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Document d'orientation sur le Règlement sur l'exportation des substances figurant à la Liste des substances d'exportation contrôlée

5. Convention de Rotterdam

Lorsqu'il est proposé d'exporter une substance figurant à la Liste des substances d'exportation contrôlée vers un autre pays qui est Partie à la Convention de Rotterdam, l'exportateur peut devoir obtenir un permis d'exportation en vertu du Règlement sur l'exportation des substances figurant à la Liste des substances d'exportation contrôlée. Les articles 7 à 22 du Règlement s'appliquent aux exportations de substances figurant à la Liste des substances d'exportation contrôlée lorsqu'elles sont exportées vers une autre Partie à la Convention de Rotterdam. Les considérations figurant dans ces articles tiennent compte de l'utilisation prévue par la Partie importatrice et de la partie de la Liste des substances d'exportation contrôlée à laquelle figure la substance. Lorsqu'une demande de permis est exigée, les renseignements soumis permettent au Canada de s'assurer qu'il se conforme à la procédure de consentement préalable en connaissance de cause en vertu de la Convention de Rotterdam, ou bien de fournir à la Partie importatrice un avis d'exportation, lequel est également obligatoire aux termes de la Convention.

L'aperçu des obligations réglementaires de la section 2 du présent document d'orientation fournit un résumé de l'effet des dispositions relatives à la Convention de Rotterdam figurant aux articles 7 à 22 du Règlement. Pour un aperçu détaillé des conditions relatives à la Convention de Rotterdam, veuillez consulter l'organigramme 2.

 

5.1 Parties à la Convention de Rotterdam

Les pays suivants ont ratifié la Convention de Rotterdam. Aux fins du Règlement sur l'exportation des substances figurant à la Liste des substances d'exportation contrôlée, ces pays sont considérés comme des « Parties à la Convention de Rotterdam ».

Dernière mise à jour : 20 juillet 2016

Remarque : En cas de divergence entre le présent document et les annexes et registres actuels disponibles auprès du Secrétariat de la Convention de Rotterdam (site disponible en anglais seulement), les annexes et registres auront préséance.

l’Afghanistan, l’Afrique du Sud, l’Albanie, l’Allemagne, Antigua-et-Barbuda, l’Arabie Saoudite, l’Argentine, l’Arménie, l’Australie, l’Autriche, le Bahreïn, la Belgique, le Belize, le Bénin, la Bolivie (État plurinational de), la Bosnie Herzégovine, le Botswana, le Brésil, la Bulgarie, le Burkina Faso, le Burundi, Cabo Verde, Cambodge, le Cameroun, le Canada, le Cap-Vert, le Chili, la Chine, Chypre, la Colombie, le Congo (République Démocratique du), le Congo (République du), la Corée (République populaire démocratique de), la Corée (République de), le Costa Rica, la Côte d’Ivoire, la Croatie, Cuba, le Danemark, Djibouti, la Dominique, El Salvador, les Émirats Arabes Unis, l’Équateur, l’Érythrée, l’Espagne, l’Estonie, l’Éthiopie, l'ex-République yougoslave de Macédoine, la Fédération de Russie, la Finlande, la France, le Gabon, la Gambie, la Géorgie, le Ghana, le Grèce, le Guatemala, la Guinée, la Guinée-Bissau, la Guinée équatoriale, la Guyana, le Honduras, la Hongrie, les Îles Cook, les Îles Marshall, l’Inde, l’Indonésie, l’Iran (République islamique de), l’Irlande, l'Israël, l’Italie, la Jamaïque, le Japon, la Jordanie, le Kazakhstan, le Kenya, le Kirghizstan, le Koweït, le Lesotho, la Lettonie, le Liban, le Libéria, la Libye Jamahiriya arabe libyenne, le Liechtenstein, la Lituanie, le Luxembourg, Madagascar, la Malaisie, le Malawi, les Maldives, le Mali, le Maroc, la Maurice, la Mauritanie, le Mexique, la Moldova (République de), la Mongolie, le Monténégro, le Mozambique, la Namibie, le Népal, le Nicaragua, le Niger, le Nigéria, la Norvège, la Nouvelle Zélande, Oman, l’Ouganda, le Pakistan, le Panama, le Paraguay, les Pays-Bas, le Pérou, les Philippines, la Pologne, le Portugal, le Qatar, la République arabe syrienne, la République démocratique populaire lao, la République dominicaine, la République Tchèque, la Roumanie, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, le Rwanda, Saint-Kitts-et-Nevis, Saint- Vincent-et-les-Grenadines, les Samoa, Sao Tomé-et-Principe, le Sénégal, la Serbie, Singapour, la Slovaquie, la Slovénie, la Somalie, le Soudan, le Sri Lanka, la Suède, la Suisse, le Suriname, le Swaziland, la Tanzanie (République unie de), le Tchad, la Thaïlande, le Togo, les Tonga, Trinité-et-Tobago, Tunisie, l’Ukraine, l’Union européenne, l’Uruguay, le Venezuela(République bolivarienne du), le Viet Nam, le Yémen, la Zambie et le Zimbabwe.

Pour obtenir une liste actuelle des pays qui sont Partie à la Convention de Rotterdam, veuillez consulter la liste des participants sur le site Web tenu à jour par le Secrétariat de la Convention (site disponbile en anglais seulement). Un pays est Partie à la Convention si une date de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion a été déterminée pour ce pays et que la Convention est en vigueur pour ce pays (c.-à-d. qu'au moins 90 jours se sont écoulés depuis la date de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion).

 

5.2 Demandes de permis

Les renseignements qui doivent être fournis dans une demande de permis d'exportation sont détaillés à l'annexe 2 du Règlement. Des modèles sont disponibles pour les exportateurs qui souhaitent demander un permis d'exportation. Les exportateurs ne sont pas obligés de les utiliser. Cependant, Environnement Canada encourage leur utilisation afin de faciliter l'examen des demandes.

  • Préavis d'exportation et demande de permis d'exportation combinés
    • Pour un préavis d'exportation en vertu de l'article 5, lorsque l'exportateur doit obtenir un permis d'exportation prévu par les articles 6 à 22 du Règlement.
  • Demande de permis d'exportation
    • À utiliser lorsque l'exportateur doit obtenir un permis d'exportation, mais n'a pas encore les renseignements à fournir pour le préavis d'exportation. Lorsque l'exportateur prévoit une exportation dans une année civile donnée, mais a seulement une estimation de la quantité ou de la date, cela permet à l'exportateur d'obtenir le permis d'exportation à l'avance et de fournir le préavis d'exportation à une date ultérieure. Les exportateurs doivent noter que le préavis d'exportation devra être fourni 30 jours avant que l'exportation puisse avoir lieu, conformément à l'article 5 du Règlement.

Les exportateurs doivent noter qu'un préavis d'exportation doit être fourni pour toutes les substances figurant à la Liste des substances d'exportation contrôlée, qu'un permis d'exportation soit nécessaire ou non.

Les exportateurs qui soumettent une demande de permis d'exportation (avec tous les renseignements requis) peuvent s'attendre à recevoir leur permis d'exportation dans un délai de dix jours ouvrables suivants à compter de la date de soumission de leur demande dûment remplie, si celle-ci est approuvée.

Même si une exportation est destinée à une autre Partie à la Convention de Rotterdam, l'exportation est exemptée des articles 8 à 22 du Règlement si elle satisfait à une ou à plusieurs des conditions énoncées dans le paragraphe 7(2).

Les substances inscrites à l'annexe III de la Convention de Rotterdam sont inscrites, soit pour leur utilisation en tant que produit antiparasitaire, soit pour leur utilisation en tant que produit chimique industriel, soit pour les deux. La procédure de consentement préalable en connaissance de cause de la Convention de Rotterdam s'applique lorsqu'une substance est exportée pour les catégories d'utilisation pour lesquelles elle est inscrite à l'annexe III. L'exportation d'une substance inscrite à l'annexe III et figurant à la partie 2 de la Liste des substances d'exportation contrôlée est exemptée de l'exigence relative au permis d'exportation si la substance est exportée pour une catégorie d'utilisation autre que la catégorie pour laquelle elle est inscrite à l'annexe III. Une telle exportation est néanmoins assujettie aux exigences en matière d'assurance et d'étiquetage des articles 20 à 22 du Règlement. Cela est également vrai pour une exportation qui doit se conformer à un ordre ministériel émis en vertu du sous-alinéa 99b)(iii) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999).

Le tableau 5 fait l'inventaire des substances figurant à la Liste des substances d'exportation contrôlée qui sont également inscrites à l'annexe III de la Convention de Rotterdam ainsi que les catégories d'utilisation associées à ces substances.

 

5.2.1 Exportations de substances figurant à la partie 1 de la Liste des substances d'exportation contrôlée

Conformément au paragraphe 101(2) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), l'exportation d'une substance figurant à la partie 1 de la Liste des substances d'exportation contrôlée peut uniquement avoir lieu si l'exportation a pour but la destruction de la substance ou pour se conformer à un arrêté ministériel émis en vertu du sous-alinéa 99b)(iii).

Un permis d'exportation sera exigé sauf exemption en vertu du paragraphe 7(2), de l'article 8 ou de l'article 9 du Règlement.

Si la substance qui doit être exportée n'est pas inscrite à l'annexe III de la Convention de Rotterdam :
Le ministre délivrera un permis d'exportation autorisant l'exportation à des fins de destruction de la substance.

Si la substance est inscrite à l'annexe III de la Convention de Rotterdam :
La procédure de consentement préalable en connaissance de cause s'appliquera à l'exportation et le ministre délivrera un permis d'exportation si la Partie de destination a consenti à l'importation de la substance. Le permis peut préciser les conditions d'importation exigées par la Partie importatrice. Par exemple, l'exportateur d'une substance figurant à la partie 1 de la Liste des substances d'exportation contrôlée qui est également inscrite à l'annexe III de la Convention de Rotterdam (tels que les polybromobiphényles) pourrait recevoir un permis d'exportation si l'exportation a lieu à des fins de destruction et que la Partie importatrice a consenti à l'importation de la substance.

Le ministre ne délivrera pas de permis d'exportation si l'exportation n'est pas conforme à la procédure de consentement préalable en connaissance de cause de la Convention de Rotterdam (par exemple, la Partie importatrice ne consent pas à l'importation de la substance). Le Règlement assure la conformité par l'entremise des dispositions du paragraphe 12(1).

 

5.2.2 Exportations de substances figurant à la partie 2 de la Liste des substances d'exportation contrôlée

Toutes les substances figurant à la partie 2 de la Liste des substances d'exportation contrôlée sont inscrites à l'annexe III de la Convention de Rotterdam. Un permis d'exportation sera exigé sauf exemption en vertu du paragraphe 7(2), de l'article 8 ou de l'article 9 du Règlement.

Lorsqu'une demande de permis d'exportation est reçue pour une substance figurant à la partie 2, le ministre confirmera que l'exportation est conforme à la procédure de consentement préalable en connaissance de cause de la Convention de Rotterdam (par exemple, la Partie importatrice a consenti à l'importation de la substance). Le ministre ne délivrera pas de permis d'exportation si l'exportation n'est pas conforme à la procédure de consentement préalable en connaissance de cause (par exemple, la Partie importatrice n'a pas consenti à l'importation). Le Règlement assure la conformité par l'entremise des dispositions du paragraphe 12(1). Le permis peut préciser les conditions d'importation exigées par la Partie importatrice.

 

5.2.3 Exportations de substances figurant à la partie 3 de la Liste des substances d'exportation contrôlée

Les substances figurant à la partie 3 de la Liste des substances d'exportation contrôlée ne sont pas inscrites à l'annexe III de la Convention de Rotterdam. L'utilisation de ces substances est limitée à l'échelle nationale et, afin de se conformer à l'article 12 de la Convention, le gouvernement du Canada doit fournir un préavis d'exportation à la Partie importatrice. Un permis d'exportation sera exigé sauf exemption en vertu du paragraphe 7(2), de l'article 8 ou de l'article 9 du Règlement.

La demande de permis d'exportation pour une substance figurant à la partie 3 de la Liste des substances d'exportation contrôlée fournit au ministre les renseignements nécessaires pour aviser la Partie importatrice. Étant donné que la substance n'est pas inscrite à l'annexe III de la Convention de Rotterdam, il n'y aura pas de conditions d'importation à préciser sur le permis d'exportation. Par exemple, une exportation d'arséniate de plomb vers l'Allemagne nécessite que l'exportateur détienne un permis, et la demande de permis fournit les renseignements à partager avec l'Allemagne pour l'aviser de l'exportation proposée.

 

5.2.4 Refus, annulation, modification ou suspension d'un permis

Les articles 16 à 18 décrivent les conditions dans lesquelles le ministre doit refuser, annuler, modifier ou suspendre un permis d'exportation en vertu du Règlement. En général, une telle mesure est prise en réaction à un changement à l'égard du consentement préalable en connaissance de cause par la Partie importatrice (par exemple, la Partie importatrice indique qu'elle ne consent pas aux importations futures de la substance), ou si l'exportateur n'est pas en mesure d'exporter la substance conformément au Règlement, à la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), ou à toute autre mesure prise sous le régime de cette Loi.

 

5.2.5 Conservation de documents

Un exportateur doit conserver certains documents pour les exportations assujetties aux articles 7 à 22 du Règlement. L'article 19 précise quels documents doivent être conservés pour une durée d'au moins cinq ans. Les documents doivent être conservés au principal établissement de l'exportateur au Canada.

 

5.2.6 Assurance

L'article 20 du Règlement exige que l'exportateur détienne une assurance-responsabilité d'au moins 5 000 000 $ pour chaque exportation afin de couvrir les dommages et les frais dont l'exportateur pourrait être responsable.

 

5.2.7 Étiquetage

Des exigences en matière d'étiquetage imposées par la Convention de Rotterdam s'appliquent aux exportations qui sont assujetties à la Convention. Une fiche de données de sécurité doit également accompagner l'exportation. Les articles 21 et 22 du Règlement décrivent les exigences liées à l'étiquetage et aux fiches de données de sécurité.

 


Organigramme 2 - Aperçu des conditions relatives à la Convention de Rotterdam

Règlement sur l'exportation des substances figurant à la Liste des substances d'exporation contrôlée - Conditions Relatives à la Convention de Rotterdam (articles 7 à 22)) (Voir description longue ci-dessous.)

Description longue pour l'organigramme 2

Cette figure représente un organigramme décrivant les articles 7 à 22 du Règlement, qui mettent en ouvre les conditions relatives à la Convention de Rotterdam. Il explique la façon dont les exportateurs peuvent déterminer si leur exportation est assujettie à l'ensemble de ces articles ou si elle fera l'objet d'une dérogation, et dans quelles circonstances ils devront faire une demande de permis d'exportation.

 

 
Introduction
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