suivant :

Dans le cas d'un renvoi, l'article 16 stipule que l'importateur qui refuse les déchets ou les matières recyclables doit en aviser [le ministre] conformément au paragraphe 185(1) de la LCPE 1999. Cette situation est anormale, étant donné que l'importateur n'est pas le producteur. On devrait informer [le ministre] du renvoi uniquement par lettre, comme c'est le cas actuellement.

Réponse : Le pouvoir de prendre un règlement établi à la Section 8 de la Partie 7 de la LCPE 1999 confère le pouvoir d'importer, d'exporter ou de transit des déchets dangereux ou des matières recyclables dangereuses. Afin de renvoyer un déchet ou une matière recyclable et de respecter les exigences de la LCPE 1999, un nouveau permis d'exportation ou d'importation doit être obtenu.

Conditions

Les intervenants de l'industrie et des associations ont formulé, au sujet des conditions de renvoi, les commentaires suivants.

Le libellé du paragraphe 16(1) prête à confusion; l'importateur devrait être appelé importateur d'origine pour le distinguer de l'importateur de renvoi. De même, pour plus de clarté, le paragraphe 16(2) devrait se lire comme suit « une fois qu'un permis d'exportation a été délivré, l'importateur d'origine doit ».

Quand l'importateur refuse les matières, le projet de règlement permet le réacheminement des déchets ou des matières recyclables à une autre installation au Canada ou le renvoi à l'exportateur d'origine. Pour offrir une plus grande marge de manoeuvre, le projet de règlement devrait aussi permettre le renvoi des déchets ou des matières recyclables dans des installations ailleurs qu'au Canada, ce qui se produit actuellement. Dans certains cas, les déchets refusés sont renvoyés dans une installation différente aux États-Unis et non dans celle d'où ils ont été exportés, ce qui ne sera plus permis dans le projet de règlement.

Selon le projet de règlement, une fois reçue la confirmation du ministre, nous pourrons renvoyer les déchets refusés dans les installations agréées. Cette confirmation sera-t-elle nécessaire pour chaque renvoi dans une même installation ou disposerons-nous d'une liste de toutes les installations agréées? Actuellement, nous recevons une lettre de consentement spécifique à cette fin.

A-t-on l'intention de faire du transporteur agréé dans l'autorisation d'importation originale le transporteur agréé de l'exportation de renvoi? Il est déraisonnable de supposer que le transporteur agréé pour l'importation sera disponible, selon les motifs du rejet, pour transporter les déchets rejetés, voire même qu'il sera autorisé à le faire. Le texte devrait se lire comme suit : « le renvoi des déchets dangereux ou des matières recyclables dangereuses à l'installation d'où ils ont été importés à l'origine, le transport étant effectué par les transporteurs agréés désignés dans le nouveau permis d'exportation ».

Dans bien des cas, le retour peut se faire par un poste frontalier différent. Il sera dorénavant impossible d'utiliser le même poste en cas de renvoi.

À l'alinéa 16(1)d), on ne mentionne pas s'il s'agit de livres ou de kilogrammes.

Réponse : Les dispositions de renvoi du projet de règlement ont pour but de faciliter cette activité. Les déchets ou matières recyclables doivent être renvoyés, selon le cas, soit à leur pays d'exportation et à l'exportateur étranger d'origine ou soit au Canada et à l'exportateur original, conformément aux accords internationaux. Une procédure de renvoi simplifiée permettant d'obtenir un nouveau permis de réexportation ou de réimportation a été incorporée au projet de règlement puisque des contrats et des consentements entre toutes les Parties d'origine existent déjà. Si un déchet ou une matière recyclable doit être renvoyé dans une installation autre que celle de l'exportateur d'origine ou dans un pays autre que le Canada, il faut soumettre une nouvelle notification et un nouveau contrat à Environnement Canada afin d'obtenir un nouveau permis.

Une fois que le ministre a approuvé la notification du renvoi du déchet ou de la matière recyclable, un permis sera délivré pour autoriser le renvoi subséquent en vue de la réexportation ou de la réimportation à l'installation agréée mentionnée dans le permis.

Environnement Canada est d'accord avec la recommandation voulant qu'en cas de renvoi d'un déchet ou d'une matière recyclable, il peut s'avérer nécessaire de recourir à de nouveaux transporteurs ou à d'autres postes frontaliers qui n'étaient pas inscrits sur le permis original d'importation ou d'exportation. Dans ce cas, le projet de règlement acceptera que des transporteurs et des postes frontaliers additionnels soient inclus dans la notification de renvoi. Les autorités du territoire doivent approuver le nouveau transporteur avant la délivrance du nouveau permis d'exportation ou d'importation.

La quantité de déchets ou de matières à renvoyer doit être indiquée avec les mêmes unités de mesure que celles qui sont mentionnées dans le permis d'exportation ou d'importation original.

Environnement Canada envisagera d'apporter des précisions additionnelles dans du matériel de promotion de la conformité.

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