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Document d'orientation sur le Règlement sur l'exportation des substances figurant à la Liste des substances d'exportation contrôlée

2. Aperçu des obligations réglementaires

Figure 1 : Règlement sur l'exportation des substances figurant à la Liste des substances d'exportation contrôlée

Règlement sur l'exportation des substances figurant à la Liste des substances d'exportation contrôlée. (Voir description longue ci-dessous.)

Description longue pour figure 1

La présente figure est un organigramme offrant un aperçu du Règlement sur l’exportation des substances figurant à la Liste des substances d'exportation contrôlée. Il est divisé en trois parties. La première partie qualifie l’exportation et indique qu’un préavis doit être donné au moins 30 jours avant l’exportation. La deuxième fournit une description de la façon de se conformer à l’article 6 du Règlement qui met en œuvre les conditions relatives à la Convention de Stockholm; si les exportations enfreignent les dispositions de cette convention, elles sont interdites. La troisième donne une description des articles 7 à 22 du Règlement qui mettent en œuvre les conditions relatives à la Convention de Rotterdam; si les exportations contreviennent aux dispositions de cette convention, elles peuvent être interdites en vertu de ces articles en refusant de délivrer le permis requis.

 

Notes de bas de page du diagramme « Aperçu des obligations réglementaires »

  1. Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)
  2. Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants (site disponible en anglais seulement)
  3. Afin de respecter les conditions relatives à la Convention de Stockholm, article 6 de ce Règlement, l'exportation d'un polluant organique persistant figurant à la partie 2 ou à la partie 3 de la Liste des substances d'exportation contrôlée est interdite, sauf si une ou plusieurs des dispositions suivantes sont respectées. L'exportateur indiquera lesquelles de ces conditions sont respectées dans le cadre du préavis d'exportation requis aux termes de l'article 5 du Règlement.
    • 6(2)a)(i) : Exportation vers une Partie à la Convention de Stockholm qui a enregistré une dérogation spécifique ou un but acceptable dans le Registre établi à cette fin aux termes de la Convention.
    • 6(2)a)(ii) : Exportation vers une Partie à la Convention de Stockholm qui n'a pas ratifié un amendement concernant l'ajout de la substance exporté, mais pour laquelle le Canada a transmis au Secrétariat de la Convention de Stockholm une certification annuelle à l'égard de cette Partie.
    • 6(2)b) : Exportation vers un État ou d'une organisation régionale d'intégration économique non Partie à la Convention de Stockholm; le Canada a transmis au Secrétariat de la Convention Stockholm une certification annuelle à l'égard de l'État ou de l'organisation.
    • 6(2)c) : Exportation en conformité avec l'alinéa d) du paragraphe 1 de l'article 6 de la Convention de Stockholm.
    • 6(2)d) : Exportation d'un polluant organique persistant destiné à être utilisé pour des analyses en laboratoire, pour de la recherche scientifique ou en tant qu'étalon analytique de laboratoire et la quantité totale exportée par année civile n'excède pas 10 kg.
    • 6(2)e) : Le polluant organique persistant est présent fortuitement et en une quantité minime dans le produit exporté.
    • 6(2)f) : Le polluant organique persistant est contenu dans un produit qui a été fabriqué au plus tard à l'entrée en vigueur pour le Canada d'une disposition de la Convention interdisant sa production ou son utilisation, et le Canada a notifié le Secrétariat.


    Les interdictions au paragraphe 6(2) ne s’appliquent pas si :

    • 6(1): Le polluant organique persistant est inscrit à la Convention au moyen d'un amendement qui n'est pas en vigueur pour le Canada.
    • 6(3): Le polluant organique persistant est, ou est contenu dans, un déchet dangereux ou une matière recyclable dangereuse régis par le Règlement sur l'exportation et l'importation de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses, ou qui est contenu dans un tel déchet ou une telle matière.
    • À noter que si le paragraphe 6(2) ne s’applique pas, vous devez quand même vous conformer à toutes les autres exigences, y compris celles du présent règlement.
  4. Convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l'objet d'un commerce international (site disponible en anglais seulement)
  5. Le préavis d'exportation est une exigence du paragraphe 101(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999).
  6. Article 5 du Règlement sur l'exportation des substances figurant à la Liste des substances d'exportation contrôlée.
  7. Toutes les substances figurant à la partie 2 de la Liste des substances d'exportation contrôlée sont également inscrites à l'annexe III de la Convention de Rotterdam.
  8. Procédure de consentement préalable en connaissance de cause (procédure PIC) décrite par la Convention de Rotterdam.
  9. Toutes les substances inscrites à l'annexe III de la Convention de Rotterdam sont considérées comme des substances soumises à la procédure de consentement préalable en connaissance de cause lorsqu'elles sont utilisées pour la catégorie pour laquelle elles sont inscrites à l'annexe III (substance PIC).
  10. Un permis est requis pour exporter une substance figurant à la partie 3 de la Liste des substances d'exportation contrôlée, même s'il ne s'agit pas d'une substance soumise à la procédure de consentement préalable en connaissance de cause. Les renseignements obtenus dans la demande de permis sont utilisés pour aviser la Partie importatrice de l'exportation et ainsi garantir le respect par le Canada de l'article 12 de la Convention de Rotterdam.

 

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