Cette page Web a été archivée dans le Web

L'information dont il est indiqué qu'elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n'est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n'a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.

Sauter l'index du livret et aller au contenu de la page

Réponses aux commentaires reçus sur le projet de Règlement sur l'exportation et l'importation de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses

Commentaires et réponses : Annexe 2 - Opérations de recyclage des matières recyclables dangereuses

Deux commentaires ont été reçus concernant les opérations de recyclage prévues à l'annexe 2 du projet de règlement :

Le libellé du code R4 devrait se lire « deuxième récupération de métaux et de composés métalliques ». La première transformation est une opération distincte et offre des avantages considérables du point de vue du recyclage.

Existe-t-il un pourcentage minimum seuil associé à la quantité de « déchets dérivés » que l'on peut gérer par des opérations de recyclage inscrites à l'annexe 2 afin que ces matières (et leur gestion) soient considérées comme des matières recyclables dangereuses? Par exemple, une fonderie de première fusion qui transforme des résidus composés à 10 % de matières dérivées de déchets se qualifie-t-elle comme opération R4?Et l'utilisation d'huiles usées dans la fabrication de pavage se qualifie-t-elle à titre d'opération R9?

Réponse : Les opérations de recyclages que propose le projet de règlement, y compris l'opération R4, correspondent aux opérations établies dans la Convention de Bâle et dans la Décision de l'OCDE. Si des matières recyclables dangereuses doivent être exportées ou importées à partir d'une opération inscrite à l'annexe 2 du projet de règlement, elle pourrait être assujettie aux mesures réglementaires.

Date de modification :