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ARCHIVÉE - Lignes directrices pour la mise en application de la partie 8 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) - Plans d'urgence environnementale

Annexe 3 Modèle d'avis publié dans la Gazette du canada en vertu du paragraphe 199(1)

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Loi canadienne sur la protection de l'environnement, 1999

Avis relatif aux plans d'urgence environnementale

Un avis est par la présente donné à l'effet que, conformément aux dispositions du paragraphe 199(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement, 1999, les personnes ou les catégories de personnes décrites au paragraphe 1 du présent avis doivent élaborer et exécuter un plan d'urgence environnementale qui tienne compte des aspects de la prévention, du degré de préparation, de l'intervention ou de la restauration dans le cas d'une urgence environnementale applicables à (aux) [nom de la ou des substances], [qui figure(nt) sur la Liste des substances toxiques de l'annexe 1] [dont l'ajout à ladite annexe 1] de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement, 1999 [a été recommandé ou demandé par les ministres de l'Environnement et de la Santé au gouverneur en conseil], en vue d'atteindre l'objectif [indiquer l'objectif environnemental].

1. Personnes devant élaborer des plans d'urgence environnementale : [indiquer les personnes devant élaborer des plans en faisant référence à des facteurs tels que le secteur de l'industrie, l'utilisation, la quantité et les volumes entreposés, plutôt qu'en nommant explicitement des sociétés]. Les personnes ou les sociétés qui possèdent plusieurs installations ou emplacements où se trouve(nt) [nommer la ou les substances] doivent disposer d'un plan d'urgence environnementale propre à chaque emplacement. Si un plan d'urgence environnementale couvrant une région où l'ensemble de l'entreprise s'applique à plusieurs de ces installations relativement à (aux) [nom de la ou des substances], ce plan peut être utilisé en tant que plan propre au site aux fins du présent avis.

2. Délai imparti pour l'élaboration du plan : Le plan doit être élaboré dans [délai à préciser; d'ordinaire six mois] suivant la date de publication du présent avis.

3. Délai imparti pour l'exécution complète du plan : Le plan doit être exécuté dans [délai à préciser; d'ordinaire douze mois] suivant la date de publication du présent avis.

4. Contenu des plans : Même si les personnes qui élaborent les plans peuvent déterminer le contenu approprié de leurs propres plans d'urgence environnementale, toute personne visée par le présent avis doit tenir compte des éléments précisés dans les lignes directrices pour l'application de l'article 199. Ceux-ci comprennent entre autres :

  • les propriétés et particularités de la substance;
  • la quantité maximale de la substance prévue dans le lieu en cause à un moment quelconque au cours de l'année civile;
  • les activités commerciales, de fabrication, de transformation ou autres visées par le plan;
  • les particularités du lieu où se trouve la substance et de ses environs qui sont susceptibles d'accroître les risques d'effets nuisibles sur l'environnement ou les dangers pour la vie ou la santé humaine;
  • les conséquences possibles d'une urgence environnementale sur l'environnement ou la vie ou la santé humaine. Les conséquences sont identifiées en utilisant les pires des scénarios et des scénarios alternatifs. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le Guide de gestion des risques d'accidents industriels majeurs à l'intention des municipalités et de l'industrie du CRAIM, édition 2002.
  • une description des rôles et des responsabilités de chacun au cours d'une situation d'urgence environnementale;
  • une liste précise des personnes-ressources et de l'équipement en matière d'urgence environnementale;
  • des registres détaillés de formation des personnes responsables des urgences environnementales;
  • un moyen de s'assurer que le plan est à jour, complet et efficace (p. ex., examen de routine et mise à jour du plan).

Ces plans doivent traiter des aspects de la prévention, du degré de préparation, de l'intervention ou de la restauration en cas de rejet soudain, imprévu ou accidentel de(s) [nom de la ou des substances].

5. Déclaration d'identification des substances et les lieux où elles se trouvent : Toute personne visée par le paragraphe 1 du présent avis doit présenter, dans i) les 90 jours suivant la publication de l'avis dans la partie I de la Gazette du Canada ou ii) le jour où la quantité de la substance dépasse le seuil prescrit, une Déclaration d'identification des substances et les lieux où elles se trouvent. Cette déclaration doit contenir :

  1. des données concernant l'installation;
  2. la quantité maximale de la substance.

Les formulaires pour cette déclaration sont disponibles auprès de [URL à déterminer]. Chaque emplacement devant faire l'objet d'un plan d'urgence environnementale doit être indiqué dans pareille déclaration.

6. Déclaration confirmant l'élaboration du plan : Conformément au paragraphe 199(6) de la LCPE (1999), toute personne visée par le paragraphe 1 du présent avis doit présenter, i) dans une période de 6 mois après la publication du présent avis dans la partie I de la Gazette du Canada ou ii) le jour où la quantité de la substance dépasse le seuil prescrit, une « Déclaration confirmant qu'un plan d'urgence environnementale a été élaboré et est en cours d'exécution ». Cette déclaration doit contenir :

  1. des données concernant l'installation;
  2. une indication à l'effet que le plan est basé ou non sur un plan existant;
  3. une indication de la participation de la collectivité au processus;
  4. une indication de la mise en disponibilité du plan auprès autorités locales appropriées;
  5. les activités commerciales, manufacturières, de transformation ou toutes autres activités pour lesquelles le plan doit être préparé.

Les formulaires pour cette déclaration sont disponibles auprès de [URL à déterminer]. Chaque emplacement devant faire l'objet d'un plan d'urgence environnementale doit être indiqué dans pareille déclaration.

7. Déclaration confirmant l'exécution du plan : En vertu du paragraphe 199(6), toute personne visée par le paragraphe 1 du présent avis doit présenter, i) dans une période d'un an après la publication du présent avis dans la partie I de la Gazette du Canada ou ii) le jour où la quantité de la substance dépasse le seuil prescrit, une « Déclaration confirmant qu'un plan d'urgence environnementale a été exécuté ». Cette déclaration doit confirmer que l'exécution du plan d'urgence environnementale décrit dans la déclaration confirmant l'élaboration du plan est complétée. Les formulaires pour cette déclaration sont disponibles auprès de [URL à déterminer]. Chaque emplacement devant faire l'objet d'un plan d'urgence environnementale doit être indiqué dans pareille déclaration.

8. Dépôt d'une déclaration modifiée :En vertu du paragraphe 199(6), lorsqu'une déclaration contient de l'information qui devient fausse ou trompeuse à un moment quelconque après le dépôt de ladite déclaration, la personne visée au paragraphe 1 du présent avis doit présenter une déclaration modifiée au ministre dans les 30 jours suivant la date où l'information est devenue fausse ou trompeuse.

9. Obligation de conserver une copie du plan : Toute personne mentionnée au paragraphe 1 du présent avis doit conserver une copie du plan d'urgence environnementale au lieu, au Canada, en faisant l'objet.

10. Plans existants : Si vous avez élaboré ou exécuté un plan d'urgence environnementale à titre volontaire ou à la demande d'un autre gouvernement ou en vertu d'une autre loi, vous pouvez utiliser ce plan aux fins du présent avis si celui-ci satisfait aux exigences du paragraphe 4. Si le plan ne satisfait pas à toutes les exigences précisées au paragraphe 4, le paragraphe 199(5) de la LCPE 1999 stipule que le plan doit être modifié ou qu'un plan additionnel doit être élaboré pour satisfaire aux exigences non remplies. Dans l'un ou l'autre des cas, quiconque utilise un plan d'urgence environnementale existant pour satisfaire aux exigences énoncées au paragraphe 4 doit remplir une déclaration confirmant l'élaboration du plan ainsi qu'une déclaration confirmant l'exécution du plan.

11. Prorogation du délai d'élaboration : Lorsque le ministre reçoit une demande écrite de prorogation du délai d'élaboration d'un plan d'urgence environnementale, il peut proroger le délai d'élaboration du plan. Pour obtenir une prorogation du délai, le demandeur doit présenter sa demande avant la date d'expiration du délai indiqué au paragraphe 2 du présent avis, et le ministre doit considérer qu'un délai supplémentaire est nécessaire à l'élaboration du plan. De plus amples informations à cet effet peuvent être obtenues par courrier électronique à l'adresse du site web des plans d'urgences environnementales.

12. Prorogation du délai d'exécution :Lorsque le ministre reçoit une demande écrite de prorogation du délai d'exécution d'un plan d'urgence environnementale, il peut proroger le délai d'exécution du plan. Pour obtenir une prorogation du délai, le demandeur doit présenter sa demande avant la date d'expiration du délai indiqué au paragraphe 3 du présent avis, et le ministre doit considérer qu'un délai supplémentaire est nécessaire à l'exécution du plan. De plus amples informations à cet effet peuvent être obtenues par courrier électronique à l'adresse du site web des plans d'urgences environnementales.

13. Autres questions :[inclure toute autre information ou exigence nécessaire].

14. Renseignements supplémentaires sur la planification des urgences environnementales : Pour obtenir des renseignements et des orientations supplémentaires sur l'élaboration des plans d'urgence environnementale, communiquez avec [sources d'informations possibles].

15. Numéro de référence : À des fins d'administration, toutes les communications avec Environnement Canada concernant le présent avis devraient renvoyer au numéro de référence suivant :


Ministre de l'Environnement


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