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Rapport de conformité aux règlements sur le mercure des usines de chlore et de soude caustique de 1986 à 1989

Section 3 : Règlements fédéraux et provinciaux

3.1 Règlements fédéraux

Les craintes exprimées vers la fin des années 60 relativement à l'étendue de la contamination des poissons d'eau douce à divers endroits dans l'ensemble du Canada ont rendu évidente la nécessité de la mise en place d'une réglementation par le gouvernement fédéral. La première intervention du fédéral dans ce domaine a été la promulgation en mars 1972 du Règlement sur le mercure des effluents de fabriques de chlore en vertu de la Loi sur les pêcheries, amendée en 1970. Ces règlements ont été révisés en juillet 1977 afin de définir plus clairement les conditions du contrôle de la pollution par le mercure et sont demeurés tels quels depuis lors.

Le règlement sur les effluents :

  • limite le rejet dans les effluents liquides à 2,5 g de mercure par jour par tonne de chlore produit multiplié par le taux de production de référence de l'usine;

  • définit le taux de production de référence pour établir clairement les rejets de mercure;

  • définit les « effluents » comme étant toutes les eaux sortant de l'usine, y compris le ruissellement des eaux pluviales;

  • exige un échantillonnage composite des effluents en proportion de leur débit;

  • exige une mesure précise des débits quotidiens;

  • exige que l'annexe I (rapport mensuel) et l'annexe II (données journalières) soient remplies;

  • dicte la méthode à suivre pour doser le mercure total dans les effluents des usines de chlore et de soude caustique équipées d'électrolyseurs au mercure (annexe III).

Les usines équipées d'électrolyseurs au mercure rejettent aussi du mercure élémentaire sous forme d'aérosols et de vapeurs qui peuvent être entraînés à l'extérieur des lieux et transportés à grande distance ou, en cas de stabilité atmosphérique, retomber sur le terrain de l'usine et être ensuite transportés à l'extérieur comme « traces fugitives », par des véhicules ou des passants, ou être entraînés par la turbulence du vent ou le ruissellement des eaux pluviales non traitées. Le mercure en suspension dans l'air peut aussi poser un problème environnemental pour les plans d'eau sous forme de retombée directe ou de contamination par le ruissellement des eaux pluviales non recueillies ni traitées.

Pour limiter les émissions de mercure dans l'air ambiant par les usines de chlore et de soude caustique équipées d'électrolyseurs au mercure, le Règlement sur les normes nationales de dégagement de mercure par les fabriques de chlore a été promulgué en juillet 1978. Ce règlement a été révisé par la suite en février 1990 et inclus dans la Loi canadienne sur la protection de l'environnement.

Le règlement sur les émissions :

  • limite à 5 g par jour par 1000 kg de production nominale les rejets de mercure causés par la ventilation des salles d'électrolyse;

  • limite à 0,1 g par jour par 1000 kg de production nominale les rejets de mercure causés par l'hydrogène gazeux qui sort des décomposeurs;

  • limite à 0,1 g par jour par 1000 kg de production nominale les rejets de mercure causés par la ventilation des collecteurs et des réservoirs;

  • limite à 0,1 g par jour par 1000 kg de production nominale les rejets de mercure causés par la ventilation des récupérateurs;

  • limite à 1,68 kg par jour la quantité totale de mercure, dont l'origine est une des sources mentionnées ci-dessus, rejetée par une usine dans l'air ambiant;

  • précise les conditions d'exploitation de l'usine pendant la mesure des rejets de mercure et la durée de l'échantillonnage (annexe I);

  • précise le nombre de mesures à faire à chaque source;

  • précise la méthode de référence à suivre pour l'essai à la source des émissions1;

  • exige que les mesures soient effectuées quatre fois par année, l'une d'elles au moins en présence d'un inspecteur;

  • exige qu'un rapport écrit soit présenté en cas de mauvais fonctionnement ou de panne du matériel de lutte contre la pollution atmosphérique ou de l'équipement de production (annexe II);

  • exige que des rapports écrits soient présentés sur les mesures prises (si nécessaire) à l'usine pour lutter contre la pollution atmosphérique et, le cas échéant, les modifications apportées au matériel utilisé à cet effet (annexe III).

L'inspection des usines et l'application de ce règlement sont effectuées par les responsables des bureaux régionaux d'Environnement Canada en collaboration avec ceux des bureaux des ministères provinciaux de l'Environnement.

3.2 Règlements provinciaux

Les provinces où des usines de chlore et de soude caustique équipées d'électrolyseurs au mercure étaient exploitées au cours de la période s'échelonnant de 1986 à 1989 ainsi que le nombre de ces usines dans chacune d'entre elles sont les suivantes :

ProvinceNombre d'usines (nom, localité)
Colombie-Britannique1 (Canadian Oxy Ltd., Squamish)
Ontario1 (ICI Ltée, Cornwall)
Québec1 (PPG Canada Inc., Beauharnois)
Nouveau-Brunswick1 (ICI Ltée, Dalhousie)
Nouvelle-Écosse1 (Canso Chemicals Ltd., Point Abercrombie)

Chaque province applique ses propres règlements sur les émissions et les effluents à moins d'avoir adopté les règlements fédéraux en vigueur. On résume au tableau 8 les règlements fédéraux et provinciaux concernant les effluents, les émissions et les déchets solides des usines de chlore et de soude caustique.


1 Environnement Canada, « Méthode de référence en vue d'essais aux sources : mesure des rejets de mercure des usines de chlore et de soude caustique équipées d'électrolyseurs au mercure », Environnement Canada, Ottawa, méthode de référence SPE 1/RM/5, juin 1990.

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