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ARCHIVÉE - Lignes directrices pour la mise en application de la partie 8 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) - Plans d'urgence environnementale

Annexe 2 Avis et de déclarations d'identification des substances et les lieux où elles se trouvent, d'élaboration et d'exécution de plans d'urgence environnementale

  1. Contexte
  2. Renseignements sur les substances et les lieux où elles se trouvent
  3. Attestation
  4. Renseignements qui doivent figurer dans le rapport d'élaboration d'un plan d'urgence environnementale
  5. Renseignements sur l'exécution et la mise à l'essai d'un plan d'urgence environnementale

Contexte

La section 2.0 du présent document énonce que les personnes ou sociétés auxquelles l'exigence d'élaboration et d'exécution d'un plan d'urgence environnementale s'applique en vertu des articles 200 et 199 doivent soumettre les trois types d'avis ou de déclarations suivants au ministre.

Les avis ou déclarations doivent être signés par un représentant autorisé désigné par l'organisation concernée.

Le Règlement sur les urgences environnementales et le paragraphe 199(4) de la LCPE (1999) stipulent que tout plan d'urgence environnementale déjà élaboré ou exécuté à titre volontaire, à la demande d'un autre gouvernement ou au titre d'une autre loi fédérale, peut être considéré comme étant élaboré ou exécuté au titre de la LCPE (1999). Toutefois, si le plan ne satisfait pas à toutes les exigences posées, la personne visée par l'avis est tenue de le modifier de façon à ce qu'il y satisfasse. Les trois avis doivent tout de même être soumis au ministre si une personne choisit d'utiliser un plan déjà élaboré ou exécuté.

Les personnes ou les sociétés qui possèdent plusieurs installations où se trouvent des substances toxiques et qui sont tenues d'élaborer et d'exécuter un plan d'urgence environnementale peuvent, en général, être obligées de disposer d'un plan propre à chaque site. Par contre, il peut y avoir des cas où les aspects de la prévention, du degré de préparation, de l'intervention ou de la restauration en cas de rejet soudain, imprévu ou accidentel d'une substance toxique au lieu en question sont couverts soit par un plan de plus grande envergure (p. ex., un plan d'urgence environnementale couvrant un territoire), soit par un plan général pour toutes les installations.

Pour chaque lieu pour lequel un plan d’urgence environnementale est exigé, un avis ou déclaration confirmant l’élaboration d’un plan et un avis ou déclaration confirmant l’exécution d’un plan doit être soumis. Si la déclaration soumise concerne de multiples installations, zones, lieux ou substances préoccupantes, il est nécessaire de fournir de l’information détaillée pour chaque lieu. Une copie du plan d’urgence environnementale doit être gardée à chaque lieu. Lorsqu’une substance visée par le Règlement est stockée ou utilisée à une installation sans personnel, une copie du plan doit être disponible à ceux qui doivent l’initier lors d’une urgence environnementale ou lors d’une inspection par un agent de l’autorité.

Les documents ci-joints sont les avis et déclarations en vertu du Règlement sur les urgences environnementales et l'article 199 de la Loi.

Avis

Renseignements sur les substances et les lieux où elles se trouvent

Annexe 2 du règlement

(paragraphes 3(1), (4) et (6) du règlement)

  1. Lieu où se trouvent une ou plusieurs substances

    1. Nom ou description de l'installation, adresse municipale et la latitude et la longitude;

    2. personne-ressource et suppléant de celle-ci qui se trouve sur ces lieux; nom, titre, numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse de courrier électronique.

  2. Siège social (si différent des renseignements ci-dessus)

    1. Nom de la personne ou dénomination sociale et adresse;

    2. personne-ressource et suppléant de celle-ci qui se trouve sur ces lieux; nom, titre, numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse de courrier électronique.

  3. Pour chaque substance qui se trouve dans un lieu :

    1. nom de la substance;

    2. numéro d'enregistrement CAS;

    3. numéro ONU, le cas échéant;

    4. quantité maximale prévue à un moment quelconque au cours de l'année civile;

    5. capacité maximale du réservoir le plus grand où est stockée la substance.

Note : Fournir les renseignements visés à l'article 3 pour chacune des substances qui se trouvent dans un lieu.

Attestation

Annexe 3 du règlement

(paragraphes 3(6), 4(5) et 5(2) du règlement)

J'atteste que les renseignements présentés en application de l'annexe______du Règlement sur les urgences environnementales sont complets et exacts.


(Signature de la personne ou de son représentant)

Nom (en lettre moulées) :
Titre :
Date:


Avis

Renseignements qui doivent figurer dans le rapport d'élaboration d'un plan d'urgence environnementale

Annexe 4 du règlement

(paragraphe 4(4) du règlement)

  1. Lieu où se trouve une ou plusieurs substances

    1. Nom ou description de l'installation, adresse municipale;

    2. nom de chacune des substances.

  2. Utilisation de plans existants

    1. Indiquer si le plan d'urgence a été élaboré selon un plan d'urgence environnementale déjà élaboré à titre volontaire;

    2. indiquer si le plan d'urgence environnementale a été élaboré selon un plan d'urgence environnementale déjà élaboré à la demande d'un autre gouvernement et fournir des précisions le cas échéant;

    3. indiquer si le plan d'urgence environnementale a été élaboré selon un plan d'urgence environnementale déjà élaboré au titre d'une autre loi fédérale et fournir des précisions le cas échéant.

  3. Participation à l'échelon local

    1. indiquer si les autorités locales, la collectivité ou des groupes d'intérêt ont participé à l'élaboration du plan et préciser leur nom, le cas échéant;

    2. indiquer si le plan ou ses parties pertinentes ont été mises à la disposition des autorités locales susceptibles d'être impliquées lors d'une intervention d'urgence, telles que la police et les pompiers.

  4. Pour chaque substance visée par le plan d'urgence environnementale, les renseignements suivants :

    1. nom de la substance et numéro d'enregistrement CAS et numéro ONU, le cas échéant;

    2. préciser la nature des activités au lieu où se trouve la substance, notamment si la substance est fabriquée, transformée, stockée ou préciser toute autre activité.

  5. Préciser la date où le plan d'urgence environnementale a été complété

Avis

Renseignements sur l'exécution et la mise à l'essai d'un plan d'urgence environnementale

Annexe 5 du règlement

(paragraphe 5(1) du règlement)

  1. Lieu où se trouve une ou plusieurs substances

    1. nom de l’installation, adresse municipale;

    2. nom de chacune des substances.

  2. Exécution et mise à l'essai du plan d'urgence environnementale à l'égard de chaque substance mentionnée à l'article 1

    1. date de mise à l'essai du plan;

    2. identification des autorités locales, des organismes communautaires et des groupes d'intérêt ayant participé à la mise à l'essai du plan, le cas échéant.
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