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ARCHIVÉE - Fiches d'information

La Loi canadienne sur la protection de l'environnement, 1999 (LCPE 1999) et les mesures de rechange en matière de protection de l'environnement (MRPE)

En quoi consiste les MRPE ?

Les mesures de rechange en matière de protection de l'environnement (MRPE) peuvent se substituer aux poursuites judiciaires. Le Code criminel en prévoit pour les contrevenants, de même que la Loi pour les jeunes contrevenants. Les MRPE prévues par la LCPE 1999, pour les jeunes, permettent à l'inculpé d'éviter un procès après sa mise en accusation.

Une MRPE repose sur la négociation d'une entente visant à ramener le contrevenant dans le giron de la loi.

À quoi servent les MRPE ?

Elles permettent d'amener quelqu'un qui est accusé d'une infraction en vertu de la LCPE 1999 et désire éviter un procès à se conformer de nouveau à la loi.

À quels genres d'infractions en vertu de la LCPE 1999 s'appliquent-elles ?

Les MRPE s'appliquent à la plupart des infractions à la LCPE 1999, sauf certaines, notamment :

  • une catastrophe environnementale causée par une imprudence grave ou intentionnellement,
  • une catastrophe environnementale causée par un comportement insouciant ou une imprudence grave et ayant causé des blessures ou la mort,
  • une conduite ayant causé la mort ou des blessures à une personne,
  • l'importation ou la fabrication d'une substance nouvelle au Canada, d'un produit de biotechnologie nouveau au Canada, sans en avoir d'abord informé le ministre ou évalué les effets sur la santé et l'environnement.

Qui décide si un inculpé est admissible à une MRPE ?

La LCPE 1999 dispose qu'il appartient au procureur général du Canada, en accord avec le ministre de l'Environnement, de prendre cette décision. La Loi désigne le « procureur général » comme le procureur général du Canada ou son agent, notamment un procureur de la Couronne. Concrètement, cela signifie que le procureur de la Couronne chargé de l'affaire et les employés d'Environnement Canada chargés de l'application de la loi doivent déterminer l'admissibilité du contrevenant à une MRPE. Il appartient toutefois au procureur général ou au procureur de la Couronne de décider s'il convient de négocier une MRPE avec l'inculpé.

À quelles conditions un inculpé est-il admissible à une MRPE ?

  1. Des accusations doivent avoir été portées à l'endroit de l'inculpé.
  2. L'inculpé se reconnaît responsable de l'acte à l'origine de l'infraction.
  3. Le procureur général ou le procureur de la Couronne doit être convaincu qu'il existe suffisamment de preuves pour entamer des poursuites et qu'une MRPE est conforme à la protection de l'environnement.
  4. L'inculpé doit avoir un bon dossier de conformité et ne pas avoir enfreint la loi à maintes reprises. Un bon dossier de conformité constitue, en fait, l'un des principaux critères sur lesquels le procureur de la Couronne et les employés d'Environnement Canada chargés d'appliquer la loi se fondent pour déterminer s'il convient de négocier une MRPE.

Afin que les MRPE favorisent le retour à la conformité, les négociations doivent se terminer dans les 180 jours suivant la date à laquelle le procureur de la Couronne a divulgué sa preuve. Cela assure que les négociations de MRPE respectent l'échéancier et permet de résoudre la question en temps utile. C'est normalement un procureur de la Couronne qui mène les négociations.

En quoi peuvent consister les MRPE ?

Voici des exemples de MRPE :

  • Adoption de mesures efficaces de prévention de la pollution afin de limiter les rejets de substances toxiques aux limites permises.
  • Implantation d'une technologie antipollution ou de systèmes de contrôle plus efficaces.
  • Modification des procédés de fabrication, afin d'assurer le respect des exigences réglementaires.
  • Nettoyage des lieux pollués.

Qu'advient-il de la MRPE ?

La MRPE est consignée devant le tribunal comme document public. Environnement Canada admet l'information confidentielle (secrets commerciaux ou données analogues) comme élément d'une MRPE. La LCPE 1999 permet de verser cette information dans une annexe technique de la MRPE et de la présenter à la cour, mais pas de la rendre publique.

Qu'advient-il des accusations qui avaient été portées ?

Le procureur général accepte de renoncer aux poursuites et le tribunal retire les accusations, pourvu que l'inculpé se conforme à la MRPE. Toutefois, si les discussions ne permettent pas de s'entendre sur une MRPE, le procureur général a alors le droit d'entamer des poursuites. Le défaut de se conformer à la MRPE est considéré comme une infraction en vertu de la LCPE 1999.

Pour de plus amples informations :

Internet :

Registre environnemental de la LCPE

Informathèque :

351 boul. St-Joseph
Hull, (Québec)
K1A 0H3
Téléphone : 819-997-2800
sans frais : 1-800-668-6767
Téléc. : 819-994-1412
Courriel : enviroinfo@ec.gc.ca

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