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Document d'orientation sur le Règlement sur l'exportation des substances figurant à la Liste des substances d'exportation contrôlée

6. Convention de Minamata

Le 14 mai 2016, le projet de Règlement modifiant le Règlement sur l’exportation des substances figurant à la Liste des substances d’exportation contrôlée et la version provisoire du Décret modifiant l’annexe 3 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) ont été publiés dans la Partie I de la Gazette du Canada.

La version provisoire du Décret propose l’ajout des « mélanges dont la concentration en mercure élémentaire (CAS 7439-97-6) est égale ou supérieure à 95 % en poids » à la partie 2 de la Liste des substances d’exportation contrôlée. L’ajout à la Liste ferait en sorte que l’exportation de ces mélanges, dont le mercure de grande pureté, serait assujettie au Règlement. Cela permettrait également d’élargir la portée de la partie 2 de la Liste des substances d’exportation contrôlée en incluant une substance qui ne fait pas partie de l’annexe III de la Convention de Rotterdam.

Les modifications proposées au Règlement permettraient d’ajouter un nouvel article visant à établir des restrictions exhaustives quant à l’exportation de ces mélanges. Conformément à la Convention de Minamata, les types d’exportation suivants de ces mélanges seraient permis :

  1. le mercure qui constitue un déchet dangereux, qui est contenu dans un déchet dangereux ou qui est une matière recyclable dangereuse régi en vertu du Règlement sur l'exportation et l'importation de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses au Canada;
  2. les produits fabriqués contenant du mercure;
  3. le mercure destiné à être utilisé pour la recherche ou et l’analyse en laboratoire, ou comme étalon de référence.

Les modifications au Règlement et l’ajout de ces mélanges à la Liste des substances d’exportation contrôlée entreront en vigueur après leur publication dans la Partie II de la Gazette du Canada.

 

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