Fiche d’information : Règlement sur certaines substances toxiques interdites

Le Règlement sur certaines substances toxiques interdites (2012) vise à prévenir les risques potentiels d'effets nocifs sur l’environnement au Canada et, le cas échéant, sur la santé humaine. Le règlement interdit la fabrication, l’utilisation, la vente, la mise en vente ou l’importation des substances toxiques énumérées ci-dessous, ainsi que des produits qui contiennent ces substances, sauf pour un nombre limité d'exceptions.

Les substances interdites par le règlement sont parmi les plus nocives : elles ont été déclarées toxiques pour l’environnement et/ou la santé humaine en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (LCPE), et sont généralement persistantes ou bioaccumulatives.

Ce règlement s’applique à toutes les personnes au Canada. Le règlement peut faire l’objet de modifications tant au niveau des exigences que pour l’ajout de nouvelles substances.

Liste des substances visées par le règlement (en décembre 2017)

  1. Dodécachloropentacyclo [5.3.0.02,6.03,9.04,8] décane (Mirex)
  2. Biphényles polybromés, dont la formule moléculaire est C12H(10-n)Brn où « n » est plus grand que 2 (PBB)
  3. Triphényles polychlorés, dont la formule moléculaire est C18H(14-n)Cln où « n » est plus grand que 2 (PCT)
  4. Oxybis(chlorométhane), dont la formule moléculaire est C2H4Cl2O (BCME)
  5. Oxyde de chlorométhyle et de méthyle, dont la formule moléculaire est C2H5ClO (CMME)
  6. (4-chlorophényle) cyclopropylméthanone, O-[(4-nitrophényle)méthyl]- oxime, dont la formule moléculaire est C17H15ClN2O3 (NCC ether)
  7. N-Nitrosodiméthylamine, dont la formule moléculaire est C2H6N2O (NDMA)
  8. Hexachlorobutadiène, dont la formule moléculaire est C4Cl6 (HCBD)
  9. Dichlorodiphényltrichloroéthane, dont la formule moléculaire est C14H9Cl5 (DDT)
  10. Hexachlorobenzène (HCB)
  11. Benzidine et dichlorhydrate de benzidine, dont les formules moléculaires sont C12H12N2 et C12H12N2.2HCl, respectivement
  12. 1,6-Diisocyanatohexane, homopolymérisé, produits de réaction avec l'alpha fluoro oméga-(2-hydroxyéthyl)-poly(difluorométhylène), des alcools ramifiés en C16-20 et l'octadécan-1-ol
  13. Méthacrylate d'hexadécyle, polymères avec le méthacrylate de 2-hydroxyéthyle, l'acrylate de gamma-oméga-perfluoroalkyle en C10-16 et le méthacrylate de stéaryle
  14. Méthacrylate d'isobutyle, polymérisé avec l'acrylate de butyle, l'anhydride maléique, esters de gamma-oméga-perfluoroalkyle en C8-14, amorcé avec du benzènecarboperoxoate de tert-butyle
  15. Alcool allylique, produits de réaction avec du pentafluoroiodoéthane et de tétrafluoroéthylène télomérisés, déshydroiodés, produits de réaction avec de l'épichlorhydrine et la triéthylènetétramine
  16. 2-Méthoxyéthanol, dont la formule moléculaire est C3H8O2 (2-ME)
  17. Pentachlorobenzène, dont la formule moléculaire est C6HCl5 (PeCB)
  18. Tétrachlorobenzènes, dont la formule moléculaire est C6H2Cl4 (TeCB)
  19. Naphtalènes polychlorés, dont la formule moléculaire est C10H8-nCln, où « n » est plus grand que 1 (NPC)
  20. Alcanes chlorés à courte chaîne, dont la formule moléculaire est CnHxCl(2n+2-x), où 10 ≤ n ≤ 13 (ACCC)
  21. (abrogé)
  22. Tributylétains, contenant le groupement (C4H9)3Sn (TBT)
  23. Hexabromocyclododécane, dont la formule moléculaire est C12H18Br6 (HBCD)
  24. L’acide pentadécafluorooctanoïque, dont la formule moléculaire est C7F15CO2H, ses sels et ses précurseurs (APFO)
  25. Les acides perfluorocarboxyliques, dont la formule moléculaire est CnF2n+1CO2H, où 8 ≤ n ≤ 20, leurs sels et leurs précurseurs (APFC à longue chaîne)
  26. Polybromodiphényléthers, dont la formule moléculaire est C12H(10-n)BrnO, où 4 ≤ n ≤ 10 (PBDE)
  27. Sulfonate de perfluorooctane, ses sels et ses précurseurs (SPFO)

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351 boul Saint-Joseph 10e étage
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Courriel : ec.interdiction-prohibition.ec@canada.ca

Avis de non-responsabilité

Le présent document constitue un résumé de haut niveau du règlement et ne comporte pas toutes les obligations juridiques. En cas de divergence entre les informations contenues dans le présent document et les textes publiés dans la Partie II de la Gazette du Canada (GC II), ou tout autre texte règlementaire de Justice Canada, la GC II et les textes de Justice Canada l’emportent.

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