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ARCHIVÉE - Lignes directrices pour la mise en application de la partie 8 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) - Plans d'urgence environnementale

5.0 Application de l'article 199


5.15.1 L'article 199

Le paragraphe 199(1) de la LCPE (1999), autorise le ministre de l'Environnement à obliger une personne ou catégorie de personnes à élaborer et exécuter un plan d'urgence environnementale en ce qui touche la prévention, les dispositifs d'alerte et de préparation ou les mesures correctives ou de réparation des dommages causés à l'égard des substances inscrites sur la Liste des substances toxiques à l'annexe 1 de la LCPE (1999), et pour les substances faisant l'objet d'une recommandation ou d'une demande d'ajout à l'annexe 1 par les ministres de l'Environnement et de la Santé. Rappelons toutefois que l'article 200 a été identifié comme principal instrument réglementaire afin de prévenir les urgences environnementales. L'article 199 ne sera utilisé que lors de situations exigeant une intervention expéditive. Les informations suivantes serviront de guide dans l'éventualité où un avis doit être publié en vertu de l'article 199.

5.2 Exigences quant aux plans d'urgence environnementale -- paragraphe 199(1) de la LCPE (1999)

Conformément au paragraphe 199(1) de la LCPE (1999),

« Le ministre peut publier, dans la Gazette du Canada et de toute autre façon qu'il estime indiquée, un avis obligeant une personne -- ou catégorie de personnes -- donnée à élaborer et exécuter un plan d'urgence environnementale -- en ce qui touche la prévention, les dispositifs d'alerte et de préparation ou les mesures correctives ou de réparation des dommages causés -- à l'égard d'une substance -- ou d'un groupe de substances -- qui, selon le cas :

  1. est inscrite sur la liste de l'annexe 1;
  2. a fait l'objet d'une déclaration, publiée dans la Gazette du Canada au titre de l'alinéa 77(6)b), précisant que la mesure confirmée ou modifiée consiste à recommander l'inscription de la substance sur la liste de l'annexe 1, soit d'un projet de décret - publié dans cette publication - au titre du paragraphe 90(1) ».

Justification

Le ministre peut ordonner d'une personne ou d'une catégorie de personnes qu'elle élabore un plan d'urgence environnementale pour une substance qui figure sur la Liste des substances toxiques, ou pour laquelle une recommandation ou une demande d'inscription à la Liste a été émise. Les substances dont l'ajout à la Liste des substances toxiques a été recommandé ou demandé doivent avoir fait l'objet d'un avis publié à cet égard dans la Gazette du Canada avant que l'on puisse exiger un plan d'urgence environnementale. Il est à noter que cette exigence ne peut s'appliquer qu'en rapport avec ces aspects d'une urgence environnementale qui :

  1. ont ou pourraient avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l'environnement;
  2. mettent ou pourraient mettre en danger l'environnement essentiel à la vie humaine;
  3. constituent ou pourraient constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.

On ne prévoit pas faire une utilisation fréquente des dispositions de l'article 199 prévoyant la publication d'un avis dans la Gazette du Canada. La publication de ces avis entraînerait les mêmes exigences que lors de l'application de l'article 200, à savoir qu'elle imposerait l'obligation de préparer et d'exécuter un plan d'urgence environnementale à toutes les installations entreposant ou utilisant des quantités égales ou supérieures à la quantité minimale d'un produit toxique identifié par la LCPE (1999). Les mêmes échéanciers que ceux prévus à l'article 200 seraient applicables. Il faut toutefois souligner que l'article 199 a été conçu dans un contexte de prévention de la pollution. Il faut donc faire une distinction entre les deux dispositions. L'article 199 autorise le ministre à proroger le délai d'élaboration ou d'exécution du plan d'urgence environnementale, ce qui n'est pas prévu à l'article 200. Tout comme dans le cas des mesures de prévention de la pollution énoncées au paragraphe 58(3) de la LCPE (1999), tout renseignement soumis en vertu de l'article 199 et qui devient ensuite faux ou trompeur doit faire l'objet d'une déclaration corrective dans les 30 jours suivant la date où ils le sont devenus; le Règlement sur les urgences environnementales prévoit un délai de 60 jours. Rappelons toutefois que les avis en vertu de l'article 199 ne seront vraisemblablement pas utilisés. Dans la plupart des cas, lorsqu'une substance toxique en vertu de la LCPE (1999) doit faire l'objet d'un plan d'urgence environnementale, elle sera ajoutée à la liste des substances dans le règlement de l'article 200 et deviendra sujette à ses exigences.

Orientation

a. Facteurs que l'on peut prendre en considération pour déterminer quelles substances toxiques devraient être visées par les exigences de l'article 199

Le ministère peut formuler une recommandation au ministre à l'effet qu'un plan d'urgence environnementale devrait être élaboré en vertu des critères identifiés ci-dessus. En tout temps, le ministre peut ordonner que des plans d'urgence environnementale soient élaborés et exécutés pour des substances visées à l'annexe 1 de la LCPE (1999), ou des substances dont l'ajout à la Liste des substances toxiques a été recommandé ou demandé. Des renseignements concernant la LCPE (1999) et les substances visées par l'annexe 1 sont disponibles sur le site Web.

Pour les matériaux ou mélanges qui contiennent des substances déclarées toxiques selon la LCPE (1999), l'exigence d'élaborer et d'exécuter un plan d'urgence environnementale propre à la substance toxique peut dépendre de plusieurs facteurs (p. ex., la concentration de la substance et son volume). Étant donné que l'intention de l'article 199 est de prévenir les dommages provenant de substances toxiques, l'exigence d'élaborer et d'exécuter un plan d'urgence environnementale propre à la substance toxique sera examinée au cas par cas.

Il convient de noter que, en vertu de la LCPE (1999), les ministres de l'Environnement et de la Santé peuvent proposer des lignes directrices, un code de pratique ou un protocole d'entente concernant la gestion des risques posés par une substance toxique. Toutefois, ces mesures n'ont pas force de loi. Même s'il favorise l'utilisation de l'un de ces outils non réglementaires pour gérer les substances toxiques, le ministre peut déterminer que le but environnemental associé aux urgences environnementales n'est pas atteint et que, par conséquent, il faille élaborer et exécuter un plan d'urgence environnementale.

b. acteurs que l'on peut prendre en considération pour déterminer la nécessité d'un plan d'urgence environnementale en vertu de l'article 199

Le ministre peut examiner les facteurs suivants afin de déterminer si un plan d'urgence environnementale est requis pour les substances apparaissant sur la Liste des substances toxiques à l'annexe 1 :

  • La substance est-elle présentement importée, produite, utilisée ou entreposée au Canada?
  • La substance est-elle assujettie à une exigence de préparation d'un plan d'urgence comprenant des dispositions de prévention, de contrôle et de réparation (ou l'équivalent) qui répondent aux critères de prévention, de degré de préparation, d'intervention et de restauration en cas d'urgence environnementale?
  • Le ministre peut ajouter une substance produite ou utilisée dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, de transformation ou autre à la liste s'il estime que son rejet soudain, imprévu ou accidentel :
    1. a ou pourrait avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l'environnement;
    2. met ou pourrait mettre en danger l'environnement essentiel pour la vie humaine;
    3. constitue ou pourrait constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.

Les personnes ou les sociétés possédant plusieurs installations où se trouvent des substances toxiques peuvent, en général, être tenues de disposer d'un plan d'urgence environnementale propre à chaque site. Comme c'est le cas pour l'application de l'article 200, ces plans doivent porter sur la prévention, le degré de préparation, l'intervention ou la restauration en cas de rejet soudain, imprévu ou accidentel d'une substance toxique à cet endroit. Pour chaque lieu, une déclaration confirmant l'identification de la substance et les lieux où elle se trouve, l'élaboration et l'exécution d'un plan d'urgence environnementale propre au site devrait être soumise, et ce plan gardé sur place.

5.3 Plan d'urgence environnementale intérimaire

Le ministre de l'Environnement peut obliger l'élaboration d'un plan d'urgence environnementale pour des substances qui ont fait l'objet d'une recommandation par les ministres de l'Environnement et de la Santé :

  • en vertu de l'alinéa 77(6)(b), pour que le gouverneur en conseil effectue l'inscription de la substance sur la liste de l'annexe 1 de la Loi;
  • en vertu du paragraphe 90(1), pour que le gouverneur en conseil prenne un décret d'inscription de la substance sur la liste de l'annexe 1 de la Loi.

Ce plan peut être élaboré de manière temporaire ou intérimaire jusqu'à ce que des mesures de gestion des risques appropriées aient été exécutées de façon satisfaisante. Le plan d'urgence environnementale intérimaire peut toutefois devenir le plan d'urgence permanent pour une substance. Les substances faisant l'objet d'une obligation de plan d'urgence environnementale en vertu de l'article 199 seront vraisemblablement ajoutées à la liste réglementaire de l'article 200.

5.4 Prorogation du délai -- paragraphe 199(3) de la LCPE (1999)

Le paragraphe 199(3) de la LCPE (1999) stipule que : s'il estime que l'élaboration ou l'exécution du plan exige un délai plus long, le ministre peut, sur demande écrite présentée avant la fin du délai imparti ou prorogé, proroger le délai à l'intention du demandeur.

Justification

Les personnes ou sociétés auxquelles s'applique l'exigence de publication d'un avis dans la Gazette du Canada en vertu de l'article 199 peuvent demander une prorogation du délai imparti pour soumettre leurs déclarations d'identification des substances et les lieux où elles se trouvent, d'élaboration et d'exécution d'un plan d'urgence environnementale. Ce n'est toutefois pas le cas lors de l'application de l'article 200. Le paragraphe 199(3) donne au ministre le pouvoir de proroger le délai imparti dans un avis émis en vertu du paragraphe 199(1) lorsqu'une demande écrite de prorogation lui est présentée avant la fin de ce délai ou d'un autre délai prorogé, et qu'il considère qu'un délai supplémentaire est nécessaire.

Orientation

En général, le ministre accordera une période d'environ 90 jours après la publication de l'avis émis en vertu du paragraphe 199(1) pour que la déclaration d'identification des substances et les lieux où elles se trouvent soit présentée, et ce lorsque la quantité et l'emplacement de la substance sont précisés. L'élaboration du plan d'urgence environnementale doit être complétée dans les six mois suivant l'avis. Une période supplémentaire de six mois est prévue pour l'exécution du plan. Afin que le ministre puisse décider de la pertinence d'une prorogation, une demande doit lui être soumise avant la fin du délai imparti dans l'avis ou d'un autre délai prorogé. Le ministre doit considérer qu'une prolongation est nécessaire.

5.5 Application des dispositions

Les personnes ou sociétés sujettes à l'exigence de préparation d'un plan d'urgence environnementale en vertu de l'article 199 doivent soumettre trois types d'avis au ministre (voir la section 2.1 des présentes lignes directrices).

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