Conclusion proposée

Selon les informations disponibles, et jusqu'à ce que de nouvelles informations soient reçues indiquant que l'une ou l'autre de ces substances pénètre ou puisse pénétrer dans l'environnement dû à des utilisations autres que celles homologuées en vertu de la LPA, il est proposé que les six substances susmentionnées ne pénètrent pas, ou probablement pas, dans l'environnement dû à des utilisations autres que celles homologuées en vertu de la LPA Pour ces motifs, il est proposé que les six substances ne rencontrent pas les critères spécifiés dans l'article 64 de la LCPE (1999).

Les propriétés dangereuses de ces substances font craindre que de nouvelles activités autres que celles visées par la LPA et qui n'ont pas été identifiées ni évaluées en vertu de la LCPE (1999) pourraient faire en sorte que ces substances rencontrent les critères de l'article 64 de la LCPE (1999).

Comme mesure intérimaire, jusqu'à ce que l'importation et la fabrication de ces six substances au Canada soient visées par le paragraphe 81(1) de la LCPE (1999), il est recommandé que la trifluraline, l'atrazine, le chlorothalonil, la chlorophacinone, le méthoxychlore et le pentachlorophénol soient assujettis aux dispositions de nouvelle activité définies au paragraphe 81(3) de la Loi afin d'assurer que toute nouvelle fabrication, importation ou utilisation de ces substances en quantités supérieures à 100kg/an, et dans le cadre d'une activité autre que celles visées par la LPA, soit déclarée et que les substances feront l'objet d'une évaluation des risques pour l'environnement et la santé humaine, comme le spécifie l'article 83 de la Loi, avant que les substances soient introduites au Canada.

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