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- Introduction
- 1. Liste des substances d'exportation contrôlée
- 2. Aperçu des obligations réglementaires
- 3. Préavis d'exportation
- 4. Convention de Stockholm
- 5. Convention de Rotterdam
- 6. Convention de Minamata
- Tableaux 1 à 5
- Formulaires – Préavis d'exportation
- Formulaires – Demande de permis d'exportation
- Formulaires – Préavis d'exportation et demande de permis d'exportation combinés
Document d'orientation sur le Règlement sur l'exportation des substances figurant à la Liste des substances d'exportation contrôlée
Introduction
Document d'orientation à l'intention des exportateurs
Règlement sur l'exportation des substances figurant à la Liste des substances d'exportation contrôlée
Division de la production des produits chimiques
Direction générale de la protection de l'environnement
Environnement et Changement climatique Canada
Le 28 novembre 2016
Introduction
Le Règlement sur l'exportation des substances figurant à la Liste des substances d'exportation contrôlée (le Règlement) régit l'exportation des substances inscrites à l'annexe 3 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), qui est également connue sous le nom de Liste des substances d'exportation contrôlée. Le Règlement régit également l'exportation de produits contenant une ou plusieurs des substances figurant à la Liste des substances d'exportation contrôlée. Le Règlement s'applique même si d'autres règlements en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) ou de toute autre loi pertinente s'appliquent à l'exportation, sauf si une dérogation est expressément fournie.
Le Règlement contient des dispositions décrivant la méthode à suivre pour fournir un préavis d'exportation, comme l'exige la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), ainsi que d'autres dispositions visant à s'assurer que le Canada respecte ses obligations en matière d'exportation dans le cadre de la Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants (Convention de Stockholm). Enfin, il décrit comment obtenir le permis d'exportation requis lorsque l'exportation est assujettie à la Convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l'objet d'un commerce international (Convention de Rotterdam). Une proposition d'amendements au Règlement a été publiée dans la Partie I de la Gazette du Canada, le 14 mai 2016. Cette proposition élargit la portée du règlement afin de contrôler les exportations de mercure de façon à respecter les exigences de la Convention de Minamata sur le mercure (Convention de Minamata).
Le présent document d'orientation a été élaboré à l'intention des exportateurs de substances figurant à la Liste des substances d'exportation contrôlée. Aux fins d'interprétation et d'application de la loi, les utilisateurs doivent consulter :
- les lois adoptées par le Parlement, qui sont publiées dans la version « Lois sanctionnées », la Partie III de la Gazette du Canada et le recueil annuel des lois du Canada;
- le Règlement sur l'exportation des substances figurant à la Liste des substances d'exportation contrôlée enregistré par le greffier du Conseil privé et publié dans la Partie II de la Gazette du Canada.
Les publications mentionnées ci-dessus sont disponibles dans la plupart des bibliothèques publiques. Les versions officielles des lois et des règlements peuvent également être consultées sur le site Web du ministère de la Justice. La loi telle qu établie dans les publications mentionnées ci-dessus aura préséance en cas de divergence entre celle-ci et le présent document d'orientation. De plus, en cas de divergence entre le présent document et les annexes et registres actuels disponibles auprès du Secrétariat de la Convention de Stockholm et du Secrétariat de la Convention de Rotterdam, les annexes et registres auront préséance. Des liens vers ces registres sont fournis dans le présent document.
Un pays importateur peut imposer des restrictions plus exigeantes qu'établies dans ce règlement ou dans les conventions de Rotterdam ou de Stockholm. Les exportateurs peuvent confirmer auprès de leurs importateurs que les exportations rencontrent les exigences pertinentes établies par le pays d'importation.
Le présent document d'orientation fait de temps à autre l'objet de modifications. Chaque version est datée, par conséquent, l'utilisateur doit veiller à toujours consulter la version la plus récente du document. Les utilisateurs peuvent envoyer un courriel à l'adresse ec.substancedexportationcontrolee exportcontrolledsubstance.ec@canada.ca pour s'informer à cet égard.
Table des matières
- 1. Liste des substances d'exportation contrôlée
- 2. Aperçu des obligations réglementaires
- 3. Préavis d'exportation
- 4. Convention de Stockholm
- 4.1. Non en vigueur pour le Canada - 6(1)
- 4.2. Exportations à des Parties avec buts acceptables ou dérogations spécifiques - 6(2)a)(i)
- 4.3. Exportations à des Parties qui n'ont pas ratifié un amendement ajoutant la substance à la Convention - 6(2)a)(ii)
- 4.4. Exportations vers des pays non Partie à la Convention - 6(2)b)
- 4.5. Élimination écologiquement rationnelle - 6(2)c)
- 4.6. Utilisation en laboratoire - 6(2)d)
- 4.7. Présence fortuite en une quantité minime - 6(2)e)
- 4.8. Produits déjà en circulation - 6(2)f)
- 4.9. Déchets dangereux - 6(3)
- 5. Convention de Rotterdam
- 5.1. Parties à la Convention de Rotterdam
- 5.2. Demandes de permis
- 5.2.1. Exportations de substances figurant à la partie 1 de la Liste des substances d'exportation contrôlée
- 5.2.2. Exportations de substances figurant à la partie 2 de la Liste des substances d'exportation contrôlée
- 5.2.3. Exportations de substances figurant à la partie 3 de la Liste des substances d'exportation contrôlée
- 5.2.4. Refus, annulation, modification ou suspension d'un permis
- 5.2.5. Conservation de documents
- 5.2.6. Assurance
- 5.2.7. Étiquetage
- 6. Convention de Minamata
Liste des figures
- Organigramme 1 - Aperçu des conditions relatives à la Convention de Stockholm
- Organigramme 2 - Aperçu des conditions relatives à la Convention de Rotterdam
Liste des tableaux
- Tableau 1 : Dérogations spécifiques et buts acceptables
- Tableau 2 : Liste des certifications annuelles actives enregistrées par le Canada
- Tableau 3 : Articles en circulation tel que notifiés au Secrétariat par le Canada
- Tableau 4 : Substances figurant à la Liste des substances d'exportation contrôlée qui sont également inscrites à l'annexe A ou à l'annexe B de la Convention de Stockholm et en vigueur pour le Canada
- Tableau 5 : Substances figurant à la Liste des substances d'exportation contrôlée qui sont également inscrites à l'annexe III de la Convention de Rotterdam
Formulaires
- Préavis d'exportation
- Demande de permis d'exportation
- Préavis d'exportation et demande de permis d'exportation combinés
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1. Liste des substances d'exportation contrôlée
La Liste des substances d'exportation contrôlée est une liste des substances inscrites à l'annexe 3 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999). Elle définit les substances assujetties au Règlement et regroupe ces substances en trois parties :
- Les substances de la partie 1 sont interdites d'utilisation au Canada. Elles peuvent être exportées à des fins de destruction ou pour respecter un ordre émis par le ministre en vertu du sous-alinéa 99b)(iii) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999). Voir la sous-section 5.2.1.
- Les substances de la partie 2 sont visées par un accord international qui exige une notification ou le consentement du pays importateur (c.-à-d. la Convention de Rotterdam). Voir la sous-section 5.2.2.
- Les substances de la partie 3 sont soumises à des contrôles nationaux qui limitent leur utilisation au Canada. Voir la sous-section 5.2.3.
La Liste des substances d'exportation contrôlée est modifiée de temps à autre. Des substances peuvent y être ajoutées ou retirées de celle-ci par arrêté ministériel signé par les ministres de l'Environnement et de la Santé. Les modifications apportées à cette Liste garantissent que le Canada continue de respecter les obligations de certains traités internationaux en ce qui concerne l'exportation de ces substances. Les arrêtés modifiant la Liste des substances d'exportation contrôlée sont publiés dans la Gazette du Canada.
Le Règlement sur l'exportation des substances figurant à la Liste des substances d'exportation contrôlée s'applique lorsqu'une substance figurant à la Liste des substances d'exportation contrôlée est exportée du Canada. Cette exportation peut concerner :
- une substance ou un mélange pesticide figurant à la Liste des substances d'exportation contrôlée; ou
- un mélange ou un produit contenant la substance figurant à la Liste des substances d'exportation contrôlée.
Le Règlement décrit les conditions dans lesquelles l'exportation d'une substance figurant à la Liste des substances d'exportation contrôlée est acceptable ainsi que les procédures à suivre. Les procédures d'exportation d'une substance peuvent varier en fonction de la partie de la Liste des substances d'exportation contrôlée à laquelle la substance figure, et du fait qu'elle soit inscrite ou non dans la Convention de Stockholm ou la Convention de Rotterdam.
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2. Aperçu des obligations réglementaires
Figure 1 : Règlement sur l'exportation des substances figurant à la Liste des substances d'exportation contrôlée
Description longue pour figure 1
La présente figure est un organigramme offrant un aperçu du Règlement sur l’exportation des substances figurant à la Liste des substances d'exportation contrôlée. Il est divisé en trois parties. La première partie qualifie l’exportation et indique qu’un préavis doit être donné au moins 30 jours avant l’exportation. La deuxième fournit une description de la façon de se conformer à l’article 6 du Règlement qui met en œuvre les conditions relatives à la Convention de Stockholm; si les exportations enfreignent les dispositions de cette convention, elles sont interdites. La troisième donne une description des articles 7 à 22 du Règlement qui mettent en œuvre les conditions relatives à la Convention de Rotterdam; si les exportations contreviennent aux dispositions de cette convention, elles peuvent être interdites en vertu de ces articles en refusant de délivrer le permis requis.
Notes de bas de page du diagramme « Aperçu des obligations réglementaires »
- Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)
- Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants (site disponible en anglais seulement)
- Afin de respecter les conditions relatives à la Convention de Stockholm, article 6 de ce Règlement, l'exportation d'un polluant organique persistant figurant à la partie 2 ou à la partie 3 de la Liste des substances d'exportation contrôlée est interdite, sauf si une ou plusieurs des dispositions suivantes sont respectées. L'exportateur indiquera lesquelles de ces conditions sont respectées dans le cadre du préavis d'exportation requis aux termes de l'article 5 du Règlement.
- 6(2)a)(i) : Exportation vers une Partie à la Convention de Stockholm qui a enregistré une dérogation spécifique ou un but acceptable dans le Registre établi à cette fin aux termes de la Convention.
- 6(2)a)(ii) : Exportation vers une Partie à la Convention de Stockholm qui n'a pas ratifié un amendement concernant l'ajout de la substance exporté, mais pour laquelle le Canada a transmis au Secrétariat de la Convention de Stockholm une certification annuelle à l'égard de cette Partie.
- 6(2)b) : Exportation vers un État ou d'une organisation régionale d'intégration économique non Partie à la Convention de Stockholm; le Canada a transmis au Secrétariat de la Convention Stockholm une certification annuelle à l'égard de l'État ou de l'organisation.
- 6(2)c) : Exportation en conformité avec l'alinéa d) du paragraphe 1 de l'article 6 de la Convention de Stockholm.
- 6(2)d) : Exportation d'un polluant organique persistant destiné à être utilisé pour des analyses en laboratoire, pour de la recherche scientifique ou en tant qu'étalon analytique de laboratoire et la quantité totale exportée par année civile n'excède pas 10 kg.
- 6(2)e) : Le polluant organique persistant est présent fortuitement et en une quantité minime dans le produit exporté.
- 6(2)f) : Le polluant organique persistant est contenu dans un produit qui a été fabriqué au plus tard à l'entrée en vigueur pour le Canada d'une disposition de la Convention interdisant sa production ou son utilisation, et le Canada a notifié le Secrétariat.
Les interdictions au paragraphe 6(2) ne s’appliquent pas si :- 6(1): Le polluant organique persistant est inscrit à la Convention au moyen d'un amendement qui n'est pas en vigueur pour le Canada.
- 6(3): Le polluant organique persistant est, ou est contenu dans, un déchet dangereux ou une matière recyclable dangereuse régis par le Règlement sur l'exportation et l'importation de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses, ou qui est contenu dans un tel déchet ou une telle matière.
- À noter que si le paragraphe 6(2) ne s’applique pas, vous devez quand même vous conformer à toutes les autres exigences, y compris celles du présent règlement.
- Convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l'objet d'un commerce international (site disponible en anglais seulement)
- Le préavis d'exportation est une exigence du paragraphe 101(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999).
- Article 5 du Règlement sur l'exportation des substances figurant à la Liste des substances d'exportation contrôlée.
- Toutes les substances figurant à la partie 2 de la Liste des substances d'exportation contrôlée sont également inscrites à l'annexe III de la Convention de Rotterdam.
- Procédure de consentement préalable en connaissance de cause (procédure PIC) décrite par la Convention de Rotterdam.
- Toutes les substances inscrites à l'annexe III de la Convention de Rotterdam sont considérées comme des substances soumises à la procédure de consentement préalable en connaissance de cause lorsqu'elles sont utilisées pour la catégorie pour laquelle elles sont inscrites à l'annexe III (substance PIC).
- Un permis est requis pour exporter une substance figurant à la partie 3 de la Liste des substances d'exportation contrôlée, même s'il ne s'agit pas d'une substance soumise à la procédure de consentement préalable en connaissance de cause. Les renseignements obtenus dans la demande de permis sont utilisés pour aviser la Partie importatrice de l'exportation et ainsi garantir le respect par le Canada de l'article 12 de la Convention de Rotterdam.
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3. Préavis d'exportation
Un préavis d'exportation est requis pour toutes les exportations de substances ou de produits contenant une ou plusieurs des substances figurant à la Liste des substances d'exportation contrôlée. Il s'agit d'une exigence prévue au paragraphe 101(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999). Le Règlement décrit la façon de fournir le préavis. L'article 5 exige qu'un préavis d'exportation soit présenté au ministre 30 jours avant l'exportation prévue.
Les renseignements qui doivent être fournis aux fins de préavis d'exportation sont détaillés à l'annexe 1 du Règlement. Des modèles de préavis sont à la disposition des exportateurs. Les exportateurs ne sont pas obligés de les utiliser. Cependant, Environnement Canada encourage leur utilisation afin de faciliter l'examen des demandes.
- Formulaire de préavis d'exportation
- Pour un préavis d'exportation prévu par l'article 5 lorsque l'exportation n'est pas assujettie à un permis prévu par les articles 6 à 22 du Règlement, ou lorsque l'exportateur est déjà titulaire d'un permis pour l'exportation faisant l'objet de l'avis.
- Préavis d'exportation et demande de permis d'exportation combinés
- Pour un préavis d'exportation, lorsque l'exportateur doit obtenir un permis d'exportation prévu par les articles 7 à 22 du Règlement.
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4. Convention de Stockholm
- 4.1. Non en vigueur pour le Canada - 6(1)
- 4.2. Exportations à des Parties avec buts acceptables ou dérogations spécifiques - 6(2)a)(i)
- 4.3. Exportations à des Parties qui n'ont pas ratifié un amendement ajoutant la substance à la Convention - 6(2)a)(ii)
- 4.4. Exportations vers des pays non Partie à la Convention - 6(2)b)
- 4.5. Élimination écologiquement rationnelle - 6(2)c)
- 4.6. Utilisation en laboratoire - 6(2)d)
- 4.7. Présence fortuite en une quantité minime - 6(2)e)
- 4.8. Produits déjà en circulation - 6(2)f)
- 4.9. Déchets dangereux - 6(3)
Lorsqu'une substance figurant à la Liste des substances d'exportation contrôlée est également inscrite à l'annexe A ou à l'annexe B de la Convention de Stockholm, le Canada doit respecter les obligations en matière d'exportation prévues par cette Convention. L'article 6 du Règlement sur l'exportation des substances figurant à la Liste des substances d'exportation contrôlée décrit les circonstances dans lesquelles une exportation proposée est acceptable et s'applique uniquement aux substances figurant à la partie 2 ou à la partie 3 de la Liste des substances d'exportation contrôlée. Les substances figurant à la partie 1 peuvent être exportées, mais uniquement à des fins de destruction ou par arrêté ministériel, conformément au paragraphe 101(2) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999).
L'aperçu des obligations réglementaires de la section 2 du présent document d'orientation fournit un résumé de l'effet des dispositions relatives à la Convention de Stockholm décrites à l'article 6 du Règlement. Pour un aperçu détaillé de l'article 6, veuillez consulter l'organigramme 1.
Le Règlement ne fournit pas une liste des substances figurant à l'annexe A ou à l'annexe B de la Convention de Stockholm, ni les renseignements connexes concernant les dérogations spécifiques et les buts acceptables. Il intègre plutôt ces renseignements par référence, ce qui fait en sorte que les renseignements sont à jour en fonction des changements apportés à la Convention (p. ex. l'ajout d'une substance à l'annexe A ou à l'annexe B) ou de la ratification par les Parties (p. ex. si un pays a ratifié la Convention ou un amendement ajoutant une substance à l'annexe A ou à l'annexe B, ce qui fait en sorte que le pays est assujetti aux obligations établies par la Convention de Stockholm). Les exportateurs doivent noter que les listes et les renseignements figurant dans les annexes et les registres tenus à jour par le Secrétariat seront mis à jour de temps à autre. En cas de divergence entre les résumés des tableaux 1 à 4 du présent document et les renseignements tenus à jour par le Secrétariat de la Convention de Stockholm (site disponible en anglais seulement), les renseignements tenus à jour par le Secrétariat auront préséance.
Les exportateurs doivent noter que l'exportation nécessitera un préavis d'exportation et éventuellement un permis, que l'une ou plusieurs des dispositions suivantes s'appliquent ou non à l'exportation.
4.1 Non en vigueur pour le Canada - 6(1)
Le Canada est uniquement tenu de respecter les dispositions de la Convention de Stockholm relatives aux amendements qu'il ratifie. Ce paragraphe permet l'exportation d'une substance qui a été ajoutée à l'annexe A ou à l'annexe B de la Convention de Stockholm au moyen d'un amendement qui n'a pas été ratifié par le Canada (ou qui n'est pas encore en vigueur pour le Canada). Le tableau 4 fait l'inventaire des substances ajoutées à l'annexe A ou à l'annexe B de la Convention de Stockholm qui ont été ratifiées par le Canada à ce jour. La date d'entrée en vigueur pour le Canada est également fournie pour les substances de l'annexe A ou de l'annexe B.
4.2 Exportations à des Parties avec buts acceptables ou dérogations spécifiques - 6(2)a)(i)
Le tableau 1 fournit un inventaire des substances qui figurent à la Liste des substances d'exportation contrôlée et qui sont également inscrites à l'annexe A ou à l'annexe B de la Convention de Stockholm et en vigueur pour le Canada. Pour ces substances, il indique également quelles Parties ont enregistré une « dérogation spécifique » ou un « but acceptable » en vertu de la Convention. Ces renseignements permettent à l'exportateur d'une de ces substances de déterminer si l'exportation respectera le sous-alinéa 6(2)a)(i) du Règlement.
Pour certaines substances figurant à l'annexe A ou à l'annexe B de la Convention de Stockholm, il existe des dérogations spécifiques détaillées dans l'annexe. Elles s'appliquent à toutes les Parties qui avisent le Secrétariat de leur intention d'utiliser la dérogation.
4.3 Exportations à des Parties qui n'ont pas ratifié un amendement ajoutant la substance à la Convention - 6(2)a)(ii)
Le sous-alinéa 6(2)a)(ii) s'applique aux exportations d'une substance inscrite à l'annexe A ou à l'annexe B de la Convention de Stockholm, et en vigueur pour le Canada, vers des pays qui sont Partie à la Convention de Stockholm, mais qui n'ont pas ratifié l'amendement ajoutant la substance à l'annexe A ou à l'annexe B. Aux termes de la Convention de Stockholm, le Canada doit avoir une « certification annuelle » en vigueur, c'est-à-dire un accord concernant la substance conclu entre le Canada et la Partie importatrice. Le tableau 2 fait l'inventaire des certifications annuelles en vigueur entre le Canada et les autres pays, ce qui permet aux exportateurs de déterminer si l'exportation respectera le sous-alinéa 6(2)a)(ii) du Règlement.
4.4 Exportations vers des pays non Partie à la Convention - 6(2)b)
Pour une exportation d'une substance inscrite à l'Annexe A ou à l'Annexe B de la Convention de Stockholm, et en vigueur pour le Canada, vers un pays qui n'a pas ratifié la Convention de Stockholm, le Canada doit avoir une certification annuelle en place avec ce pays, comme pour l'exigence du sous-alinéa 6(2)a)(ii). Dans ces cas, la certification annuelle s'appliquera à une ou plusieurs des dérogations spécifiques ou des buts acceptables autorisés pour la substance dans le cadre de la Convention de Stockholm. Le tableau 2 fournit un inventaire de toutes les certifications annuelles en vigueur entre le Canada et les autres pays, et décrit les buts acceptables ou les dérogations spécifiques qui pourraient satisfaire à l'alinéa 6(2)b) du Règlement.
4.5 Élimination écologiquement rationnelle - 6(2)c)
L'exportation d'une substance figurant à l'annexe A ou à l'annexe B de la Convention de Stockholm, et en vigueur pour le Canada, est autorisée si l'exportation a pour but une élimination écologiquement rationnelle telle que décrite à l'alinéa 1d) de l'article 6 de la Convention.
Aux termes de l'alinéa 1d) de l'article 6 de la Convention de Stockholm :
Prend des mesures appropriées pour s'assurer que les déchets, y compris les produits et articles une fois réduits à l'état de déchets :
(i) Sont manipulés, recueillis, transportés et emmagasinés d'une manière écologiquement rationnelle ;
(ii) Sont éliminés de manière à ce que les polluants organiques persistants qu'ils contiennent soient détruits ou irréversiblement transformés, de telle sorte qu'ils ne présentent plus les caractéristiques de polluants organiques persistants, ou autrement éliminés d'une manière écologiquement rationnelle lorsque la destruction ou la transformation irréversible ne constitue pas l'option préférable du point de vue écologique ou la teneur en polluants organiques persistants est faible, compte tenu des règles, normes et directives internationales, y compris celles qui pourraient être élaborées conformément au paragraphe 2, et des régimes régionaux et mondiaux pertinents régissant la gestion des déchets dangereux ;
(iii) Ne puissent être soumis à des opérations d'élimination susceptibles d'aboutir à la récupération, au recyclage, à la régénération, à la réutilisation directe ou à d'autres utilisations des polluants organiques persistants ;
(iv) Ne font pas l'objet de mouvements transfrontières sans qu'il soit tenu compte des règles, normes et directives internationales pertinentes ;
Le texte de la Convention de Stockholm (disponible en anglais seulement) peut être téléchargé (choisir « Convention > Convention Text »).
La Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination contient une liste de directives techniques adoptées pour la gestion écologiquement rationnelle des déchets contenant des polluants organiques persistants. Elles peuvent être utiles pour les exportateurs de ces substances, car elles décrivent les méthodes appropriées de gestion écologiquement rationnelle de ces déchets. Ces directives techniques (disponible en anglais seulement) peuvent être téléchargées (choisir « The Convention > Publications > Technical Guidelines »).
Les exportateurs trouveront les « Directives techniques générales pour la gestion écologiquement rationnelle des déchets consistant en, contenant ou contaminés par des polluants organiques persistants » ici, mais ils sont encouragés à examiner l'intégralité de la liste des directives techniques pour déterminer s'il existe un document concernant le polluant organique persistant exporté en particulier. Les directives techniques comprennent une section consacrée à l'élimination écologiquement rationnelle. Les exportateurs peuvent l'utiliser pour s'assurer que le traitement prévu par le pays importateur satisfera à l'alinéa 6(2)c) du Règlement.
4.6 Utilisation en laboratoire - 6(2)d)
L'exportation d'un polluant organique persistant est autorisée s'il est destiné à être utilisé pour des analyses en laboratoire, pour la recherche scientifique ou en tant qu'étalon analytique de laboratoire. La quantité totale exportée par la personne ne peut pas excéder 10 kg par année civile.
4.7 Présence fortuite en une quantité minime - 6(2)e)
L'exportation d'une substance figurant à l'annexe A ou à l'annexe B de la Convention de Stockholm est autorisée si la substance est présente fortuitement en quantité minime dans un produit.
4.8 Produits déjà en circulation - 6(2)f)
Les produits manufacturés ou les quantités d'une substance déjà en circulation au moment où une Partie ratifie un amendement ajoutant la substance à l'annexe A ou à l'annexe B peuvent faire l'objet d'une notification au Secrétariat de la Convention de Stockholm. L'exportation de produits déjà en circulation est autorisée par la Convention de Stockholm, à condition qu'une Partie l'ait notifiée au Secrétariat. Le tableau 3 fait l'inventaire des notifications du Canada. Il est autorisé d'exporter les produits indiqués dans ce tableau en vertu de cet alinéa. Dans ce cas de figure et conformément à l'annexe 1 du Règlement sur l'exportation des substances figurant à la Liste des substances d'exportation contrôlée, la date de fabrication doit être indiquée dans le préavis d'exportation.
4.9 Déchets dangereux - 6(3)
Les considérations relatives à la Convention de Stockholm figurant au paragraphe 6(2) ne s'appliquent pas à tout polluant organique persistant qui constitue un déchet dangereux ou une matière recyclable dangereuse ou qui est contenu dans un tel déchet ou une telle matière recyclable réglementés par le Règlement sur l'exportation et l'importation de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses, étant donné que c'est cet autre instrument réglementaire qui s'applique à l'exportation.
Organigramme 1 - Aperçu des conditions relatives à la Convention de Stockholm
Description longue pour l'organigramme 1
Cette figure représente un organigramme décrivant l'article 6 du Règlement, qui met en ouvre les conditions relatives à la Convention de Stockholm. Il explique la façon dont les exportateurs déterminent si leurs exportations prévues satisfont ou non aux obligations en vertu de cet article. Les différentes étapes contenues dans cet organigramme définissent les conditions selon lesquelles une exportation pourrait être interdite. Dans les cas où une exportation est acceptable selon les conditions relatives à la Convention de Stockholm, l'exportateur doit quand même émettre le préavis d'exportation (article 5) et suivre les conditions relatives à la Convention de Rotterdam (articles 7 à 22), s'il y a lieu.
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5. Convention de Rotterdam
- 5.1. Parties à la Convention de Rotterdam
- 5.2. Demandes de permis
- 5.2.1. Exportations de substances figurant à la partie 1 de la Liste des substances d'exportation contrôlée
- 5.2.2. Exportations de substances figurant à la partie 2 de la Liste des substances d'exportation contrôlée
- 5.2.3. Exportations de substances figurant à la partie 3 de la Liste des substances d'exportation contrôlée
- 5.2.4. Refus, annulation, modification ou suspension d'un permis
- 5.2.5. Conservation de documents
- 5.2.6. Assurance
- 5.2.7. Étiquetage
Lorsqu'il est proposé d'exporter une substance figurant à la Liste des substances d'exportation contrôlée vers un autre pays qui est Partie à la Convention de Rotterdam, l'exportateur peut devoir obtenir un permis d'exportation en vertu du Règlement sur l'exportation des substances figurant à la Liste des substances d'exportation contrôlée. Les articles 7 à 22 du Règlement s'appliquent aux exportations de substances figurant à la Liste des substances d'exportation contrôlée lorsqu'elles sont exportées vers une autre Partie à la Convention de Rotterdam. Les considérations figurant dans ces articles tiennent compte de l'utilisation prévue par la Partie importatrice et de la partie de la Liste des substances d'exportation contrôlée à laquelle figure la substance. Lorsqu'une demande de permis est exigée, les renseignements soumis permettent au Canada de s'assurer qu'il se conforme à la procédure de consentement préalable en connaissance de cause en vertu de la Convention de Rotterdam, ou bien de fournir à la Partie importatrice un avis d'exportation, lequel est également obligatoire aux termes de la Convention.
L'aperçu des obligations réglementaires de la section 2 du présent document d'orientation fournit un résumé de l'effet des dispositions relatives à la Convention de Rotterdam figurant aux articles 7 à 22 du Règlement. Pour un aperçu détaillé des conditions relatives à la Convention de Rotterdam, veuillez consulter l'organigramme 2.
5.1 Parties à la Convention de Rotterdam
Les pays suivants ont ratifié la Convention de Rotterdam. Aux fins du Règlement sur l'exportation des substances figurant à la Liste des substances d'exportation contrôlée, ces pays sont considérés comme des « Parties à la Convention de Rotterdam ».
Dernière mise à jour : 20 juillet 2016
Remarque : En cas de divergence entre le présent document et les annexes et registres actuels disponibles auprès du Secrétariat de la Convention de Rotterdam (site disponible en anglais seulement), les annexes et registres auront préséance.
l’Afghanistan, l’Afrique du Sud, l’Albanie, l’Allemagne, Antigua-et-Barbuda, l’Arabie Saoudite, l’Argentine, l’Arménie, l’Australie, l’Autriche, le Bahreïn, la Belgique, le Belize, le Bénin, la Bolivie (État plurinational de), la Bosnie Herzégovine, le Botswana, le Brésil, la Bulgarie, le Burkina Faso, le Burundi, Cabo Verde, Cambodge, le Cameroun, le Canada, le Cap-Vert, le Chili, la Chine, Chypre, la Colombie, le Congo (République Démocratique du), le Congo (République du), la Corée (République populaire démocratique de), la Corée (République de), le Costa Rica, la Côte d’Ivoire, la Croatie, Cuba, le Danemark, Djibouti, la Dominique, El Salvador, les Émirats Arabes Unis, l’Équateur, l’Érythrée, l’Espagne, l’Estonie, l’Éthiopie, l'ex-République yougoslave de Macédoine, la Fédération de Russie, la Finlande, la France, le Gabon, la Gambie, la Géorgie, le Ghana, le Grèce, le Guatemala, la Guinée, la Guinée-Bissau, la Guinée équatoriale, la Guyana, le Honduras, la Hongrie, les Îles Cook, les Îles Marshall, l’Inde, l’Indonésie, l’Iran (République islamique de), l’Irlande, l'Israël, l’Italie, la Jamaïque, le Japon, la Jordanie, le Kazakhstan, le Kenya, le Kirghizstan, le Koweït, le Lesotho, la Lettonie, le Liban, le Libéria, la Libye Jamahiriya arabe libyenne, le Liechtenstein, la Lituanie, le Luxembourg, Madagascar, la Malaisie, le Malawi, les Maldives, le Mali, le Maroc, la Maurice, la Mauritanie, le Mexique, la Moldova (République de), la Mongolie, le Monténégro, le Mozambique, la Namibie, le Népal, le Nicaragua, le Niger, le Nigéria, la Norvège, la Nouvelle Zélande, Oman, l’Ouganda, le Pakistan, le Panama, le Paraguay, les Pays-Bas, le Pérou, les Philippines, la Pologne, le Portugal, le Qatar, la République arabe syrienne, la République démocratique populaire lao, la République dominicaine, la République Tchèque, la Roumanie, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, le Rwanda, Saint-Kitts-et-Nevis, Saint- Vincent-et-les-Grenadines, les Samoa, Sao Tomé-et-Principe, le Sénégal, la Serbie, Singapour, la Slovaquie, la Slovénie, la Somalie, le Soudan, le Sri Lanka, la Suède, la Suisse, le Suriname, le Swaziland, la Tanzanie (République unie de), le Tchad, la Thaïlande, le Togo, les Tonga, Trinité-et-Tobago, Tunisie, l’Ukraine, l’Union européenne, l’Uruguay, le Venezuela(République bolivarienne du), le Viet Nam, le Yémen, la Zambie et le Zimbabwe.
Pour obtenir une liste actuelle des pays qui sont Partie à la Convention de Rotterdam, veuillez consulter la liste des participants sur le site Web tenu à jour par le Secrétariat de la Convention (site disponbile en anglais seulement). Un pays est Partie à la Convention si une date de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion a été déterminée pour ce pays et que la Convention est en vigueur pour ce pays (c.-à-d. qu'au moins 90 jours se sont écoulés depuis la date de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion).
5.2 Demandes de permis
Les renseignements qui doivent être fournis dans une demande de permis d'exportation sont détaillés à l'annexe 2 du Règlement. Des modèles sont disponibles pour les exportateurs qui souhaitent demander un permis d'exportation. Les exportateurs ne sont pas obligés de les utiliser. Cependant, Environnement Canada encourage leur utilisation afin de faciliter l'examen des demandes.
- Préavis d'exportation et demande de permis d'exportation combinés
- Pour un préavis d'exportation en vertu de l'article 5, lorsque l'exportateur doit obtenir un permis d'exportation prévu par les articles 6 à 22 du Règlement.
- Demande de permis d'exportation
- À utiliser lorsque l'exportateur doit obtenir un permis d'exportation, mais n'a pas encore les renseignements à fournir pour le préavis d'exportation. Lorsque l'exportateur prévoit une exportation dans une année civile donnée, mais a seulement une estimation de la quantité ou de la date, cela permet à l'exportateur d'obtenir le permis d'exportation à l'avance et de fournir le préavis d'exportation à une date ultérieure. Les exportateurs doivent noter que le préavis d'exportation devra être fourni 30 jours avant que l'exportation puisse avoir lieu, conformément à l'article 5 du Règlement.
Les exportateurs doivent noter qu'un préavis d'exportation doit être fourni pour toutes les substances figurant à la Liste des substances d'exportation contrôlée, qu'un permis d'exportation soit nécessaire ou non.
Les exportateurs qui soumettent une demande de permis d'exportation (avec tous les renseignements requis) peuvent s'attendre à recevoir leur permis d'exportation dans un délai de dix jours ouvrables suivants à compter de la date de soumission de leur demande dûment remplie, si celle-ci est approuvée.
Même si une exportation est destinée à une autre Partie à la Convention de Rotterdam, l'exportation est exemptée des articles 8 à 22 du Règlement si elle satisfait à une ou à plusieurs des conditions énoncées dans le paragraphe 7(2).
Les substances inscrites à l'annexe III de la Convention de Rotterdam sont inscrites, soit pour leur utilisation en tant que produit antiparasitaire, soit pour leur utilisation en tant que produit chimique industriel, soit pour les deux. La procédure de consentement préalable en connaissance de cause de la Convention de Rotterdam s'applique lorsqu'une substance est exportée pour les catégories d'utilisation pour lesquelles elle est inscrite à l'annexe III. L'exportation d'une substance inscrite à l'annexe III et figurant à la partie 2 de la Liste des substances d'exportation contrôlée est exemptée de l'exigence relative au permis d'exportation si la substance est exportée pour une catégorie d'utilisation autre que la catégorie pour laquelle elle est inscrite à l'annexe III. Une telle exportation est néanmoins assujettie aux exigences en matière d'assurance et d'étiquetage des articles 20 à 22 du Règlement. Cela est également vrai pour une exportation qui doit se conformer à un ordre ministériel émis en vertu du sous-alinéa 99b)(iii) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999).
Le tableau 5 fait l'inventaire des substances figurant à la Liste des substances d'exportation contrôlée qui sont également inscrites à l'annexe III de la Convention de Rotterdam ainsi que les catégories d'utilisation associées à ces substances.
5.2.1 Exportations de substances figurant à la partie 1 de la Liste des substances d'exportation contrôlée
Conformément au paragraphe 101(2) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), l'exportation d'une substance figurant à la partie 1 de la Liste des substances d'exportation contrôlée peut uniquement avoir lieu si l'exportation a pour but la destruction de la substance ou pour se conformer à un arrêté ministériel émis en vertu du sous-alinéa 99b)(iii).
Un permis d'exportation sera exigé sauf exemption en vertu du paragraphe 7(2), de l'article 8 ou de l'article 9 du Règlement.
Si la substance qui doit être exportée n'est pas inscrite à l'annexe III de la Convention de Rotterdam :
Le ministre délivrera un permis d'exportation autorisant l'exportation à des fins de destruction de la substance.
Si la substance est inscrite à l'annexe III de la Convention de Rotterdam :
La procédure de consentement préalable en connaissance de cause s'appliquera à l'exportation et le ministre délivrera un permis d'exportation si la Partie de destination a consenti à l'importation de la substance. Le permis peut préciser les conditions d'importation exigées par la Partie importatrice. Par exemple, l'exportateur d'une substance figurant à la partie 1 de la Liste des substances d'exportation contrôlée qui est également inscrite à l'annexe III de la Convention de Rotterdam (tels que les polybromobiphényles) pourrait recevoir un permis d'exportation si l'exportation a lieu à des fins de destruction et que la Partie importatrice a consenti à l'importation de la substance.
Le ministre ne délivrera pas de permis d'exportation si l'exportation n'est pas conforme à la procédure de consentement préalable en connaissance de cause de la Convention de Rotterdam (par exemple, la Partie importatrice ne consent pas à l'importation de la substance). Le Règlement assure la conformité par l'entremise des dispositions du paragraphe 12(1).
5.2.2 Exportations de substances figurant à la partie 2 de la Liste des substances d'exportation contrôlée
Toutes les substances figurant à la partie 2 de la Liste des substances d'exportation contrôlée sont inscrites à l'annexe III de la Convention de Rotterdam. Un permis d'exportation sera exigé sauf exemption en vertu du paragraphe 7(2), de l'article 8 ou de l'article 9 du Règlement.
Lorsqu'une demande de permis d'exportation est reçue pour une substance figurant à la partie 2, le ministre confirmera que l'exportation est conforme à la procédure de consentement préalable en connaissance de cause de la Convention de Rotterdam (par exemple, la Partie importatrice a consenti à l'importation de la substance). Le ministre ne délivrera pas de permis d'exportation si l'exportation n'est pas conforme à la procédure de consentement préalable en connaissance de cause (par exemple, la Partie importatrice n'a pas consenti à l'importation). Le Règlement assure la conformité par l'entremise des dispositions du paragraphe 12(1). Le permis peut préciser les conditions d'importation exigées par la Partie importatrice.
5.2.3 Exportations de substances figurant à la partie 3 de la Liste des substances d'exportation contrôlée
Les substances figurant à la partie 3 de la Liste des substances d'exportation contrôlée ne sont pas inscrites à l'annexe III de la Convention de Rotterdam. L'utilisation de ces substances est limitée à l'échelle nationale et, afin de se conformer à l'article 12 de la Convention, le gouvernement du Canada doit fournir un préavis d'exportation à la Partie importatrice. Un permis d'exportation sera exigé sauf exemption en vertu du paragraphe 7(2), de l'article 8 ou de l'article 9 du Règlement.
La demande de permis d'exportation pour une substance figurant à la partie 3 de la Liste des substances d'exportation contrôlée fournit au ministre les renseignements nécessaires pour aviser la Partie importatrice. Étant donné que la substance n'est pas inscrite à l'annexe III de la Convention de Rotterdam, il n'y aura pas de conditions d'importation à préciser sur le permis d'exportation. Par exemple, une exportation d'arséniate de plomb vers l'Allemagne nécessite que l'exportateur détienne un permis, et la demande de permis fournit les renseignements à partager avec l'Allemagne pour l'aviser de l'exportation proposée.
5.2.4 Refus, annulation, modification ou suspension d'un permis
Les articles 16 à 18 décrivent les conditions dans lesquelles le ministre doit refuser, annuler, modifier ou suspendre un permis d'exportation en vertu du Règlement. En général, une telle mesure est prise en réaction à un changement à l'égard du consentement préalable en connaissance de cause par la Partie importatrice (par exemple, la Partie importatrice indique qu'elle ne consent pas aux importations futures de la substance), ou si l'exportateur n'est pas en mesure d'exporter la substance conformément au Règlement, à la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), ou à toute autre mesure prise sous le régime de cette Loi.
5.2.5 Conservation de documents
Un exportateur doit conserver certains documents pour les exportations assujetties aux articles 7 à 22 du Règlement. L'article 19 précise quels documents doivent être conservés pour une durée d'au moins cinq ans. Les documents doivent être conservés au principal établissement de l'exportateur au Canada.
5.2.6 Assurance
L'article 20 du Règlement exige que l'exportateur détienne une assurance-responsabilité d'au moins 5 000 000 $ pour chaque exportation afin de couvrir les dommages et les frais dont l'exportateur pourrait être responsable.
5.2.7 Étiquetage
Des exigences en matière d'étiquetage imposées par la Convention de Rotterdam s'appliquent aux exportations qui sont assujetties à la Convention. Une fiche de données de sécurité doit également accompagner l'exportation. Les articles 21 et 22 du Règlement décrivent les exigences liées à l'étiquetage et aux fiches de données de sécurité.
Organigramme 2 - Aperçu des conditions relatives à la Convention de Rotterdam
Description longue pour l'organigramme 2
Cette figure représente un organigramme décrivant les articles 7 à 22 du Règlement, qui mettent en ouvre les conditions relatives à la Convention de Rotterdam. Il explique la façon dont les exportateurs peuvent déterminer si leur exportation est assujettie à l'ensemble de ces articles ou si elle fera l'objet d'une dérogation, et dans quelles circonstances ils devront faire une demande de permis d'exportation.
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6. Convention de Minamata
Le 14 mai 2016, le projet de Règlement modifiant le Règlement sur l’exportation des substances figurant à la Liste des substances d’exportation contrôlée et la version provisoire du Décret modifiant l’annexe 3 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) ont été publiés dans la Partie I de la Gazette du Canada.
La version provisoire du Décret propose l’ajout des « mélanges dont la concentration en mercure élémentaire (CAS 7439-97-6) est égale ou supérieure à 95 % en poids » à la partie 2 de la Liste des substances d’exportation contrôlée. L’ajout à la Liste ferait en sorte que l’exportation de ces mélanges, dont le mercure de grande pureté, serait assujettie au Règlement. Cela permettrait également d’élargir la portée de la partie 2 de la Liste des substances d’exportation contrôlée en incluant une substance qui ne fait pas partie de l’annexe III de la Convention de Rotterdam.
Les modifications proposées au Règlement permettraient d’ajouter un nouvel article visant à établir des restrictions exhaustives quant à l’exportation de ces mélanges. Conformément à la Convention de Minamata, les types d’exportation suivants de ces mélanges seraient permis :
- le mercure qui constitue un déchet dangereux, qui est contenu dans un déchet dangereux ou qui est une matière recyclable dangereuse régi en vertu du Règlement sur l'exportation et l'importation de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses au Canada;
- les produits fabriqués contenant du mercure;
- le mercure destiné à être utilisé pour la recherche ou et l’analyse en laboratoire, ou comme étalon de référence.
Les modifications au Règlement et l’ajout de ces mélanges à la Liste des substances d’exportation contrôlée entreront en vigueur après leur publication dans la Partie II de la Gazette du Canada.
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Tableaux 1 à 5
- Tableau 1 : Dérogations spécifiques et buts acceptables demandés par les Parties à la Convention de Stockholm pour les substances inscrites à l'annexe A ou à l'annexe B
- Tableau 2 : Liste des certifications annuelles actives enregistrées par le Canada
- Tableau 3 : Articles en circulation tel que notifiés au Secrétariat par le Canada en vertu de la Convention de Stockholm
- Tableau 4 : Substances figurant à la Liste des substances d'exportation contrôlée qui sont également inscrites à l'annexe A ou à l'annexe B de la Convention de Stockholm et en vigueur pour le Canada
- Tableau 5 : Substances figurant à la Liste des substances d'exportation contrôlée qui sont également inscrites à l'annexe III de la Convention de Rotterdam
Tableau 1 : Dérogations spécifiques et buts acceptables demandés par les Parties à la Convention de Stockholm pour les substances inscrites à l'annexe A ou à l'annexe B
Remarque : En cas de divergence entre le présent tableau et les annexes A et B, ainsi que les registres des dérogations spécifiques et des buts acceptables tenus à jour par le Secrétariat de la Convention de Stockholm (disponible en anglais seulement), les renseignements tenus à jour par le Secrétariat auront préséance.
Dernière mise à jour : 20 juillet 2016
Substance | No de registre Chemical Abstract Service (CAS) | Liste des substances d'exportation contrôlée | Annexe | Parties demandant une dérogation spécifique ou un but acceptable | Dérogation spécifique (DS) / But acceptable (BA) |
---|---|---|---|---|---|
Mirex (dodécachloropentacyclo-[5.3. 0.02,6.03,9.04,8] décane) | 2385-85-5 | Partie 1 | A | Les substances figurant à la partie 1 de la Liste des substances d'exportation contrôlée peuvent être exportées, mais uniquement à des fins de destruction ou pour se conformer à un ordre émis par le ministre en vertu de l'alinéa 99b)(iii) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999). | |
Les biphényles polybromés dont la formule moléculaire est C12H(10-n)Brn, où « n » est plus grand que 2 (Hexabromobiphényle est inscrit a l'annexe A) | 36355-01-8 | Partie 1 | A | Les substances figurant à la partie 1 de la Liste des substances d'exportation contrôlée peuvent être exportées, mais uniquement à des fins de destruction ou pour se conformer à un ordre émis par le ministre en vertu de l'alinéa 99b)(iii) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999). | |
Chlordécone | 143-50-0 | Partie 1 | A | Les substances figurant à la partie 1 de la Liste des substances d'exportation contrôlée peuvent être exportées, mais uniquement à des fins de destruction ou pour se conformer à un ordre émis par le ministre en vertu de l'alinéa 99b)(iii) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999). | |
Endrine (exo-1,4-exo-5,8-hexachloro-1, 2,3,4,10,10 époxy-6,7 octahydro-1,4,4a,5,6,7,8,8a diméthanonaphtalène) | 72-20-8 | Partie 1 | A | Les substances figurant à la partie 1 de la Liste des substances d'exportation contrôlée peuvent être exportées, mais uniquement à des fins de destruction ou pour se conformer à un ordre émis par le ministre en vertu de l'alinéa 99b)(iii) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999). | |
Toxaphène | 8001-95-2 | Partie 1 | A | Les substances figurant à la partie 1 de la Liste des substances d'exportation contrôlée peuvent être exportées, mais uniquement à des fins de destruction ou pour se conformer à un ordre émis par le ministre en vertu de l'alinéa 99b)(iii) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999). | |
Alpha-hexachlorocyclohexane (alpha-HCH) | 319-84-6 | Partie 1 | A | Les substances figurant à la partie 1 de la Liste des substances d'exportation contrôlée peuvent être exportées, mais uniquement à des fins de destruction ou pour se conformer à un ordre émis par le ministre en vertu de l'alinéa 99b)(iii) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999). | |
Bêta-hexachlorocyclohexane (bêta-HCH) | 319-85-7 | Partie 1 | A | Les substances figurant à la partie 1 de la Liste des substances d'exportation contrôlée peuvent être exportées, mais uniquement à des fins de destruction ou pour se conformer à un ordre émis par le ministre en vertu de l'alinéa 99b)(iii) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999). | |
Aldrine | 309-00-2 | Partie 2 | A | Il n’y a pas de dérogation spécifique enregistrée | |
Chlordane | 57-74-9 | Partie 2 | A | Toutes les dérogations sont expirées | |
Dichlorodiphényltrichloroéthane (DDT) | 50-29-3 | Partie 2 | B | Botswana | BA : Utilisation - Lutte contre les vecteurs de maladies |
DDT | 50-29-3 | Partie 2 | B | Érythrée | BA : Utilisation - Lutte contre les vecteurs de maladies |
DDT | 50-29-3 | Partie 2 | B | Éthiopie | BA : Utilisation/Production - Lutte contre les vecteurs de maladies |
DDT | 50-29-3 | Partie 2 | B | Inde | BA : Utilisation/Production - Lutte contre les vecteurs de maladies |
DDT | 50-29-3 | Partie 2 | B | Madagascar | BA : Utilisation - Lutte contre les vecteurs de maladies |
DDT | 50-29-3 | Partie 2 | B | Îles Marshall | BA : Utilisation - Lutte contre les vecteurs de maladies |
DDT | 50-29-3 | Partie 2 | B | Maurice | BA : Utilisation - Insecticide à effet rémanent aux ports et aux aéroports |
DDT | 50-29-3 | Partie 2 | B | Maroc | BA : Utilisation - Lutte contre les vecteurs de maladies |
DDT | 50-29-3 | Partie 2 | B | Mozambique | BA : Utilisation - Lutte contre les vecteurs de maladies |
DDT | 50-29-3 | Partie 2 | B | Namibie | BA : Utilisation/Production - Lutte contre les vecteurs de maladies |
DDT | 50-29-3 | Partie 2 | B | Sénégal | BA : Utilisation - Lutte contre les vecteurs de maladies |
DDT | 50-29-3 | Partie 2 | B | Afrique du Sud | BA : Utilisation - Lutte contre les vecteurs de maladies |
DDT | 50-29-3 | Partie 2 | B | Swaziland | BA : Utilisation - Lutte contre les vecteurs de maladies |
DDT | 50-29-3 | Partie 2 | B | Ouganda | BA : Utilisation - Lutte contre les vecteurs de maladies |
DDT | 50-29-3 | Partie 2 | B | Venezuela | BA : Utilisation - Lutte contre les vecteurs de maladies |
DDT | 50-29-3 | Partie 2 | B | République du Yémen | BA : Utilisation - Lutte contre les vecteurs de maladies |
DDT | 50-29-3 | Partie 2 | B | Zambie | BA : Utilisation - Lutte contre les vecteurs de maladies |
Dieldrine | 60-57-1 | Partie 2 | A | Il n’y a pas de dérogation spécifique enregistrée | |
Heptachlore | 76-44-8 | Partie 2 | A | Il n’y a pas de dérogation spécifique enregistrée | |
Hexachlorobenzène | 118-74-1 | Partie 2 | A | Il n’y a pas de dérogation spécifique enregistrée | |
Lindane | 58-89-9 | Partie 2 | A | Chine (s’applique au Hong Kong et Macao) | DS : Drogue adjuvant thérapeutique pour le contrôle des poux et de la gale |
Biphényles polychlorés (BPC) | 1336-36-3 | Partie 2 | A | Il n’y a pas de dérogation spécifique enregistrée | |
Pentachlorobenzène, dont la formule moléculaire est C6HCl5 | 608-93-5 | Partie 3 | A | Il n’y a pas de dérogation spécifique enregistrée | |
Les perfluorooctane sulfonates, les perfluorooctane sulfonamides et les perfluorooctane sulvonyles | 1763-23-1 2795-39-3 29457-72-5 29081-56-9 70225-14-8 56773-42-3 251099-16-8 4151-50-2 31506-32-8 1691-99-2 24448-09-7 307-35-7 | Partie 2 | B | Brésil | BA :
DS :
|
Les perfluorooctane sulfonates, les perfluorooctane sulfonamides et les perfluorooctane sulvonyles | 1763-23-1 2795-39-3 29457-72-5 29081-56-9 70225-14-8 56773-42-3 251099-16-8 4151-50-2 31506-32-8 1691-99-2 24448-09-7 307-35-7 | Partie 2 | B | Cambodge | BA :
|
Les perfluorooctane sulfonates, les perfluorooctane sulfonamides et les perfluorooctane sulvonyles | 1763-23-1 2795-39-3 29457-72-5 29081-56-9 70225-14-8 56773-42-3 251099-16-8 4151-50-2 31506-32-8 1691-99-2 24448-09-7 307-35-7 | Partie 2 | B | Canada | BA :
|
Les perfluorooctane sulfonates, les perfluorooctane sulfonamides et les perfluorooctane sulvonyles | 1763-23-1 2795-39-3 29457-72-5 29081-56-9 70225-14-8 56773-42-3 251099-16-8 4151-50-2 31506-32-8 1691-99-2 24448-09-7 307-35-7 | Partie 2 | B | Chine (s’applique au Hong Kong et Macao) | BA :
DS :
|
Les perfluorooctane sulfonates, les perfluorooctane sulfonamides et les perfluorooctane sulvonyles | 1763-23-1 2795-39-3 29457-72-5 29081-56-9 70225-14-8 56773-42-3 251099-16-8 4151-50-2 31506-32-8 1691-99-2 24448-09-7 307-35-7 | Partie 2 | B | République tchèque | BA :
|
Les perfluorooctane sulfonates, les perfluorooctane sulfonamides et les perfluorooctane sulvonyles | 1763-23-1 2795-39-3 29457-72-5 29081-56-9 70225-14-8 56773-42-3 251099-16-8 4151-50-2 31506-32-8 1691-99-2 24448-09-7 307-35-7 | Partie 2 | B | Union européenne | BA :
|
Les perfluorooctane sulfonates, les perfluorooctane sulfonamides et les perfluorooctane sulvonyles | 1763-23-1 2795-39-3 29457-72-5 29081-56-9 70225-14-8 56773-42-3 251099-16-8 4151-50-2 31506-32-8 1691-99-2 24448-09-7 307-35-7 | Partie 2 | B | Japon | BA :
|
Les perfluorooctane sulfonates, les perfluorooctane sulfonamides et les perfluorooctane sulvonyles | 1763-23-1 2795-39-3 29457-72-5 29081-56-9 70225-14-8 56773-42-3 251099-16-8 4151-50-2 31506-32-8 1691-99-2 24448-09-7 307-35-7 | Partie 2 | B | République de Corée | DS :
|
Les perfluorooctane sulfonates, les perfluorooctane sulfonamides et les perfluorooctane sulvonyles | 1763-23-1 2795-39-3 29457-72-5 29081-56-9 70225-14-8 56773-42-3 251099-16-8 4151-50-2 31506-32-8 1691-99-2 24448-09-7 307-35-7 | Partie 2 | B | Norvège | BA :
|
Les perfluorooctane sulfonates, les perfluorooctane sulfonamides et les perfluorooctane sulvonyles | 1763-23-1 2795-39-3 29457-72-5 29081-56-9 70225-14-8 56773-42-3 251099-16-8 4151-50-2 31506-32-8 1691-99-2 24448-09-7 307-35-7 | Partie 2 | B | Suisse | BA :
|
Les perfluorooctane sulfonates, les perfluorooctane sulfonamides et les perfluorooctane sulvonyles | 1763-23-1 2795-39-3 29457-72-5 29081-56-9 70225-14-8 56773-42-3 251099-16-8 4151-50-2 31506-32-8 1691-99-2 24448-09-7 307-35-7 | Partie 2 | B | Turquie | BA :
|
Les perfluorooctane sulfonates, les perfluorooctane sulfonamides et les perfluorooctane sulvonyles | 1763-23-1 2795-39-3 29457-72-5 29081-56-9 70225-14-8 56773-42-3 251099-16-8 4151-50-2 31506-32-8 1691-99-2 24448-09-7 307-35-7 | Partie 2 | B | Vietnam | BA :
|
Les perfluorooctane sulfonates, les perfluorooctane sulfonamides et les perfluorooctane sulvonyles | 1763-23-1 2795-39-3 29457-72-5 29081-56-9 70225-14-8 56773-42-3 251099-16-8 4151-50-2 31506-32-8 1691-99-2 24448-09-7 307-35-7 | Partie 2 | B | Zambie | BA :
|
Le Canada a également demandé des dérogations pour le tétrabromodiphényléther, le pentabromodiphényléther, l'hexabromodiphényléther et l'heptabromodiphényléther conformément à la partie IV de l'annexe A de la Convention de Stockholm, mais ces substances ne figurent pas à la Liste des substances d'exportation contrôlée, et le Règlement sur l'exportation de substances figurant à la Liste des substances d'exportation contrôlée ne s'applique pas aux exportations de ces substances ou des produits qui en contiennent.
- Consulter le registre actuel des buts acceptables sur le site Web du Secrétariat [en anglais uniquement]
- Consulter le registre actuel des dérogations spécifiques sur le site Web du Secrétariat [en anglais uniquement]
- Consulter quand les amendements sont entrés en vigueur pour les parties à la convention de Stockholm (pour faire l’estimation des dates limites des dérogations spécifiques) sur le site Web du Secrétariat [en anglais uniquement]
Tableau 2 : Liste des certifications annuelles actives enregistrées par le Canada
Remarque : En cas de divergence entre le présent tableau et les registres tenus à jour par le Secrétariat de la Convention de Stockholm (site disponible en anglais seulement), les renseignements tenus à jour par le Secrétariat auront préséance.
Dernière mise à jour : 20 juillet 2016
À l'heure actuelle, le Canada n'a pas de certifications annuelles enregistrées auprès du Secrétariat de la Convention de Stockholm.
Tableau 3 : Articles en circulation tel que notifiés au Secrétariat par le Canada en vertu de la Convention de Stockholm
Remarque : En cas de divergence entre le présent tableau et les registres tenus à jour par le Secrétariat de la Convention de Stockholm (site disponible en anglais seulement), les renseignements tenus à jour par le Secrétariat auront préséance.
Dernière mise à jour : 20 juillet 2016
Substance | No de registre CAS | État à l'annexe 3 | Annexe | Article | Date de notification |
---|---|---|---|---|---|
Lindane | 58-89-9 | Partie 2 | A | Produit pharmaceutique pour le traitement de deuxième ligne des poux et de la gale chez l'homme | 21 décembre 2010 |
Les perfluorooctane sulfonates, les perfluorooctane sulfonamides et les perfluorooctane sulfonyles | 1763-23-1 2795-39-3 29457-72-5 29081-56-9 70225-14-8 56773-42-3 251099-16-8 4151-50-2 31506-32-8 1691-99-2 24448-09-7 307-35-7 | Partie 2 | B | Mousse anti-incendie | 21 décembre 2010 |
Le Canada a également notifié le Secrétariat concernant les articles contenant du tétrabromodiphényléther, du pentabromodiphényléther, de l'hexabromodiphényléther et de l'heptabromodiphényléther conformément à la partie IV et à la partie V de l'annexe A de la Convention de Stockholm, mais ces substances ne figurent pas à la Liste des substances d'exportation contrôlée, et le Règlement sur l'exportation de substances figurant à la Liste des substances d'exportation contrôlée ne s'applique pas aux exportations de ces substances ou des produits qui en contiennent.
Tableau 4 : Substances figurant à la Liste des substances d'exportation contrôlée qui sont également inscrites à l'annexe A ou à l'annexe B de la Convention de Stockholm et en vigueur pour le Canada
Remarque : En cas de divergence entre le présent tableau et les registres tenus à jour par le Secrétariat de la Convention de Stockholm (site disponible en anglais seulement), les renseignements tenus à jour par le Secrétariat auront préséance.
Dernière mise à jour : 20 juillet 2016
Substance | No de registre CAS | Liste des substances d'exportation contrôlée | Annexe | Ratifiée/non ratifiée | Date d'entrée en vigueur pour le Canada |
---|---|---|---|---|---|
Mirex (dodécachloropentacyclo-[5.3. 0.02,6.03,9.04,8] décane) | 2385-85-5 | Partie 1 | A | Ratifié | 17 mai 2004 |
Les biphényles polybromés dont la formule moléculaire est C12H(10-n)Brn, où « n » est plus grand que 2 (Hexabromobiphényle est inscrit a l'annexe A) | 36355-01-8; 27858-07-7; 13654-09-6 | Partie 1 | A | Ratifié | 4 avril 2011 |
Chlordécone | 143-50-0 | Partie 1 | A | Ratifié | 4 avril 2011 |
Endrine (exo-1,4-exo-5,8-hexachloro-1, 2,3,4,10,10 époxy-6,7 octahydro-1,4,4a,5,6,7,8,8a diméthanonaphtalène) | 72-20-8 | Partie 1 | A | Ratifié | 17 mai 2004 |
Toxaphène | 8001-95-2 | Partie 1 | A | Ratifié | 17 mai 2004 |
Alpha-HCH | 319-84-6 | Partie 1 | A | Ratifié | 4 avril 2011 |
Bêta-HCH | 319-85-7 | Partie 1 | A | Ratifié | 4 avril 2011 |
Aldrine | 309-00-2 | Partie 2 | A | Ratifié | 17 mai 2004 |
Chlordane | 57-74-9 | Partie 2 | A | Ratifié | 17 mai 2004 |
DDT | 50-29-3 | Partie 2 | B | Ratifié | 17 mai 2004 |
Dieldrine | 60-57-1 | Partie 2 | A | Ratifié | 17 mai 2004 |
Heptachlore | 76-44-8 | Partie 2 | A | Ratifié | 17 mai 2004 |
Hexachlorobenzène | 118-74-1 | Partie 2 | A | Ratifié | 17 mai 2004 |
Lindane | 58-89-9 | Partie 2 | A | Ratifié | 4 avril 2011 |
Biphényles polychlorés (BPC) | 1336-36-3 | Partie 2 | A | Ratifié | 17 mai 2004 |
Pentachlorobenzène, dont la formule moléculaire est C6HCl5 | 608-93-5 | Partie 3 | A | Ratifié | 4 avril 2011 |
Les perfluorooctane sulfonates, les perfluorooctane sulfonamides et les perfluorooctane sulfonyles | 1763-23-1 2795-39-3 29457-72-5 29081-56-9 70225-14-8 56773-42-3 251099-16-8 4151-50-2 31506-32-8 1691-99-2 24448-09-7 307-35-7 | Partie 2 | B | Ratifié | 4 avril 2011 |
Tableau 5 : Substances figurant à la Liste des substances d'exportation contrôlée qui sont également inscrites à l'annexe III de la Convention de Rotterdam
Remarque : En cas de divergence entre le présent tableau et l'annexe III tenue à jour par le Secrétariat de la Convention de Rotterdam (site disponible en anglais seulement), les renseignements tenus à jour par le Secrétariat auront préséance.
Dernière mise à jour : le 20 juillet 2016
Nom de la substance | No de registre CAS | Statut à la Liste des substances d'exportation contrôlée | Catégorie de la Convention de Rotterdam |
---|---|---|---|
Alpha-HCH | 319-84-6 | Partie 1 | Pesticide (hexachlorocyclohexane [HCH] (mélanges d'isomères)) |
Bêta-HCH | 319-85-7 | Partie 1 | Pesticide (HCH (mélanges d'isomères)) |
Phosphamidon (phosphate de 2-chloro-2-(diéthylecarbamoyl) -1 méthylvinyle et de diméthyle) | 13171-21-6 | Partie 1 | Préparation pesticide extrêmement dangereuse |
Les biphényles polybromés dont la formule moléculaire est C12H(10-n)Brn, où « n » est plus grand que 2 | Partie 1 | Produit à usage industriel | |
Les terphényles polychlorés dont la formule moléculaire est C18H(14-n)Cln, où « n » est plus grand que 2 | Partie 1 | Produit à usage industriel | |
Toxaphène | 8001-35-2 | Partie 1 | Pesticide |
Azinphos-méthyle | 86-50-0 | Partie 1 | Pesticide |
2,4,5-T et ses sels et esters | Partie 2 | Pesticide | |
Aldrine | 309-00-2 | Partie 2 | Pesticide |
Captafol | 2425-06-1 | Partie 2 | Pesticide |
Chlordane | 57-74-9 | Partie 2 | Pesticide |
Chlordiméform | 6164-98-3 | Partie 2 | Pesticide |
Chlorobenzilate | 510-15-6 | Partie 2 | Pesticide |
DDT | 50-29-3 | Partie 2 | Pesticide |
Dieldrine | 60-57-1 | Partie 2 | Pesticide |
Dinosèbe et ses sels et esters | Partie 2 | Pesticide | |
Dibromo-1,2 éthane (EDB) | 106-93-4 | Partie 2 | Pesticide |
Fluoroacétamide | 640-19-7 | Partie 2 | Pesticide |
Heptachlore | 76-44-8 | Partie 2 | Pesticide |
Hexachlorobenzène | 118-74-1 | Partie 2 | Pesticide |
Lindane | 58-89-9 | Partie 2 | Pesticide |
Composés du mercure, y compris composés inorganiques et composés du type alkylmercure, alkyloxyalkyle et arylmercure | Partie 2 | Pesticide | |
Pentachlorophénol et ses sels et esters | Partie 2 | Pesticide | |
Monocrotophos | 6923-22-4 | Partie 2 | Pesticide |
Methamidophos (formulations liquides solubles de la substance qui contiennent plus de 600 g de principe actif par litre) | 10265-92-6 | Partie 2 | Préparation pesticide extrêmement dangereuse |
Concentrés émulsifiables contenant 19,5 % ou plus de méthyle parathion et poudres contenant 1,5 % ou plus de méthyle parathion | 298-00-0 | Partie 2 | Préparation pesticide extrêmement dangereuse |
Parathion | 56-38-2 | Partie 2 | Pesticide |
Crocidolite | 12001-28-4 | Partie 2 | Produit à usage industriel |
Biphényles polychlorés (BPC) | 1336-36-3 | Partie 2 | Produit à usage industriel |
Phosphate de tris - 2,3 dibromopropyle | 126-72-7 | Partie 2 | Produit à usage industriel |
Binapacryl | 485-31-4 | Partie 2 | Pesticide |
Oxyde d'éthylène | 75-21-8 | Partie 2 | Pesticide |
1,2-Dichloroéthane | 107-06-2 | Partie 2 | Pesticide |
Dinitro-ortho-crésol (DNOC) et ses sels | 534-52-1 2980-64-5 5787-96-2 2312-76-7 | Partie 2 | Pesticide |
Les composés du tributylétain, notamment :
| 56-35-9 1983-10-4 2155-70-6 4342-36-3 1461-22-9 24124-25-2 85409-17-2 | Partie 2 | Pesticide |
Préparations en poudre pulvérisable contenant un mélange de bénomyl à une concentration supérieure ou égale à 7 %, de carbofurane à une concentration supérieure ou égale à 10 % et de thirame à une concentration supérieure ou égale à 15 % | 17804-35-2 1563-66-2 137-26-8 | Partie 2 | Préparation pesticide extrêmement dangereuse |
Plomb tétraéthyle | 78-00-2 | Partie 2 | Produit à usage industriel |
Plomb tétraméthyle | 75-74-1 | Partie 2 | Produit à usage industriel |
Endosulfan | 115-29-7 | Partie 2 | Pesticide |
Les perfluorooctane sulfonates, les perfluorooctane sulfonamides et les perfluorooctane sulfonyles | 1763-23-1 2795-39-3 29457-72-5 29081-56-9 70225-14-8 56773-42-3 251099-16-8 4151-50-2 31506-32-8 1691-99-2 24448-09-7 307-35-7 | Partie 2 | Produit à usage industriel |
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Formulaires – Préavis d'exportation
Partie 1 : Renseignements généraux
Exportateur
Nom de l'exportateur :
Nom du représentant dûment autorisé :
Adresse :
No de téléphone : No de télécopieur :
Courriel :
Aux fins d'utilisation par
Environnement Canada
Partie 2 : Avis d'exportation
Nom de la substance, tel qu'il apparaît dans la Liste des substances d'exportation contrôlée [annexe 3 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)] | Pays de destination | Date d'exportation prévue | Estimation de la quantité de substance à exporter (kg) | But de l'exportation |
---|---|---|---|---|
[ ] Destruction [ ] Utilisation en tant que produit chimique industriel [ ] Utilisation en tant que produit antiparasitaire [ ] Autre utilisation | ||||
[ ] Destruction [ ] Utilisation en tant que produit chimique industriel [ ] Utilisation en tant que produit antiparasitaire [ ] Autre utilisation | ||||
[ ] Destruction [ ] Utilisation en tant que produit chimique industriel [ ] Utilisation en tant que produit antiparasitaire [ ] Autre utilisation | ||||
[ ] Destruction [ ] Utilisation en tant que produit chimique industriel [ ] Utilisation en tant que produit antiparasitaire [ ] Autre utilisation |
Certaines des substances ci-dessus sont-elles classées comme « déchet dangereux » ou « matière recyclable dangereuse » en vertu du Règlement sur l'exportation et l'importation de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses?
[ ] Oui [ ] Non
Si c'est le cas, veuillez indiquer quelle(s) substance(s) : ________________
Partie 3 : Exportations assujetties à la Convention de Stockholm pour les substances figurant à la partie 2 ou à la partie 3 de la Liste des substances d'exportation contrôlée :
Pour toutes les substances notifiées dans la partie 2 de ce formulaire qui figurent à la partie 2 ou à la partie 3 de la Liste des substances d'exportation contrôlée et qui sont inscrites à l'annexe A ou à l'annexe B de la Convention de Stockholm et qui sont en vigueur pour le Canada, veuillez remplir la partie suivante :
Nom de la substance :
- Dérogation spécifique ou but acceptable applicable à la substance exportée (le cas échéant) : _______
- La substance est-elle exportée en vue d'une élimination écologiquement rationnelle conformément à l'alinéa 1d) de l'article 6 de la Convention de Stockholm?
[ ] Oui [ ] Non Si oui, veuillez indiquer :
l'installation : _______________
la méthode d'élimination : _______________ - La substance est-elle exportée en vue d'une utilisation :
- dans un laboratoire aux fins d'analyse [ ] Oui [ ] Non
- dans la recherche scientifique [ ] Oui [ ] Non ou
- en tant qu'étalon analytique de laboratoire? [ ] Oui [ ] Non
- La substance exportée est-elle contenue dans un article manufacturé? [ ] Oui [ ] Non
Si oui :- La substance est-elle présente fortuitement en une quantité minime? [ ] Oui [ ] Non
- L'article contenant la substance a-t-il été fabriqué avant ou à la date d'entrée en vigueur pour le Canada d'une disposition de la Convention de Stockholm interdisant en vertu de l'annexe A, ou limitant en vertu de l'annexe B, la production ou l'utilisation de cette substance? [ ] Oui [ ] Non
Si oui, indiquez la date de fabrication de l'article : _______________
(Remplissez de nouveau la partie 3 pour chaque substance notifiée dans la partie 2 de ce formulaire qui est inscrite à l'annexe A ou à l'annexe B de la Convention de Stockholm et qui figure à la partie 2 ou à la partie 3 de la Liste des substances d'exportation contrôlée.)
Joignez des feuilles supplémentaires au besoin.
Envoyez l'avis par courriel, par télécopieur ou par courrier à l'adresse suivante :
Ministre de l'Environnement
a/s Division de la production des produits chimiques
Environnement Canada
351, boul. Saint-Joseph, 11e étage
Gatineau (Québec)
Télécopieur : 819-938-4218
ec.substancedexportationcontrolee-exportcontrolledsubstance.ec@canada.ca
Le Règlement exige qu'un préavis soit fourni au moins 30 jours avant la première exportation indiquée sur l'avis. Ce formulaire peut être utilisé pour fournir plusieurs préavis en application du Règlement. Les exportateurs doivent notifier au ministre toute correction des renseignements fournis dans l'avis dans les 30 jours suivant la date où ils en ont connaissance.
Partie 4 : Déclaration
Je déclare que les renseignements fournis dans le présent rapport sont exacts et complets. Je comprends que les renseignements fournis dans le présent avis peuvent être communiqués au pays de destination.
Nom de l'exportateur ou du représentant dûment autorisé
(en caractères d'imprimerie)
________________________________________________________
Titre
Signature
_____________________________
Date et lieu
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Formulaires – Demande de permis d'exportation
Partie 1 : Renseignements généraux
Exportateur
Nom de l'exportateur :
Nom du représentant dûment autorisé :
Adresse :
No de téléphone :
No de télécopieur :
Courriel :
Aux fins d'utilisation par
Environnement Canada
Importateur
Nom :
Adresse :
No de téléphone :
No de télécopieur :
Courriel :
Partie 2 : Identification de la substance ou du produit qui contient la substance :
1. Nom de la substance, tel qu'il apparaît dans la Liste des substances d'exportation contrôlée [annexe 3 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)] : _______
2. Nom commun, s'il est connu : _______
3. Nom commercial, s'il est connu : _______
4. No de registre CAS : _______
5. Code de la substance obtenu à partir du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises : _______
Partie 3 : Renseignements sur l'exportation
6. Pays de destination : _______
7. Date d'exportation prévue : _______
8. Estimation de la quantité de substance à exporter : _____ kg
9. But de l'exportation : _______
[ ] Destruction
[ ] Utilisation en tant que produit chimique industriel
[ ] Utilisation en tant que produit antiparasitaire
[ ] Autre utilisation
10. Si la substance est contenue dans un produit manufacturé, indiquez :
- le nom du produit :
- la concentration de substance dans le produit :
11. Indiquez, s'il est connu, le bureau de douane par l'entremise duquel l'exportation devrait quitter le Canada : _______
12. Indiquez, s'ils sont connus, les pays par lesquels la substance transitera : _______
13. Nombre d'exportations proposé pour cette année civile, s'il y a lieu : _______
Vous devez joindre la fiche de données de sécurité de la substance exportée, ou, s'il y a lieu, du produit qui contient la substance.
Joignez des feuilles supplémentaires au besoin.
Envoyez la demande par courriel, par télécopieur ou par courrier à l'adresse suivante :
Ministre de l'Environnement
a/s Division de la production des produits chimiques
Environnement Canada
351, boul. Saint-Joseph, 11e étage Gatineau (Québec)
Télécopieur : 819-938-4218
ec.substancedexportationcontrolee-exportcontrolledsubstance.ec@canada.ca
L'article 10 du Règlement décrit les exportations qui nécessitent que l'exportateur détienne un permis d'exportation valide délivré en vertu du Règlement. Une copie du permis doit être jointe à ces exportations en plus des éléments d'étiquetage prescrits par l'article 21.
Un préavis d'exportation d'au moins 30 jours est obligatoire en application de l'article 5 du Règlement pour toutes les exportations, y compris celles nécessitant un permis d'exportation.
Partie 4 : Déclaration
Je comprends que, en tant qu'exportateur, j'assume l'entière responsabilité du retrait de la substance du pays de destination ainsi que des coûts associés, y compris du transport, de l'entretien, du contrôle et du stockage de la substance, dans le cas où la substance exportée ne respecterait pas les conditions établies dans le permis d'exportation ou dans le cas où l'exportation aurait lieu après l'expiration ou l'annulation du permis d'exportation.
Je déclare que les renseignements ci-dessus sont exacts et complets. Je comprends que les renseignements fournis dans la présente demande peuvent être communiqués au pays de destination.
Nom de l'exportateur ou du représentant dûment autorisé
(en caractères d'imprimerie)
________________________________________________________
Titre
Signature
_____________________________
Date et lieu
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Formulaires – Préavis d'exportation et demande de permis d'exportation combinés
Partie 1 : Renseignements généraux
Exportateur
Nom de l'exportateur :
Nom du représentant dûment autorisé :
Adresse :
No de téléphone :
No de télécopieur :
Courriel :
Aux fins d'utilisation par
Environnement Canada
Importateur
Nom :
Adresse :
No de téléphone :
No de télécopieur :
Courriel :
Partie 2 : Identification de la substance ou du produit qui contient la substance :
1. Nom de la substance, tel qu'il apparaît dans la Liste des substances d'exportation contrôlée [annexe 3 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)] : _______
2. Nom commun, s'il est connu : _______
3. Nom commercial, s'il est connu : _______
4. No de registre CAS : _______
5. Code de la substance obtenu à partir du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises : _______
Partie 3 : Renseignements sur l'exportation
6. Pays de destination : _______
7. Date d'exportation prévue : _______
8. Estimation de la quantité de substance à exporter : ___ kg
9. But de l'exportation : _______
[ ] Destruction
[ ] Utilisation en tant que produit chimique industriel
[ ] Utilisation en tant que produit antiparasitaire
[ ] Autre utilisation
10. Si la substance est contenue dans un produit manufacturé, indiquez :
- le nom du produit :
- la concentration de substance dans le produit :
11. Indiquez, s'il est connu, le bureau de douane par l'entremise duquel l'exportation devrait quitter le Canada : _______
12. Indiquez, s'ils sont connus, les pays par lesquels la substance transitera : _______
13. Nombre d'exportations proposé pour cette année civile, s'il y a lieu : _______
Vous devez joindre la fiche de données de sécurité de la substance exportée, ou, s'il y a lieu, du produit qui contient la substance.
Partie 4: Exportations assujetties à la Convention de Stockholm pour les substances figurant à la partie 2 ou à la partie 3 de la Liste des substances d'exportation contrôlée :
Pour toutes les substances notifiées dans la partie 2 de ce formulaire qui figurent à la partie 2 ou à la partie 3 de la Liste des substances d'exportation contrôlée et qui sont inscrites à l'annexe A ou à l'annexe B de la Convention de Stockholm et qui sont en vigueur pour le Canada, veuillez remplir la partie suivante :
Nom de la substance :
- Dérogation spécifique ou but acceptable applicable à la substance exportée (le cas échéant) : _______
- La substance est-elle exportée en vue d'une élimination écologiquement rationnelle conformément à l'alinéa 1d) de l'article 6 de la Convention de Stockholm?
[ ] Oui [ ] Non Si oui, veuillez indiquer :
l'installation : _______________
la méthode d'élimination : _______________ - La substance est-elle exportée en vue d'une utilisation :
- dans un laboratoire aux fins d'analyse [ ] Oui [ ] Non
- dans la recherche scientifique [ ] Oui [ ] Non; ou
- en tant qu'étalon analytique de laboratoire? [ ] Oui [ ] Non
- La substance exportée est-elle contenue dans un article manufacturé? [ ] Oui [ ] Non
Si oui :- La substance est-elle présente fortuitement en une quantité minime? [ ] Oui [ ] Non
- L'article contenant la substance a-t-il été fabriqué avant ou à la date d'entrée en vigueur pour le Canada d'une disposition de la Convention de Stockholm interdisant en vertu de l'annexe A, ou limitant en vertu de l'annexe B, la production ou l'utilisation de cette substance? [ ] Oui [ ] Non
Si oui, indiquez la date de fabrication de l'article : _______________
(Remplissez de nouveau la partie 4 pour chaque substance notifiée dans la partie 2 de ce formulaire qui est inscrite à l'annexe A ou à l'annexe B de la Convention de Stockholm et qui figure à la partie 2 ou à la partie 3 de la Liste des substances d'exportation contrôlée.)
Joignez des feuilles supplémentaires au besoin.
Envoyez la demande par courriel, par télécopieur ou par courrier à l'adresse suivante :
Ministre de l'Environnement
a/s Division de la production des produits chimiques
Environnement Canada
351, boul. Saint-Joseph, 11e étage
Gatineau (Québec)
Télécopieur : 819-938-4218
ec.substancedexportationcontrolee-exportcontrolledsubstance.ec@canada.ca
L'article 10 du Règlement décrit les exportations qui nécessitent que l'exportateur détienne un permis d'exportation valide délivré en vertu du Règlement. Une copie du permis doit être jointe à ces exportations en plus des éléments d'étiquetage prescrits par l'article 21.
Un préavis d'exportation d'au moins 30 jours est obligatoire en application de l'article 5 du Règlement pour toutes les exportations, y compris celles nécessitant un permis d'exportation.
Partie 5 : Déclaration
Je comprends que, en tant qu'exportateur, j'assume l'entière responsabilité du retrait de la substance du pays de destination ainsi que des coûts associés, y compris du transport, de l'entretien, du contrôle et du stockage de la substance, dans le cas où la substance exportée ne respecterait pas les conditions établies dans le permis d'exportation ou dans le cas où l'exportation aurait lieu après l'expiration ou l'annulation du permis d'exportation.
Je déclare que les renseignements ci-dessus sont exacts et complets. Je comprends que les renseignements fournis dans la présente demande peuvent être communiqués au pays de destination.
Nom de l'exportateur ou du représentant dûment autorisé
(en caractères d'imprimerie)
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Title
Signature
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Date et lieu
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