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Réponses aux commentaires reçus sur le projet de Règlement sur l'exportation et l'importation de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses

Publié le 20 mars 2004, dans la partie I de la Gazette du Canada
Direction des mouvements transfrontières Environnement Canada

Mai 2005

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Introduction

Ce document présente les réponses d'Environnement Canada aux commentaires reçus sur le projet de Règlement sur l'exportation et l'importation de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses publié le 20 mars 2004 dans la partie I de la Gazette du Canada.

Tous les commentaires reçus ont été compilés sur CD-ROM et distribués en septembre 2004.

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Parties ayant soumis des commentaires

Les intervenants suivant ont soumis des commentaires sur le projet de règlement.

Groupes environnementaux

  • Centre for International Studies and CEN/Toxics Caucus
  • Institut de Pembina pour le développement approprié

International

  • Communautés européennes

Gouvernements provinciaux

  • Alberta Environment
  • British Columbia Ministry of Water, Land and Air Protection
  • Ministère de la Santé et du Mieux-être du Nouveau Brunswick
  • Ministère de l'Environnement du Nouveau-Brunswick et des administrations locales
  • Newfoundland Department of Environment
  • Ministère de l'Environnement et du travail de la Nouvelle-Écosse
  • Ministère de l'Environnement du Québec

Associations

  • ARMCA (ALBERTA Ready Mixed Concrete Association)
  • Association of Canadian Industries Recycling Coal Ash (CIRCA)
  • Association canadienne des fabricants de produits chimiques (ACFPA)
  • Canadian Association of Recycling Industries (CARI)
  • La Chambre de commerce du Canada
  • Association canadienne de l'électricité
  • Institut canadien des produits pétroliers (ICPP)
  • Association canadienne des constructeurs automobiles (ACCV)
  • Association minière du Canada
  • Conseil patronal de l'environnement du Québec (CPEQ)
  • Electronic Industries Alliance (EIA)
  • Association minière du Canada (AMC)
  • Société ontarienne de gestion des déchets (SOGD)
  • Association des chemins de fer du Canada (ACFC)

Industrie

  • BC Hydro
  • Clean Harbours Canada
  • CropLife Canada
  • Dominion Ash
  • DOW Chemical Canada Inc.
  • Hewlett-Packard (Canada) Co.
  • Hotz Environmental
  • Lafarge Canada Inc.
  • Lafarge North America
  • New Brunswick Power
  • NEWALTA Corporation
  • Noranda Inc. & Falconbridge Limited
  • Nova Scotia Power
  • Ontario Power Generation
  • Praxair Canada Inc.
  • Safety-Kleen Canada Inc.
  • Shaw Resources
  • Stablex Canada Inc.
  • Stericycle Inc. - Canada
  • Teck Cominco Metals
  • TransAlta Corporation

Industrie et associations du bois traité

  • Arch Wood Protection Canada Corp.
  • Bell Pole
  • Brisco Wood Preservers Ltd.
  • Canadian Institute of Treated Wood
  • Conseil canadien du bois
  • Goodfellow Inc.
  • Koppers
  • L & M Wood Products (1985)
  • Prairie Forest Products Ltd.
  • Railway Tie Association
  • RAM Forest Products Inc.
  • Rutgers Chemicals, VTF Canada Inc.
  • Shelburne Wood Processing Limited
  • Spray Lake Sawmills
  • Stella Jones
  • Tie Yard of Omaha
  • Timber Specialties Co.
  • Total Forest Industries Ltd.
  • Treated Wood Council
  • United Wood Products Company
  • Vulcan Chemicals
  • Western Wood Preservers Institute

Autres

  • Osler Hoskin & Harcourt

Veuillez noter que les commentaires soumis en anglais et cités dans le document ont été traduits de leur version originale en anglais distribuée en septembre 2004.

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Commentaires et réponses

Cette section contient un résumé des commentaires reçus groupés par thème ainsi que les réponses d'Environnement Canada à ces commentaires.

Liste des documents de référence et de leurs acronymes utilisés dans ce document

Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination, 1989
Convention de Bâle

Décision du Conseil concernant le contrôle des mouvements transfrontières de déchets destinés à des opérations de valorisation, C(92)39/Final, 1992, modifiée et remplacée par la décision (2001)/107/Final
Décision du l'OCDE

Accord entre le Canada et les États-Unis concernant les déplacements transfrontaliers de déchets dangereux de 1986 (modifié en 1992).
Accord Canada États-Unis

Règlement sur l'exportation et l'importation des déchets dangereux
REIDD

Règlement sur le transport des matières dangereuses
RTMD

Loi canadienne sur la protection de l'environnement, 1999
LCPE 1999

Agence de protection environnementale des États-Unis
APE des États-Unis

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Commentaires et réponses : Harmonisation

Divers intervenants de l'industrie ont recommandé que le projet de règlement soit harmonisé avec les régimes provinciaux ou avec l'approche adoptée dans la réglementation des États-unis.

Harmonisation avec les États-Unis

Étant donné que, selon les statistiques d'Environnement Canada, plus de 95 p. 100 du commerce canadien de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses se fait avec les États-Unis, il semblerait utile de nous aligner directement sur les engagements de l'OCDE plutôt que sur d'autres accords internationaux, comme celui de la Convention de Bâle. Aussi, puisque la Convention de Bâle prévoit une dérogation si d'autres accords équivalents sont en vigueur - tels que l'Accord entre le Canada et les États-Unis ou les accords multilatéraux, à savoir la Décision de l'OCDE - l'harmonisation à ces autres accords permettrait également d'affirmer que le Canada respecte ses obligations relatives à la Convention de Bâle. Une solution spécialement conçue pour le Canada reconnaîtrait notre situation particulière (commerce entre les États-unis et le Canada) et créerait un avantage concurrentiel en plus de répondre à nos obligations internationales (la Convention de Bâle et d'autres accords), tout assurant une plus grande protection de notre environnement au Canada mais également avec nos principaux partenaires commerciaux.

L'harmonisation entre la réglementation canadienne et américaine est essentielle pour éviter toute interruption du transport ferroviaire, notamment les échanges ferroviaires et les opérations intermodales.

Nous ne pouvons qu'espérer que les modifications proposées au projet de règlement reconnaîtront les changements que l'APE des États-Unis a proposés récemment à la définition de « déchet solide ». Les modifications au projet de règlement visent à réviser et à clarifier la définition de déchet solide pour certains types de matières secondaires dangereuses qui, parce qu'ils ne sont pas éliminés, ne sont pas des déchets réglementés en vertu du sous -titre C de la « Resource Conservation and Recovery Act » (RCRA). La matière qui est produite et réclamée de façon continue dans une même industrie n'est pas « éliminé » aux fins du sous-titre C, à condition par ailleurs que le processus de recyclage soit « légitime ».

Réponse : En vertu de l'article 11 de la Convention de Bâle, les Parties peuvent conclure des accords bilatéraux tant que ces accords ou ententes ne nuisent pas à la gestion écologiquement rationnelle (GER) des déchets. En conséquence, l'Accord entre le Canada et les États-unis et son cadre de réglementation favorable, est harmonisé aux procédures de contrôle énoncées dans la Convention de Bâle.

Environnement Canada convient qu'il y a lieu d'harmoniser le plus possible le projet de réglementation avec celui des États-Unis. Les définitions de déchet dangereux et de matière recyclable dangereuse sont harmonisées avec celles des États-Unis, à la fois selon les caractéristiques de dangerosité et l'approche d'établissement des listes. Les annexes 1 et 2 sont conformes à la fois à la Convention de Bâle et à la Décision de l'OCDE.

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Commentaires et réponses : Installations préalablement approuvées et le permis de trois ans

Plusieurs représentants de l'industrie et d'associations ont demandé à ce que les permis soient prolongés d'un an à trois ans, notamment pour les installations préalablement approuvées.

Plusieurs représentants de l'industrie et d'associations ont demandé à ce qu'Environnement Canada envisage de prolonger la période de validité d'un permis à 3 ans pour les importations et les exportations. Cette mesure allégerait les tâches administratives des importateurs, des exportateurs et des gouvernements sans poser de risques supplémentaires à l'environnement.

La possibilité de disposer d'installations préalablement approuvées de déchets afin de réduire le temps nécessaire au traitement d'une demande de permis. Cela ne figure plus dans le projet de modifications au règlement. Le REIR indique que cela se fera par voie administrative. Il y aurait lieu d'élaborer des lignes directrices. Qui plus est, il serait bénéfique du point de vue administratif pour l'industrie de porter la période de validité d'un permis à trois ans plutôt qu'à un an.

Réponse : Conformément à la Convention de Bâle et à la Décision de l'OCDE, tous les permis doivent être valides pour une période maximale d'un an.

En ce qui concerne les permis délivrés aux installations préalablement approuvées, leur validité, conformément à la Décision de l'OCDE, pourra être d'un maximum de 3 ans.

Le processus administratif pour les installations préalablement approuvées sera décrit dans la documentation de promotion de la conformité et reposera sur la Décision de l'OCDE, qui décrit les grandes lignes des conditions d'approbation préalable. Cette mesure sera conforme aux exigences de renseignements qui figurent actuellement à l'annexe IV de l'actuel REIDD.

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Commentaires et réponses : Dissociation de la définition de déchet et de matière recyclable

Plusieurs commentaires ont été reçus en ce qui a trait à la dissociation de la définition de déchet dangereux de celle de matière recyclable dangereuse.

Un groupe environnemental a émis le commentaire qu'il n'appuyait pas la distinction des définitions.

Nous ne sommes pas favorables à l'introduction d'exigences différentes pour le recyclage et l'élimination des déchets, d'autant plus que nous nous inquiétons de la définition évolutive qui est donnée aux activités de recyclage proposées dans le règlement.

La Communauté européenne a remis en question cette proposition.

Le projet de règlement utilise une terminologie différente de celle qui est utilisée dans la Convention de Bâle et la Décision de l'OCDE et introduit une distinction entre déchets dangereux et matières recyclables dangereuses que l'on ne retrouve pas dans la Convention de Bâle et dans la Décision de l'OCDE. La Communauté européenne souhaite connaître les raisons de cette distinction et les conséquences du changement de la terminologie pour la commercialisation de produits sur le marché canadien.

Plusieurs représentants d'entreprises et d'associations étaient en faveur de cette distinction, mais ils étaient d'avis que le projet de règlement n'allait pas suffisamment loin pour dissocier les déchets dangereux des matières recyclables dangereuses.

Les matières recyclables doivent faire l'objet d'une réglementation distincte et judicieuse de manière à ce que nous puissions respecter les principes énoncés dans la Politique sur les minéraux et les métaux et les orientations formulées dans le Plan d'action sur le changement climatique.

Un système de recyclage distinct accroîtrait la capacité des producteurs à recycler et réduirait la perception associée au « déchet toxique », en plus de fournir des méthodes de contrôle plus simples, notamment pour le recyclage des matières à faible risque. Les barrières administratives ou subjectives empêchent encore le recyclage de matières en continuant de nuire à l'utilisation efficace des matières brutes (comme les matières recyclables) par l'industrie (par exemple, tenir compte de l'impact négatif sur les recycleurs lorsque l'on doit utiliser un « manifeste », avec la perception qui l'accompagne, par opposition à ce qui a été proposé auparavant, puis proposé de nouveau au sujet du terme de « document de contrôle des mouvements » pour le document d'envoi d'une matière recyclable dangereuse. Une autre façon d'encourager le recyclage au moyen d'un régime de réglementation distinct est celle qui fait intervenir différentes exigences de suivi.

Il y a lieu d'assujettir la gestion des déchets dangereux et les entreprises de recyclage à une réglementation distincte, conforme à une approche axée sur les risques.

Réponse : Le projet de règlement est conforme à la Convention de Bâle et aux conditions modifiées énoncées dans la Décision de l'OCDE, qui établit des exigences similaires pour le contrôle à la fois des déchets dangereux et des matières recyclables dangereuses.

Dès lors, l'établissement d'exigences pour les mouvements transfrontaliers en vertu d'un seul système de réglementation est justifié puisqu'il

  • est conforme aux obligations internationales du Canada,
  • évite le double emploi des régimes de réglementation;
  • permet la rationalisation et l'intégration des objectifs établis par les politiques fédérales;
  • réduit au minimum le nombre de ressources requises tant pour l'industrie que pour le gouvernement, pour la mise en oeuvre du règlement;
  • cadre mieux avec les approches internationales et provinciales;
  • constitue une amélioration des points de vue de la conformité, de la sûreté et de la sécurité.

Différentes exigences sont proposées pour le contrôle des matières recyclables en faveur d'une industrie du recyclage durable au Canada conformément à la Décision de l'OCDE, incluant :

  • des exemptions pour certaines matières recyclables à faible risque lorsque celles-ci sont destinées à une usine de recyclage agréée dans un pays de l'OCDE,
  • des exigences en matière d'assurances réduites,
  • le recours à des courtiers est autorisé.

Afin d'abolir le préjugé qu'entretient l'industrie à l'égard des matières recyclables dangereuses, le « manifeste » utilisé pour suivre leurs mouvements est renommé « document de mouvement ». De plus, l'importateur et l'exportateur canadien peuvent désormais signer le document de mouvement pour le compte de l'exportateur ou de l'importateur étranger si la matière recyclable ou le déchet ne sont pas réglementés dans leur pays. Cela allège la charge que constitue la réglementation pour le partenaire étranger de l'industrie canadienne.

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Commentaires et réponses : Radiation de la liste

Le projet de règlement devrait permettre la radiation ou l'exemption d'emblée de certaine matière recyclable dangereuse lorsqu'un déchet dangereux éventuel est retiré de l'environnement par recyclage, qu'il est non toxique et lorsque les matières sont recyclées au moyen de procédés respectueux de l'environnement et de la santé humaine. La simple radiation est beaucoup plus simple que le permis de sécurité environnementale équivalente (PSEE), qui nécessitera des exigences, du temps et des dépenses additionnelles à l'industrie du recyclage.

Le projet de règlement devrait inclure un mécanisme qui permettrait aux producteurs de radier un déchet dangereux figurant sur la liste si celui-ci ne présente aucune caractéristique de toxicité. Les caractéristiques de la matière devraient être les premiers dispositifs à déterminer le degré de toxicité. Les listes pourraient ainsi être utilisées par des compagnies, principalement par les petites et moyennes entreprises, qui choisissent de ne pas mettre à l'essai leurs matières, mais qui recourent à la liste pour leur classification. Cela permettrait de prouver lors des essais que la matière n'est pas dangereuse, sans quoi, les « listes » deviendraient absolument indispensables sans analyse, d'autant plus que les producteurs ou les destinataires, à défaut de toutes autres données, accepteraient la classification de toxicité de la matière.

Réponse : Environnement Canada est d'accord avec la recommandation de permettre d'effectuer des essais afin de prouver qu'un déchet ou une matière ne sont plus dangereux. Le projet de règlement maintient le contrôle des déchets dangereux et des matières recyclables dangereuses qui répondent aux critères de toxicité énoncés dans les définitions proposées.

Comme il est indiqué ci-dessus, le projet de règlement exempte certaines matières recyclables à faible risque lorsqu'elles sont destinées à une usine de recyclage agréée dans les pays de l'OCDE.

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Commentaires et réponses : Définitions

Plusieurs intervenants ont commenté les définitions figurant dans le projet de règlement et ont demandé plus de précisions sur certains points.

La signification ou l'objectif du « b » dans les définitions de déchet dangereux et de matière recyclable dangereuse n'est pas claire.

Réponse : Aussi bien la définition de déchet dangereux que celle de matière recyclable dangereuse permettra au Canada d'interdire l'exportation de déchets ou de matières si un pays les a déclarés comme dangereux en vertu de la Convention de Bâle et en interdit leur importation. Ces déchets seront considérés comme dangereux aux fins du projet de règlement, et conséquemment, un permis ne sera pas accordé pour leur exportation.

Mise à l'essai et lixiviabilité

Il serait souhaitable que les qualifications et les contraintes d'utilisation du « test de caractéristiques de lixiviation » et du test de toxicité pour l'environnement (voir annexes 4 et 5) puissent être précisées et énoncées dans le projet de règlement.

Le ministère de l'Environnement de l'Alberta n'exige pas que le test de lixiviabilité s'applique au plastique déchiqueté.

La méthode de lixiviation pour déterminer les caractéristiques de la toxicité (Toxic Characteristic Leachate Procedure (TCLP)) fournit les critères nécessaires pour évaluer un risque issu de l'élimination d'un déchet dangereux, mais elle n'est pas utile pour le transport, l'entreposage et la transformation de matières recyclables.

Les tests pour déterminer si un déchet est « dangereux » sont décrits dans des règlements distincts en vertu de la Loi sur le transport des marchandises dangereuses. Le nouveau règlement, par exemple, ne fait pas suffisamment allusion aux exclusions actuelles énoncées dans la partie 1 de la Gazette du Canada, et ne reconnaît pas les exclusions figurant dans d'autres règlements pour lesquels Environnement Canada a établi un lien (article 2.43 b) iv) et v) du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses (RTMD) et le « US EPA 40 CFR, 261.33) » avec le REIDD.

Réponse : Des dispositions ont été adoptées de manière à inclure ces deux critères directement dans le projet de règlement. Le projet de règlement précise qu'il n'est pas nécessaire de déchiqueter les déchets ou les matières recyclables pour en déterminer la lixiviabilité au moyen de la méthode TCLP. La TCLP sert à mesurer la disponibilité et la mobilité des composants dangereux puisque les matières recyclables peuvent entrer en contact avec l'environnement dans des circonstances variées, telles que l'entreposage inapproprié.

Les caractéristiques de toxicité énoncées dans le projet de règlement s'appliqueront à la fois aux déchets dangereux et aux matières recyclables dangereuses.

Petites quantités et exemptions d'essais

En ce qui concerne les essais, plusieurs représentants de l'industrie et d'associations ont émis l'avis qu'il y aurait lieu que le règlement prévoit des exemptions pour l'industrie de l'élimination des déchets dangereux. Les intervenants de l'industrie et des associations ont fait valoir ce qui suit :

Environnement Canada a accordé une exemption à l'industrie du recyclage des matières dangereuses qui sont exportées ou importées « en vue d'effectuer des essais ou de la recherche concernant leur recyclage » [article 2 a) i) du REIDD ]. Il y a lieu de modifier le projet de règlement de manière à accorder des exemptions à l'industrie de l'élimination des déchets dangereux pour qu'ils effectuent des essais ou de la recherche, et ce, afin d'améliorer les techniques d'élimination ou de destruction.

Il y a lieu d'augmenter l'exemption de la quantité minimale de 5kg/5L à 200 kg/200L.

Réponse : L'exemption au projet de règlement en vue d'effectuer des essais pour déterminer la toxicité de matières recyclables dangereuses est conforme au système de contrôle modifié issu de la Décision de l'OCDE relativement aux déchets et aux matières destinés au recyclage. Cette exemption ne s'applique qu'aux matières recyclables dangereuses lorsqu'elles sont envoyées dans un des pays de l'OCDE, et lorsque la quantité n'excède pas 25kg/L aux fins des tests ou de l'analyse. La Convention de Bâle ne prévoit pas d'exemption similaire, c'est pourquoi le projet de règlement ne contient pas de disposition similaire pour le cas des déchets destinés à l'élimination.

L'exemption pour les quantités minimales de 5kg/5L est conforme aux exemptions énoncées dans le RTMD.

Exemptions pour les déchets domestiques et les produits retournés

Plusieurs intervenants de l'industrie et des associations ont émis l'avis que le projet de règlement devrait inclure des exemptions pour les déchets domestiques dangereux et les produits retournés.

Il y a lieu d'inclure des exemptions pour les déchets domestiques dangereux et les produits domestiques qui seront retournés au fabricant et qui figurent dans le REIDD actuel, puisque ceux-ci pourraient excéder la quantité minimale proposée de 5kg/5L par les ménages qui apportent leurs déchets dans des dépôts.

Il y a lieu de spécifier dans le projet de règlement que les niveaux de quantités minimales ne s'appliquent pas aux envois interprovinciaux.

Réponse : Le but de la quantité minimale est d'exempter les déchets d'origine ménagère et de contrôler les dépôts et les stations de transfert. Certaines exemptions pour les déchets domestiques dangereux et les matières recyclables dangereuses ont été incorporées au projet de règlement.

Le « retour au fabricant » désigne le retour des produits aux fabricants ou le retour du conteneur ayant des résidus pour son remplissage. Le projet de règlement ne contrôle pas l'exportation ou l'importation des produits. Toutefois, le projet de règlement s'appliquerait lorsque ces résidus seraient exportés ou importés à des fins d'élimination ou de recyclage. Environnement Canada envisagera d'apporter des éclaircissements dans ses documents de promotion de la conformité.

Règle de dérivation

Dans les provinces, une personne a fait valoir qu'une règle de dérivation devrait être incluse dans la définition de déchet dangereux et de matière recyclable dangereuse.

« La combinaison d'une définition évolutive et de l'absence de règle de dérivation invite à l'élimination risquée déguisée du « recyclage », lorsque seulement une petite partie d'un envoi de déchets est « recyclée » et le reste est éliminé d'une manière inconnue en vertu de ce Règlement. »

Réponse : Une « règle de dérivation » suppose qu'une matière qui a un jour été un déchet dangereux ou une matière recyclable dangereuse conservera cette classification même après son traitement, à moins qu'elle ne soit retirer de la liste. Environnement Canada n'a pas adopté cette approche. Le projet de règlement s'appliquera aux déchets et aux matières recyclables qui entreront dans la portée de la définition. Suite à l'exportation ou l'importation d'un déchet dangereux ou d'une matière recyclable dangereuse, et à l'élimination ou au recyclage qui s'ensuit, les ordures doivent être gérées conformément à la Loi du territoire.

Critères relatifs à la corrosion

L'échelle du pH devrait demeurer de 2,0 à 12,5 (plutôt que 11,5) ce qui est harmonisée avec les États-Unis.

Réponse : En août 2002, Transport Canada a modifié le RTMD. Le but de cette modification était la mise à jour des classifications de la toxicité afin de les harmoniser avec la 11e édition des recommandations de l'Organisation des Nations Unies (ONU). Cela comprenait l'adoption de la Ligne directrice de l'OCDE No 404 pour la corrosion. Suite à la modification au RTMD, les caractéristiques révisées de la toxicité ont été incorporées dans le REIDD puisque ce règlement utilise la catégorie 8 pour définir la corrosivité.

Environnement Canada propose de continuer à utiliser ces critères dans le projet de règlement afin de les harmoniser avec les règlements canadiens et les directives internationales.

Dans le RTMD, les substances corrosives (classe 8) sont définit de trois manières :

  • Matière reconnue pour causer la destruction de la peau sur toute son épaisseur;
  • Matière qui provoque la destruction de la peau sur toute son épaisseur, tel que déterminé conformément aux lignes directrices de l'OCDE;
  • Matière qui laisse apparaître de la corrosion selon le test de corrosion de « l'American Society for Testing of Materials » (ASTM).

En conséquence, les matières qui ne sont pas considérées comme faisant partie de la classe 8 en vertu du RTMD ne seraient pas contrôlées en vertu du REIDD ou du projet de règlement.

Autorisation pour les installations et les transporteurs

Les autorisations [pour les installations et les transporteurs agréés] doivent-elles être sous forme écrite (c.-à-d. au moyen d'un permis, certificat d'approbation, etc.) ou peuvent-elles se faire conformément à un règlement (c.-à-d. méthode du « permis par règlement »)?

Cela inclut-il les installations agréées par les lois en vigueur sur le territoire ainsi que celles qui sont exemptées? Si elles sont exemptées par une loi en vigueur, cela signifie-t-il qu'elles ne sont pas autorisées ou cela se restreint-il aux installations qui disposent d'une autorisation délivrée par une autorité gouvernementale compétente?

Les « autorités » sont les ministères provinciaux de l'environnement qui figurent dans la Compilation of Country Fact Sheets (CFS)?

Il n'est pas claire si les chemins de fer réglementés au niveau fédéral sont assujettis à la définition de « transporteur agréé et numéro d'enregistrement ».

Si les deux, Environnement Canada et une province, attribuaient un numéro d'enregistrement, y en aurait-il un qui prévaudrait?

Réponse : La définition des autorités a été clarifiée de façon à définir les autorités du territoire.

L'autorisation doit se faire sous la forme qui est applicable et acceptable par l'autorité responsable, soit au moyen d'une réglementation, d'une législation ou d'un permis. La personne visée par la réglementation doit présenter une notification à Environnement Canada qui doit inclure le numéro d'enregistrement de la province ou du territoire, ou le numéro d'enregistrement du pays d'exportation ou d'importation. L'avis sera ensuite acheminé à la province importatrice aux fins d'approbation. Certaines provinces ou territoires peuvent exempter certaines installations si leurs déchets ou matières recyclables ne sont pas réglementés par l'autorité dans laquelle ces installations sont situées. Dans le cas des installations qui sont exemptées, celles-ci sont considérées comme agrées.

Environnement Canada n'attribue pas de numéro d'enregistrement pour les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses.

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Commentaires et réponses : Contenu de l'avis

Un certain nombre d'intervenants de l'industrie et d'associations ont fait valoir les points suivants en ce qui a trait aux dispositions relatives à la notification dans le projet de règlement.

Soumission de la notification

Environnement Canada devrait tolérer la possibilité de soumettre les notifications en ligne en format de document portable (PDF) plutôt que de limiter cela au formulaire électronique fourni par le ministère.

Nous pensons qu'Environnement Canada devrait créer un formulaire, ou du moins, un format spécifique pour l'avis;

La réglementation devrait inclure un document type qui devrait être disponible en format électronique;

Le projet de règlement renvoie au numéro de l'avis fourni par le Ministère. Le numéro de référence de l'avis attribué par le Ministre sera-t-il re-imprimé sur les formulaires tels qu'ils existent aujourd'hui, ou le Ministre fournira-t-il une série de numéros à utiliser de façon séquentielle, ou le Ministre fournira-t-il un numéro pour chaque transport? De quelle façon obtiendra-t-on ce numéro?

Il y a lieu de fournir un avis distinct pour les déchets et les matières recyclables pour dé-stigmatiser clairement les déchets et les matières recyclables.

Réponse : Le projet de règlement prescrit l'information requise dans le préavis. Environnement Canada fournira un formulaire dans la documentation de promotion de la conformité, lequel sera accessible en format électronique. Étant donné que les exigences d'information proposées sont les mêmes pour les déchets dangereux et les matières recyclables dangereuses, un seul formulaire sera rendu accessible.

Le processus pour l'attribution des numéros pour les préavis, les permis et les documents de mouvement continuera de se faire comme elle se fait actuellement. La personne visée par la réglementation devra contacter Environnement Canada qui lui attribuera ces numéros.

Environnement Canada est d'accord avec la recommandation de soumettre le préavis en ligne en format PDF. Environnement Canada envisagera d'apporter des éclaircissements dans sa documentation de promotion de la conformité

Modifications

Les installations sont tenues de déclarer le nombre d'envois lorsqu'elles soumettent le préavis au Ministre. Dans l'éventualité où le nombre d'envois est nécessaire, nous aimerions que le champ soit indiqué comme modifiable.

Dans la section des modifications, il n'y a aucune mention pour permettre de modifier le nom ou l'adresse du producteur. Qu'arrive-t-il dans ce cas? Peut-on demander une modification ou doit-on remplir une nouvelle notification? La même question peut se poser s'il y a une modification dans le nom ou le régime de propriété d'une entreprise qui est rachetée.

Réponse : Environnement Canada est d'accord avec la recommandation qui a pour but d'inclure « le nombre d'envois » comme champ modifiable. Une disposition a donc été incluse pour en tenir compte dans le projet de règlement.

Dans le cas d'un changement au nom ou à l'adresse du producteur, si le changement de nom est lié à l'achat d'actions, le permis peut dans ce cas être modifié. Si le changement de nom est lié à l'achat d'actifs, cela change le statut légal de l'entreprise. Dans ce cas, l'avis et les contrats ne sont plus valides, et une nouvelle notification sera alors requise.

Identification des installations

Le nom et l'adresse de « l'importateur » (pour les importations au Canada) et du « destinataire étranger » (pour les exportations du Canada) doivent être indiqués sur le préavis, mais cela ne dit pas pour autant où est située l'administration, ni si l'importateur est un courtier de déchets ou de matières recyclables.

Nous suggérons qu'il y ait une exigence pour indiquer la participation d'un courtier et l'endroit où est situé le centre administratif des déchets ou des matières recyclables, qui, dans les faits, peut très bien être situé à un endroit autre que la province d'importation.

Est-ce qu'il y aura des provisions prévues pour identifier les envois par leur site de production ainsi que par l'identité du courtier?

On ne sait pas de façon certaine si les contrats doivent être en place pour toutes les installations agréées qui pourront gérer les déchets lorsqu'ils sont importés ou exportés à leur destination finale ou au premier site de réception. Après que le premier receveur reçoit les déchets, il peut y avoir une multitude d'installations d'élimination ou de recyclage en fonction de la demande. Le Règlement doit clairement préciser qu'un contrat n'est requis que pour le premier receveur.

Afin de simplifier la charge administrative associée à la procédure du préavis, tout en fournissant un niveau équivalent de protection de l'environnement, une disposition devrait permettre l'envoi d'un déchet ou d'une matière recyclable à divers endroits en vertu du même avis.

Réponse : Les nom, numéro d'enregistrement, adresse et personne contact doivent être indiqués pour toutes les installations agréées qui expédieront ou recevront les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses. Cela comprend le nom de l'importateur et du destinataire étranger, le nom de l'exportateur et du producteur étranger, incluant les sites où les matières seront expédiées ou reçues. Dans le cas où un courtier est autorisé, toutes les adresses postales des personnes mentionnées précédemment doivent être spécifiées.

Dans le cas de matières recyclables dangereuses, les conditions d'exportation et d'importation énoncent les situations dans lesquelles un courtier peut être l'exportateur ou l'importateur officiel. En conséquence, la même information doit être fournie en ce qui a trait aux exportateurs, aux importateurs et aux installations décrites ci-dessus.

Des contrats doivent être en place pour toutes les installations agréées qui peuvent gérer les déchets une fois qu'ils ont été exportés ou importés, y compris celles qui constituent des destinations finales (D13, D14, D17, R12, R13 et R16). Il s'agit d'une exigence du REIDD actuel qui sera maintenue dans le projet de règlement. Des précisions additionnelles pourront être apportées dans du matériel de promotion de la conformité.

La notification doit viser un site particulier et non une multitude d'entre eux. Ceci est nécessaire pour garantir la conformité avec la procédure de notification en vertu de la Convention de Bâle et de la Décision de l'OCDE.

Exigences de la notification

En vertu de la réglementation actuelle, nous pouvons inscrire plus d'un poste frontalier, alors que le projet de règlement limite ce nombre à un seul. L'inscription de plusieurs postes frontaliers dans le préavis simplifie l'administration sans toutefois compromettre la protection de l'environnement.

Faut-il mentionner les bureaux de douane, le port de sortie ou le port d'entrée? Voulez-vous dire le courtier en douane? Le projet de règlement devrait préciser cette question.

Une meilleure explication des exigences de renseignements et du but de la collecte, du regroupement et de l'application des données aideraient à garantir que l'information appropriée et utile est fournie pour :

  • 6(k)x), les solutions de rechange qui ont été envisagées en vue de réduire ou d'éliminer graduellement les exportations et les motifs pour lesquels l'élimination a lieu à l'étranger.

Si les matières sont classées comme matières recyclables dangereuses au Canada, mais pas aux États-Unis, quelle est la notification requise, etc., puisque les définitions des deux pays sont différentes?

Réponse : Dans le cas des postes frontaliers, plus d'un poste peut être indiqué dans la notification. Il faut indiquer le port de sortie pour les exportations et le port d'entrée pour les importations. La mention du bureau de douane peut aussi s'avérer nécessaire puisque certaines importations peuvent être déclarées dans un bureau de douane à l'intérieur du Canada, (particulièrement en ce qui concerne les envois ferroviaires). Le projet de règlement ne définit pas ces termes parce qu'ils sont régis par l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC), mais des précisions additionnelles pourront être apportées dans du matériel de promotion de la conformité.

Dans le cas des exportations, les solutions de rechange envisagées en vue de réduire ou de supprimer les exportations de déchets dangereux et les motifs pour lesquels l'élimination finale a lieu à l'étranger sont nécessaires pour toutes les exportations de déchets dangereux destinés à l'élimination. Cette exigence est conforme avec la Convention de Bâle qui exige que ses Parties réduisent et éliminent les déchets dangereux dans leur propre pays avant de penser à les exporter.

Lorsque les déchets ou des matières recyclables sont considérés dangereux au Canada, et non aux États-Unis, l'exportateur ou l'importateur canadien doit respecter les exigences du projet de règlement et soumettre un préavis à Environnement Canada. Le mouvement peut se produire seulement lorsque Environnement Canada a délivré le permis.

Codes

De nombreux codes nécessaires pour le préavis ne sont pas utilisés au pays. Environnement Canada devrait préparer un guide de l'utilisateur pour aider les exportateurs et les importateurs. Le guide actuel est utile à cet égard.

Pourquoi le préavis doit-il comprendre le code des marchandises de l'Organisation mondiale des douanes (OMD) (seulement pour les produits), les codes de l'OCDE, le numéro tarifaire et le « suffixe » de statistique de Douanes Canada?

Si tous ces nouveaux codes doivent être inclus, Environnement Canada devrait fournir des guides qui indiquent tous les codes requis. Il devrait y avoir des instructions claires et détaillées, de l'orientation et des liens actifs vers les listes appropriées, etc. sur le site Web de la Direction des mouvements transfrontières, lequel devrait être plus facile à localiser sur la Voie verte, afin de pallier la complexité de l'information sur les codes et la classification.

Réponse : Les annexes 1 à 7 et 10 du projet de règlement spécifient la classification des déchets. Les codes se trouveront en référence dans la dernière mise à jour des guides de l'utilisateur, conformément aux exigences du projet de règlement. La plupart des codes requis sont les mêmes que ceux du REIDD actuel. Les codes additionnels sont les suivants :

  • code de la Convention de Bâle ou de l'OCDE;
  • code des marchandises ou code du système harmonisé (SH);
  • code Y (dans l'actuel Code international d'identification des déchets);
  • code des POP.

L'inscription du code des marchandises (ou code du SH) dans la notification est exigée dans la Décision révisée de l'OCDE. Même si les déchets ou les matières recyclables sont généralement associés aux produits, pour l'Organisation mondiale des douanes (OMD), les déchets et les matières recyclables sont traités comme des marchandises et nécessitent un code des douanes.

Confirmation de l'information du préavis

Le projet de règlement exige que nous certifiions que tous les renseignements sont complets et exacts. Étant donné la multitude de nouvelles exigences de renseignements et considérant la variabilité des déchets, il est important de remplacer les termes « complets et exacts » par « le plus précis possible compte tenu de l'information actuelle ».

Réponse : L'exportateur ou l'importateur canadien a la responsabilité de s'assurer que les renseignements fournis au ministre sont complets et exacts. Il s'agit également d'une exigence de la Convention de Bâle et de la Décision de l'OCDE.

Renouvellement du préavis

Le numéro du préavis ne devrait pas changer quand il s'agit d'un renouvellement pour les mêmes déchets, les mêmes producteurs et les mêmes installations. Environnement Canada a mentionné que ce serait le cas, est-ce vrai?

Réponse : Environnement Canada étudie la possibilité de fournir les mêmes numéros de préavis aux exportateurs et aux importateurs, chaque année, au lieu de leur attribuer de nouveaux numéros à l'expiration des permis.

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Commentaires et réponses : Conditions d'exportation et d'importation

Quelques commentaires ont été formulés par des représentants de l'industrie et d'associations en ce qui a trait aux conditions d'exportation et d'importation présentées dans le projet de règlement. Selon les représentants de l'industrie :

Une autorisation est prévue dans le cas « d'un préavis problématique » lorsqu'un chargement est importé, mais pas accepté (article 12) dans les cinq (5) jours ouvrables suivant son arrivée. Tout dépendant du type d'analyse nécessaire, il sera impossible dans certains cas d'accepter les déchets dans le délai prescrit de 5 jours.

Environnement Canada devrait changer ce délai pour un délai plus réaliste, soit 30 jours.

Le paragraphe 8(b) stipule que, au besoin, l'exportateur entrepose les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses dans une installation agrée à ces fins par les autorités du territoire où l'installation est située. Il pourrait être difficile de respecter l'exigence qui consiste à trouver une installation agréée disponible dans le pays en question. Les éléments qui définissent les autorités d'un pays ne sont pas clairs.

Réponse : Environnement Canada reconnaît que la période de 5 jours prescrite pourrait ne pas être suffisante pour réaliser le type d'analyse que les installations exigent avant d'accepter des déchets dangereux ou des matières recyclables dangereuses. Par conséquent, cette disposition a été retirée du projet de règlement. Les autorités du territoire où l'installation est située détermineront, en général, la durée de l'entreposage des déchets ou des matières recyclables avant que ceux-ci ne soient éliminés ou recyclés.

L'alinéa 16(o) (ii) a été ajouté au projet de règlement puisque ce ne sont pas toutes les installations qui sont agréées par leur pays à entreposer des déchets dangereux et des matières recyclables dangereuses dans le cas où ces matières ne sont pas acceptées par le site de réception. Si une installation agréée peut entreposer ces déchets ou ces matières recyclables, elle peut alors le faire jusqu'à ce que de nouvelles mesures, approuvées par le ministre, soient adoptées. Dans le cas d'une importation, c'est l'autorité provinciale qui autorise l'installation. Dans le cas d'une exportation, cette responsabilité revient à l'autorité compétente du territoire.

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Commentaires et réponses : Document de mouvement

Quelques commentaires ont été formulés par des représentants de l'industrie et d'associations en ce qui a trait aux dispositions relatives au document de mouvement que propose le projet de règlement.

Harmonisation du document de mouvement avec celui des provinces

À l'heure actuelle, aucune entente n'a été conclue entre le gouvernement fédéral et les provinces pour soustraire l'obligation de remplir deux (2) manifestes. Cette obligation, qui doit être remplie pour chacun des mouvements de déchets, aura un impact négatif, et non nécessaire, plus grave pour l'industrie des déchets dangereux de l'Ontario. En effet, l'Ontario est la seule province qui exige l'utilisation de son propre manifeste (intégré dans sa réglementation). Nous recommandons qu'Environnement Canada trouve une solution au problème (pleine harmonisation du manifeste) en collaboration avec le ministère de l'Environnement de l'Ontario, relativement à son Règlement 347, et ce, avant de mettre en oeuvre le projet de règlement.

Réponse : Environnement Canada accepte cette recommandation et propose de mettre en place un document de mouvement pleinement harmonisé qui répondra aux exigences associées aux mouvements internationaux ainsi qu'aux exigences provinciales. Le formulaire satisfera aussi aux exigences associées au document d'expédition défini aux termes du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses en Langage clair.

Documents présentés au ministre

Nous croyons comprendre qu'Environnement Canada travaille actuellement à l'élaboration de dispositions relatives à l'échange électronique de données (EED) et nous recommandons fortement que tous les efforts possibles soient déployés pour ajouter une option de EED au Règlement.

Il devrait y avoir une disposition permettant de remplir le manifeste électroniquement et d'obtenir la confirmation électronique de l'élimination ou du recyclage à partir d'un portail sécurisé développé à cette fin et employé de concert avec Marché en direct du gouvernement du Canada, site administré par Travaux publiques et services gouvernementaux Canada (TPSGC).

Est-il possible d'exiger que le manifeste soit envoyé à la province exportatrice lorsque les autorités de la province exigent de recevoir ce manifeste, nonobstant les lois provinciales?

Les paragraphes 9(8) et 13(7) obligent l'exportateur et l'importateur à utiliser dans le manifeste les mêmes unités de mesure que celles qui sont indiquées dans le préavis. Cette condition est excessivement contraignante, autant pour les installations étrangères que canadiennes qui ne sont pas équipées de balances ou de dispositifs de mesure. Nous croyons que, dans certaines circonstances, il devrait être permis d'estimer le volume et qu'il est possible que la mesure exacte de ces estimations ne corresponde pas toujours aux unités indiquées dans le préavis. Cette exigence ne présente aucun avantage pour l'environnement et, si elle n'est pas modifiée, entraînera des problèmes de non-conformité au sein de l'industrie.

Rationalisation des procédures des manifestes pour les recycleurs des envois en provenance des pays de l'OCDE (page 693) - Le règlement ne contient aucune information sur la façon dont seront rationalisées les procédures liées au manifeste. Environnement Canada devrait au moins fournir certains concepts préliminaires à cet égard.

Réponse : Environnement Canada permettra la présentation de document de mouvement et de préavis par voie électronique, en format PDF.

Environnement Canada a aussi entrepris des démarches afin de permettre la soumission en ligne des préavis et des documents de mouvement. Une interface électronique sera développée à cette fin.

Le libellé du projet de règlement a été modifié de manière à exiger que le document de mouvement soit envoyé aux autorités de la province d'exportation ou d'importation, si elles l'exigent.

Les mêmes unités de mesure que celles qui sont indiquées sur le préavis doivent apparaître sur le document de mouvement. Les accords internationaux qu'Environnement Canada a signés prescrivent l'utilisation des kilogrammes et des litres.

Formulaire

Il est possible que deux documents, un pour les exigences fédérales et l'autre pour les exigences provinciales ou territoriales (le cas échéant), soient exigés pour des portions de mouvement de déchets et de matières recyclable au Canada. Nous croyons que le gouvernement fédéral, les provinces et les territoires devraient travailler de concert afin de répondre aux préoccupations liées à la documentation.

Nous souhaitons souligner que le manifeste n'est pas bilingue. Le projet de règlement propose plutôt deux formulaires unilingues. Puisque la majorité des mouvements se fait entre le Canada et les États-Unis, il est fort probable que seul le manifeste anglais sera utilisé. Le règlement devrait indiquer qu'une seule version du formulaire doit être complétée et non les versions anglaise et française.

Le choix du terme « manifeste » à titre de descripteur des documents d'envoi des matières recyclables dangereuses laisse sous-entendre une notion de « déchet » compte tenu du caractère juridique de ce terme, tandis que l'application de la terminologie proposée antérieurement, « document de contrôle des mouvements », apporterait des avantages considérables puisqu'elle ferait la distinction entre les déchets dangereux et les matières recyclables dangereuses.

Le formulaire est trop répétitif. En effet, il répète des renseignements qui se trouvent dans le préavis et sur le permis. Cette répétition devrait être éliminée en vue de réduire le fardeau administratif et le manifeste devrait être référé au permis qui l'accompagne. Les codes figurant sur le manifeste diffèrent de ceux qui figurent sur les préavis. Il faut harmoniser ces codes.

Nous croyons que le manifeste proposé devrait contenir les quantités expédiées et les quantités reçues, comme dans le manifeste actuel.

Réponse : Environnement Canada est d'accord avec la recommandation de travailler de concert avec les provinces et les territoires afin de répondre aux préoccupations liées à la documentation. Environnement Canada propose un formulaire de suivi qui répondra aux besoins du Ministère et des provinces, incluant le ministère de l'Environnement de l'Ontario. Le formulaire de suivi proposé permettra de respecter les exigences du RTMD en ce qui a trait au document d'expédition. Ce formulaire indique les quantités envoyées et reçues (telles qu'elles figurent dans le manifeste actuel) et spécifie également les codes additionnels requis pour les mouvements transfrontaliers. Un certain nombre de codes figurant dans le préavis doivent aussi être indiqués dans le formulaire de suivi afin de respecter les obligations internationales en vertu de la Convention de Bâle et de la Décision de l'OCDE.

Environnement Canada accepte la recommandation de changer le nom du document de suivi le « manifeste » pour le « document de mouvement ». Ce document révisé, qui sera bilingue, sera incorporé au projet de règlement.

La division 7e)(v)(A) dispose que le receveur étranger doit « remettre une copie du manifeste à l'exportateur sans délai après avoir accepté la matière ». Le terme « sans délai » est imprécis et pourrait être mal interprété. Est-ce qu'il serait acceptable d'envoyer dans un délai de quelques heures une télécopie à l'exportateur ou serait-il préférable de recourir à un service de messagerie de 24 heures? Les termes utilisés pour expliquer quand le manifeste doit être envoyé à l'exportateur devraient être plus clairs ou supprimés des critères d'acceptation pour la période de cinq jours. On recommande de remplacer le terme « sans délai » par « dans les deux jours ouvrables » pour plus de précision.

Le paragraphe 9(6) dispose que l'exportateur doit remettre une copie du manifeste au ministre dans les trois jours ouvrables suivant l'acceptation des déchets dangereux ou des matières recyclables dangereuses par le destinataire étranger. On recommande de reformuler ce paragraphe afin de préciser « dans les sept jours ouvrables suivant la réception d'une copie du manifeste par le destinataire étranger ».

La section 15 du manifeste (la case où il est inscrit « accepté ») complique la défense des droits juridiques de l'importateur en ce qui concerne l'acceptation et les déchets non conformes (qu'ils soient interdits par le Canada ou par le certificat de l'entreprise, le permis, etc.). L'acceptation, au sens de l'industrie, consiste à être conforme aux conditions du certificat ou du permis du site et aux modalités du contrat signé. Par conséquent, l'acceptation doit passer par une validation qui consiste généralement en un essai ou une inspection détaillée, qui n'est habituellement pas possible en moins de trois (3) jours. La réception consiste à prendre possession ou accepter (ce qui est offert ou donné). L'industrie de la gestion des déchets utilise le mot « reçu » dans le sens qui lui est donné dans le dictionnaire Oxford, puisque cette définition distingue la réception de l'acceptation et de ses conséquences juridiques.

Environnement Canada devrait supprimer la case d'acceptation à la section 15 du manifeste ou augmenter le délai de soumission du manifeste [passer de trois (3) à cinq (5) jours] pour le rendre conforme à l'article 12 du Règlement.

Le projet de règlement oblige l'exportateur à « s'assurer » que les renseignements requis pour chaque transporteur et destinataire étranger soient complets, ce qui nous impose une obligation sans nous donner les moyens nécessaires pour exercer un contrôle sur ces parties.

Réponse : Le terme « sans délai » a été supprimé des exigences relatives au contrat. Ainsi, l'exportateur ou l'importateur aura la responsabilité de s'assurer que les procédures soient en place pour obtenir une copie du document de mouvement de la part de son partenaire étranger. Par la suite, l'exportateur ou l'importateur devra fournir au Ministre une copie de ce document de mouvement dans les délais prescrits par le projet de règlement.

Conservation du document de mouvement

Les manifestes doivent être conservés pendant trois ans. On recommande de maintenir l'exigence actuelle pour une période de deux ans. Cette exigence s'accorde avec le règlement 347 de l'Ontario et ne créera pas de confusion ou n'alourdira pas le fardeau de l'industrie de l'Ontario.

Réponse : La durée de conservation du document de mouvement est passée de deux à trois ans. Ce changement est nécessaire pour respecter les obligations internationales du Canada en vertu de la Décision de l'OCDE, qui exige la conservation de ces documents pendant trois ans.

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Commentaires et réponses : Renvois et réacheminements

On a reçu un certain nombre de commentaires de l'industrie et d'associations au sujet des dispositions sur le renvoi énoncé dans le projet de règlement.

Notification

Un intervenant d'une province a formulé le commentaire suivant :

Les modalités d'exportation et d'importation prévoient un délai de 90 jours pour effectuer un renvoi. Si cette exigence s'applique dans un délai de 90 jours après que le ministre ait été informé, ne tentez-vous pas ainsi d'utiliser cette étape d'avis au Ministre afin de gagner du temps pour résoudre le problème de déchet en question? Pourrait-on assurer une meilleure protection en changeant ce délai pour un délai de 90 jours suivant l'interdiction de l'accès du déchet ou de la matière recyclable à la destination voulue?

Réponse : La Convention de Bâle et la Décision de l'OCDE énoncent des modalités uniformes concernant les renvois. Dans les deux cas, une fois que l'autorité compétente a été informée de l'incapacité d'entreprendre l'élimination ou le recyclage prévu du déchet ou de la matière respectivement, le renvoi doit être effectué dans un délai de 90 jours.

Un intervenant d'une association a formulé le commentaire suivant :

Dans le cas d'un renvoi, l'article 16 stipule que l'importateur qui refuse les déchets ou les matières recyclables doit en aviser [le ministre] conformément au paragraphe 185(1) de la LCPE 1999. Cette situation est anormale, étant donné que l'importateur n'est pas le producteur. On devrait informer [le ministre] du renvoi uniquement par lettre, comme c'est le cas actuellement.

Réponse : Le pouvoir de prendre un règlement établi à la Section 8 de la Partie 7 de la LCPE 1999 confère le pouvoir d'importer, d'exporter ou de transit des déchets dangereux ou des matières recyclables dangereuses. Afin de renvoyer un déchet ou une matière recyclable et de respecter les exigences de la LCPE 1999, un nouveau permis d'exportation ou d'importation doit être obtenu.

Conditions

Les intervenants de l'industrie et des associations ont formulé, au sujet des conditions de renvoi, les commentaires suivants.

Le libellé du paragraphe 16(1) prête à confusion; l'importateur devrait être appelé importateur d'origine pour le distinguer de l'importateur de renvoi. De même, pour plus de clarté, le paragraphe 16(2) devrait se lire comme suit « une fois qu'un permis d'exportation a été délivré, l'importateur d'origine doit ».

Quand l'importateur refuse les matières, le projet de règlement permet le réacheminement des déchets ou des matières recyclables à une autre installation au Canada ou le renvoi à l'exportateur d'origine. Pour offrir une plus grande marge de manoeuvre, le projet de règlement devrait aussi permettre le renvoi des déchets ou des matières recyclables dans des installations ailleurs qu'au Canada, ce qui se produit actuellement. Dans certains cas, les déchets refusés sont renvoyés dans une installation différente aux États-Unis et non dans celle d'où ils ont été exportés, ce qui ne sera plus permis dans le projet de règlement.

Selon le projet de règlement, une fois reçue la confirmation du ministre, nous pourrons renvoyer les déchets refusés dans les installations agréées. Cette confirmation sera-t-elle nécessaire pour chaque renvoi dans une même installation ou disposerons-nous d'une liste de toutes les installations agréées? Actuellement, nous recevons une lettre de consentement spécifique à cette fin.

A-t-on l'intention de faire du transporteur agréé dans l'autorisation d'importation originale le transporteur agréé de l'exportation de renvoi? Il est déraisonnable de supposer que le transporteur agréé pour l'importation sera disponible, selon les motifs du rejet, pour transporter les déchets rejetés, voire même qu'il sera autorisé à le faire. Le texte devrait se lire comme suit : « le renvoi des déchets dangereux ou des matières recyclables dangereuses à l'installation d'où ils ont été importés à l'origine, le transport étant effectué par les transporteurs agréés désignés dans le nouveau permis d'exportation ».

Dans bien des cas, le retour peut se faire par un poste frontalier différent. Il sera dorénavant impossible d'utiliser le même poste en cas de renvoi.

À l'alinéa 16(1)d), on ne mentionne pas s'il s'agit de livres ou de kilogrammes.

Réponse : Les dispositions de renvoi du projet de règlement ont pour but de faciliter cette activité. Les déchets ou matières recyclables doivent être renvoyés, selon le cas, soit à leur pays d'exportation et à l'exportateur étranger d'origine ou soit au Canada et à l'exportateur original, conformément aux accords internationaux. Une procédure de renvoi simplifiée permettant d'obtenir un nouveau permis de réexportation ou de réimportation a été incorporée au projet de règlement puisque des contrats et des consentements entre toutes les Parties d'origine existent déjà. Si un déchet ou une matière recyclable doit être renvoyé dans une installation autre que celle de l'exportateur d'origine ou dans un pays autre que le Canada, il faut soumettre une nouvelle notification et un nouveau contrat à Environnement Canada afin d'obtenir un nouveau permis.

Une fois que le ministre a approuvé la notification du renvoi du déchet ou de la matière recyclable, un permis sera délivré pour autoriser le renvoi subséquent en vue de la réexportation ou de la réimportation à l'installation agréée mentionnée dans le permis.

Environnement Canada est d'accord avec la recommandation voulant qu'en cas de renvoi d'un déchet ou d'une matière recyclable, il peut s'avérer nécessaire de recourir à de nouveaux transporteurs ou à d'autres postes frontaliers qui n'étaient pas inscrits sur le permis original d'importation ou d'exportation. Dans ce cas, le projet de règlement acceptera que des transporteurs et des postes frontaliers additionnels soient inclus dans la notification de renvoi. Les autorités du territoire doivent approuver le nouveau transporteur avant la délivrance du nouveau permis d'exportation ou d'importation.

La quantité de déchets ou de matières à renvoyer doit être indiquée avec les mêmes unités de mesure que celles qui sont mentionnées dans le permis d'exportation ou d'importation original.

Environnement Canada envisagera d'apporter des précisions additionnelles dans du matériel de promotion de la conformité.

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Commentaires et réponses : Déclaration d'élimination et de recyclage

Un certain nombre d'intervenants de l'industrie, des associations et des provinces ont commenté la déclaration d'élimination des déchets et de recyclage des matières.

Déclaration

Un intervenant des provinces a formulé le commentaire suivant.

Une copie dûment remplie du « manifeste » indiquant la date de réception de l'expédition constitue-t-elle une déclaration acceptable ou faut-il un énoncé plus précis?

Réponse : Il ne suffit pas de présenter une copie du document de mouvement dûment remplie et indiquant que les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses sont livrés ou reçus, dans les installations agréées. L'exportateur ou l'importateur doit remettre au ministre une déclaration écrite attestant que l'élimination ou le recyclage a eu lieu. Le projet de règlement ne donne pas la forme de cette déclaration d'élimination et de recyclage, laquelle peut être soumise au ministre par l'exportateur ou l'importateur, conformément à l'article 36.

Temps alloué pour l'élimination ou le recyclage

Les intervenants de l'industrie et des associations ont formulé les commentaires suivants.

Le projet de règlement propose un délai d'un an pour l'élimination des déchets ou le recyclage des matières recyclables. Cette exigence aura vraisemblablement un effet néfaste sur l'environnement si l'entreprise procède à l'enfouissement des matières plutôt qu'à leur recyclage, parce que la durée du traitement peut dépasser le temps requis. Il est recommandé d'accorder plus de temps. À un moment donné, durant l'élaboration du projet de règlement, Environnement Canada proposait un délai de trois ans.

Presque toutes les exportations canadiennes de matières recyclables dangereuses sont destinées aux États-Unis, qui disposent déjà de lois régissant la durée maximale d'entreposage des matières avant leur recyclage. Le projet de règlement peut injustement entraîner les exportateurs canadiens à enfreindre des lois canadiennes à cause d'activités se produisant plus d'un an après l'acceptation et l'entreposage licites des matières. L'exigence d'un an devrait être supprimée ou précisée.

Si les matières sont mises en vrac avant le traitement, il est difficile d'en suivre chaque molécule. Le règlement doit être rédigé de façon à reconnaître que la déclaration est basée sur la meilleure estimation de l'élimination ou du recyclage de la quasi-totalité des matières.

Réponse : Les délais d'élimination finale des déchets ou de recyclage des matières sont une nouvelle exigence du projet de règlement. Le délai proposé d'un an est conforme à celui qui est précisé dans la Décision de l'OCDE. On alloue maintenant 180 jours pour que les opérations de recyclage ou d'élimination provisoire, y compris l'entreposage, soit envoyé pour l'élimination ou le recyclage final. Dans les cas où l'élimination ou le recyclage ne peuvent être effectué dans les délais prescrits par le projet de règlement, l'exportateur ou l'importateur doit demander à Environnement Canada un permis de sécurité environnementale équivalente (PSEE) pour déroger au règlement.

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Commentaires et réponses : Matières recyclables à faible risque

Un certain nombre d'intervenants de l'industrie, des associations et des provinces ont commenté la déclaration d'élimination des déchets et de recyclage des matières.

Mécanisme pour mettre à jour l'annexe 7

Les critères basés sur les risques utilisés par l'OCDE pour justifier l'exclusion des types de déchet qui figurent à l'annexe 7 devraient être connus de tous et un processus permettant de demander l'addition de substances à cette liste devrait être énoncé dans un document d'orientation.

Un processus et des critères décisionnels précis devraient être élaborés pour permettre l'inscription de substances dans cette annexe.

Réponse : Les critères basés sur les risques sont énoncés dans l'annexe 6 de la Décision C(2001)107/Final de l'OCDE. Ce document public énonce le processus à suivre pour inscrire des déchets destinés au recyclage sur le territoire de l'OCDE dans l'annexe 3 (contrôles non requis) et l'annexe 4 (contrôles requis) de la sous partie B. Si un pays membre souhaite appliquer ces critères basés sur les risques pour gérer les déchets de l'annexe 4, tout comme ceux de l'annexe 3, il doit en aviser le secrétariat de l'OCDE en indiquant le motif de sa décision. Par contre, si un pays membre souhaite ajouter des déchets à l'annexe 3, il doit en faire la demande au secrétariat de la Convention de Bâle.

Exemptions

Une exemption au règlement devrait être accordée aux matières recyclables si elles peuvent remplacer une matière vierge et ainsi inciter à la conservation des ressources par le recyclage. Une détermination administrative pourrait constituer une première étape, mais les matières recyclables qui peuvent être utilisées directement au lieu des matières vierges devraient être ajoutées à l'annexe 7, par soucis de certitude et de transparence réglementaires.

Toutes les matières à faible risque devraient être exclues par le biais d'une définition claire et simple, afin de réduire le fardeau administratif et réglementaire lié à l'acquisition et à l'utilisation de matières recyclables dangereuses.

Les groupes internationaux et Environnement Canada doivent trouver une façon d'inclure au paragraphe 3(2) ou dans les exclusions, des matières de valeur qui sont à faible risque vers les pays Parties à la Convention de Bâle, sans quoi il y a discrimination.

Réponse : Environnement Canada ne prévoit pas une exemption générale des matières recyclables. Son projet de règlement est conforme à la Décision de l'OCDE.

La Décision révisée de l'OCDE constitue une approche axée sur les risques pour déterminer les niveaux de contrôle des matières recyclables dangereuses, tandis que la Convention de Bâle tient compte des caractéristiques de dangerosité. Les matières recyclables figurent sur la liste verte de la Décision de l'OCDE (contrôles non requis) alors qu'elles peuvent présenter des dangers secondaires. L'OCDE a élaboré un mécanisme permettant à ses membres de demander l'inscription des matières recyclables sur la liste verte.

Révisions de l'annexe 7

On devrait envisager d'adopter simplement la « liste verte » visée par la Décision de l'OCDE (OCDE, annexe IV, liste B) en y faisant référence dans le projet de règlement. De cette façon, lorsqu'il y aura des changements apportés à la « liste verte », les matières recyclables dangereuses recevront un traitement immédiat et uniforme en cas de mouvements entre le Canada et les autres pays de l'OCDE. Il est toutefois à noter que plusieurs matières inscrites sur cette « liste verte » de l'OCDE (OCDE, annexe IX, liste B) pourraient ne pas se classer sur la « liste verte » du projet de règlement.

Certains débris d'équipements électroniques pourraient ne pas être admissibles comme substance de classe 9 dû uniquement à leur lixiviabilité, et pourraient donc continuer à être réglementés à titre de matière recyclable dangereuse sujet à contrôler. EC devrait revoir la portée prévue de l'exclusion et adopter les changements appropriés pour faire en sorte que tous les débris d'équipements électroniques à faible risque soient exemptés des exigences réglementaires inutiles.

Les catalyseurs de métal de groupe de platine usés de nos raffineries devraient également être exemptés (ils ont déjà certaines exemptions en vertu de l'APE des États-Unis). Ces matières devraient être incluses à l'annexe 7.

Les peintures domestiques dangereuses devraient être conditionnellement exemptées à titre de matière recyclable dangereuse étant donné leur caractère unique.

La définition proposée dans le règlement ne va pas assez loin afin d'exclure les matières recyclables dangereuses à faible risque. Le polyéthylène haute densité (PEHD) traité et déchiqueté provenant des contenants usagés de pesticides - agricoles et industriels - est une matière non toxique qui est, et sera contrôlée par le Règlement.

Réponse : Les matières qui figurent à l'annexe 7 sont représentatives de celles qui figurent sur la « liste verte » de la Décision de l'OCDE. Nous n'avons pas adopté la « liste verte » en entier parce qu'un certain nombre des substances qui y figurent ne sont pas nécessairement dangereuses et qu'il serait redondant de les assujettir au projet de règlement.

Les matières recyclables qui représentent un danger autre que la lixiviabilité ne seraient plus considérées comme des matières à faible risque. Elles pourraient être contaminées par d'autres substances, et ce, dans une mesure qui augmente les risques pour la santé humaine et l'environnement. Ces conditions peuvent justifier que ces matières soient assujetties à des contrôles ou qu'on empêcher leur récupération de façon écologique.

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Commentaires et réponses : Plans de réduction des exportations de déchets

Des groupes environnementalistes ainsi que des intervenants des provinces, de l'industrie et des associations ont formulé un certain nombre de commentaires sur les dispositions du projet de règlement qui concernent les plans de réduction des exportations de déchets.

Application des plans

Une province et certains groupes environnementalistes ont formulé les commentaires suivants.

Les plans de réduction des exportations de déchets devraient s'appliquer également aux importations de déchets dangereux et ne pas se limiter aux exportations. De plus, ils devraient s'appliquer aux quatre conditions : l'exportation des déchets dangereux et des matières recyclables dangereuses ainsi que l'importation des déchets dangereux et des matières recyclables dangereuses.

Il faut également insister sur la réduction à la source et la prévention de la pollution plutôt que sur le recyclage des déchets dangereux.

Selon des intervenants de l'industrie et des associations :

L'industrie de la gestion des déchets ne devrait pas être assujettie aux plans de réduction des exportations. Plusieurs facteurs rendent les exportations nécessaires; les questions comme la capacité nationale, l'emplacement (rentabilité) ainsi que le maintien de marchés compétitifs ont un impact sur le choix des installations d'élimination au sein de l'industrie des déchets dangereux. Les révisions du REIDD devraient être modifiées pour prévoir l'exemption des installations de gestion et de recyclage des déchets dangereux.

Le projet de règlement ne précise pas spécifiquement que les plans ne s'appliquent pas aux matières recyclables. Il devrait le confirmer, autrement on donne l'impression que la réduction du recyclage pourrait être un objectif.

La politique réglementaire actuelle ne permet pas encore d'exercer le pouvoir de la LCPE qui consiste à exiger des entreprises qu'elles présentent des plans en vue de réduire ou d'éliminer progressivement les exportations des déchets aux États-Unis. L'orientation législative demeure une préoccupation sous-jacente et un problème potentiel. Une politique efficience de réglementation intelligente pourrait régler le problème en fournissant un énoncé stratégique clair à l'appui de l'utilisation continue des installations d'élimination appropriées aux États-Unis.

Nous avions cru comprendre que l'exigence mentionnée au paragraphe 188(1) de la LCPE qui prévoit la réduction des exportations de déchets destinés à l'élimination définitive, en vue de la réduction ou de l'élimination progressive... de déchets dangereux ou de déchets non dangereux régis devait s'appliquer uniquement aux polluants organiques persistants (POP) (conformément à l'annexe 9). Comme décrite, cette exigence pourrait s'appliquer à tous les types de déchets dangereux. Le règlement devrait indiquer clairement que seuls les POP sont assujettis à l'exigence.

Réponse : Le paragraphe 188(1) de la LCPE 1999 autorise le ministre à exiger d'un exportateur ou d'une classe d'exportateurs de déchets dangereux aux fins d'élimination finale de soumettre un plan et de le mettre en oeuvre afin de réduire ou d'éliminer les exportations de déchets. L'alinéa 191g) de la LCPE 1999 tient compte de la proximité des installations ou de l'avantage à utiliser l'installation d'élimination appropriée la plus près, ainsi que de la production accrue des biens qui génère alors des déchets devant être éliminés. Le projet de règlement définit l'information à inclure dans ces plans.

Un certain nombre de commentaires ont été reçus des intervenants de l'industrie et des associations en ce qui concerne le contenu des plans ainsi que la collecte et l'analyse des renseignements qu'ils contiennent.

Contenu des plans

L'information à fournir dans les plans est beaucoup plus détaillée que nécessaire et pourrait engendrer des problèmes de confidentialité. Les plans devraient se limiter à une description générale de la production des déchets et des étapes prévues pour en réduire la quantité ou les exportations. Les détails relatifs aux procédés ne devraient pas être exigés. De même, les alinéas 25(1)f) à 25(1)j) imposent des exigences trop lourdes qui font partie des études de marché et des coûts additionnels. De plus, les alinéas 25(1)g) et 25(1)f) ne sont pas représentatifs des mouvements nord-sud actuels. Le principe de la souveraineté d'un pays ne devrait pas être appliqué de façon à entraîner des mouvements sur des milliers de kilomètres, simplement pour que les substances restent au Canada, lorsque des installations peuvent être trouvées plus près aux États-Unis. Il s'ensuivrait un obstacle au libre échange et des effets nocifs pour l'environnement.

Les exigences en information du plan sont notées, mais il n'y aucune indication des critères d'acceptation. Ces derniers devraient être élaborés par Environnement Canada.

Réponse : Environnement Canada convient de la recommandation selon laquelle certaines dispositions imposent peut-être des exigences trop grandes. Par conséquent, les deux dispositions en question ont été remplacées par une clause plus pratique. L'exportateur qui remet un tel plan peut demander qu'il soit traité de façon confidentielle en vertu de la LCPE 1999, s'il contient de l'information confidentielle.

Collecte et analyse de l'Information

Il va de soi que les données statistiques sur les mouvements transfrontaliers serviront à déterminer qui doit préparer des plans; les conditions statistiques du déclenchement de cette exigence par le ministre devraient être expliquées dans des documents d'orientation.

Rien ne dit ce qu'Environnement Canada fera de l'information, s'il l'utilisera pour des analyses ou pour établir les critères interdisant les exportations. La transparence des intentions aiderait l'industrie à présenter des données exhaustives et utiles.

Réponse : Environnement Canada avisera les exportateurs s'ils doivent préparer des plans de réduction des exportations des déchets destinés à l'élimination définitive. Lorsque Environnement Canada exige un tel plan, l'organisme réglementé doit le soumettre avant l'octroi du permis d'exportation.

Environnement Canada prévoit qu'un des déclencheurs pour exiger la préparation des plans de réduction des exportations sera basé sur ses statistiques d'examen, sur l'information de notification précisée à la division 8(j) ix), sur les options de réduction ou d'élimination envisagées et les raisons pour lesquelles l'élimination se fait à l'extérieur du Canada.

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Commentaires et réponses : Gestion écologiquement rationnelle

Un certain nombre de commentaires ont été formulés par les groupes environnementalistes ainsi que les intervenants des provinces, de l'industrie et des associations concernant le critère de gestion écologiquement rationnelle (GER) énoncé dans le projet de règlement.

Contenu des critères de GER

Selon des groupes de protection de l'environnement :

Les conditions de GER sont beaucoup trop vaques pour leur mise en application et devraient inclure des exigences précises de rendement environnemental. Le règlement devrait incorporer, au chapitre de l'élimination et du recyclage des déchets dangereux, des exigences spécifiques de protection de l'environnement comme celles qui sont précisées dans les standards pancanadiens relatifs aux dioxines et aux furannes ainsi qu'au mercure. De même, le règlement devrait incorporer des interdictions précises concernant les pratiques de gestion des accords environnementaux internationaux auxquels le Canada a adhéré.

Des intervenants de l'industrie et des associations ont souligné que :

Des critères de GER sont en voie d'être élaborés au pays et sur la scène internationale. Des critères distincts de GER devraient aussi être conçus pour les opérations d'élimination et de recyclage, de concert avec les gouvernements des provinces et des territoires et les autres intervenants.

Un document d'orientation énonçant les six critères de la Décision de l'OCDE et de la Convention de Bâle, ainsi que la façon dont Environnement Canada les interprètera dans le contexte fédéral-provincial devrait être préparé et affiché sur le site Web de la Direction des mouvements transfrontières.

Réponse : Les critères énoncés dans le projet de règlement visent la mise en oeuvre des progrès internationaux et reflètent les critères utilisés par l'OCDE. Le Conseil de l'OCDE a adopté le « projet de recommandation du conseil sur la gestion écologique des déchets » le 9 juin 2004.

Environnement Canada envisagera d'apporter des précisions additionnelles dans du matériel de promotion de la conformité.

Application des critères de GER

Selon des intervenants de l'industrie et des associations :

On ne sait pas vraiment comment on garantira au ministre que les activités sont gérées de façon écologiquement rationnelle. Quels contrôles le ministre exigera-t-il? La mise en place d'un régime de GER par des tiers (ISO 14001) constituera-t-elle un critère de GER acceptable pour Environnement Canada? C'est aux provinces qu'il incombe de déterminer si le rendement des installations qui traitent les déchets respecte ou dépasse certaines normes de protection de la santé humaine et de l'environnement contre les effets néfastes des produits. Par conséquent, le critère de GER devrait être modifié pour englober « en l'absence d'une autorisation provinciale par le biais d'un certificat d'approbation ou d'un permis. Le ministre peut suggérer ou appliquer des critères de GER en l'absence d'une autorisation provinciale ».

Il va sans dire que pour les installations de traitement des déchets ou de recyclage au Canada, les autorisations de fonctionnement décernées par chaque province devraient suffire, ce qui vaut pour la « Procédure de consentement préalable en connaissance de cause » de l'APE des États-Unis dans le cas des pays importateurs clés comme les États-Unis. L'application de cette exigence à d'autres instances devrait être plus spécifique.

L'établissement de critères de GER dans un règlement sur le transport est discutable. De plus, le projet de règlement obligera l'exportateur à certifier que l'importateur applique les principes de GER.

L'accès aux matières recyclables exemptées de l'annexe 7 devrait être limité aux installations de recyclage qui ont démontré qu'elles se conforment à des critères précis et rigoureux de GER. Si ce n'est pas le cas, il faudra continuer à appliquer un processus plus rigoureux d'un consentement préalable en connaissance de cause et de manifeste pour assurer au gouvernement et au public que les expéditions exemptées seront assujetties à une gestion écologiquement rationnelle. Environnement Canada devrait établir et maintenir un site Web des installations canadiennes qui se conforment aux critères de GER et travailler avec les gouvernements des États-Unis et du Mexique pour promouvoir une reconnaissance mutuelle des installations écologiques et une convergence des critères de GER.

Selon un intervenant provincial :

Le concept de GER est accepté, mais on ignore comment le gouvernement fédéral travaillera avec les provinces sur cette question, surtout en cas de désaccord.

Un intervenant de l'industrie a commenté que :

Le projet de règlement n'empêche pas Environnement Canada de refuser une exportation. Si l'autorité importatrice a approuvé le mouvement il serait arrogant d'interdire l'exportation. Il faut donc resserrer le règlement sur ce plan.

Réponse : Conformément à la Section 8 de la Partie 7 de la LCPE 1999, le ministre peut refuser de délivrer un permis d'importation, d'exportation ou de transit de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses s'il estime que les substances ne seront pas gérées d'une manière qui garantisse la protection de l'environnement et de la santé humaine. Le projet de règlement énonce les critères permettant au ministre d'agir de la sorte.

Pour ce qui est de l'exportation et de l'importation des matières recyclables à faible risque, énumérées à l'annexe 8, le projet de règlement exige, pour exempter ces envois de son applications, que les matières soient destinées au recyclage dans des installations agréées des pays de l'OCDE et que leur seule caractéristique soit la lixiviabilité.

Coût

Un intervenant de l'industrie a observé que :

Le REIR révèle que les critères de GER entraîneront des coûts uniques pour les intervenants. Est-ce le cas?

Réponse : Le REIR précise ce qu'il en coûtera approximativement à l'industrie pour se conformer au projet de règlement. Les exportateurs et les importateurs pourraient devoir effectuer un investissement initial pour déterminer s'ils répondent aux critères du projet de règlement et prendre des mesures correctrices au besoin.

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Commentaires et réponses : Permis de sécurité environnementale équivalente (PSEE)

Un certain nombre d'intervenants de l'industrie et des associations ont commenté les permis de sécurité environnementale équivalente (PSEE).

Nous avons déduit des consultations effectuées jusqu'à maintenant que le règlement inclurait un processus régissant les PSEE, ce qui ne semble pas apparent dans le projet de règlement.

Si les PSEE sont censés être réglementés par la LCPE, nous aimerions disposer d'un document d'orientation ou administratif qui établit clairement les détails du processus et les critères d'équivalence.

De même, des permis devraient être délivrés dans le but ultime d'incorporer le niveau de sécurité environnementale équivalente dans le règlement.

Les dispositions régissant la dérogation ou les PSEE ne sont pas évidentes dans le règlement. Pouvons-nous demander des exclusions conditionnelles par l'entremise des PSEE?

Aucune disposition ne régit le recyclage en circuit fermé. La Direction des mouvements transfrontières devrait fournir des directives sur la présentation des demandes de PSEE en vue de l'exclusion d'activités de recyclage précises en circuit fermé.

Réponse : L'article 190 de la LCPE 1999 autorise la délivrance de permis de sécurité environnementale équivalente. Les PSEE continueront à permettre de déroger au règlement. Environnement Canada envisagera d'aborder davantage la question de ces permis dans du matériel de promotion de la conformité.

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Commentaires et réponses : Accès du public à l'information et le processus décisionnel

Des groupes environnementaux et des intervenants de l'industrie ont présenté des commentaires concernant l'accès à l'information et le processus décisionnel.

Selon un groupe environnemental :

Les pratiques actuelles d'Environnement Canada, qui consistent à publier le contenu regroupé d'avis une fois que les mouvements ont eu lieu, ne respectent pas l'esprit de l'article 187 de la LCPE 1999. Les avis relatifs aux projets de mouvements de déchets devraient être publiés, en entier, dans le Registre de la LCPE, et le public devrait avoir la possibilité de les commenter avant que ne soient autorisés les mouvements. Les renseignements présentés dans les avis, les manifestes et les certificats d'élimination et de recyclage devraient être affichés dans une base de données publique dotée de mécanismes de recherche et d'analyse pour les utilisateurs.

Un intervenant de l'industrie a indiqué :

En ce qui a trait à l'accès à l'information, il est nécessaire de protéger tout renseignement de nature commerciale.

Réponse : L'article 187 de la LCPE 1999 exige que le nom de la personne qui déclare l'exportation, l'importation ou le transit, le nom ou les caractéristiques des déchets ou des matières recyclables, ainsi que le territoire de destination ou d'origine soient publiés dans la Gazette du Canada, ou de toute autre façon que le ministre juge indiquée. Environnement Canada envisage de revoir le degré d'information qui est accessible publiquement.

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Commentaires et réponses : Annexe 2 - Opérations de recyclage des matières recyclables dangereuses

Deux commentaires ont été reçus concernant les opérations de recyclage prévues à l'annexe 2 du projet de règlement :

Le libellé du code R4 devrait se lire « deuxième récupération de métaux et de composés métalliques ». La première transformation est une opération distincte et offre des avantages considérables du point de vue du recyclage.

Existe-t-il un pourcentage minimum seuil associé à la quantité de « déchets dérivés » que l'on peut gérer par des opérations de recyclage inscrites à l'annexe 2 afin que ces matières (et leur gestion) soient considérées comme des matières recyclables dangereuses? Par exemple, une fonderie de première fusion qui transforme des résidus composés à 10 % de matières dérivées de déchets se qualifie-t-elle comme opération R4?Et l'utilisation d'huiles usées dans la fabrication de pavage se qualifie-t-elle à titre d'opération R9?

Réponse : Les opérations de recyclages que propose le projet de règlement, y compris l'opération R4, correspondent aux opérations établies dans la Convention de Bâle et dans la Décision de l'OCDE. Si des matières recyclables dangereuses doivent être exportées ou importées à partir d'une opération inscrite à l'annexe 2 du projet de règlement, elle pourrait être assujettie aux mesures réglementaires.

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Commentaires et réponses : Annexe 3

Plusieurs représentants de l'industrie, d'associations et de gouvernements provinciaux ont commenté les éléments de l'annexe 3.

Déchets biomédicaux

Des représentants des provinces et de l'industrie ont indiqué que la définition de « déchets biomédicaux » doit être clarifiée.

Aucun seuil de contamination n'est défini pour les matières qui ont été en contact avec du sang ou un fluide humain. Les termes « saturés ou ruisselants » selon la définition du Conseil canadien des Ministres de l'environnement (CCME), ou un libellé semblable, devraient être ajoutés à la définition du Règlement.

Pour plus de précision, les déchets cytotoxiques devraient être inclus à titre de sous-catégorie des déchets biomédicaux.

Il ne semble y avoir aucune restriction quant à la présence de certains micro- organismes pour que des déchets animaux soient considérés comme des déchets biomédicaux (dans le cas de substances animales infectieuses). La définition suggère que tout déchet animal est un déchet biomédical, y compris les déchets habituels des abattoirs.

Compte tenu de la résurgence d'agents hautement infectieux, p. ex. le Syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS) ou la fasciite nécrosante (maladie mangeuse de chair), il faudrait peut-être analyser davantage la définition et le traitement des déchets biomédicaux.

Il ne semble pas non plus y avoir d'exemption pour les déchets biomédicaux domestiques, ou les déchets biomédicaux « traités », lorsque le terme « traités » est employé dans le contexte du traitement approuvé par l'autorité appropriée (province, territoire, État ou gouvernement fédéral, selon le cas).

Comment les déchets médicaux réglementés aux termes du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses (RTMD) seraient-ils catégorisés conformément à cette définition? La catégorie UN2814 ou HAZ1 inclura-t-elle les déchets infectieux? La définition et la catégorie UN3291 simplifieraient grandement la situation puisque Transports Canada réglemente uniquement les substances infectieuses des catégories UN2814 ou UN2900, tandis que les provinces tendent plus à utiliser la définition du CCME ou une définition plus précise, comme c'est le cas en Ontario.

Réponse : Environnement Canada a clarifié davantage la définition de « déchets biomédicaux ». Des dispositions ont été ajoutées afin de restreindre la définition pour qu'elle englobe les déchets saturés de sang ou d'autres fluides humains. De plus, les déchets cytotoxiques sont maintenant définis comme une sous-catégorie de la définition, conformément à l'approche adoptée par certaines provinces et certains territoires, notamment l'Ontario et la Colombie-Britannique. La définition a aussi été clarifiée de manière à adopter des mesures de contrôle relatives aux déchets animaux solides seulement si ceux-ci sont infectés ou soupçonnés d'être infectés par les matières du groupe de risque 3 ou 4 du RTMD.

La définition de déchets dangereux exclut les déchets domestiques.

Le code des Nations Unis (code UN) énoncé dans le RTMD doit être inclus dans la déclaration, le cas échéant.

Huiles usées

Des représentants des provinces et de l'industrie ont commenté la définition proposée de « huiles usées » et certains intervenants ont demandé des précisions.

Définition

Voici les commentaires de représentants de l'industrie et des provinces concernant la définition de « huiles de graissage usées » :

Comment a-t-on déterminé le seuil de 500 litres présenté dans le Règlement? La Colombie-Britannique réglemente les huiles usées comme s'il s'agissait de déchets dangereux lorsqu'elles sont dans des quantités qui dépassent 5 litres, et elle exige l'utilisation d'un manifeste pour le transport de quantités d'huiles usées dépassant 210 litres (environ un baril); elle oblige aussi les producteurs et les entreposeurs d'huiles usées à s'enregistrer, auprès du ministère, toute quantité générée (délai de 30 jours) ou entreposée à tout moment qui dépasse 5 000 litres.

La deuxième colonne de la description HAZ2 n'inclut pas spécifiquement les huiles utilisées usées dans les systèmes de transfert de chaleur. Pour plus de précision, nous demandons que ces huiles soient intégrées à la description; nous croyons que les huiles de graissage usées doivent être inscrites dans la catégorie des matières dangereuses.

La proposition visant à inscrire les huiles de graissage sur la liste des matières réglementées entraînera une importante augmentation de la quantité de matières suivies par Environnement Canada.

La description de « huiles de graissage usées » devrait être modifiée de manière à correspondre à la terminologie employée dans les programmes de gouvernance sur les huiles usées dans l'ensemble du Canada.

« huiles de graissage usées, en quantités de 500 L ou plus et dans une concentration de 50 % ou plus, qui incluent les huiles dérivées du pétrole et huiles de carter synthétiques, les huiles à moteur, les fluides hydrauliques, les fluides de transmission, les huiles pour engrenage, les fluides caloporteurs, ou toute autre huile ou fluide utilisé pour graisser la machinerie ou l'équipement ».

D'un point de vue économique, la concentration de 50 % vise à dissuader quiconque de diluer des huiles usées pour contourner le règlement et, une fois qu'elles ont été transportées de l'autre côté de la frontière, à devoir en retirer l'eau avant de les utiliser pour alimenter des brûleurs qui ne possèdent pas de contrôle de la pollution.

Environnement Canada propose d'inscrire les huiles usées comme des substances toxiques aux termes de la LCPE parce qu'elles contiennent des contaminants qui sont nocifs pour la santé humaine et l'environnement. Le contrôle des permis d'exportation ou d'importation empêcherait que les huiles brutes usées ne soient brûlées avant d'en retirer les contaminants.

Des catégories de danger devraient être associées à ce flux de déchets et on devrait pouvoir les soumettre à des tests.

Réponse : Généralement, les huiles usées contiennent des quantités de substances dangereuses qui peuvent poser un risque pour l'environnement et la santé humaine. C'est pourquoi le projet de règlement établi des mesures visant à réglementer l'exportation, l'importation et le transit de ces huiles à des fins d'élimination ou de recyclage.

La quantité seuil réglementée a été établie à la suite de consultations publiques et en collaboration avec les provinces et les territoires. Le seuil a été fixé à 500 L afin d'assurer que les mouvements transfrontaliers d'huiles usées provenant d'exploitations agricoles ou d'usages domestiques ne soient pas assujettis au projet de règlement. Aucune concentration n'a été incluse puisque cette liste vise à englober les huiles usées et non les eaux usées huileuses, qui pourraient être assujetties au projet de règlement si elles représentent un danger.

L'inscription des huiles usées au projet de règlement n'empêche pas leur exportation ou leur importation, à condition que la personne qui a l'intention d'effectuer le mouvement transfrontalier en question en avise Environnement Canada, qui lui délivrera un permis à cet égard.

Gestion écologiquement rationnelle (GER) et délivrance de permis

Un représentant de l'industrie et des associations a indiqué que les critères de GER devraient être utilisés de manière à ce que les huiles usées soient gérées grâce à une méthode écologiquement rationnelle avant que ne soit délivré un permis d'exportation ou d'importation.

Environnement Canada devrait adopter « Basel Convention Draft Technical Guidelines on Used Oil ». Selon ces directives, la première option dans la hiérarchie de gestion des déchets consiste à conserver les propriétés de départ des huiles afin d'en permettre la réutilisation directe. La deuxième option consiste à récupérer son pouvoir calorifique. La régénération pourrait être une méthode privilégiée pour éliminer les huiles usées. Ces directives obligent aussi les personnes qui présentent des avis pour l'exportation d'huile usée à appliquer les considérations techniques et à indiquer comment elles ont considéré la disponibilité des méthodes R9, une condition pour que l'avis soit examiné.

Dans le cas des huiles usées qui sont destinées à l'exportation pour des systèmes de recouvrement d'énergie (R1), l'exportateur doit faire la preuve, dans le préavis, que les huiles usées satisfont aux exigences détaillées de la norme de spécification ASTM D6448-99 « Standard Specification for Industrial Burner Fuels from Used Lubrication Oils ». Nous demandons que le ministère de l'Environnement adopte cette spécification normalisée de « l'American Society for Testing and Materials » (ASTM).

Conformément aux principes de GER, Environnement Canada devrait examiner tous les préavis d'exportation d'huiles usées destinées à des opérations de type R1 seulement après avoir examiné la capacité relative aux opérations de type R9 au Canada. L'exportateur doit aussi indiquer que ces huiles usées seront transportées jusqu'à une « installation agréée » qui répond aux critères de GER décrits dans le Règlement.

Pour s'assurer que les huiles usées exportées ou importées sont gérées selon les principes de GER, Environnement Canada ne devrait pas délivrer de permis à moins que ces huiles ne soient destinées à des opérations de régénération (R9) ou avant qu'elles ne soient utilisées pour le recouvrement d'énergie (R1), et qu'elles ne soient transformées en combustibles respectant les normes de l'industrie, comme celles de l'Office des normes générales du Canada relatives aux combustibles résidentiels, au mazout et à l'huile de chauffage.

Réponse : Le projet de règlement est conforme à la Convention de Bâle et à la Décision de l'OCDE, qui précisent que les opérations R1 et R9 sont des opérations de recyclage acceptables.

Filtres à huile usagés

Voici certains des commentaires qu'ont présentés des représentants de l'industrie et des provinces concernant les filtres à huile usagés :

Comment a-t-on fixé à 6 % la teneur minimale en masse d'huile pour les filtres à huile usagés? La Colombie-Britannique réglemente ces filtres ayant une teneur en masse d'huile de plus de 3 % comme s'il s'agissait de déchets dangereux, même si historiquement, elle a accordé des exemptions réglementaires spécifiquement pour les filtres transformés (p. ex. écrasés et asséchés) contenant jusqu'à 6 % en masse d'huile.

Les filtres à huile usagés devraient être retirés de l'annexe 3 puisque qu'il s'agit d'un type de déchets qui pourrait être réglementé par le Règlement sur l'exportation et l'importation des déchets dangereux (REIDD) à titre de déchet toxique lixiviable potentiel devant être soumis à certains tests.

Réponse : Les filtres à huile usagés contiennent généralement des quantités de substances dangereuses qui peuvent poser un risque pour l'environnement et la santé humaine. L'inscription proposée correspond aux résultats des consultations publiques menées notamment auprès des provinces et des territoires.

Glycols

Voici certains des commentaires qu'ont présentés des représentants de l'industrie et des provinces concernant les glycols :

À l'heure actuelle, certaines provinces ne réglementent pas les glycols et les fluides de refroidissement usés à titre de déchets dangereux, à moins qu'il ne s'agisse de marchandises dangereuses définies comme un « déchet » qui présentent la caractéristique de risque de toxicité du lixiviat ou toute autre caractéristique de danger. En désignant dangereux ces types de déchets dans un règlement fédéral sur l'exportation et l'importation, on créera une discordance entre la réglementation fédérale et celle de la Colombie-Britannique.

Nous sommes d'accord que de nouvelles mesures réglementaires ne sont pas nécessaires en ce qui a trait aux glycols.

L'industrie ne croit pas qu'il soit nécessaire d'adopter des mesures réglementaires pour les glycols puisqu'ils ne représentent pas un danger.

On devrait empêcher que les glycols utilisés dans les procédés de déglaçage entrent dans l'environnement. Il devrait être recyclé de manière appropriée et exporté comme déchets dangereux à des fins d'élimination finale.

Réponse : Environnement Canada convient que les glycols ne requièrent pas de mesures réglementaires pour les fins du projet de règlement puisqu'ils ne présentent généralement pas de danger. C'est pourquoi cette inscription a été retirée du projet de règlement.

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Commentaires et réponses : Annexe 4

Des représentants des provinces et de l'industrie ont présenté des commentaires concernant l'annexe 4 du projet de règlement.

Cette liste ressemble énormément aux listes de l'APE et de l'Ontario. Pour faciliter leur utilisation, les codes employés devraient au moins être référés aux codes de l'APE des États-Unis et de l'Ontario.

La liste devrait contenir les catégories de déchets utilisées par l'APE des États-Unis.

Réponse : Environnement Canada convient que les éléments de l'annexe 4 devait être harmonisée, dans la mesure du possible, avec les listes du ministère de l'Environnement de l'Ontario et de l'APE des États-Unis. Les codes ont donc été changés en conséquence.

Les catégories de déchets utilisées par APE des États-Unis sont semblables, mais pas exactement les mêmes que celles utilisées dans le projet de règlement. Par conséquent, il serait inapproprié d'inclure les catégories de déchets américaines dans le projet de règlement. Environnement Canada envisagera d'apporter des précisions additionnelles dans le matériel de promotion de la conformité.

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Commentaires et réponses : Annexe 5

Des représentants des provinces et de l'industrie ont présenté des commentaires concernant l'annexe 5 du projet de règlement.

L'annexe 5 paraît très semblable, voire identique, à l'annexe 4 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses (RTMD). Plutôt que de présenter une annexe distincte, le projet de règlement devrait référer l'annexe du RTMD afin d'éviter toute confusion.

Il y a des différences entre les substances du lixiviat présentées dans le projet de règlement, dans le RTMD et dans le Règlement 347 de l'Ontario. Il y a 2 codes de constituant dangereux différents pour le chloroforme et le trihalométhanes, ainsi que pour le dichlorométhane et le chlorure de méthylène, alors qu'un seul code devrait être assigné à chacun de ces constituants. Certains constituants dangereux ne sont pas inclus dans le RTMD. Environnement Canada devrait consulter Transports Canada et le ministère de l'Environnement de l'Ontario et d'autres provinces pour finaliser l'harmonisation de la liste.

La limite réglementaire de 0,00015 mg/L de la masse totale déterminée à partir de la méthode TCLP (Toxic Characteristic Leachate Procedure) qui correspond au code numéro L100 semble incorrecte. Elle devrait être de 0,0000015 mg/L Équivalent de toxicité.

Réponse : Au cours des consultations, les intervenants ont recommandé de restreindre le renvoi à d'autres règlements. De plus, la modification 6 du RTMD propose d'éliminer l'appendice 4 (et 5) de la Partie 2 du RTMD. Par conséquent, l'annexe 5 doit demeurer dans le projet de règlement.

Environnement Canada est d'accord avec la recommandation selon laquelle les éléments de l'annexe 5 du projet de règlement devraient être harmonisées. Les éléments de la liste ont été recodés de manière à correspondre à celles du ministère de l'Environnement de l'Ontario et de l'APE des États-Unis.

Au cours des consultations, Environnement Canada a proposé de mettre à jour les constituants dangereux actuels liés à la méthode TCLP. Ces constituants et les limites réglementaires ont été déterminés en collaboration avec les provinces et les territoires.

Environnement Canada reconnaît qu'il y a eu une erreur de transcription dans le code L100 de l'annexe 5. L'erreur a été corrigée et remplacée par la valeur 0,0000015 mg/L Équivalence de toxicité.

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Commentaires et réponses : Annexe 6

Des représentants des provinces et de l'industrie ont présenté des commentaires concernant l'annexe 6 du projet de règlement.

Il semble que l'annexe 6 s'applique à tout enfouissement d'une longue liste de substances chimiques. Aucune concentration maximale n'est indiquée. Si ces listes visent les cas de substances chimiques pures (comme les listes de déchets purs et inutilisés de l'APE ou la liste des produits chimiques commerciaux rejetés dressée par l'Alberta), alors leur application dans ce contexte devrait être clarifiée.

Environnement Canada a indiqué (rapport Senes) que les objectifs devaient introduire les déchets de types « purs et inutilisés » en vue de la création d'un projet de règlement visant à gérer les pratiques d'enfouissement au Canada. La liste des déchets connexe devrait être harmonisée avec celle du Règlement 347 de l'Ontario.

Rien ne justifie de sélectionner le recouvrement énergétique (R1) pour catégoriser les matières recyclables figurant à l'annexe 6. Il s'agit d'une forme de recyclage qui est valable dans les situations contrôlées, tel que le permettent les provinces.

Réponse : Environnement Canada est d'accord avec la recommandation selon laquelle l'application de l'annexe 6 doit être harmonisée. L'annexe 6 s'applique aux produits chimiques qui sont inutilisés et qui sont des substances pures ou qui sont l'unique ingrédient actif. De plus, les conditions d'application des codes d'élimination et de recyclage ont aussi été clarifiées de manière à les harmoniser avec ceux des provinces, des territoires et de l'APE des États- Unis.

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Commentaires et réponses : Polluants organiques persistants (POP)

Le représentant d'un groupe environnemental a formulé le commentaire suivant :

Le projet de règlement n'interdit pas l'importation ou l'exportation de polluants organiques persistants pour la récupération, le recyclage, la régénération, la réutilisation, ou d'autres utilisations des POP conformément à la Convention de Stockholm [sous alinéa 6(1)(d)(iii)].

Un représentant de l'industrie a demandé :

Quelle est l'ampleur des travaux menés jusqu'à maintenant pour évaluer les effets et la faisabilité d'exiger une certaine quantité et une certaine concentration des POP?

Un certain nombre de représentants de l'industrie ont formulé le commentaire suivant :

Les seuils de déclaration des POP inscrits à l'annexe 9 devraient correspondre à ceux utilisés dans la Convention de Stockholm, p. ex. fixer le seuil de déclaration des BPC à 50 ppm.

Réponse : Cette information est requise pour que le Canada puisse remplir ses obligations aux termes de la Convention de Stockholm. La gestion des déchets de POP est un effort que doivent déployer conjointement les secrétariats de la Convention de Stockholm et de la Convention de Bâle.

Environnement Canada est d'accord avec la recommandation selon laquelle les seuils de déclaration des POP inscrits à l'annexe 10 devraient être fixés, et c'est ce qui a été fait. Ces seuils correspondent maintenant aux faibles concentrations de POP présentées dans les directives « General technical guidelines for the environmentally sound management of wastes consisting of, containing or contaminated with persistent organic pollutants (POPs) » associées à la Convention de Bâle.

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Commentaires et réponses : Pentoxyde de vanadium

Un nombre de représentants de l'industrie et d'associations ont commenté l'inscription du pentoxyde de vanadium à l'appendice 5 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses (RTMD) et le renvoi à cette inscription.

Le projet de règlement renvoie au sous-alinéa 2.43 (b)(v) du RTMD relatif au langage clair. Ce sous-alinéa fait référence à l'appendice 5 du RTMD, i.e. les matières dangereuses pour l'environnement destinées à l'élimination, où figure le pentoxyde de vanadium, sans distinction aucune. C'est plutôt le pentoxyde de vanadium sous forme non fondue qui devrait y être inscrit, comme dans la version précédente du règlement. Cette omission n'est pas une erreur grave dans le RTMD puisqu'elle est corrigée à l'annexe 1 de ce règlement : les marchandises dangereuses classées par code UN, et celui du pentoxyde de vanadium (UN 2862) est cité correctement. Le projet de règlement n'a pas cette deuxième classification. Le projet de règlement doit être révisé pour assurer qu'une erreur de transcription n'influence pas la classification des substances.

Réponse : Environnement Canada est d'accord avec cette recommandation. Plutôt que d'intégrer l'appendice 5 de la Partie 2 du RTMG par un renvoi, on l'inclura dans le projet de règlement, et l'inscription du pentoxyde de vanadium indique maintenant « sous forme non fondue ».

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Commentaires et réponses : Bois traité

Un nombre de représentants de l'industrie et d'associations ont commenté l'inscription du bois traité dans le projet de règlement. Ces représentants ont demandé que le bois traité soit retiré de l'annexe 3. Ils ont aussi mentionné les éléments suivants :

Le classement du bois traité dans la catégorie des déchets dangereux et des matières recyclables dangereuses ne s'appuie sur aucun fondement scientifique. Au contraire, de nombreuses études ont démontré qu'il est tout à fait sécuritaire et responsable d'éliminer le bois traité dans des sites d'enfouissement pour déchets non dangereux ou de le recycler pour produire de l'énergie, ou à d'autres fins.

Le projet de règlement imposera des coûts faramineux pour l'industrie et le public canadien. L'un des objectifs visés par le projet de règlement est l'harmonisation des définitions présentées dans la réglementation sur le mouvement transfrontalier des déchets avec celles de la réglementation sur les mouvements interprovinciaux qui est actuellement développée pour les déchets dangereux et les matières recyclables dangereuses. Environ 1,13 milliard de pieds cubes de bois traité sont actuellement utilisés au Canada. Selon les récentes évaluations de l'Institut canadien des bois traités, si le bois traité est désigné dangereux après son utilisation, les coûts d'élimination pourraient dépasser les 5 milliards de dollars.

Le projet mettra fin aux options pratiques et à la gestion écologique de la préservation du bois traité au rebut. Les installations d'élimination des déchets situées aux États-Unis cesseront probablement d'accepter le bois traité canadien si on le classe dans la catégorie des produits dangereux. Ainsi, cette classification limiterait gravement les options actuelles et futures en matière de gestion du bois traité au rebut.

Le projet de règlement minera les efforts déployés lors du Processus des options stratégiques (POS) pour la préservation du bois. La classification proposée du bois traité au rebut comme déchet dangereux pourrait compromettre gravement la mise en oeuvre d'un régime global de gestion du bois traité « du berceau à la tombe », qui est élaborée conjointement par l'industrie et le gouvernement canadien aux termes du Processus des options stratégiques (POS).

Ce projet mettra en péril la capacité du Canada à exporter des déchets municipaux solides aux États-Unis. Puisque aucune méthode ne permet d'isoler le bois traité de la quantité considérable des déchets municipaux solides que le Canada exporte vers les États-Unis chaque année, le fait de désigner le bois traité comme un déchet dangereux entraînera probablement l'imposition de restrictions des exportations canadiennes par les États-Unis.

La proposition de qualifier le bois traité de déchet dangereux est contraire au bon sens. L'inscription proposée HAZ6 du bois traité entreposé ou éliminé par rejet à la surface ou dans l'eau est illogique puisqu'il s'applique précisément au bois qui contient des agents de conservation qui ont été examinés par l'Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire (ARLA), qui en a expressément approuvé l'utilisation à la surface, dans l'eau et l'entreposage.

La classification du bois traité après utilisation dans la catégorie des déchets dangereux va à l'encontre des objectifs visés par le projet de règlement. En effet, elle va clairement à l'encontre de l'objectif qui vise à assurer la compatibilité avec les mesures réglementaires américaines puisque les États-Unis ne considèrent pas le bois traité destiné à l'élimination ou au recyclage comme étant dangereux.

La proposition n'est pas conforme avec la Convention de Bâle. La classification proposée du bois traité comme étant dangereux n'est absolument pas conforme à la Convention de Bâle, qui exempte expressément le bois traité de la liste des déchets présumés dangereux.

La classification du bois traité dans la catégorie des matières recyclables dangereuses n'est pas prescrite par la Décision l de l'OCDE. L'inscription du bois traité à titre de déchet de la Liste ambre aux termes de la Décision de l'OCDE ne justifie pas de le qualifier de déchet dangereux, puisque la plupart des déchets figurant sur la Liste ambre ne sont pas inscrits comme déchets dangereux dans le projet de règlement.

Il n'est pas approprié d'appliquer les limites réglementaires établies à l'annexe 5 au bois traité. Il faut donc que le règlement exige que le bois traité ne doit pas être assujetti aux critères de la méthode TCLP relative à l'annexe 5, ce qui ne correspondrait pas au RTMD en langage clair, qui exempte les produits de bois traité, y compris le critère relatif au lixiviat.

Concernant l'article 6 de l'annexe, à l'heure actuelle, la Colombie-Britannique ne réglemente pas les déchets constitués de produits de bois traités avec des agents de conservation ou des produits de protection du bois qui sont inscrits conformément à la Loi sur les produits antiparasitaires (Canada). Le fait de désigner « dangereux » ce type de déchets dans le règlement fédéral sur l'exportation et l'importation entraînera une discordance entre la réglementation fédérale et celle de la Colombie-Britannique.

Réponse : Le bois traité destiné à l'élimination ou au recyclage est inscrit à l'annexe III du présent REIDD. Cette inscription est conforme aux accords internationaux, puisque le bois traité est inscrit dans la Décision de l'OCDE et, conformément à la Convention de Bâle, il peut faire l'objet de mesures réglementaires s'il présente un danger. Habituellement, le bois traité présente des dangers secondaires, comme des dangers environnementaux - contaminé avec des substances dangereuses pour l'environnement (de l'annexe 5 du Règlement) dans une concentration supérieure à 100 ppm - et dans certains cas, la toxicité des lixiviats.

Dans la Partie I de la Gazette du Canada, Environnement Canada a proposé de réglementer le bois traité comme un produit antiparasitaire inscrit aux termes de la Loi sur les produits antiparasitaires qui permettra de clarifier les obligations réglementaires actuelles.

Environnement Canada convient que cette inscription avait une portée plus large, le bois traité a donc été retiré de l'annexe 3 du projet de règlement. Le bois traité sera réglementé aux termes du projet de règlement lorsqu'il présentera des caractéristiques de danger correspondant à la définition générale de déchet dangereux et de matière recyclable dangereuse. Le statu quo relatif au REIDD actuel est maintenu; aucun coût supplémentaire ne sera encouru.

Environnement Canada collabore avec l'industrie pour développer du matériel de promotion de la conformité qui permettra de clarifier les obligations réglementaires associées au bois traité.

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Commentaires et réponses : Commentaires d'ordre général

Qu'en est-il du « consentement préalable en connaissance de cause » aux termes de ce règlement?

Réponse : Le consentement préalable en connaissance de cause est toujours obligatoire aux termes du projet de règlement, conformément aux obligations établies dans les accords internationaux. L'article 185 de la LCPE 1999 stipule les exigences relatives au consentement préalable en connaissance de cause : avant de procéder à l'importation, à l'exportation ou au transit, un préavis doit être présenté au ministre, qui pourra délivrer un permis à la suite de l'examen du préavis et de l'approbation des autorités compétentes de la destination.

Y a-t-il un numéro d'identification propre aux « matières inflammables » ou est-ce que le critère de propriété dangereuse renvoie aux tests effectués sur les solvants? Les matières que nous recyclons actuellement correspondent à la définition de « caractéristiques d'inflammabilité » (D001) de la réglementation américaine. Il ne semble pas y avoir de catégorie équivalente dans les définitions des déchets proposées. S'il n'y a pas de catégorie équivalente dans le projet de règlement, comment les cas de mélange peinture/solvant peut-il être le mieux identifié dans le projet de règlement?

Réponse : Les « caractéristiques d'inflammabilité » (D001) définies dans la réglementation américaine sont, dans une grande mesure, équivalentes au critère de « propriété dangereuse » de la Classe 3 (liquides inflammables) aux termes du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses (RTMD).

Dans le REIDD actuel, il y a une disposition qui stipule que si une partie seulement des déchets dangereux est destinée au recyclage, alors les déchets sont réputés y être destinés en totalité. Or, on ne retrouve pas cette disposition dans le projet de règlement. Il est important que le projet de règlement prévoie un mécanisme qui considère cette situation.

Réponse : Une telle disposition n'est pas jugée nécessaire puisque les définitions de « déchet dangereux » et de « matière recyclable dangereuse » ont été séparées. Si une partie des déchets est destinées au recyclage, elle sera assujettie à la définition de « matière recyclable dangereuse ».

Les polices d'assurance sont habituellement consenties pour une période de 12 mois. Les déchets sont souvent reçus vers la fin de cette période de 12 mois et peuvent être retournés au début d'une période couverte par une nouvelle police d'assurance. La période de couverture des assurances responsabilités devrait être modifiée pour refléter cette réalité.

Réponse : L'assurance doit être valide pour toute la durée du permis et tout retour subséquent. Par conséquent, le nom et le numéro de police de l'assurance requise doivent être fournis lors de la présentation du préavis et être valides pour la durée du permis.

Puisque le Règlement renvoie actuellement au Règlement sur le transport des marchandises dangereuses (RTMD) et à son appendice 5, comment les déchets contaminés aux biphényles polychlorés (BPC) seront-ils catégorisés? Même si les BPC sont inscrits à l'annexe 1 du RTMD (UN2315), ils sont aussi inscrits à l'appendice 5, ce qui permettrait à quiconque de les classer dans la catégorie des SUSBTANCES DANGEREUSES POUR L'ENVIRONNEMENT, UN 3082 OU UN3077. Ils devraient être retirés de l'appendice 5 du RTMD puisque cette double inscription porte à confusion.

Réponse : Une disposition a été ajoutée au projet de règlement afin d'inclure l'appendice 5 du RTMD. Les BPC sont inscrits dans cet appendice, à une concentration seuil de 50 ppm. Lorsqu'un déchet ou une matière destiné à l'élimination ou au recyclage est contaminé par des BPC, à une concentration de 50 ppm ou plus, il est alors assujetti au projet de règlement. Le RTMD attribue un numéro d'identification du produit (NIP) propre aux BPC pour l'envoi et la documentation. Dans ce cas, le code UN 2315 devrait figurer sur le document de suivi.

Des incertitudes importantes demeurent à savoir à quel moment une « matière recyclable » a été suffisamment transformée pour être considérée comme une « matière recyclée » équivalente à un produit commercial ou intermédiaire. Pendant que les autorités compétentes sont aux prises avec des problèmes de réacheminement des déchets, de plus en plus de pressions seront exercées en faveur du recyclage. On investit de plus en plus dans les infrastructures de recyclage, qui transforment les matières en fin de cycle en matières premières utilisables par l'industrie. Le problème des déchets et des non-déchets continuera d'être le centre de la controverse et nous demandons instamment à Environnement Canada de poursuivre ses recherches afin que la réglementation offre une plus grande certitude et une meilleure prévisibilité qui permettront de définir ce qui constitue une transformation suffisante des déchets en produit. Environnement Canada a publié un document de travail sur les déchets, les matières recyclables et les produits. Cette question n'a pas été examinée. Qu'est-ce qu'Environnement Canada compte faire à ce sujet?

Réponse : Lorsqu'un déchet ou une matière recyclable est destiné à une opération qui figure à l'annexe 1 ou à l'annexe 2, et qu'il ou elle représente un danger, alors ce déchet ou cette matière est assujetti au règlement proposé.

Une coquille s'est glissée au sous alinéa 3(2)(b)(ii) de la page 704. Au lieu de lire « dans les divisions (1)(a)(ii)(C) et (D)du projet de règlement », nous croyons qu'il faudrait lire « dans les divisions (2)(a)(ii)(C) et (D) du projet de règlement».

Réponse : Cette erreur a été corrigée.

Le règlement devrait entrer en vigueur 90 jours après son inscription, et ce, afin de donner aux intervenants le temps de le comprendre et de parfaire leurs compétences. Cette période permettra aussi à Environnement Canada de mettre en place les nouveaux formulaires et de progresser ou de terminer l'élaboration de directives et les consultations à cet égard. Un amendement subséquent devrait être effectué pour permettre aux préavis et aux manifestes antérieurs (ancien format) d'être reconnus pour une période déterminée.

Réponse : Environnement Canada est d'accord avec la recommandation selon laquelle il devrait s'écouler un certain temps avant l'entrée en vigueur du règlement. La date d'entrée en vigueur du Règlement sera d'au moins 90 jours après sa publication dans la partie II de la Gazette du Canada. Les permis délivrés avant cette date resteront valides, et ce, jusqu'à leur échéance.

Les consultations qui ont eu lieu dans l'Atlantique ont été marquées par un intérêt véritable pour la protection du Nord canadien et du pôle Sud. A-t-on examiné des possibilités de mettre en place un quelconque mécanisme qui assurerait la protection de notre région nordique?

Réponse : Les conditions présentées dans la Convention de Bâle stipulent que les déchets dangereux, y compris les matières recyclables, ne peuvent être exportées au sud du 60e parallèle (Antarctique). Le projet de règlement tient compte de cet élément comme condition à l'exportation. Dans le cas de l'importation au Canada, les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses ne peuvent qu'être destinées à une installation agréée par les provinces et les territoires.

Puisque les Décisions C(92)39 et C(2001)107 du Conseil de l'OCDE concernant le contrôle des mouvements transfrontaliers de déchets destinés à des opérations de valorisation ou la Convention de Bâle classent les piles et les déchets électroniques dans la catégorie des déchets non dangereux, nous croyons que ces matériaux ne devraient pas être caractérisés comme étant des déchets dangereux ou des matières recyclables dangereuses aux termes du projet de règlement. Par exemple, conformément à la Décision de l'OCDE et à la Convention de Bâle, les piles au lithium ne sont pas dangereuses (c.-à-d. qu'elles ne figurent pas à l'annexe 4 de la Décision de l'OCDE) et, par conséquent, elles ne sont pas assujetties aux mesures qui réglementent les importations et les exportations de la Liste ambre. Toutefois, la définition de « matière recyclable dangereuse » que propose le projet de règlement inclut les marchandises dangereuses de la Classe 9. Puisque les piles au lithium sont des marchandises dangereuses de la Classe 9, elles seraient réglementées au même titre que les matières recyclables dangereuses. La définition de « matière recyclable dangereuse» proposée par Environnement Canada devrait être modifiée de manière à se conformer aux exigences de l'OCDE et de la Convention de Bâle, et à rayer toute référence aux matières réglementées par le Règlement sur le transport des marchandises dangereuses (RTMD) du Canada. Les marchandises dangereuses sont suffisamment réglementées par le régime canadien sur le transport et, à l'exception des cas où la liste de marchandises dangereuses et la Liste ambre se chevauchent, les mesures réglementaires proposées pour les matières recyclables dangereuses ne sont pas nécessaires.

Réponse : Le RTMD vise la sécurité des transports. La LCPE 1999 et le projet de règlement mettent en oeuvre les obligations du Canada sur la scène internationale relatives au consentement préalable en connaissance de cause. Les piles sont précisément inscrites dans la Convention de Bâle et intégrées, par renvoi, dans l'annexe 4 de la Décision de l'OCDE. Il a été déterminé que les piles au lithium s'inscrivent dans la catégorie des déchets ou des matières qui doivent être réglementées aux termes de la Classe 9 de la réglementation fédérale, ce qui n'est pas le cas des piles au lithium-ion.

On devrait préciser l'exigence selon laquelle le recyclage de matières recyclables dangereuses doit être fait aux installations agréées alors que le pays importateur, soit les États-Unis, n'exige pas que ces installations soient agréées. Même si la Décision de l'OCDE exige que « toutes les matières recyclables, y compris celles qui ne sont pas contrôlées, doivent être recyclées dans une installation agréée », il ne sera pas évident de l'appliquer aux contenants de pesticide recyclés qui ont été déchiquetés.

Réponse : La Décision de l'OCDE exige que les installations soient autorisées pour qu'elles puissent recevoir et traiter des matières. Les États-Unis obligent certaines pratiques de gestion des déchets dangereux, y compris les matières recyclables dangereuses. Il faut noter que certaines matières recyclables sont exclues de la définition de « déchet dangereux » aux termes de la législation américaine et que les installations qui traitent ces déchets pourraient être soumises à des exigences modifiées en matière de gestion de déchets.

Environnement Canada devrait amender ce règlement et présenter aux intervenants les informations clés, notamment celles liées aux tests. De plus, Environnement Canada devrait retirer tout lien ou référence à divers règlements.

Réponse : Dans la mesure du possible, des efforts ont été déployés afin de minimiser la quantité de renvois dans le projet de règlement. Toutefois, plutôt que d'y répéter les mêmes dispositions que celles présentées dans le Règlement sur le transport des marchandises dangereuses (RTMD), Environnement Canada a décidé qu'il était plus pertinent d'inclure les critères de danger et les tests connexes au moyen de renvois.

Les producteurs et les transporteurs ferroviaires ont développé des procurations qui facilitent le traitement des manifestes. Ce processus a connu du succès et on recommande qu'une provision formelle soit adoptée dans le Règlement afin de conserver cette option.

Réponse : Le projet de règlement contient des dispositions permettant aux transporteurs ferroviaires d'utiliser une « feuille de train » au lieu du document de mouvement, à condition que le document de mouvement soit envoyé au prochain transporteur agréé, importateur ou receveur étranger.

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Commentaires et réponses : Commentaires sur les mouvements interprovinciaux

Bon nombre d'intervenants ont présenté des commentaires concernant le Règlement sur les mouvements interprovinciaux des déchets dangereux (RMIDD) et toute modification qui pourra être apportée à ce règlement à la suite du projet de règlement.

Manifeste

Compte tenu des changements que le projet de règlement propose d'apporter au manifeste, le RMIDD devra être modifié de manière à maintenir l'exigence pour le manifeste, qui est utilisé partout au Canada depuis 1985. Ceci constitue des dépenses supplémentaires pour l'industrie - non mentionnées dans le Résumé de l'étude d'impact de la réglementation.

Définition de déchet dangereux et de matière recyclable dangereuse

Les commentaires suivants sont fondés sur l'hypothèse selon laquelle la définition sera adoptée dans le RMIDD et qu'un changement de définition pourrait entraîner des difficultés du côté de l'ALENA.

  • Comment l'ajout d'une nouvelle quantité de mercure modifiera-t-elle la gestion des filtres pour les amalgames dentaires? Pourquoi avoir introduit cette quantité dans ce règlement précis, à ce moment-ci? Comment cette quantité affectera-t-elle le transport des déchets domestiques normaux si n'importe quel camion à ordures voyageant entre le Canada et les États- Unis peut avoir dans son chargement total quelques thermostats, thermomètres ou tout autre article qui pourrait faire dépasser la limite de 50 ml? Plus précisément, comment n'importe quel camion à ordures s'assurera-t-il que la limite totale de 5 kg ou de 5 L n'est pas dépassée maintenant que vous avez retiré l'exemption pour les déchets domestiques d'origine? Puisque le grand public a l'habitude de militer pour que les provinces adoptent les règlements les plus sévères, comment les déchets domestiques dangereux (DDD) seront-ils gérés si l'exemption est retirée? La majorité des propriétaires qui se rendent dans les dépôts de DDD transportent-ils plus de 5 kg ou de 5 L? Il appert qu'Environnement Canada craigne qu'il y ait ou qu'il y aura des u abus par rapport à l'exemption accordée aux déchets domestiques. Puisque les provinces ont directement affaire aux manutentionnaires de déchets, ont-elles été consultées avant le retrait de cette exemption? Pourquoi la décision de retirer l'exemption accordée aux déchets domestiques ignore-t-elle les années d'efforts qu'ont déployés les gestionnaires de déchets dangereux sur la scène provinciale?
  • Qu'est-il arrivé à l'exemption accordée aux rognures du brossage du chrome (bleues) produites par l'industrie du tannage et de la finition du cuir? Cette exemption avait obtenu le support de toutes les provinces et devait être incluse dans ce règlement, conformément à la documentation distribuée dans le cadre des consultations publiques. Pourquoi n'est-ce pas le cas?

Les listes présentées aux annexes 3 à 6 semblent avoir été tirées du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses (RTMD) et de la « Resources Conservation and Recovery Act » (RCRA) des États-Unis. L'utilisation de ces listes dans le règlement interprovincial pourrait comporter quelques difficultés. Compte tenu des chevauchements, des entrées en double et des différences, la Direction des mouvements transfrontaliers devraient s'assurer que les tableaux soient structurés de manière à ce qu'un seul code soit requis pour tout constituant.

Au cours des consultations précédentes concernant le Règlement, les références à la définition ont toujours été faites dans le contexte du Règlement sur les mouvements interprovinciaux des déchets dangereux (RMIDD) et, en fait, il y a eu très peu de discussions au cours des ateliers concernant la nouvelle définition des déchets et de l'impact de celle-ci sur la communauté réglementée. Si on veut que les consultations concernant la définition des déchets dangereux soit quelque peu utile, Environnement Canada doit être prêt à suspendre les travaux relatifs au Règlement et présenter la définition du RMIDD proposée au départ.

L'un des objectifs du projet de règlement consiste à harmoniser les définitions que contient la réglementation des déchets transfrontaliers avec celles de la réglementation interprovinciale qui sont élaborées pour les déchets dangereux et les matières recyclables dangereuses. Il y a environ 1,13 milliard de pieds cubes de bois traité actuellement utilisé au Canada. Selon les récentes évaluations de l'Institut canadien des bois traités, si le bois traité est désigné dangereux après son utilisation, les coûts d'élimination pourraient dépasser les 5 milliards de dollars.

Quant à l'inscription du bois traité à l'annexe 3, il existe une préoccupation importante à l'effet que si le bois traité est classifié et/ou inscrit comme un déchet dangereux ou une matière recyclable dangereuse, la définition pourrait être appliquée dans une autre législation fédérale ou provinciale.

Réponse : Environnement Canada prendra ces commentaires en considération lorsqu'il examinera le Règlement sur les mouvements interprovinciaux des déchets dangereux.

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