Consultation sur la mise à jour du Plan national de mise en oeuvre sur les polluants organiques persistants: chapitre 3


Chapitre 3 - Mesures propres à réduire ou à éliminer les rejets résultant d'une production et d'une utilisation intentionelles et des importations et exportations

L'article 3 de la Convention exige que les Parties interdisent ou prennent les mesures juridiques et administratives qui s'imposent pour éliminer la production, l'utilisation, l'exportation et l'importation des polluants organiques persistants inscrits à l'annexe A de la Convention. Il limite également la production, l'utilisation, l'importation et l'exportation des substances chimiques inscrites à l'annexe B. Les annexes A et B prévoient des dérogations concernant l'utilisation ou la production de certains produits et les articles en circulation (voir le chapitre 4).

Interdire ou éliminer la production et l'utilisation des substances chimiques inscrites à l'annexe A

Article 3.1 Chaque partie :

a) Interdit et/ou prend les mesures juridiques et administratives qui s'imposent pour éliminer :

i) la production et l'utilisation des substances chimiques inscrites à l'annexe A, suivant les dispositions de ladite annexe.

Alpha-HCH, bêta-HCH et chlordécone : Il n'existe aucune utilisation homologuée de ces polluants organiques persistants en vertu de la Loi sur les produits antiparasitaires. Par conséquent, leur production, leur vente ou leur utilisation comme pesticides est interdite au Canada. Étant donné que ces polluants organiques persistants ont toujours été utilisés à cette fin, le Canada n'est tenu d'imposer aucune exigence supplémentaire autre que celles prévues par la Loi pour respecter ses engagements pris en vertu de la Convention de Stockholm ayant trait à l'élimination de leur production et à l'interruption de leur utilisation.

Lindane : Le lindane n'a jamais été fabriqué au Canada. Depuis le 1er janvier 2005, le lindane n'est plus homologué aux fins de lutte antiparasitaire dans l'agriculture, y compris pour les utilisations vétérinaires, en vertu de la Loi sur les produits antiparasitaires, ce qui a interdit la production, l'importation et l'utilisation du lindane comme pesticide.

Actuellement, seule l'utilisation du lindane à des fins de santé publique pour le traitement des poux et de la gale est autorisée en vertu de la Loi sur les aliments et drogues (se reporter au chapitre 4 pour obtenir de plus amples renseignements). Le Canada a inscrit une dérogation d'une période de cinq ans pour l'usage pharmaceutique du lindane et a recensé les articles en circulation dans ce domaine. Pour s'assurer que le Canada respecte ses engagements, le gouvernement a travaillé avec les deux entreprises canadiennes qui produisaient des produits pharmaceutiques à base de lindane, afin de parvenir à l'élimination de l'utilisation du lindane et des produits en contenant avant la fin de la période d'exemption (soit le 4 avril 2016) et de veiller à ce que toute réserve restante de lindane et de produits en contenant soit éliminée de manière écologiquement rationnelle. L'utilisation du lindane dans la production de produits contenant du lindane par ces deux entreprises a cessé depuis janvier 2011 et février 2012, respectivement. Une entreprise a cessé la vente de produits contenant du lindane depuis mai 2011 tandis que l'autre entreprise devrait le faire d'ici décembre 2014.

Pentachlorobenzène (PeCB) : Le PeCB n'est actuellement pas fabriqué ni utilisé au Canada à l'état pur. La fabrication, la vente, la mise en vente et l'importation de PeCB, ou de tout mélange ou produit en contenant, ont été proscrites en vertu du Règlement sur certaines substances toxiques interdites, adopté en 2005, qui empêche la réintroduction de ce polluant organique persistant au Canada. L'utilisation de PeCB dans les supports de colorants a été interrompue, et la présence de cette substance dans les transformateurs contenant des BPC (dans l'équipement contenant des BPC à une concentration de 500 ppm ou plus), dans lesquels elle pouvait se trouver dans les fluides diélectriques utilisés pour remplir les transformateurs, est en cours d'élimination progressive, conformément au Règlement sur les BPC adopté en 2008. Le Règlement sur les BPC a établi des délais précis pour l'élimination de tous les BPC et des pièces d'équipement qui en contiennent (y compris les transformateurs contenant des BPC susceptibles d'utiliser du liquide diélectrique contenant du PeCB) :

  • équipements contenant 500 mg/kg de BPC ou plus, avant le 31 décembre 2009;
  • dans le cas des équipements contenant au moins 50 mg/kg, mais moins de 500 mg/kg de BPC :
    • avant le 31 décembre 2009, si l'équipement se trouve dans une usine de traitement d'eau potable ou de transformation des aliments destinés aux humains ou aux animaux, dans une garderie, dans une école -- de niveau préscolaire, primaire ou secondaire -- dans un hôpital ou dans une résidence pour personnes âgées ou sur le terrain d'un tel établissement, à 100 m ou moins de celui-ci,
    • avant le 31 décembre 2025, si l'équipement se trouve dans n'importe quel autre endroit;
  • équipements précis contenant 50 mg/kg de BPC ou plus, avant le 31 décembre 2025.

Le PeCB peut aussi être présent sous forme d'impureté dans certains pesticides. Les contaminants dans les pesticides sont réglementés en vertu de la Loi sur les produits antiparasitaires. L'Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire travaille avec les détenteurs d'homologation dans le but de réduire ou d'éliminer les microcontaminants préoccupants en s'appuyant sur la meilleure technologie existante. Si la concentration de microcontaminant dans un produit demeure inacceptable, l'Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire s'entretiendra avec les détenteurs d'homologation et les autres intervenants pour mettre au point des produits de remplacement ou des stratégies de lutte antiparasitaire dans le but ultime de parvenir à l'élimination quasi totale de cette substance. Grâce à cette stratégie, depuis 2010, la teneur en PeCB dans le fongicide quintozène est inférieure à 0,2 ppm, ce qui constitue une baisse marquée par rapport au précédent taux de 100 ppm.

TétraBDE, pentaBDE, hexaBDE et heptaBDE : Ces polluants organiques persistants entrent dans la composition des mélanges commerciaux de produits ignifuges, tels que le pentaBDE et l'octaBDE, mais ils n'ont jamais été produits au Canada. Adopté en 2008, le Règlement sur les polybromodiphényléthers (PBDE) interdit la fabrication de tous les groupes de PBDE (y compris hexaBDE et heptaBDE, tétraBDE et pentaBDE) ainsi que les résines de polymères et les autres mélanges qui en contiennent. Le Règlement interdit également l'utilisation, la vente, la mise en vente et l'importation des hexaBDE, des tétraBDE et des pentaBDE, ainsi que les mélanges, polymères et résines qui en contiennent. Par conséquent, les mélanges commerciaux contenant ces substances (pentaBDE et octaBDE) sont interdits, de même que l'utilisation des heptaBDE.

Hexabromobiphényle (HBB) : La production et l'utilisation du HBB ont cessé au Canada à la fin des années 1970. Néanmoins, cette substance chimique est assujettie au Règlement sur certaines substances toxiques interdites, adopté en 2005 et visant à empêcher la réintroduction de ces polluants organiques persistants au Canada. Le Règlement interdit également la production, l'utilisation, la vente, la mise en vente et l'importation de tous les polybromobiphényles et notamment des HBB.

Limiter la production et l'utilisation des substances chimiques inscrites à l'annexe B

Article 3.1 Chaque partie :

b) limite la production et l'utilisation des substances chimiques inscrites à l'annexe B, conformément aux dispositions de ladite annexe.

Acide perfluorooctane sulfonique (SPFO) : Le SPFO, ses sels et ses précurseurs ne sont pas fabriqués au Canada. Le principal fournisseur de SPFO des États-Unis a volontairement cessé la production de ces substances en 2002, et les importations annuelles canadiennes ont considérablement diminué, en raison de cette élimination progressive et des mesures prises à l'échelle nationale pour limiter leur importation (d'autres explications sont fournies ci-dessous).

Le SPFO, ses sels et ses précurseurs ont été ajoutés à l'annexe 1, la Liste des substances toxiques, de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), le 27 décembre 2006. La fabrication, l'utilisation, la vente, la mise en vente et l'importation de SPFO ou de produits qui en contiennent sont interdites en vertu du Règlement sur le sulfonate de perfluorooctane et ses sels et certains autres composés, adopté en 2008. Les dispositions et les dérogations déterminées en vertu du Règlement sur le sulfonate de perfluorooctane et ses sels et certains autres composés correspondent aux buts acceptables et aux dérogations spécifiques établies par la Convention de Stockholm (se reporter au chapitre 4). Dans certains cas, le règlement est plus sévère avec les dérogations en vertu du Règlement sur le sulfonate de perfluorooctane et ses sels et certains autres composés prenant fin avant la date d'expiration des dérogations spécifiques de la Convention de Stockholm. Le Règlement exempte les éléments suivants :

  • L'utilisation, la vente, la mise en vente et l'importation de fluides hydrauliques utilisés dans l'aviation;
  • La fabrication, l'utilisation, la vente, la mise en vente et l'importation de :
    • résines photosensibles ou revêtements anti-reflet pour les procédés photolithographiques;
    • revêtements appliqués dans la photographie aux films, aux papiers ou aux clichés d'impression.
  • L'utilisation, jusqu'en mai 2013, de mousses à formation de pellicule aqueuse (mousses AFFF) à base de SPFO qui ont été fabriquées ou importées avant l'entrée en vigueur dudit règlement;
  • L'utilisation en laboratoire;
  • La présence fortuite;
  • L'utilisation de produits contenant du SPFO utilisés avant l'entrée en vigueur dudit règlement;
  • L'utilisation, la vente, la mise en vente et l'importation, jusqu'en 2013, de suppresseurs de fumée à base de SPFO pour utilisation dans :
    • l'électrodéposition du chrome, l'anodisation au chrome ou la gravure inversée;
    • le dépôt autocatalytique de nickel et de polytétrafluoréthylène;
    • la gravure de substrats au plastique avant les opérations de métallisation.

Le Canada participe activement à la promotion de la conformité au Règlement sur le sulfonate de perfluorooctane et ses sels et certains autres composés et incite les entités réglementées à participer à l'élimination progressive des applications dont les dates d'expiration de la dérogation approchent.

Récapitulatif des mesures relatives à la production et à l'utilisation des neuf nouveaux polluants organiques persistants au Canada

Alpha-hexachlorocyclohexane (alpha-HCH)

  • Pesticide : homologation abandonnée au début des années 1970.
  • Sous-produit de la production de lindane : homologation du lindane en tant que pesticide abandonnée en 2005.

Bêta-hexachlorocyclohexane (bêta-HCH)

  • Pesticide : homologation abandonnée au début des années 1970.
  • Sous-produit de la production de lindane : homologation du lindane en tant que pesticide abandonnée en 2005.

Chlordécone

  • Pesticide : homologation abandonnée en 2000.

Hexabromobiphényle (HBB)

  • Produit ignifuge : la fabrication, l'utilisation, la vente, la mise en vente et l'importation sont interdites en vertu de la LCPE (1999) et du Règlement sur certaines substances toxiques interdites.

Hexabromodiphényléther (hexaBDE) et heptabromodiphényléther (heptaBDE)

  • Produit ignifuge : la fabrication, l'utilisation, la vente, la mise en vente et l'importation sont interdites en vertu de la LCPE (1999) et du Règlement sur les polybromodiphényléthers.

Lindane

  • Pesticide : homologation en tant que pesticide abandonnée en 2005.
  • Produit pharmaceutique à usage humain : le Canada travaille actuellement avec le secteur industriel pour éliminer progressivement cette utilisation d'ici 2014.

Pentachlorobenzène (PeCB)

  • Pesticide : peut être présent sous forme de contaminant dans les pesticides; il est homologué comme tel en vertu de la Loi sur les produits antiparasitaires; jamais homologué en tant que pesticide à part entière.
  • Produit chimique industriel : interdit en vertu de la LCPE (1999) et du Règlement sur certaines substances toxiques interdites, sauf pour la présence de PeCB dans certains équipements contenant des BPCcouverte par le Règlement sur les BPC.

Tétrabromodiphényléther (tétraBDE) et pentabromodiphényléther (pentaBDE)

  • Produit ignifuge : la fabrication, l'utilisation, la vente, la mise en vente et l'importation sont interdites en vertu de la LCPE (1999) et du Règlement sur les polybromodiphényléthers.

Acide perfluorooctane sulfonique, ses sels et fluorure de perfluorooctane sulfonyle

  • Produit chimique industriel : le Règlement sur le sulfonate de perfluorooctane et ses sels et certains autres composés interdit la fabrication, l'utilisation, la vente et la mise en vente, à l'exception d'un nombre limité de dérogations (en accord avec la Convention de Stockholm, se reporter au chapitre 4).

Imposer des restrictions sur l'importation et l'exportation des nouveaux polluants organiques persistants

L'article 3 restreint également l'importation et l'exportation des polluants organiques persistants inscrits à l'annexe A et à l'annexe B de la Convention de Stockholm.

3.1. Chaque Partie :

a) Interdit ou prend les mesures juridiques et administratives qui s'imposent pour éliminer :

(ii) l'importation et l'exportation des substances chimiques inscrites à l'annexe A, conformément aux dispositions du paragraphe 2 [comme suit] :

3.2   Chaque Partie prend des mesures pour s'assurer :

a) Que toute substance chimique inscrite à l'annexe A ou à l'annexe B est importée uniquement :

(i) en vue d'une élimination écologiquement rationnelle telle que prévue à l'alinéa d) du paragraphe 1 de l'article 6;

(ii) en vue d'une utilisation ou dans un but autorisé pour cette Partie en vertu de l'annexe A ou de l'annexe B.

b) Que toute substance chimique inscrite à l'annexe A bénéficiant d'une dérogation spécifique concernant la production ou l'utilisation, ou toute substance chimique inscrite à l'annexe B bénéficiant d'une dérogation spécifique ou dans un but acceptable concernant la production ou l'utilisation, compte tenu de toutes dispositions pertinentes des instruments internationaux en vigueur sur le consentement préalable en connaissance de cause, est exportée uniquement :

(i) en vue d'une élimination écologiquement rationnelle telle que prévue à l'alinéa d) du paragraphe 1 de l'article 6;

(ii) vers une partie qui est autorisée à utiliser cette substance chimique en vertu de l'annexe A ou de l'annexe B;

(iii) vers un État non partie à la présente Convention, sur certification annuelle à la partie exportatrice. Cette certification doit préciser l'utilisation prévue de la substance chimique et comprendre une déclaration à l'effet que l'État d'importation s'engage, s'agissant de cette substance chimique, à :

a.  protéger la santé humaine et l'environnement en prenant les mesures nécessaires pour réduire au minimum ou prévenir les rejets;

b. respecter les dispositions du paragraphe 1 de l'article 6;

c.  respecter, le cas échéant, les dispositions du paragraphe 2 de la deuxième partie de l'annexe B.

Les pièces justificatives voulues, telles que législation, instruments réglementaires, directives administratives ou principes directeurs, sont jointes à la certification. La Partie exportatrice transmet la certification au Secrétariat dans les soixante jours de sa réception.

c) Que toute substance chimique inscrite à l'annexe A pour laquelle une partie ne bénéficie plus de dérogation spécifique concernant la production et l'utilisation n'est pas exportée par cette partie, sauf en vue d'une élimination écologiquement rationnelle telle que prévue à l'alinéa d) du paragraphe 1 de l'article 6;

d) aux fins du présent paragraphe, l'expression « État non partie à la présente convention » comprend, s'agissant d'une substance chimique donnée, tout État ou organisation régionale d'intégration économique qui n'a pas accepté d'être tenu par les dispositions de la convention pour cette substance chimique.

Importation des nouveaux polluants organiques persistants

Le Canada a pris les mesures qui suivent relativement à l'importation des nouveaux polluants organiques persistants.

Substances chimiques inscrites à l'annexe A 

Alpha-HCH, bêta-HCH et chlordécone : Ces polluants organiques persistants ne sont pas homologués en vertu de la Loi sur les produits antiparasitaires. Ils ne peuvent donc pas être importés en tant que pesticides. Tout pesticide non homologué se voit refuser l'entrée au pays et est retourné à l'exportateur. Le Canada n'est tenu d'imposer aucune autre exigence supplémentaire à celles prévues par la Loi sur les produits antiparasitaires pour respecter ses engagements pris en vertu de la Convention de Stockholm.

Hexabromobiphényle (HBB) : L'importation de HBB est interdite en vertu du Règlement sur certaines substances toxiques interdites (2005) afin d'empêcher sa réintroduction au Canada, sous réserve d'exceptions mineures (p. ex. l'utilisation en laboratoire et une présence fortuite, conformément aux dérogations établies par la Convention de Stockholm).

Lindane : L'importation du lindane comme pesticide est interdite en vertu de la Loi sur les produits antiparasitaires. Au cours de la période d'exemption de cinq ans portant sur l'utilisation du lindane au Canada comme produit pharmaceutique à usage humain aux fins de traitement de deuxième intention des poux et de la gale, l'importation du lindane et de produits qui en contiennent aux fins de cette utilisation exclusive est autorisée. Toutefois, le Canada a collaboré avec les deux entreprises qui produisaient des produits pharmaceutiques à base de lindane au Canada afin d'éliminer progressivement l'utilisation de cette substance et des produits qui en contiennent avant l'expiration de la période d'exemption (à savoir le 4 avril 2016). L'importation du lindane et de produits qui en contiennent par ces deux entreprises a cessé depuis septembre 2010 et février 2012, respectivement.

Pentachlorobenzène (PeCB) : L'importation de PeCB, utilisé comme substance chimique industrielle, est interdite en vertu du Règlement sur certaines substances toxiques interdites (2005) afin d'empêcher sa réintroduction au Canada, sous réserve d'exceptions mineures (p. ex. l'utilisation en laboratoire et une présence fortuite conformément aux dérogations établies par la Convention de Stockholm). Comme il a été mentionné précédemment, autrefois, on pouvait trouver le PeCB dans les fluides diélectriques utilisés afin de remplir les transformateurs de polychlorobiphényles (BPC). La gestion du PeCB comme composant des fluides diélectriques est encadrée par le Règlement sur les BPC.

TétraBDE, pentaBDE, hexaBDE et heptaBDE : Comme il a été indiqué précédemment, le Règlement sur les polybromodiphényléthers adopté en 2008 interdit l'importation des tétraBDE, pentaBDE et hexaBDE, y compris les mélanges, les polymères et les résines qui en contiennent. Par conséquent, l'importation des mélanges commerciaux contenant ces substances (pentaBDE et octaBDE) est interdite, de même que l'importation de l'heptaBDE.

Substance chimique inscrite à l'annexe B 

Acide perfluorooctane sulfonique (SPFO) : L'importation du SPFO et des produits qui en contiennent est interdite en vertu du Règlement sur le sulfonate de perfluorooctane et ses sels et certains autres composés à l'exception de certaines exemptions (p. ex. utilisation en laboratoire et présence fortuite, conformément aux dérogations et aux buts acceptables établis par la Convention de Stockholm). Veuillez consulter la liste d'exemptions en vertu du Règlement sur le sulfonate de perfluorooctane et ses sels et certains autres composés dans la section Limiter la production et l'utilisation des substances chimiques inscrites à l'annexe B ainsi que le chapitre 4 pour obtenir de plus amples renseignements sur les buts acceptables et les dérogations spécifiques en vertu de la Convention.

Exportation des nouveaux polluants organiques persistants

Au Canada, le Règlement sur l'exportation des substances figurant à la Liste des substances d'exportation contrôlée[11] est le principal instrument permettant la mise en œuvre des obligations du Canada en matière d'exportation en vertu de la Convention de Stockholm. Le Règlement sur l'exportation de substances figurant à la Liste des substances d'exportation contrôlée s'applique à l'exportation des substances inscrites à l'annexe 3, la Liste des substances d'exportation contrôlée, de la LCPE (1999). Ladite liste contient les substances dont l'exportation est contrôlée parce que leur utilisation au Canada est interdite ou restreinte, ou parce que le Canada a accepté, dans le cadre d'un accord international comme la Convention de Rotterdam, de contrôler leur exportation. Certaines dispositions du Règlement visent à aider le Canada à honorer les engagements pris à l'égard des exportations de ces substances en vertu de la Convention de Stockholm.

Substances chimiques inscrites à l'annexe A

Alpha-HCH, bêta-HCH et chlordécone : Ces pesticides ne sont pas fabriqués au Canada et il ne reste pas de stocks. Par conséquent, l'exportation de ces substances n'a pas lieu d'être. Ces substances ont été ajoutées à l'annexe 3, soit la Liste des substances d'exportation contrôlée[12], et elles seront contrôlées par le Règlement sur l'exportation des substances figurant à la Liste des substances d'exportation contrôlée.

HBB : Le Canada ne fabrique pas de HBB et il n'existe aucun stock connu de ces substances sur son territoire. Par conséquent, l'exportation de ces substances est impossible. Néanmoins, pour plus de certitude, les polybromobiphényles (qui comprennent le HBB) ont été ajoutés à l'annexe 3 de la LCPE (1999), la Liste des substances d'exportation contrôlée, et sont contrôlés par le Règlement sur l'exportation des substances figurant à la Liste des substances d'exportation contrôlée. Ce polluant organique persistant ne peut être exporté qu'à des fins de destruction par arrêté ministériel.

Lindane : Les mesures décrites ci-dessous devraient éliminer l'exportation de lindane avant l'expiration de la dérogation demandée par le Canada; néanmoins, si des exportations devaient se produire à l'avenir, elles ne seraient permises qu'à des conditions limitées en accord avec les obligations en matière d'exportation en vertu de la Convention de Stockholm. Pour plus de certitude, le lindane est inscrit à l'annexe 3 de la LCPE (1999), la Liste des substances d'exportation contrôlée, et son exportation est contrôlée par le Règlement sur l'exportation des substances figurant à la Liste des substances d'exportation contrôlée.

Au cours de la période de dérogation de cinq ans relative à l'utilisation du lindane au Canada comme produit pharmaceutique à usage humain aux fins de traitement de deuxième intention des poux et de la gale, les exportations sont seulement autorisées pour une partie à la Convention de Stockholm qui a également demandé cette exemption, ou pour un pays non signataire démontrant des normes environnementales et des processus d'élimination écologiquement rationnels. Le gouvernement du Canada a collaboré avec les deux entreprises qui produisaient des produits pharmaceutiques à base de lindane au Canada afin d'éliminer progressivement l'utilisation de cette substance et des produits qui en contiennent. Une entreprise a cessé l'exportation de lindane et de produits qui en contiennent depuis mai 2011, tandis que l'autre entreprise cessera ces activités d'ici décembre 2014. Cette mesure permettra au Canada de respecter ses obligations avant l'expiration de la période de dérogation (fixée au 4 avril 2016).

PeCB : Le PeCB a été inscrit à l'annexe 3 (Liste des substances d'exportation contrôlée[12]), et sera contrôlé par le Règlement sur l'exportation des substances figurant à la Liste des substances d'exportation contrôlée[11]. Cet ajout a été effectué pour plus de certitude étant donné que les contrôles existants relatifs à l'exportation des BPC contrôlent efficacement les exportations de PeCB. Par conséquent, si des exportations de ce polluant organique persistant devaient toutefois avoir lieu à l'avenir, elles ne seraient autorisées que sous certaines conditions, lesdites conditions devant être conformes aux termes agréés dans le cadre de la Convention de Stockholm.

Comme il a été mentionné précédemment, le PeCB pouvait se trouver dans les fluides utilisés pour remplir les transformateurs de biphényles polychlorés (BPC). Par ailleurs, outre le Règlement sur l'exportation des substances figurant à la Liste des substances d'exportation contrôlée[13], toute exportation de produits à base de BPC contenant du PeCB serait contrôlée grâce aux contrôles des exportations des BPC pratiqués actuellement. Le Règlement sur l'exportation de déchets contenant des BPC, adopté en 1996, s'applique aux liquides contenant des BPC, aux produits solides contenant des BPC, aux composés BPC, aux équipements contenant des BPC, aux produits solides ou aux équipements électriques contaminés par des BPC et aux emballages contenant l'un de ces éléments. Le Règlement sur l'exportation de déchets contenant des BPC établit des contrôles stricts de l'exportation des déchets contenant des BPC, et constitue une amélioration des contrôles similaires des déchets dangereux déjà mis en place en vertu du Règlement sur l'exportation et l'importation de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses. Conformément au Règlement sur l'exportation de déchets contenant des BPC, l'exportation n'est autorisée qu'à des fins de destruction thermique ou chimique sur des sites autorisés et capables d'éliminer les déchets de BPC de manière écologiquement rationnelle, et qui satisfont aux obligations en matière d'exportation en vertu de la Convention de Stockholm. Dans la mesure où, en 2006, on ne connaissait que l'application du PeCB aux fluides diélectriques contenant des BPC, ces mesures en vigueur visent à contrôler les exportations du PeCB.

(Remarque : On prévoit l'abrogation d'ici 2014 du Règlement sur l'exportation de déchets contenant des BPC [1996] et l'incorporation de ses dispositions dans le Règlement sur l'exportation et l'importation de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses. L'exigence relative aux exportations de déchets de BPC uniquement destinés à une élimination finale au moyen de processus de destruction sera conservée et étendue aux importations. De plus, les exigences concernant la notification, le consentement préalable, l'obtention d'un permis et le suivi seront maintenues.)

TétraBDE, pentaBDE, HexaBDE et heptaBDE : Aucune exportation de cette substance n'a été signalée, dans la mesure où :

  • ces substances n'ont jamais été produites au Canada;
  • il n'existe aucun stock de ces substances au Canada;
  • une enquête obligatoire sur les méthodes d'utilisation, menée en 2000, a révélé qu'il n'y avait pas d'exportations de ces substances au Canada;
  • l'utilisation commerciale a été progressivement éliminée au Canada;
  • le Règlement sur les polybromodiphényléthers, publié en 2008, interdit la fabrication, l'importation, l'utilisation, la vente et la mise en vente de ces substances, et vise à prévenir leur réintroduction au Canada.
Substance chimique inscrite à l'annexe B

Acide perfluorooctane sulfonique (SPFO) : Il n'existe aucune exportation de SPFO, dans la mesure où cette substance n'est pas produite au Canada et qu'il n'existe aucun stock de cette substance à l'état pur sur son territoire.

Cependant, le Canada dispose de stocks de mousses à formation de pellicule aqueuse (mousses AFFF) contenant des concentrations de SPFO, qui ont été fabriqués ou importés avantmai 2008. Le Canada a avisé de l'utilisation de cette substance (se reporter au chapitre 4) et, par conséquent, les dispositions relatives aux exportations en vertu de la Convention de Stockholm ne s'appliquent pas. Néanmoins, on a également proposé d'ajouter le SPFO à l'annexe 3, la Liste des substances d'exportation contrôlée[14], et cette substance sera gérée par le Règlement sur l'exportation des substances figurant à la Liste des substances d'exportation contrôlée. Par conséquent, toute exportation de ce polluant organique persistant sera autorisée sous certaines conditions (c.-à-d. aux fins de destruction ou d'élimination écologiquement rationnelle), et celles-ci doivent être conformes aux termes de la Convention de Stockholm.

Convention de Rotterdam

Par ailleurs, plusieurs substances chimiques figurant aux annexes A et B sont inscrites à la Convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l'objet du commerce international (la Convention de Rotterdam). Le Canada s'appuie sur le Règlement sur l'exportation des substances figurant à la Liste des substances d'exportation contrôlée en vertu de la LCPE (1999) pour remplir ses obligations aux termes de la Convention de Rotterdam. Les exportateurs canadiens de substances figurant sur la Liste des substances d'exportation contrôlée sont soumis aux dispositions de ce Règlement et sont tenus de :

  • demander un permis pour exporter la substance vers les Parties à la Convention de Rotterdam. Pour les substances énumérées à l'annexe III de la Convention de Rotterdam, un permis est délivré à condition d'obtenir le consentement du pays importateur. Le permis d'exportation précise toutes les conditions imposées par la partie importatrice. Pour les autres produits chimiques, un permis est délivré et une notification d'exportation est adressée au pays importateur en vertu de l'article 12 de la Convention de Rotterdam.
  • souscrire à une assurance de responsabilité civile pour chaque exportation, sous réserve des dispositions du règlement mettant en œuvre la Convention de Rotterdam.
  • fournir des renseignements sanitaires et environnementaux pour chaque exportation, sous réserve des dispositions de la Convention de Rotterdam, tels que des étiquettes et des fiches techniques santé-sécurité.
  • à assumer toute responsabilité à l'égard de l'enlèvement de la substance du territoire de la Partie de destination et à supporter tous les frais afférents dans le cas où l'exportateur exporte la substance en violation des dispositions énoncées dans le permis, ou si l'exportation a lieu après expiration du permis.

Prévenir la production et l'utilisation de substances chimiques présentant les caractéristiques des polluants organiques persistants

Article 3.3 Chaque Partie qui applique un ou des régimes de réglementation et d'évaluation des nouveauxpesticides ou des nouvelles substances chimiques industrielles prend des mesures de réglementation visant à prévenir la production et l'utilisation de nouveaux pesticides ou de nouvelles substances chimiques industrielles qui, compte tenu des critères énoncés au paragraphe 1 de l'annexe D[15], présentent les caractéristiques des polluants organiques persistants.

Article 3.4 Chaque Partie qui applique un ou des régimes de réglementation et d'évaluation des pesticides ou des substances chimiques industrielles prend, s'il y a lieu, en considération dans le cadre de ces régimes les critères énoncés au paragraphe 1 de l'annexe D[4] lorsqu'elle procède à une évaluation des pesticides ou des substances chimiques industrielles en circulation.

Le Canada applique des régimes de réglementation et d'évaluation pour toutes les substances, nouvelles et existantes, y compris les pesticides et les produits chimiques industriels. Les mesures fédérales de lutte chimique sont coordonnées selon le Plan de gestion des produits chimiques et se fondent principalement sur la Loi sur les produits antiparasitaires, la LCPE (1999) et leurs règlements connexes.

Par « nouvelles » substances, on entend celles qui ne figurent pas sur la Liste intérieure des substances (LIS), l'inventaire canadien des substances chimiques en circulation. Depuis 1994, le Canada évalue toutes les nouvelles substances susceptibles de pénétrer le marché canadien durant les premières étapes de leur fabrication ou importation.

Les substances « existantes » sont celles mentionnées dans la LIS. Le Canada évalue ces substances existantes sur une base prioritaire depuis le lancement de LCPE (1999).

A. Nouvelles substances

Loi sur les produits antiparasitaires : La Loi sur les produits antiparasitaires et ses règlements fournissent un cadre juridique complet qui couvre l'importation, la vente et l'utilisation des pesticides au Canada. La Loi est administrée par l'Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire (ARLA) de Santé Canada qui a le mandat de protéger la santé humaine et l'environnement en réduisant au minimum les risques associés aux pesticides. L'ARLA est principalement chargée d'examiner les produits proposés aux fins d'homologation avant leur mise sur le marché et de réévaluer les produits déjà homologués.

Examen des pesticides avant la mise en marché et homologation : Avant de se prononcer sur l'homologation d'un nouveau produit antiparasitaire, l'ARLA procède à une évaluation complète des risques et de l'utilité donnés du produit pour l'utilisation proposée. L'évaluation des risques porte sur la toxicité intrinsèque, la persistance et le potentiel de bioaccumulation du produit. L'ARLA tient compte des préoccupations relatives à la santé humaine et à l'environnement et examine, au regard de chacune, les dangers possibles du produit ainsi que le degré d'exposition éventuel des personnes et du milieu non ciblé. Si suffisamment de preuves montrent qu'un produit ne présente pas de risque inacceptable pour la santé ou l'environnement et qu'il a une utilité, il est homologué.

LCPE (1999) : Conformément au Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles[16] établi en vertu de la LCPE (1999), le ministre de l'Environnement et le ministre de la Santé du Canada sont tenus de soumettre toutes les substances chimiques « nouvelles » à une évaluation afin de déterminer si elles répondent à l'un ou plusieurs des critères de l'article 64 de la LCPE (1999). Le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) et le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (organismes) décrivent les renseignements devant être soumis quand une substance nouvelle est destinée à l'importation ou à la fabrication. Lorsqu'une entreprise ou un particulier informe Environnement Canada de son intention de fabriquer ou d'importer une substance nouvelle, les ministères de l'Environnement et de la Santé effectuent conjointement une évaluation pour déterminer les effets nocifs potentiels de la substance sur la santé humaine ou l'environnement. Cette évaluation tient compte des critères énoncés au paragraphe 1 de l'annexe D et du Règlement sur la persistance et la bioaccumulation (Canada, 2000). Après ce processus, lorsqu'on constate qu'une substance nouvelle peut présenter un risque pour la santé humaine ou l'environnement, la LCPE (1999) institue un cadre juridique permettant d'intervenir avant l'introduction de cette substance au pays ou dès les premières étapes de son entrée au Canada.

Une nouvelle substance soupçonnée d'être nocive pour la santé humaine ou pour l'environnement peut faire l'objet d'une des mesures de contrôle prévues par la LCPE (1999), dont :

  • l'imposition de restrictions à l'importation ou à la fabrication;
  • l'interdiction de l'importation et de la fabrication;
  • l'imposition d'une interdiction jusqu'à ce que l'information supplémentaire jugée nécessaire ait été présentée et évaluée;
  • l'évaluation et la notification avant d'ordonner la réalisation de nouvelles activités relatives à la substance.

B. Substances existantes

LCPE (1999) : En ce qui concerne les substances existantes, la LCPE (1999) a imposé aux ministres de l'Environnement et de la Santé de i) catégoriser, avant septembre 2006, l'ensemble des 23 000 substances inscrites sur la Liste intérieure des substances et ii) procéder à une évaluation préalable des substances qui répondent aux critères de la catégorisation énoncés dans la Loi afin de déterminer si elles sont ou non nocives pour la santé humaine ou l'environnement. La première phase du Plan de gestion des produits chimiques consistait à effectuer l'évaluation préalable de quelque 200 substances identifiées comme hautement prioritaires en fonction de leurs critères de catégorisation. La seconde phase du Plan est axée sur l'évaluation continue de ces substances répondant aux critères de catégorisation fixés par le gouvernement du Canada. Outre le processus de catégorisation, les autres mesures pourraient impliquer l'évaluation des substances chimiques préoccupantes. Toutes les évaluations préalables tiennent compte des critères énoncés au paragraphe 1 de l'annexe D et du Règlement sur la persistance et la bioaccumulation (Canada, 2000).

Une évaluation préalable a pour but de déterminer les risques possibles que ces substances pourraient présenter pour la santé humaine et l'environnement et de savoir si un produit chimique répond à l'un ou plusieurs des critères de l'article 64 de la LCPE (1999). L'article 64 de la LCPE (1999) définit une substance comme « toxique » lorsque cette dernière pénètre ou peut pénétrer dans l'environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à :

a) avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l'environnement ou sur la diversité biologique;
b) mettre en danger l'environnement essentiel pour la vie;
c) constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.

L'évaluation préalable mène à l'une des conclusions suivantes :

  • aucune mesure n'est prise pour le moment en ce qui concerne la substance si l'évaluation préalable montre que la substance ne présente pas de risque pour l'environnement ou la santé humaine;
  • la substance est ajoutée à la Liste des substances d'intérêt prioritaire[17] de la LCPE (1999) afin que soient évalués plus en profondeur les risques associés au rejet de cette substance, si elle n'est pas déjà sur la Liste;
  • il est recommandé d'ajouter la substance à la Liste de substances toxiques de l'annexe 1 de la LCPE (1999)[18]. Les substances de l'annexe 1 peuvent faire l'objet de mesures réglementaires ou autres.

Loi sur les produits antiparasitaires : En plus d'évaluer les nouveaux pesticides en vue de leur homologation, l'ARLA est également chargée de réévaluer les produits antiparasitaires. La Loi prescrit que tous les produits antiparasitaires homologués soient réévalués selon un cycle de 15 ans. Cependant, la réévaluation d'un produit antiparasitaire peut être ordonnée avant l'échéance de 15 ans. Les dispositions de la Loi à ce sujet accordent à l'autorité compétente le pouvoir de retirer un pesticide du marché si cette substance présente un risque inacceptable pour la santé humaine ou l'environnement.

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