Entente sur les mesures de rechange en matière de protection de l’environnement : Sonaca Montréal Inc.

Le procureur général du Canada et Sonaca Montréal Inc.

Attendu que Sonaca Montréal Inc. a été accusée de violations présumées en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), (appelée LCPE (1999) dans cette entente);

Attendu que la loi n'empêche pas l'introduction d'une instance dans ce cas et que le Procureur général du Canada est d'avis qu'il existe suffisamment de preuves pour justifier la poursuite des infractions;

Attendu que le Procureur général du Canada est d'avis que les mesures de rechange en matière de protection de l’environnement (mesures) seraient compatibles, en l’occurrence, avec l’objet de la loi;

Attendu que Sonaca Montréal Inc. ne nie pas sa participation ou son implication dans la commission des infractions présumées et accepte la responsabilité des actes susmentionnés;

Attendu que Sonaca Montréal Inc. a eu l'opportunité de consulter un conseiller juridique et qu'ils sont représentés dans le cadre de la présente entente de mesures de rechange en matière de protection de l'environnement;

Attendu que le Procureur général du Canada a consulté le ministre de l'Environnement et qu'il a pris en considération les circonstances de l'affaire, la nature des infractions présumées et tous les autres facteurs à prendre en considération, tel que prescrit par la LCPE (1999);

Attendu que les deux parties conviennent qu'une entente de mesures de rechange en matière de protection de l'environnement est la façon la plus appropriée de résoudre toutes les questions relatives à cette poursuite;

Pour ces motifs, le Procureur général du Çanada et Sonaca Montréal Inc. conviennent d'une entente de mesures de rechange en matière de protection de l'environnement contenant les dispositions suivantes :

But

Le but exprès de cette entente est de respecter les objectifs de la LCPE (1999) et de ses règlements.

Faits

Sonaca Montréal Inc. a été accusée des infractions suivantes :

Chef d'accusation 1

Entre le 5 janvier 2012 et le 20 mai 2013, n’a pas contrôlé ses rejets de composés de chrome hexavalent conformément à l’alinéa 3.(1)a) du Règlement sur l’électrodéposition du chrome, l’anodisation au chrome et la gravure inversée (DORS/2009-162), commentant ainsi l’infraction punissable par procédure sommaire prévue aux alinéas 272.(1)h) et 272.(3)b)(i)de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).

Chef d'accusation 2

Entre le 5 janvier 2012 et le 23 septembre 2012, a omis de procéder à un essai sur les rejets, tel qu’exigé à l’alinéa 5.(1)a) du Règlement sur l’électrodéposition du chrome, l’anodisation au chrome et la gravure inversée (DORS/2009-162), commentant ainsi l’infraction punissable par procédure sommaire prévue aux alinéas 272.1(1)f) et 272.1.(2)b)(i) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).

Chef d'accusation 3

Le ou vers le 9 mars 2013, a omis de transmettre au ministre un avis indiquant, à l’égard de chaque cuve, la méthode qu’elle applique pour contrôler les rejets de composés de chrome hexavalent, et ce, en conformité avec l’alinéa 3(2)b) du Règlement sur l’électrodéposition du chrome, l’anodisation au chrome et la gravure inversée (DORS/2009-162), commettant ainsi l’infraction punissable par procédure sommaire prévue aux alinéas 272.1(1)f) et 272.1.(2)b)(i) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).

Des accusations ont été déposées à Saint-Jérôme, province de Québec, le 17 avril 2015. Sonaca Montréal Inc. ne nie pas sa participation ou son implication dans la commission des infractions présumées et accepte la responsabilité des actes susmentionnés.

Mesures

Sonaca Montréal Inc. versera une contribution de vingt-cinq mille dollars (25 000 $) au Receveur Général du Canada, en fiducie pour le fond pour dommage à l'environnement administré par le directeur général régional d'Environnement Canada, région du Québec, et ce, dès la signature de cette entente. Une preuve du versement de la contribution devra être fournie à Environnement Canada.

Dans un délai de quatre mois de la signature de l'entente, Sonaca Montréal Inc. fournira à Environnement Canada un rapport sur les dispositifs mis en place pour assurer le respect des lois et règlements fédéraux en environnement.

Sonaca Montréal Inc. fera parvenir, tous les trois mois, un rapport sur l'inspection et l'entretien des dispositifs de contrôle des émissions conformément à l'art. 6 du Règlement sur l'électrodéposition du chrome, l'anodisation au chrome et la gravure inversée, dès la première inspection suivant l'entente, et ce durant un an suivant la date de l'entente.

Dans les douze mois suivant la date de l'entente, Sonaca Montréal Inc. devra donner une formation à ses dirigeants et ses cadres, sur les conséquences pénales et criminelles des contraventions de la loi relativement à la protection de l'environnement. L'entreprise devra apporter la preuve à Environnement Canada qu'elle a offert la formation. Toute formation répondant aux critères de cet article, qui fut donnée aux cadres et dirigeants, préalablement à la date de cette entente, sera considérée comme ayant été donnée durant la période de douze mois suivant l'entente.

Échéancier d'application

Sonaca Montréal Inc. s'engage à respecter les mesures et les conditions de cette entente dans les délais prescrits pour chaque mesure susmentionnée.

Vérification du respect de cette entente

Les parties conviennent qu'Environnement Canada supervisera et contrôlera le respect de cette entente, en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999).

Inspection et autres activités de contrôle

Rien dans cette entente n'empêche les agents d'exécution et les analystes de la LCPE (1999) de mener les inspections ou enquêtes qu'ils sont légalement autorisés à mener.

Information confidentielle

Toute l'information contenue dans cette entente et obtenue en vertu de cette entente est sujette aux dispositions de la Loi sur l'accès à l'information et de la LCPE (1999).

Les secrets commerciaux et l'information financière, commerciale, scientifique ou technique qui constituent de l'information confidentielle et qui sont traités comme telle, et dont la divulgation pourrait vraisemblablement entraîner une perte ou un gain financier ou pourrait vraisemblablement nuire à la position concurrentielle de toute personne, ou de l'information qui pourrait vraisemblablement nuire aux négociations de contrats ou autres de toute personne, demeureront confidentiels et ne pourront être divulgués, à l'exception de ce qui est prévu dans la Loi sur l'accès à l'information et la LCPE (1999).

Cette entente sera déposée à la Cour et fera partie du dossier de la Cour de la poursuite auquel le public a accès, conformément aux dispositions de l'article 300 de la LCPE (1999).

Nonobstant ce qui précède, les rapports relatifs à l’administration ou au respect de cette entente seront accessibles au public conformément à l'article 301 de la LCPE (1999). Le rapport final sera rendu public et soumis à la Cour conformément aux articles 300(2) et 301. Les rapports provisoires ne seront pas rendus publics, en vertu des articles 300(2) et 301.

Réservation de droits

Le Procureur général du Canada se réserve le droit de chercher à obtenir une injonction, ou tout autre recours approprié, dans l'éventualité de toute violation des exigences de cette entente.

Peines

Le défaut de Sonaca Montréal Inc. de se conformer aux dispositions de cette entente constitue une infraction en vertu de l'article 272(1) (e) de la LCPE (1999). Sonaca Montréal Inc. reconnait également que toute représentation fausse ou trompeuse faite durant les négociations sur l'entente constitue une infraction en vertu de l'article 272(1) (e) de la LCPE (1999). Sonaca Montréal Inc. peut également être poursuivie pour les infractions initiales, étant donné que le sous-article 296(5) prévoit que le recours aux mesures de rechange en matière de protection de l'environnement dans le cas d'une personne présumée avoir commis une infraction n'empêche nullement d'intenter une poursuite contre ladite personne en vertu de la LCPE (1999).

Dans l’éventualité où Sonaca Montréal Inc. omettrait de se conformer aux stipulations de cette entente, Sonaca Montréal Inc. sera passible d'une condamnation aux peines prévues en vertu de la LCPE (1999).

Force majeure

Un cas de force majeure est un événement qui résulte de circonstances qui échappent à Sonaca Montréal Inc. et qui retarde ou peut retarder l'observance de toute disposition de cette entente. Si un événement de force majeure se produit, Sonaca Montréal Inc. en avisera par écrit le Procureur général du Canada aussi rapidement que possible, mais à tout le moins dans les sept jours suivant le moment où Sonaca Montréal Inc. a pris connaissance de l'événement ou auraient dû en prendre connaissance en exerçant une diligence raisonnable.

L'avis invoquera les dispositions de force majeure de cette entente et indiquera la période de temps prévue durant laquelle Sonaca Montréal Inc. ne sera pas en mesure de se conformer à cette entente. Si un événement de force majeure se produit, Sonaca Montréal Inc. présentera une demande de modification conformément à l'article 303 de la LCPE (1999). La demande sera faite par Sonaca Montréal Inc. au Procureur général du Canada et Sonaca Montréal Inc. fera parvenir une copie de la demande à Environnement Canada.

Intention et interprétation de l'entente

Cette entente constitue la totalité de l'entente entre les parties. Les parties reconnaissent qu’il n'existe aucune autre prétention entre les parties que celles qui sont expressément énoncées dans cette entente. Cette entente annule toutes négociations, ententes, lettres d'intention, offres, propositions, déclarations et informations antérieures, orales ou écrites, échangées ou transmises entre les parties ou leurs représentants autorisés.

Divisibilité

Les dispositions de cette entente seront divisibles si pour toute raison Sonaca Montréal Inc. devait être légalement dispensée d'exécuter toute condition de cette entente. Il demeure entendu que les autres dispositions de cette entente demeureront pleinement en vigueur jusqu'au terme de cette entente.

Respect des échéances

Les échéances fixées sont une condition essentielle dans cette entente.

Loi applicable

Cette entente sera régie par les lois du Canada, y compris les dispositions de LCPE (1999) et de ses règlements correspondants, et toutes définitions qui s'appliquent à cette entente sont celles qui sont stipulées dans la LCPE (1999) et ses règlements correspondants et celles qui sont également précisées dans cette entente.

Garantie

Sonaca Montréal Inc. garantit que ses obligations en vertu de cette entente seront exécutées par des personnes compétentes, qualifiées et qui ont les connaissances et les compétences appropriées.

Attestation

Sonaca Montréal Inc. atteste, qu'à la date d'entrée en vigueur de cette entente, elle n’est pas tenue, en vertu d'une loi fédérale, provinciale ou territoriale, d'un arrêté municipal ou d'une ordonnance du tribunal, d'entreprendre ou de s'abstenir d'entreprendre les activités correspondant aux mesures négociées dans le présent accord.

Sonaca Montréal Inc. atteste en outre que les fonds engagés pour s'acquitter des mesures de rechange ne proviennent pas de subventions financières gouvernementales. Sonaca Montréal Inc. atteste enfin que la personne dont la signature figure ci-dessous est un agent de la société dûment autorisé à signer l'accord et à lier la société.

Modification de l'entente

Toute demande de modification de cette entente sera faite conformément à l’article 303 de la LCPE (1999). La demande sera adressée au Procureur général du Canada et Sonaca Montréal Inc. fera parvenir une copie de la demande à Environnement Canada.

Fin de cette entente

L'accord prend fin lorsque les conditions ont été remplies à la satisfaction du Procureur général du Canada ou conformément aux dispositions applicables de la LCPE (1999).

Cession

Cette entente ne sera pas cédée sans le consentement écrit du Procureur général du Canada.

Signification

Chaque fois que dans cette entente il est exigé ou autorisé qu'un avis ou une demande soit présenté ou accordé par l'une ou l'autre des Parties à l'autre Partie, cette demande ou cet avis peut être fait par écrit et sera jugé avoir été dûment présenté ou communiqué s'il est transmis par courrier recommandé, par la poste prioritaire ou par télécopie :

Les adresses de livraison sont les suivantes :

À : Sonaca Montréal Inc.
13075 rue Brault
Mirabel QC  J7J 1P3

À : Agent pour le Procureur général du Canada
Me Philippe Viau-Dupuis

Procureur pour le Directeur des poursuites pénales du Canada
Service des poursuites pénales du Canada
Complexe Guy-Favreau
200 boulevard René-Lévesque ouest
Tour est 9e étage
Montréal QC  H2Z 1X4
Téléphone : 514 283-6884
Télécopieur : 514 496-7372

À : Environnement Canada
Directeur de l’application de la Loi d’Environnement Canada

105 rue McGill 3e étage
Montréal QC  H2Y 2E7
Téléphone : 514 283-0625
Télécopieur : 514 496-2087

Renoncement

Aucune tolérance, excuse ou négligence de l'une des parties de l'omission de l'autre partie à aucun moment d'exécuter ou d'observer ses engagements propres ne sera vu comme un renoncement ou ne portera autrement atteinte aux droits des parties relativement à toute défaillance continue ou subséquente. Aucun renoncement à ces droits ne sera supposé de toute action ou omission des parties, sauf sur modification de cette entente conformément à l'article 303 de la LCPE (1999).


En foi de quoi les parties ont signé cette entente en ce 31e jour d’août 2015.


__________________________________________
Représentant Sonaca Montréal Inc
Sylvain Bédard
Chef de la direction


__________________________________________
Me Philippe Viau-Dupuis
Agent pour le Procureur général du Canada

Détails de la page

Date de modification :