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Réponses aux commentaires reçus sur le projet de Règlement sur l'exportation et l'importation de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses

Commentaires et réponses : Dissociation de la définition de déchet et de matière recyclable

Plusieurs commentaires ont été reçus en ce qui a trait à la dissociation de la définition de déchet dangereux de celle de matière recyclable dangereuse.

Un groupe environnemental a émis le commentaire qu'il n'appuyait pas la distinction des définitions.

Nous ne sommes pas favorables à l'introduction d'exigences différentes pour le recyclage et l'élimination des déchets, d'autant plus que nous nous inquiétons de la définition évolutive qui est donnée aux activités de recyclage proposées dans le règlement.

La Communauté européenne a remis en question cette proposition.

Le projet de règlement utilise une terminologie différente de celle qui est utilisée dans la Convention de Bâle et la Décision de l'OCDE et introduit une distinction entre déchets dangereux et matières recyclables dangereuses que l'on ne retrouve pas dans la Convention de Bâle et dans la Décision de l'OCDE. La Communauté européenne souhaite connaître les raisons de cette distinction et les conséquences du changement de la terminologie pour la commercialisation de produits sur le marché canadien.

Plusieurs représentants d'entreprises et d'associations étaient en faveur de cette distinction, mais ils étaient d'avis que le projet de règlement n'allait pas suffisamment loin pour dissocier les déchets dangereux des matières recyclables dangereuses.

Les matières recyclables doivent faire l'objet d'une réglementation distincte et judicieuse de manière à ce que nous puissions respecter les principes énoncés dans la Politique sur les minéraux et les métaux et les orientations formulées dans le Plan d'action sur le changement climatique.

Un système de recyclage distinct accroîtrait la capacité des producteurs à recycler et réduirait la perception associée au « déchet toxique », en plus de fournir des méthodes de contrôle plus simples, notamment pour le recyclage des matières à faible risque. Les barrières administratives ou subjectives empêchent encore le recyclage de matières en continuant de nuire à l'utilisation efficace des matières brutes (comme les matières recyclables) par l'industrie (par exemple, tenir compte de l'impact négatif sur les recycleurs lorsque l'on doit utiliser un « manifeste », avec la perception qui l'accompagne, par opposition à ce qui a été proposé auparavant, puis proposé de nouveau au sujet du terme de « document de contrôle des mouvements » pour le document d'envoi d'une matière recyclable dangereuse. Une autre façon d'encourager le recyclage au moyen d'un régime de réglementation distinct est celle qui fait intervenir différentes exigences de suivi.

Il y a lieu d'assujettir la gestion des déchets dangereux et les entreprises de recyclage à une réglementation distincte, conforme à une approche axée sur les risques.

Réponse : Le projet de règlement est conforme à la Convention de Bâle et aux conditions modifiées énoncées dans la Décision de l'OCDE, qui établit des exigences similaires pour le contrôle à la fois des déchets dangereux et des matières recyclables dangereuses.

Dès lors, l'établissement d'exigences pour les mouvements transfrontaliers en vertu d'un seul système de réglementation est justifié puisqu'il

  • est conforme aux obligations internationales du Canada,
  • évite le double emploi des régimes de réglementation;
  • permet la rationalisation et l'intégration des objectifs établis par les politiques fédérales;
  • réduit au minimum le nombre de ressources requises tant pour l'industrie que pour le gouvernement, pour la mise en oeuvre du règlement;
  • cadre mieux avec les approches internationales et provinciales;
  • constitue une amélioration des points de vue de la conformité, de la sûreté et de la sécurité.

Différentes exigences sont proposées pour le contrôle des matières recyclables en faveur d'une industrie du recyclage durable au Canada conformément à la Décision de l'OCDE, incluant :

  • des exemptions pour certaines matières recyclables à faible risque lorsque celles-ci sont destinées à une usine de recyclage agréée dans un pays de l'OCDE,
  • des exigences en matière d'assurances réduites,
  • le recours à des courtiers est autorisé.

Afin d'abolir le préjugé qu'entretient l'industrie à l'égard des matières recyclables dangereuses, le « manifeste » utilisé pour suivre leurs mouvements est renommé « document de mouvement ». De plus, l'importateur et l'exportateur canadien peuvent désormais signer le document de mouvement pour le compte de l'exportateur ou de l'importateur étranger si la matière recyclable ou le déchet ne sont pas réglementés dans leur pays. Cela allège la charge que constitue la réglementation pour le partenaire étranger de l'industrie canadienne.

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